Circulaire n° 2007/17 du 6 février 2007

Caisse nationale d'assurance vieillesse

Direction de la Retraite et du Contentieux
Département Réglementation
Destinataires
Mesdames et Messieurs les Directeurs des CRAM chargées de l'assurance vieillesse, de la caisse régionale d'assurance vieillesse de Strasbourg et des caisses générales de sécurité sociale
Objet
Intégration au 1er janvier 2006 du régime d'assurance vieillesse du personnel de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Paris au régime général
Résumé
Modalités de prise en charge par l'assurance vieillesse du régime général des droits acquis au 31 décembre 2005 auprès du régime spécial de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Paris.

Sommaire

1 - Modalités de prise en charge des droits attribués par le RSAV de la CCIP au 31 décembre 2005

    11 - Le transfert des carrières CCIP
        111 - Les personnes concernées
        112 - Les périodes d'assurance
        113 - Les périodes de chômage et de détention
        114 - Les majorations de durée d'assurance pour enfants
        115 - Non cumul
        116 - Limites

    12 - Droits directs - Règles de liquidation

        121 - La rente de droit direct - calcul
1211 - Le salaire de référence
1212 - Le taux
1213 - La durée d'assurance CCIP
1214 - Le montant de la rente de droit direct
12141 - Règle générale
12142 - Cas particulier de la majoration de durée d'assurance pour enfant

       122 - La rente à jouissance immédiate

1221 - Le retraité CCIP n'a jamais cotisé au régime général

12211 - Date d'entrée en jouissance de la rente
12212 - Montant de la rente
12213 - Les avantages complémentaires
12214 - Non cumul
12215 - Versement forfaitaire unique
12216 - Cumul emploi retraite
12217 - Dépôt de la demande
12218 - Caisse compétente

1222 - Le retraité CCIP a cotisé au régime général

12221 - Date d'entrée en jouissance de la rente
12222 - Montant de la pension du régime général
12223 - Montant de la rente
12224 - Avantages complémentaires
12225 - Versement forfaitaire unique
12226 - Dépôt de la demande -Caisse compétente

    123 - La rente à jouissance différée

1231 - Date d'entrée en jouissance de la rente
1232 - Dépôt de la demande - Caisse compétente
1233 - Montant de la rente
1234 - Cumul emploi retraite

    124 - La retraite progressive

   13 - Droits de réversion - Règles de liquidation

        131 - La rente de réversion - Calcul

1311 - Le salaire de référence
1312 - Le taux
1313 - La durée d'assurance CCIP
1314 - La durée de proratisation
1315 - Dispositif de ressources
1316 - Cas des pluralités d'ayants droit

        132 - La rente de réversion à jouissance immédiate

            1321 - L'agent décédé n'avait jamais cotisé au régime général

13211 - Condition d'ouverture des droits
13212 - Date d'entrée en jouissance de la rente de réversion
13213 - Montant de la rente de réversion
13214 - Avantages complémentaires
13215 - Dépôt de la demande
13216 - Caisse compétente

            1322 - L'agent décédé avait cotisé au régime général

13221 - Conditions d'ouverture des droits
13222 - Date d'entrée en jouissance de la rente de réversion
13223 - Montant de la pension de réversion du régime général
13224 - Avantages complémentaires
13225 - Dépôt de la demande - Caisse compétente

        133 - La rente de réversion à jouissance différée

1331 - Date d'entrée en jouissance de la rente de réversion
1332 - Montant de la rente de réversion
1333 - Avantages complémentaires
1334 - Dépôt de la demande - Caisse compétente

        134 - Décès postérieurs au 31 décembre 2005 - Droits des conjoints survivants

1341 - Conditions d'ouverture des droits
1342 - Date d'entrée en jouissance de la rente de réversion
1343 - Détermination du montant de la rente de réversion
13431 - Minimum
13432 - Maximum
13433 - Le dispositif de ressources

1344 - Avantages complémentaires

1345 - Dépôt de la demande - Caisse compétente

    14 - Dispositions communes aux rentes de droit direct et de réversion

        141 - Arrondissement
        142 - Prélèvements sociaux
        143 - Périodicité des paiements
        144 - revalorisation
        145 - Notification d'attribution des rentes de droit direct et de réversion
        146 - Droit aux prestations en nature de l'assurance maladie
        147 - Contentieux
        148 - Cessibilité et saisissabilité - Paiement particulier aux établissements hospitaliers
        149 - Déclaration fiscale
        150 - Action sociale

2 - Modalités de prise en charge des droits acquis auprès du RSAV de la CCIP non attribués au 31 décembre 2005

    21 - Le transfert des carrières CCIP

        211 - Les personnes concernées
        212 - L'alimentation des comptes

            2121 - Les périodes d'activité

                21211 - Le dernier salaire annuel de référence
                21212 - Les salaires à reporter au compte

            2122 - Les périodes assimilées

21221 - Le service national légal et les périodes de guerre
21222 - les périodes de service d'une pension d'invalidité CCIP
21223 - Les périodes de chômage

        213 - Décompte des trimestres

    22 - Droits directs - Règles de liquidation

        221 - L'agent a uniquement été affilié au régime général au titre de son activité CCIP

