Circulaire n° 2007/17 du 6 février 2007
Caisse nationale d'assurance vieillesse
Sommaire
1 - Modalités de prise en charge des droits attribués par le RSAV de la CCIP au 31 décembre 2005
12 - Droits directs - Règles de liquidation
- 1211 - Le salaire de référence
- 1212 - Le taux
- 1213 - La durée d'assurance CCIP
- 1214 - Le montant de la rente de droit direct
- 12141 - Règle générale
- 12142 - Cas particulier de la majoration de durée d'assurance pour enfant
122 - La rente à jouissance immédiate
- 12211 - Date d'entrée en jouissance de la rente
- 12212 - Montant de la rente
- 12213 - Les avantages complémentaires
- 12214 - Non cumul
- 12215 - Versement forfaitaire unique
- 12216 - Cumul emploi retraite
- 12217 - Dépôt de la demande
- 12218 - Caisse compétente
- 12221 - Date d'entrée en jouissance de la rente
- 12222 - Montant de la pension du régime général
- 12223 - Montant de la rente
- 12224 - Avantages complémentaires
- 12225 - Versement forfaitaire unique
- 12226 - Dépôt de la demande -Caisse compétente
123 - La rente à jouissance différée
- 1231 - Date d'entrée en jouissance de la rente
- 1232 - Dépôt de la demande - Caisse compétente
- 1233 - Montant de la rente
- 1234 - Cumul emploi retraite
13 - Droits de réversion - Règles de liquidation
131 - La rente de réversion - Calcul
- 1311 - Le salaire de référence
- 1312 - Le taux
- 1313 - La durée d'assurance CCIP
- 1314 - La durée de proratisation
- 1315 - Dispositif de ressources
- 1316 - Cas des pluralités d'ayants droit
132 - La rente de réversion à jouissance immédiate
1321 - L'agent décédé n'avait jamais cotisé au régime général
- 13211 - Condition d'ouverture des droits
- 13212 - Date d'entrée en jouissance de la rente de réversion
- 13213 - Montant de la rente de réversion
- 13214 - Avantages complémentaires
- 13215 - Dépôt de la demande
- 13216 - Caisse compétente
1322 - L'agent décédé avait cotisé au régime général
- 13221 - Conditions d'ouverture des droits
- 13222 - Date d'entrée en jouissance de la rente de réversion
- 13223 - Montant de la pension de réversion du régime général
- 13224 - Avantages complémentaires
- 13225 - Dépôt de la demande - Caisse compétente
133 - La rente de réversion à jouissance différée
- 1331 - Date d'entrée en jouissance de la rente de réversion
- 1332 - Montant de la rente de réversion
- 1333 - Avantages complémentaires
- 1334 - Dépôt de la demande - Caisse compétente
134 - Décès postérieurs au 31 décembre 2005 - Droits des conjoints survivants
- 1341 - Conditions d'ouverture des droits
- 1342 - Date d'entrée en jouissance de la rente de réversion
- 1343 - Détermination du montant de la rente de réversion
- 13431 - Minimum
- 13432 - Maximum
- 13433 - Le dispositif de ressources
14 - Dispositions communes aux rentes de droit direct et de réversion
21 - Le transfert des carrières CCIP
2121 - Les périodes d'activité
2122 - Les périodes assimilées
- 21221 - Le service national légal et les périodes de guerre
- 21222 - les périodes de service d'une pension d'invalidité CCIP
- 21223 - Les périodes de chômage
22 - Droits directs - Règles de liquidation
221 - L'agent a uniquement été affilié au régime général au titre de son activité CCIP
- 2221 - Les droits à pension dans le régime général au titre de l'activité hors CCIP n'ont pas été attribués au 1er janvier 2006
- 2222 - Les droits à pension dans le régime général au titre de l'activité hors CCIP ont été attribués avant le 1er janvier 2006
- 22221 - La révision des droits liquidés dans le régime général
- 22222 - Caisse compétente
L'article 70 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises a supprimé le régime spécial d'assurance vieillesse du personnel de la chambre de commerce et d'industrie de Paris au 1er janvier 2006.
A compter de cette date :
- les salariés de la chambre de commerce et d'industrie de Paris qui relevaient au 31 décembre 2005 du régime spécial cotisent, pour le risque vieillesse, au régime général,
- les droits à pension (droit propre ou droit dérivé) acquis ou en cours d'acquisition dans le régime spécial sont pris en charge par le régime général dans les conditions fixées par le décret n° 2006-1748 du 23 décembre 2006 publié au journal officiel du 30 décembre 2006.
La présente circulaire apporte les précisions nécessaires à la mise en uvre du transfert de ces droits dans le régime général.
Le régime spécial d'assurance vieillesse du personnel de la chambre de commerce et d'industrie de Paris sera nommé ci-après " RSAV de la CCIP ".
Les carrières accomplies à la CCIP par :
- les titulaires au 31 décembre 2005 d'une pension de retraite au titre du RSAV de la CCIP,
-les ouvrants droit des titulaires au 31 décembre 2005 d'une pension de réversion au titre du RSAV de la CCIP,
sont transférées au régime général sous la forme d'un report de trimestres, aucun salaire n'est reporté.
Elles sont prises en compte telles que validées par la CCIP ; elles sont comprises entre le 1er juillet 1930 et le 31 décembre 2005.
Elles incluent, le cas échéant, les périodes de service militaire légal, de services militaires en temps de guerre, de maternité, d'invalidité, d'accident du travail et de congé parental considérées comme services effectifs au regard du règlement des retraites de la CCIP.
Le cas échéant elles sont validées dans les mêmes conditions qu'au régime général. Il en est de même des services militaires en temps de guerre qui ne seraient pas retenus au titre du point 112.
Les majorations de durée d'assurance prévues en faveur des femmes assurées sociales (art. L.351-4 CSS), sont validées dans les mêmes conditions qu'au régime général. La CCIP signalera le nombre d'enfants ouvrant droit à ces majorations pour les agents féminines titulaires au 31 décembre 2005 d'une pension de retraite ou décédées.
S'agissant des majorations de durée d'assurance prévues en faveur des assurés ayant élevé un enfant handicapé (art. L.351-4-1 CSS) elles seront validées par le régime général sur signalement de la CCIP.
Les périodes assimilées visées au point 113 et la majoration en faveur des femmes assurées ne doivent entrer dans le calcul de l'avantage garanti qu'à la condition qu'elles ne soient pas susceptibles d'être validées par le régime général ou un autre régime de retraite pour des périodes d'activité accomplies avant le 31 décembre 2005.
La prise en compte des périodes d'assurance et des périodes assimilées ne peut avoir pour effet de porter à un chiffre supérieur à quatre le nombre de trimestres valables au titre d'une année civile à la CCIP ni à plus de trimestres que le nombre global retenu pour le calcul de l'avantage garanti (cf. point 12141).
A chaque titulaire d'un droit direct servi en application de la réglementation du RSAV de la CCIP au 31 décembre 2005 le régime général de la sécurité sociale garantit au 1er janvier 2006 une rente de droit direct à jouissance immédiate ou différée.
Le calcul de la rente est effectué au 1er janvier 2006.
Le montant est déterminé à partir de 3 éléments : le salaire de référence, le taux, le nombre de trimestres CCIP de chaque retraité de droit direct.
Le salaire de référence est égal à 27 172,80 euros soit 90% du plafond de la sécurité sociale en vigueur en 2005.
Le taux est égal à 50%.
La durée d'assurance CCIP entrant dans le calcul de la rente est celle définie au point 11.
Pour déterminer le montant annuel de la rente de droit direct au 1er janvier 2006 la formule à appliquer est la suivante :
A - Nombre de trimestres CCIP
Il s'agit du nombre de trimestres tels que définis au point 1213 dans la limite de :
B - " Durée de proratisation "
Il s'agit du nombre de trimestres maximum opposable à la génération en cause (idem A ci-dessus).
La majoration d'assurance en faveur des femmes assurées est prise en compte pour la détermination du montant de la rente chaque fois que ladite majoration est à la charge du RSAV de la CCIP.
Le retraité de droit direct du RSAV de la CCIP âgé d'au moins 60 ans au 1er janvier 2006 a droit à une rente à jouissance immédiate.
L'entrée en jouissance de la rente est fixée au 1er janvier 2006.
Le montant de la rente est celui déterminé dans les conditions fixées au point 1214 ci-dessus.
A - Le minimum contributif
B - Le maximum
Le montant de la rente ne peut excéder 50% du plafond de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier 2006.
La rente peut être majorée des avantages complémentaires du régime général, à savoir :
L'ensemble des conditions requises dans le régime général doit être rempli.
Pourront prétendre à la majoration pour tierce personne :
- les retraités de la CCIP, âgés de moins de 65 ans, reconnus, sur demande de la CCIP subrogée dans leurs droits ou, sur leur demande, inaptes au travail au sens du régime général à la date d'effet de la rente.Seront reconnues inaptes d'office les personnes qui étaient titulaires avant 60 ans d'une pension d'invalidité 3 ème catégorie du régime spécial d'assurance maladie (RSAM) de la CCIP.