            2211 - Date d'entrée en jouissance
            2212 - Droit à la retraite anticipée (carrière longue ou handicapé)
            2213 - Cumul emploi retraite
            2214 - Dépôt de la demande
            2215 - Caisse compétente
        222 - L'agent CCIP a également été affilié au régime général au titre d'une activité hors CCIP
2221 - Les droits à pension dans le régime général au titre de l'activité hors CCIP n'ont pas été attribués au 1er janvier 2006
2222 - Les droits à pension dans le régime général au titre de l'activité hors CCIP ont été attribués avant le 1er janvier 2006
22221 - La révision des droits liquidés dans le régime général
22222 - Caisse compétente
    23 - Droits de réversion - Règles de liquidation
        231 - Montant de la pension de réversion
        232 - Date d'effet de la pension de réversion
        233 - Dépôt de la demande - Caisse compétente
    24 - Période transitoire - Date d'effet des droits dans le régime général
        241 - Droits directs
            2411 - L'agent CCIP n'a jamais cotisé au régime général
            2412 - L'agent CCIP a cotisé au régime général
                24121 - Les droits ont été attribués dans le régime général
                24122 - Les droits n'ont pas été attribués dans le régime général
        242 - Droits dérivés
        243 - Information de la CCIP
3 - L'allocation de veuvage
    31 - Bénéficiaire
    32 - Date du décès
    33 - Qualité d'assuré veuvage
    34 - Point de départ
    35 - Liquidation de l'allocation de veuvage
    36 - Dépôt de la demande
    37 - Caisse compétente
4 - Dispositions diverses
    41 - Incidence de l'intégration du RSAV de la CCIP au régime général sur l'application des règles de coordination avec les régimes spéciaux
    42 -Nature des prestations de maintien de droits et complémentaires servies par la CCIP à compter du 1er janvier 2006

L'article 70 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises a supprimé le régime spécial d'assurance vieillesse du personnel de la chambre de commerce et d'industrie de Paris au 1er janvier 2006.

A compter de cette date :

- les salariés de la chambre de commerce et d'industrie de Paris qui relevaient au 31 décembre 2005 du régime spécial cotisent, pour le risque vieillesse, au régime général,

- les droits à pension (droit propre ou droit dérivé) acquis ou en cours d'acquisition dans le régime spécial sont pris en charge par le régime général dans les conditions fixées par le décret n° 2006-1748 du 23 décembre 2006 publié au journal officiel du 30 décembre 2006.

La présente circulaire apporte les précisions nécessaires à la mise en œuvre du transfert de ces droits dans le régime général.

Le régime spécial d'assurance vieillesse du personnel de la chambre de commerce et d'industrie de Paris sera nommé ci-après " RSAV de la CCIP ".

1 - Modalités de prise en charge des droits attribués par le RSAV de la CCIP au 31 décembre 2005

11 - Le transfert des carrières CCIP

111 - Les personnes concernées

Les carrières accomplies à la CCIP par :

- les titulaires au 31 décembre 2005 d'une pension de retraite au titre du RSAV de la CCIP,

-les ouvrants droit des titulaires au 31 décembre 2005 d'une pension de réversion au titre du RSAV de la CCIP,

sont transférées au régime général sous la forme d'un report de trimestres, aucun salaire n'est reporté.

112 - Les périodes d'assurance

Elles sont prises en compte telles que validées par la CCIP ; elles sont comprises entre le 1er juillet 1930 et le 31 décembre 2005.

Elles incluent, le cas échéant, les périodes de service militaire légal, de services militaires en temps de guerre, de maternité, d'invalidité, d'accident du travail et de congé parental considérées comme services effectifs au regard du règlement des retraites de la CCIP.

113 - Les périodes de chômage et de détention

Le cas échéant elles sont validées dans les mêmes conditions qu'au régime général. Il en est de même des services militaires en temps de guerre qui ne seraient pas retenus au titre du point 112.

114 - Les majorations de durée d'assurance pour enfants

Les majorations de durée d'assurance prévues en faveur des femmes assurées sociales (art. L.351-4 CSS), sont validées dans les mêmes conditions qu'au régime général. La CCIP signalera le nombre d'enfants ouvrant droit à ces majorations pour les agents féminines titulaires au 31 décembre 2005 d'une pension de retraite ou décédées.

S'agissant des majorations de durée d'assurance prévues en faveur des assurés ayant élevé un enfant handicapé (art. L.351-4-1 CSS) elles seront validées par le régime général sur signalement de la CCIP.

115 - Non cumul

Les périodes assimilées visées au point 113 et la majoration en faveur des femmes assurées ne doivent entrer dans le calcul de l'avantage garanti qu'à la condition qu'elles ne soient pas susceptibles d'être validées par le régime général ou un autre régime de retraite pour des périodes d'activité accomplies avant le 31 décembre 2005.

116 - Limites

La prise en compte des périodes d'assurance et des périodes assimilées ne peut avoir pour effet de porter à un chiffre supérieur à quatre le nombre de trimestres valables au titre d'une année civile à la CCIP ni à plus de trimestres que le nombre global retenu pour le calcul de l'avantage garanti (cf. point 12141).

12 - Droits directs - Règles de liquidation

A chaque titulaire d'un droit direct servi en application de la réglementation du RSAV de la CCIP au 31 décembre 2005 le régime général de la sécurité sociale garantit au 1er janvier 2006 une rente de droit direct à jouissance immédiate ou différée.

121 - La rente de droit direct - Calcul

Le calcul de la rente est effectué au 1er janvier 2006.

Le montant est déterminé à partir de 3 éléments : le salaire de référence, le taux, le nombre de trimestres CCIP de chaque retraité de droit direct.

1211 - Le salaire de référence

Le salaire de référence est égal à 27 172,80 euros soit 90% du plafond de la sécurité sociale en vigueur en 2005.

1212 - Le taux

Le taux est égal à 50%.