- les retraités de la CCIP au titre de l'inaptitude physique à condition qu'ils fassent la demande de majoration avant leur 65ème anniversaire.
La majoration pour conjoint à charge et la majoration pour tierce personne ne sont pas cumulables avec des avantages de même nature acquis dans un autre régime spécial.
Lorsque le montant annuel de la rente, y compris les avantages complémentaires, est inférieur au 1er janvier 2006 à 139,85 euros il est procédé, conformément à l'article L.351-9 du code de la sécurité sociale, à un versement forfaitaire unique égal à 15 fois le montant annuel susvisé qui se substitue au service de la rente.
Les dispositions de l'article L.161-22 modifié du code de la sécurité sociale ne s'appliquent pas à la rente à jouissance immédiate.
La CCIP est subrogée dans les droits des intéressés pour accomplir cette démarche.
La Direction des Régimes Intégrés et Adossés (DRIA) de la CNAV - 25/27 rue d'Astorg 75008 PARIS est compétente pour liquider et servir la rente.
Les dispositions qui suivent sont applicables que l'intéressé ait ou non fait valoir ses droits dans le régime général au 1er janvier 2006.
Quel que soit le point de départ de la pension du régime général (attribuée, en cours ou à venir) l'entrée en jouissance de la rente est fixée au 1er janvier 2006.
L'attribution de la rente ne peut modifier le montant de la pension du régime général déjà calculée selon les règles du droit commun.
Il s'agit du montant calculé au 1er janvier 2006 dans les conditions fixées au point 1214 ci-dessus.
Seule la majoration de 10% pour enfants peut être attribuée dans les conditions du régime général. La majoration pour conjoint à charge et la majoration pour tierce personne ne peuvent pas être ajoutées à la rente garantie. Ces avantages complémentaires sont attachés à la pension du régime général.
Il est procédé, le cas échéant, comme indiqué au point 12215.
Les points 12217 et 12218 sont applicables.
Le retraité de droit direct du RSAV de la CCIP âgé de moins de 60 ans au 1er janvier 2006 a droit à une rente à jouissance différée.
Il convient d'appliquer les dispositions des points 1221 ou 1222 selon que l'intéressé a cotisé ou non dans le régime général.
Les points particuliers à la rente de droit direct à jouissance différée sont les suivants :
L'entrée en jouissance de la rente est fixée :
- au 1er jour du mois suivant le 60ème anniversaire du retraité (ou le jour du 60ème anniversaire pour les personnes nées le 1er jour d'un mois),
- à la date à laquelle les conditions d'ouverture du droit à une pension au titre des articles L351-1-1 ou L 351-1-3 du code de la sécurité sociale sont remplies, cette date ne pouvant être antérieure au 1er janvier 2006 ,
- à la date d'effet de la pension acquise dans le régime général au titre des articles L.351-1-1 ou L.351-1-3 du code de la sécurité sociale. La date d'effet de la rente peut rétroagir au plus tôt le 1er janvier 2006.
Les points 12217 et 12218 s'appliquent.
Le montant principal de la rente (cf. point 1214) déterminé au 1er janvier 2006 doit être revalorisé par les coefficients applicables aux pensions du régime général parus postérieurement au 1er janvier 2006 jusqu'à la date d'entrée en jouissance de la rente.
A cette date, il est procédé à la comparaison avec le maximum, la comparaison avec le minimum est exclue.
Les droits aux divers avantages complémentaires sont examinés à la date d'entrée en jouissance de la rente selon la réglementation en vigueur dans le régime général à cette date.
Il convient d'appliquer les points 12214 et 12224 s'agissant des règles de non cumul des avantages complémentaires attachés à la rente.
Le service de la rente à jouissance différée est soumis aux dispositions de l'article L.161-22 du code de la sécurité sociale.
Les agents retraités de la CCIP au 31 décembre 2005 qui exerce une activité à temps partiel dans le régime général peuvent, à partir de leur 60ème anniversaire, accéder au bénéfice de la retraite progressive.
Pour examiner si la durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes de 150 trimestres (art. R.351-39 CSS) est justifié il est tenu compte des périodes d'affiliation au RSAV de la CCIP telles que définies au point 11.
La rente de droit direct doit être fractionnée dans les mêmes conditions que la pension du régime général liquidée dans le cadre de l'article L.351-15 CSS.
A chaque titulaire au 31 décembre 2005 d'un droit de réversion en application de la réglementation du RSAV de la CCIP le régime général de la sécurité sociale garantit au 1er janvier 2006 une rente de réversion à jouissance immédiate ou différée.