1213 - La durée d'assurance CCIP

La durée d'assurance CCIP entrant dans le calcul de la rente est celle définie au point 11.

1214 - Le montant de la rente de droit direct

12141 - Règle générale

Pour déterminer le montant annuel de la rente de droit direct au 1er janvier 2006 la formule à appliquer est la suivante :

27 172,80 x 50 x nombre de trimestres CCIP
                    100      " durée de proratisation "

A - Nombre de trimestres CCIP

Il s'agit du nombre de trimestres tels que définis au point 1213 dans la limite de :

- 150 trimestres pour la génération 1943 et les précédentes
- 152 trimestres pour la génération 1944
- 154 trimestres pour la génération 1945
- 156 trimestres pour la génération 1946
- 158 trimestres pour la génération 1947
- 160 trimestres pour la génération 1948
- 161 trimestres pour la génération 1949
- 162 trimestres pour la génération 1950
- 163 trimestres pour la génération 1951
- 164 trimestres pour la génération 1952 et les suivantes

B - " Durée de proratisation "

Il s'agit du nombre de trimestres maximum opposable à la génération en cause (idem A ci-dessus).

12142 - Cas particulier de la majoration de durée d'assurance pour enfant

La majoration d'assurance en faveur des femmes assurées est prise en compte pour la détermination du montant de la rente chaque fois que ladite majoration est à la charge du RSAV de la CCIP.

122 - La rente à jouissance immédiate

Le retraité de droit direct du RSAV de la CCIP âgé d'au moins 60 ans au 1er janvier 2006 a droit à une rente à jouissance immédiate.

1221 - Le retraité CCIP n'a jamais cotisé au régime général

12211 - Date d'entrée en jouissance de la rente

L'entrée en jouissance de la rente est fixée au 1er janvier 2006.

12212 - Montant de la rente

Le montant de la rente est celui déterminé dans les conditions fixées au point 1214 ci-dessus.

A - Le minimum contributif

Le montant déterminé au 1er janvier 2006 peut être majoré au titre du minimum contributif.
Pour ce calcul il n'est pas tenu compte des trimestres d'assurance qui peuvent être acquis au titre d'un autre régime de retraite.
Pour le calcul de la majoration au titre du minimum contributif, la totalité de la carrière CCIP, à l'exception des majorations de durée d'assurance pour enfants, sera considérée cotisée.
En l'état actuel de la législation cette comparaison est toutefois sans objet.

B - Le maximum

Le montant de la rente ne peut excéder 50% du plafond de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier 2006.

12213 - Les avantages complémentaires

La rente peut être majorée des avantages complémentaires du régime général, à savoir :

- la majoration de 10% pour enfant,
- la majoration pour conjoint à charge,
- la majoration pour aide d'une tierce personne.

L'ensemble des conditions requises dans le régime général doit être rempli.

Pourront prétendre à la majoration pour tierce personne :

- les retraités de la CCIP, âgés de moins de 65 ans, reconnus, sur demande de la CCIP subrogée dans leurs droits ou, sur leur demande, inaptes au travail au sens du régime général à la date d'effet de la rente.Seront reconnues inaptes d'office les personnes qui étaient titulaires avant 60 ans d'une pension d'invalidité 3 ème catégorie du régime spécial d'assurance maladie (RSAM) de la CCIP.

- les retraités de la CCIP au titre de l'inaptitude physique à condition qu'ils fassent la demande de majoration avant leur 65ème anniversaire.

12214 - Non cumul

La majoration pour conjoint à charge et la majoration pour tierce personne ne sont pas cumulables avec des avantages de même nature acquis dans un autre régime spécial.

12215 - Versement forfaitaire unique

Lorsque le montant annuel de la rente, y compris les avantages complémentaires, est inférieur au 1er janvier 2006 à 139,85 euros il est procédé, conformément à l'article L.351-9 du code de la sécurité sociale, à un versement forfaitaire unique égal à 15 fois le montant annuel susvisé qui se substitue au service de la rente.

12216 - Cumul emploi retraite

Les dispositions de l'article L.161-22 modifié du code de la sécurité sociale ne s'appliquent pas à la rente à jouissance immédiate.

12217 - Dépôt de la demande

La CCIP est subrogée dans les droits des intéressés pour accomplir cette démarche.

12218 - Caisse compétente

La Direction des Régimes Intégrés et Adossés (DRIA) de la CNAV - 25/27 rue d'Astorg 75008 PARIS est compétente pour liquider et servir la rente.

1222 - Le retraité CCIP a cotisé au régime général

Les dispositions qui suivent sont applicables que l'intéressé ait ou non fait valoir ses droits dans le régime général au 1er janvier 2006.

12221 - Date d'entrée en jouissance de la rente

Quel que soit le point de départ de la pension du régime général (attribuée, en cours ou à venir) l'entrée en jouissance de la rente est fixée au 1er janvier 2006.

12222 - Montant de la pension du régime général

L'attribution de la rente ne peut modifier le montant de la pension du régime général déjà calculée selon les règles du droit commun.

12223 - Montant de la rente

Il s'agit du montant calculé au 1er janvier 2006 dans les conditions fixées au point 1214 ci-dessus.

12224 - Avantages complémentaires

Seule la majoration de 10% pour enfants peut être attribuée dans les conditions du régime général. La majoration pour conjoint à charge et la majoration pour tierce personne ne peuvent pas être ajoutées à la rente garantie. Ces avantages complémentaires sont attachés à la pension du régime général.

12225 - Versement forfaitaire unique

Il est procédé, le cas échéant, comme indiqué au point 12215.

12226 - Dépôt de la demande - Caisse compétente

Les points 12217 et 12218 sont applicables.

123 - La rente à jouissance différée

Le retraité de droit direct du RSAV de la CCIP âgé de moins de 60 ans au 1er janvier 2006 a droit à une rente à jouissance différée.

Il convient d'appliquer les dispositions des points 1221 ou 1222 selon que l'intéressé a cotisé ou non dans le régime général.

Les points particuliers à la rente de droit direct à jouissance différée sont les suivants :

1231 - Date d'entrée en jouissance de la rente

L'entrée en jouissance de la rente est fixée :

- au 1er jour du mois suivant le 60ème anniversaire du retraité (ou le jour du 60ème anniversaire pour les personnes nées le 1er jour d'un mois),

- à la date à laquelle les conditions d'ouverture du droit à une pension au titre des articles L351-1-1 ou L 351-1-3 du code de la sécurité sociale sont remplies, cette date ne pouvant être antérieure au 1er janvier 2006 ,

- à la date d'effet de la pension acquise dans le régime général au titre des articles L.351-1-1 ou L.351-1-3 du code de la sécurité sociale. La date d'effet de la rente peut rétroagir au plus tôt le 1er janvier 2006.

1232 - Dépôt de la demande - Caisse compétente

Les points 12217 et 12218  s'appliquent.

1233 - Montant de la rente

Le montant principal de la rente (cf. point 1214) déterminé au 1er janvier 2006 doit être revalorisé par les coefficients applicables aux pensions du régime général parus postérieurement au 1er janvier 2006 jusqu'à la date d'entrée en jouissance de la rente.

A cette date, il est procédé à la comparaison avec le maximum, la comparaison avec le minimum est exclue.

Les droits aux divers avantages complémentaires sont examinés à la date d'entrée en jouissance de la rente selon la réglementation en vigueur dans le régime général à cette date.

Il convient d'appliquer les points 12214 et 12224 s'agissant des règles de non cumul des avantages complémentaires attachés à la rente.

1234 - Cumul emploi retraite

Le service de la rente à jouissance différée est soumis aux dispositions de l'article L.161-22 du code de la sécurité sociale.

124 - La retraite progressive

Les agents retraités de la CCIP au 31 décembre 2005 qui exerce une activité à temps partiel dans le régime général peuvent, à partir de leur 60ème anniversaire, accéder au bénéfice de la retraite progressive.

Pour examiner si la durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes de 150 trimestres (art. R.351-39 CSS) est justifié il est tenu compte des périodes d'affiliation au RSAV de la CCIP telles que définies au point 11.

La rente de droit direct doit être fractionnée dans les mêmes conditions que la pension du régime général liquidée dans le cadre de l'article L.351-15 CSS.

13 - Droits de réversion - Règles de liquidation

A chaque titulaire au 31 décembre 2005 d'un droit de réversion en application de la réglementation du RSAV de la CCIP le régime général de la sécurité sociale garantit au 1er janvier 2006 une rente de réversion à jouissance immédiate ou différée.

131 - La rente de réversion - Calcul

Le montant de la rente de réversion au 1er janvier 2006 représente 54% de la rente de droit direct de l'ouvrant droit dont la formule de calcul est la suivante :

Salaire de référence x taux x durée d'assurance CCIP
                                                    " durée de proratisation "

1311 - Le salaire de référence

Il s'agit du salaire de référence visé au point 1211.

1312 - Le taux

Il s'agit du taux visé au point 1212.

1313 - La durée d'assurance CCIP

Il s'agit du nombre de trimestres tels que définis au point 11 dans la limite de :

- 150 trimestres si le décès est antérieur au 1er janvier 2004,
- 152 trimestres si le décès est intervenu en 2004,
- 154 trimestres si le décès est intervenu en 2005.

1314 - La " durée de proratisation "

Il s'agit du nombre maximum de trimestres d'assurance opposable (idem 1313 ci-dessus).

1315 - Dispositif de ressources

Pour le calcul du montant de la rente de réversion, le dispositif de ressources prévu à l'article L.353-1° 4ème alinéa du code de la sécurité sociale n'est pas mis en œuvre.

1316 - Cas des pluralités d'ayants droit

En présence de plusieurs ayants droit la rente de réversion est partagée en fonction de la durée respective de chaque mariage entre le conjoint et les ex-conjoints.

Le prorata applicable à chaque ayant-droit est communiqué par la CCIP.

Au décès de l'un des bénéficiaires sa part accroîtra la part de l'autre ou des autres.

Lorsque la condition d'âge n'est pas remplie à la même date par tous les ayants-droit, la mise en paiement de chaque fraction de rente de réversion intervient au fur et à mesure qu'ils satisfont à la condition.

132 - La rente de réversion à jouissance immédiate

Les personnes titulaires au 31 décembre 2005 d'une pension de réversion du RSAV de la CCIP qui sont âgées d'au moins 52 ans au 1er janvier 2006 peuvent prétendre à une rente de réversion à jouissance immédiate.

1321 - L'agent décédé n'avait jamais cotisé au régime général

13211 - Conditions d'ouverture des droits

Toutes les conditions exigées dans le régime général (situation de famille - condition de mariage...) pour l'ayant-droit doivent être remplies au 1er janvier 2006 à l'exception de la condition de ressources (art. R.353-1 CSS). Si l'une des conditions exigées n'est pas remplie il est prononcé une décision de rejet comportant les voies et délais de recours devant la commission de recours amiable.

13212 - Date d'entrée en jouissance de la rente de réversion

Elle est fixée au 1er janvier 2006.