Le montant de la rente de réversion au 1er janvier 2006 représente 54% de la rente de droit direct de l'ouvrant droit dont la formule de calcul est la suivante :
Il s'agit du salaire de référence visé au point 1211.
Il s'agit du taux visé au point 1212.
Il s'agit du nombre de trimestres tels que définis au point 11 dans la limite de :
Il s'agit du nombre maximum de trimestres d'assurance opposable (idem 1313 ci-dessus).
Pour le calcul du montant de la rente de réversion, le dispositif de ressources prévu à l'article L.353-1° 4ème alinéa du code de la sécurité sociale n'est pas mis en uvre.
En présence de plusieurs ayants droit la rente de réversion est partagée en fonction de la durée respective de chaque mariage entre le conjoint et les ex-conjoints.
Le prorata applicable à chaque ayant-droit est communiqué par la CCIP.
Au décès de l'un des bénéficiaires sa part accroîtra la part de l'autre ou des autres.
Lorsque la condition d'âge n'est pas remplie à la même date par tous les ayants-droit, la mise en paiement de chaque fraction de rente de réversion intervient au fur et à mesure qu'ils satisfont à la condition.
Les personnes titulaires au 31 décembre 2005 d'une pension de réversion du RSAV de la CCIP qui sont âgées d'au moins 52 ans au 1er janvier 2006 peuvent prétendre à une rente de réversion à jouissance immédiate.
Toutes les conditions exigées dans le régime général (situation de famille - condition de mariage...) pour l'ayant-droit doivent être remplies au 1er janvier 2006 à l'exception de la condition de ressources (art. R.353-1 CSS). Si l'une des conditions exigées n'est pas remplie il est prononcé une décision de rejet comportant les voies et délais de recours devant la commission de recours amiable.
Elle est fixée au 1er janvier 2006.
Le montant de la rente de réversion est celui déterminé dans les conditions fixées au point 131.
A - Minimum
La rente de réversion ne peut être inférieure au montant minimum des pensions de réversion du régime général lorsque l'agent décédé réunissait une durée d'assurance CCIP au sens du point 11 d'au moins 60 trimestres.
En deçà, le montant minimum est réduit à autant de 60èmes.
Pour ce calcul, il n'est pas tenu compte des trimestres d'assurance qui peuvent être acquis au titre d'un autre régime de retraite (circ. CNAV n° 2006-14 du 9.02.2006 § 1).
B - Maximum
Il représente 54% du maximum qui aurait été opposable à l'agent décédé.
La majoration de 10% pour enfants (art. L.351-12 CSS) et la majoration pour charge d'enfants (art L 353-5 CSS) peuvent s'ajouter à la rente de réversion.
La CCIP est subrogée dans les droits des intéressés pour accomplir cette démarche.
La Direction des Régimes Intégrés et Adossés (DRIA) de la CNAV - 25/27 rue d'Astorg 75008 Paris - est compétente pour liquider et servir la rente de réversion.
Les dispositions qui suivent sont applicables que le conjoint survivant ait fait valoir ou non ses droits à pension de réversion dans le régime général au 1er janvier 2006.
Il s'agit des conditions fixées au point 13211.
Quel que soit le point de départ de la pension du régime général, l'entrée en jouissance de la rente de réversion est fixée au 1er janvier 2006.
L'attribution de la rente de réversion ne modifie pas le montant de la pension de réversion du régime général déjà attribuée.
En cas de liquidation ultérieure de la pension de réversion du régime général il n'est pas tenu compte de la rente de réversion ni pour l'ouverture du droit ni pour son calcul.
La majoration de 10% pour enfants peut s'ajouter à la rente de réversion. Le cas échéant la majoration pour charge d'enfant (art L 353-5 CSS) est rattachée à la pension de réversion du régime général.
Les dispositions des points 13215 et 13216 sont applicables.
Cette opération concerne les personnes titulaires au 31 décembre 2005 d'une pension de réversion au titre du RSAV de la CCIP qui, au 1er janvier 2006, remplissent les conditions d'ouverture des droits (cf. 13211) pour prétendre à une rente de réversion à l'exception de la condition d'âge.
La date d'entrée en jouissance de la rente de réversion est fixée au 1er jour du mois qui suit la date à laquelle les intéressés satisfont à la condition d'âge prévue pour l'ouverture du droit à pension de réversion dans le régime général.