13213 - Montant de la rente de réversion

Le montant de la rente de réversion est celui déterminé dans les conditions fixées au point 131.

A - Minimum

La rente de réversion ne peut être inférieure au montant minimum des pensions de réversion du régime général lorsque l'agent décédé réunissait une durée d'assurance CCIP au sens du point 11 d'au moins 60 trimestres.

En deçà, le montant minimum est réduit à autant de 60èmes.

Pour ce calcul, il n'est pas tenu compte des trimestres d'assurance qui peuvent être acquis au titre d'un autre régime de retraite (circ. CNAV n° 2006-14 du 9.02.2006 § 1).

B - Maximum

Il représente 54% du maximum qui aurait été opposable à l'agent décédé.

13214 - Avantages complémentaires

La majoration de 10% pour enfants (art. L.351-12 CSS) et la majoration pour charge d'enfants (art L 353-5 CSS) peuvent s'ajouter à la rente de réversion.

13215 - Dépôt de la demande

La CCIP est subrogée dans les droits des intéressés pour accomplir cette démarche.

13216 - Caisse compétente

La Direction des Régimes Intégrés et Adossés (DRIA) de la CNAV - 25/27 rue d'Astorg 75008 Paris - est compétente pour liquider et servir la rente de réversion.

1322 - L'agent décédé avait cotisé au régime général

Les dispositions qui suivent sont applicables que le conjoint survivant ait fait valoir ou non ses droits à pension de réversion dans le régime général au 1er janvier 2006.

13221 - Conditions d'ouverture des droits

Il s'agit des conditions fixées au point 13211.

13222 - Date d'entrée en jouissance de la rente de réversion

Quel que soit le point de départ de la pension du régime général, l'entrée en jouissance de la rente de réversion est fixée au 1er janvier 2006.

13223 - Montant de la pension de réversion du régime général

L'attribution de la rente de réversion ne modifie pas le montant de la pension de réversion du régime général déjà attribuée.

En cas de liquidation ultérieure de la pension de réversion du régime général il n'est pas tenu compte de la rente de réversion ni pour l'ouverture du droit ni pour son calcul.

13224 - Avantages complémentaires

La majoration de 10% pour enfants peut s'ajouter à la rente de réversion. Le cas échéant la majoration pour charge d'enfant (art L 353-5 CSS) est rattachée à la pension de réversion du régime général.

13225 - Dépôt de la demande - Caisse compétente

Les dispositions des points 13215 et 13216 sont applicables.

133 - La rente de réversion à jouissance différée

Cette opération concerne les personnes titulaires au 31 décembre 2005 d'une pension de réversion au titre du RSAV de la CCIP qui, au 1er janvier 2006, remplissent les conditions d'ouverture des droits (cf. 13211) pour prétendre à une rente de réversion à l'exception de la condition d'âge.

1331 - Date d'entrée en jouissance de la rente de réversion

La date d'entrée en jouissance de la rente de réversion est fixée au 1er jour du mois qui suit la date à laquelle les intéressés satisfont à la condition d'âge prévue pour l'ouverture du droit à pension de réversion dans le régime général.

1332 - Montant de la rente de réversion

La rente de réversion liquidée au 1er janvier 2006 dans les conditions du point 131 est revalorisée par les coefficients applicables aux pensions du régime général parus postérieurement au 1er janvier 2006 jusqu'à la date d'entrée en jouissance de la rente.

A cette date, il est procédé aux comparaisons avec le minimum et le maximum opposables à la rente de réversion.

1333 - Avantages complémentaires

Le droit aux avantages complémentaires :

- majoration de 10% pour enfants,
- majoration pour charge d'enfants,

est examiné à la date d'entrée en jouissance de la rente de réversion selon la réglementation en vigueur dans le régime général à cette date. Le cas échéant, la majoration pour charge d'enfants est à attacher à la pension de réversion du régime général.

1334 - Dépôt de la demande - Caisse compétente

Les dispositions des points 13215 et 13216 sont applicables.

134 - Décès postérieurs au 31 décembre 2005 - Droits des conjoints survivants

Les conjoints survivants d'agents CCIP titulaires d'une rente de droit direct décédés après le 31 décembre 2005 peuvent obtenir une rente de réversion dans les conditions du régime général.

1341 - Conditions d'ouverture des droits

Le conjoint ou ex-conjoint survivant doit remplir l'ensemble des conditions d'ouverture du droit à pension de réversion dans le régime général :

- la condition d'âge ;l'âge minimum requis sera fonction de la date d'effet de la rente de réversion,
- la condition de mariage,
- la condition de ressources.

Les règles applicables font l'objet de la circulaire CNAV n° 2005-17 du 11 avril 2005 (point 1).

1342 - Date d'entrée en jouissance de la rente de réversion

Elle est fixée selon les règles de droit commun conformément aux dispositions de l'article R.353-7 du code de la sécurité sociale.

1343 - Détermination du montant de la rente de réversion

La rente de réversion est égale à 54% de la rente de droit direct dont bénéficiait l'ouvrant droit.

13431 - Minimum

Les dispositions du point 13213 A sont applicables.

13432 - Maximum

Les dispositions du point 13213 B sont applicables.

13433 - Le dispositif de ressources

Pour la détermination du montant de la rente de réversion le dispositif de ressources prévu à l'article L.353-1 dernier alinéa du code de la sécurité sociale est applicable.

Les dispositions à mettre en œuvre, notamment lorsque le conjoint survivant bénéficie également d'une pension de réversion dans le régime général, font l'objet de la circulaire CNAV n° 2006-14 du 9 février 2006 (point 2).

1344 - Avantages complémentaires

Les dispositions du point 1333 sont applicables.

1345 - Dépôt de la demande - Caisse compétente

Les dispositions des points 13215 et 13216 sont applicables.

14 - Dispositions communes aux rentes de droit direct et de réversion

141 - Arrondissement

Le montant de la rente de droit direct ou de réversion n'est pas arrondi.

142 - Prélèvements sociaux

La rente de droit direct ou de réversion est soumise au précompte (ou exonération) des prélèvements sociaux dans les mêmes conditions que les retraites du régime général. Les précomptes sont effectués à chaque échéance sur le montant brut de la rente.

Les bénéficiaires de l'exonération sont tenus de faire connaître à la DRIA tous changements intervenant ultérieurement dans leur situation susceptibles de modifier leurs droits au regard de l'exonération.

143 - Périodicité des paiements

La rente de droit direct ou de réversion est payable dans les mêmes conditions que les prestations du régime général, c'est-à-dire mensuellement et à terme échu.

144 - Revalorisation

La rente de droit direct ou de réversion est majorée aux mêmes dates et selon les mêmes taux que les pensions du régime général.

145 - Notification d'attribution des rentes de droit direct et de réversion

Les décisions de liquidation des rentes sont notifiées aux intéressés. Les notifications font apparaître la nature des droits garantis au titre du décret n° 2006-1748 du 23 décembre 2006 et les éléments de calcul s'y rapportant.

Sont distingués :

- les rentes de droit direct et les rentes de réversion
- tous les éléments composant la rente (élément principal, avantages complémentaires par nature).

Un double des notifications est adressé à la CCI de Paris.

146 - Droit aux prestations en nature de l'assurance maladie

Les titulaires de la rente de droit direct ou de réversion peuvent bénéficier des prestations en nature de l'assurance maladie prévues au livre III du code de la sécurité sociale. A cet effet, ils doivent présenter leur notification à la caisse primaire d'assurance maladie du lieu de leur résidence.

147 - Contentieux

Les dispositions relatives au contentieux de la sécurité sociale s'appliquent de plein droit à tout litige survenant à l'occasion de la liquidation ou du service des rentes de droit direct et des rentes de réversion.

148 - Cessibilité et saisissabilité - paiement particulier aux établissements hospitaliers

La rente de droit direct et la rente de réversion sont cessibles et saisissables dans les mêmes conditions et limites que les salaires. Par ailleurs, elles peuvent être versées au profit des établissements hospitaliers qui en retiennent 90% pour les frais d'hospitalisation en cours.

149 - Déclaration fiscale

Les sommes versées au titre des rentes feront l'objet d'une déclaration fiscale à compter de la date de prise en charge effective de ces rentes par le régime général. Les sommes avancées pour le compte du régime général par la CCIP pendant la période transitoire sont déclarées directement par cet organisme à l'administration fiscale.

150 - Action sociale

Les ressortissants retraités de l'ex-régime spécial de la CCI de Paris au 31 décembre 2005 et leurs ayants droit sont couverts par l'action sociale de la CNAV dans le cadre des dispositions du titre VI du livre II du code de la sécurité sociale à compter de la date à laquelle ils bénéficient de la rente de droit direct ou de réversion, à jouissance immédiate ou différée.

2 - Modalités de prise en charge des droits acquis auprès du RSAV de la CCIP non attribués au 31 décembre 2005

21 - Le transfert des carrières CCIP

211 - Les personnes concernées

Sont concernées les personnes ayant été affiliées au RSAV de la CCIP et dont les droits à pension de retraite n'ont pas été liquidés, au 31 décembre 2005 au titre de ce régime.

Il s'agit :

- des agents en activité à la CCIP au 31 décembre 2005,
- des agents ayant quitté la CCIP avant le 31 décembre 2005 non pensionnés du RSAV à cette date,
- des agents CCIP (actifs ou " partis ") décédés avant le 31 décembre 2005 sans avoir obtenu la liquidation de leurs droits et dont les conjoints survivants ne sont pas titulaires d'une pension de réversion du RSAV de la CCIP au 31 décembre 2005,
- des agents CCIP âgés de moins de 60 ans titulaires d'une pension d'invalidité du régime spécial d'assurance maladie (RSAM) de la CCIP,

212 - L'alimentation des comptes

La carrière des personnels visés au point 211 est enregistrée au SNGC selon la procédure du rétablissement dans les droits au régime général prévu à l'article D.173-16 du code de la sécurité sociale.

La note de service de la Direction de l'Organisation 2007-1 fixe les modalités pratiques de la procédure d'alimentation des comptes.

2121 - Les périodes d'activité

Il s'agit des périodes d'activité accomplies à la CCIP après le 30 juin 1930 limitées, au maximum, au 31décembre 2005.

21211 - Le dernier salaire annuel de référence

Le dernier salaire annuel de référence correspond au dernier indice atteint par l'agent à la date considérée soit :

- le 31 décembre 2005 pour les actifs,
- la date de cessation d'activité (ou de décès) pour les autres,

multiplié par la valeur du point CCIP à cette date. A ce montant est ajoutée une prime uniforme de 6%.

21212 - Les salaires à reporter au compte

Ils sont égaux pour chaque année civile au dernier salaire annuel de référence (cf. point 21211) limité, le cas échéant, au plafond de sécurité sociale en vigueur au cours de ladite année. En cas d'année incomplète ou d'activité à taux réduit ce salaire est proratisé. Des mois de 30 jours sont retenus. Les périodes de maladie ou de maternité sont incluses dans la durée d'activité.

2122 - Les périodes assimilées

Elles sont limitées au 31 décembre 2005.

21221 - Le service national légal et les périodes de guerre

Les périodes de service national et, le cas échéant, de guerre, sont communiquées par la CCIP de date à date. Elles sont converties en trimestres assimilés à des trimestres d'assurance conformément à l'article R.351-12 (6°) du code de la sécurité sociale.

21222 - Les périodes de service d'une pension d'invalidité CCIP

Les périodes de service d'une pension d'invalidité sont communiquées par la CCIP de date à date. Elles sont converties en trimestres assimilés à des trimestres d'assurance conformément à l'article R 351-12 (3°) du code de la sécurité sociale.

21223 - Les périodes de chômage

Les périodes de chômage validées par la CCIP sont retenues de date à date. Elles sont converties en trimestres assimilés à des trimestres d'assurance conformément à l'article R.351-12 (4°) du code de la sécurité sociale.

213 - Décompte des trimestres

Les trimestres sont décomptés sur la base des salaires inscrits au compte dans les conditions fixées par l'article R.351-9 du code de la sécurité sociale.

La prise en compte de ces trimestres ou des trimestres assimilés ne peut avoir pour effet de porter à plus de 4 le nombre de trimestres validés au titre d'une année civile.

22 - Droits directs - Règles de liquidation

Les périodes d'affiliation au RSAV de la CCIP jusqu'au 31 décembre 2005 transférées au régime général dans les conditions définies au point 21 seront prises en considération lors de la liquidation des droits à retraite des personnes concernées comme s'il s'agissait de périodes passées dans le régime général lui-même.

221 - L'agent a uniquement été affilié au régime général au titre de son activité CCIP

A partir du 1er jour du mois qui suit son 60ème anniversaire (ou le jour si né le 1er jour d'un mois) l'agent CCIP qui n'a été affilié au régime général qu'au titre d'une activité à la CCIP (avant 2006 ou avant et après 2006) peut faire valoir un droit à pension de retraite du régime général calculé dans les conditions du droit commun.

2211 - Date d'entrée en jouissance

Elle est fixée au choix de l'intéressé sans pouvoir être antérieure au 1er janvier 2006.

2212 - Droit à la retraite anticipée (carrière longue ou handicapé)

Si l'ensemble des conditions requises sont réunies, l'intéressé peut faire valoir avant 60 ans son droit au titre d'une " carrière longue " (art. L.351-1-1 CSS) ou " d'assuré handicapé " (art. L.351-1-3 CSS).

Dans ce cas la date d'effet de la pension attribuée ne peut être antérieure au 1er janvier 2006.

2213 - Cumul emploi retraite

Les dispositions de l'article L.161-22 modifié du code de la sécurité sociale sont applicables.

2214 - Dépôt de la demande

L'intéressé formule lui-même sa demande de pension de retraite au moyen du formulaire réglementaire.

2215 - Caisse compétente

L'organisme compétent pour recevoir la demande est la caisse de retraite dans la circonscription de laquelle se situe le domicile de l'intéressé ou la caisse de son choix (art. R.351-34 CSS).

222 - L'agent CCIP a également été affilié au régime général au titre d'une activité hors CCIP

2221 - Les droits à pension dans le régime général au titre de l'activité hors CCIP n'ont pas été attribués au 1er janvier 2006

Les dispositions du point 221 sont applicables.

A la date choisie par l'intéressé, et au plus tôt le 1er janvier 2006, les droits à retraite sont déterminés sur la totalité des périodes d'affiliation au régime général.

Si une demande de retraite est en cours d'instruction lors de la mise en œuvre des procédures de transfert, la pension attribuée doit tenir compte des salaires issus du rétablissement. Sa date d'effet est celle choisie initialement.Selon que celle ci se situe à compter du 1er janvier 2006 ou avant cette date, les dispositions des points 2221 ou 2222 sont applicables.

2222 - Les droits à pension dans le régime général au titre de l'activité hors CCIP ont été attribués avant le 1er janvier 2006

22221 - La révision des droits liquidés dans le régime général

Suite aux procédures de transfert (cf. 21) la révision des droits déjà attribués doit intervenir pour prendre en compte la période validée par le rétablissement.

Les pensions sont révisées avec effet du 1er janvier 2006 compte tenu des périodes CCIP transférées antérieures à la date d'effet initiale, dans la limite du maximum de trimestres susceptibles d'être pris en compte à cette date.

A - Le taux.
La validation initiale CCIP prise en compte pour la détermination du taux de la pension du régime général est supprimée. A cette validation est substituée celle issue du rétablissement effectué. Les trimestres correspondant aux salaires CCIP sont décomptés selon les règles du régime général. S'y ajoutent, le cas échéant, les périodes assimilées et les majorations de durée d'assurance pour enfants.

Le taux applicable est fonction du nombre de trimestres ainsi déterminé.

B - Le salaire annuel moyen.
Le salaire annuel moyen pris en compte pour le calcul initial est éventuellement reconsidéré.
C - La durée d'assurance.
La durée d'assurance rémunérée par la pension est revue pour intégrer la carrière CCIP transférée.
D - Les liaisons autres régimes.
Si tel est le cas il n'y a pas lieu d'effectuer, à nouveau, les liaisons inter-régimes
22222 - Caisse compétente

La caisse compétente est la CRAM débitrice de la pension en cours de service au 1er janvier 2006.

23 - Droits de réversion - Règles de liquidation

Sous réserve de remplir l'ensemble des conditions d'ouverture du droit requises dans le régime général les conjoints ou ex-conjoints survivants des personnes dont la carrière CCIP a fait l'objet d'un transfert au régime général dans les conditions définies au point 21 peuvent prétendre à une pension de réversion du régime général. Celle-ci est calculée selon les règles propres audit régime.

231 - Montant de la pension de réversion

La pension de réversion est égale à 54% de la pension de retraite attribuée ou susceptible d'être attribuée à l'agent décédé.

232 - Date d'effet de la pension de réversion

Elle est fixée selon les règles de droit commun sans pouvoir être antérieure au 1er janvier 2006.

233 - Dépôt de la demande - Caisse compétente

Les règles de droit commun sont applicables.

24 - Période transitoire - Date d'effet des droits dans le régime général

Les dispositions ci-après règlent la situation des personnes :

- devenues titulaires depuis le 1er janvier 2006 d'une pension de retraite de droit direct ou de réversion servie par le RSAV de la CCIP à titre d'avance,

et

- qui sont ,par ailleurs, déjà titulaires au 1er janvier 2006 d'une pension dans le régime général ou qui, en 2006 et au cours du 1er trimestre 2007, ont fait ou vont faire valoir leurs droits dans ledit régime.

241 - Droits directs

Le dispositif transitoire mis en place a fait l'objet de la lettre CNAV du 19 avril 2006 et de la note de service n° 2006-05 du 15 mai 2006 de la Direction de l'Organisation de la CNAV.

2411 - L'agent CCIP n'a jamais cotisé au régime général

Le point de départ de la pension du régime général calculée compte tenu des salaires issus du rétablissement et, le cas échéant des salaires CCIP ayant donné lieu à cotisations au régime général depuis le 1er janvier 2006 est fixé à la date d'effet de la pension CCIP sans pouvoir être antérieur au 1er janvier 2006.

Les dispositions relatives au cumul emploi-retraite sont applicables pour le service de la pension du régime général.

2412 - L'agent CCIP a cotisé au régime général

24121 - Les droits ont été attribués dans le régime général

A - La date d'effet est fixée au 1 janvier 2006 ou antérieurement

Les dispositions du point 2222 sont applicables. La pension déjà attribuée est révisée au 1er janvier 2006 pour tenir compte des salaires issus du rétablissement.

B - La date d'effet est postérieure au 1 er janvier 2006

Quelle que soit la date du point de départ de la pension CCIP la pension du régime général déjà attribuée est révisée à sa date d'effet initiale pour tenir compte des salaires issus du rétablissement.

24122 - Les droits n'ont pas été attribués dans le régime général

Les dispositions du point 2411 sont applicables.

242 - Droits de réversion

Le point de départ de la pension de réversion du régime général est fixé à la date d'effet de la pension servie par le RSAV de la CCIP sous réserve que les conditions d'ouverture du droit soient remplies à cette date dans le régime général. Dans le cas contraire, les règles de droit commun sont applicables.

243 - Information de la CCIP

Un double de la notification de la prestation attribuée par le régime général intégrant les droits directs ou de réversion garantis aux intéressés doit être communiqué à la CCIP accompagné :

- du relevé de carrière avant intégration,
- du relevé de carrière après intégration.

3 - L'allocation de veuvage

31 - Bénéficiaire

Le conjoint survivant d'un agent CCIP retraité au 31 décembre 2005 peut prétendre à l'allocation de veuvage sous réserve de remplir les conditions exigées dans le régime général.

32 - Date du décès

Elle doit être postérieure au 31 décembre 2005.

33 - Qualité d'assuré veuvage

L'agent de la CCIP qui percevait ou était susceptible de percevoir la rente de droit direct (cf. point 12) a la qualité d'assuré au regard du risque veuvage.

34 - Point de départ

Il est fixé selon les règles du régime général sans pouvoir être antérieur au 1er janvier 2006.

35 - Liquidation de l'allocation de veuvage

Elle s'opère selon les règles du régime général notamment en ce qui concerne le montant de l'allocation et les conditions de service.

36 - Dépôt de la demande

Le conjoint survivant présente lui-même sa demande d'allocation de veuvage au moyen du formulaire réglementaire.

37 - Caisse compétente

La demande est déposée auprès de la CRAM de son domicile ou de son choix.

4 - Dispositions diverses

41 - Incidence de l'intégration du RSAV de la CCIP au régime général sur l'application des règles de coordination aux régimes spéciaux

En raison de son intégration au régime général de sécurité sociale le RSAV de la CCIP sort du champ d'application des dispositions visées au chapitre 3 titre VII du livre 1 du code de la sécurité sociale à compter du 1er janvier 2006.

42 - Nature des prestations de maintien de droits et complémentaires servies par la CCIP à compter du 1er janvier 2006

Depuis le 1er janvier 2006 la CCIP assure la gestion d'un dispositif complémentaire d'accompagnement à l'intégration au régime général comprenant notamment :

- des prestations de maintien de droits en faveur des retraités du RSAV au 31 décembre 2005 devenus titulaires d'avantages garantis de droit ou de réversion, servis par le régime général et les régimes ARRCO/AGIRC,

- des prestations complémentaires destinées aux personnels non retraités au 31 décembre 2005 qui sont versées lors de la liquidation de leurs droits direct ou de réversion dans le régime général et les régimes ARRCO/AGIRC.

Ces prestations n'ont pas la nature de pension d'un régime de base de sécurité sociale. Elles ont le caractère juridique de pension d'un régime complémentaire de retraite d'un régime spécial.

Vous voudrez bien me tenir informé des difficultés rencontrées dans l'application des présentes instructions.

Patrick Hermange