La rente de réversion liquidée au 1er janvier 2006 dans les conditions du point 131 est revalorisée par les coefficients applicables aux pensions du régime général parus postérieurement au 1er janvier 2006 jusqu'à la date d'entrée en jouissance de la rente.
A cette date, il est procédé aux comparaisons avec le minimum et le maximum opposables à la rente de réversion.
Le droit aux avantages complémentaires :
est examiné à la date d'entrée en jouissance de la rente de réversion selon la réglementation en vigueur dans le régime général à cette date. Le cas échéant, la majoration pour charge d'enfants est à attacher à la pension de réversion du régime général.
Les dispositions des points 13215 et 13216 sont applicables.
Les conjoints survivants d'agents CCIP titulaires d'une rente de droit direct décédés après le 31 décembre 2005 peuvent obtenir une rente de réversion dans les conditions du régime général.
Le conjoint ou ex-conjoint survivant doit remplir l'ensemble des conditions d'ouverture du droit à pension de réversion dans le régime général :
Les règles applicables font l'objet de la circulaire CNAV n° 2005-17 du 11 avril 2005 (point 1).
Elle est fixée selon les règles de droit commun conformément aux dispositions de l'article R.353-7 du code de la sécurité sociale.
La rente de réversion est égale à 54% de la rente de droit direct dont bénéficiait l'ouvrant droit.
Les dispositions du point 13213 A sont applicables.
Les dispositions du point 13213 B sont applicables.
Pour la détermination du montant de la rente de réversion le dispositif de ressources prévu à l'article L.353-1 dernier alinéa du code de la sécurité sociale est applicable.
Les dispositions à mettre en uvre, notamment lorsque le conjoint survivant bénéficie également d'une pension de réversion dans le régime général, font l'objet de la circulaire CNAV n° 2006-14 du 9 février 2006 (point 2).
Les dispositions du point 1333 sont applicables.
Les dispositions des points 13215 et 13216 sont applicables.
Le montant de la rente de droit direct ou de réversion n'est pas arrondi.
La rente de droit direct ou de réversion est soumise au précompte (ou exonération) des prélèvements sociaux dans les mêmes conditions que les retraites du régime général. Les précomptes sont effectués à chaque échéance sur le montant brut de la rente.
Les bénéficiaires de l'exonération sont tenus de faire connaître à la DRIA tous changements intervenant ultérieurement dans leur situation susceptibles de modifier leurs droits au regard de l'exonération.
La rente de droit direct ou de réversion est payable dans les mêmes conditions que les prestations du régime général, c'est-à-dire mensuellement et à terme échu.
La rente de droit direct ou de réversion est majorée aux mêmes dates et selon les mêmes taux que les pensions du régime général.
Les décisions de liquidation des rentes sont notifiées aux intéressés. Les notifications font apparaître la nature des droits garantis au titre du décret n° 2006-1748 du 23 décembre 2006 et les éléments de calcul s'y rapportant.
Sont distingués :
Un double des notifications est adressé à la CCI de Paris.
Les titulaires de la rente de droit direct ou de réversion peuvent bénéficier des prestations en nature de l'assurance maladie prévues au livre III du code de la sécurité sociale. A cet effet, ils doivent présenter leur notification à la caisse primaire d'assurance maladie du lieu de leur résidence.
Les dispositions relatives au contentieux de la sécurité sociale s'appliquent de plein droit à tout litige survenant à l'occasion de la liquidation ou du service des rentes de droit direct et des rentes de réversion.
La rente de droit direct et la rente de réversion sont cessibles et saisissables dans les mêmes conditions et limites que les salaires. Par ailleurs, elles peuvent être versées au profit des établissements hospitaliers qui en retiennent 90% pour les frais d'hospitalisation en cours.
Les sommes versées au titre des rentes feront l'objet d'une déclaration fiscale à compter de la date de prise en charge effective de ces rentes par le régime général. Les sommes avancées pour le compte du régime général par la CCIP pendant la période transitoire sont déclarées directement par cet organisme à l'administration fiscale.
Les ressortissants retraités de l'ex-régime spécial de la CCI de Paris au 31 décembre 2005 et leurs ayants droit sont couverts par l'action sociale de la CNAV dans le cadre des dispositions du titre VI du livre II du code de la sécurité sociale à compter de la date à laquelle ils bénéficient de la rente de droit direct ou de réversion, à jouissance immédiate ou différée.
Sont concernées les personnes ayant été affiliées au RSAV de la CCIP et dont les droits à pension de retraite n'ont pas été liquidés, au 31 décembre 2005 au titre de ce régime.
Il s'agit :
La carrière des personnels visés au point 211 est enregistrée au SNGC selon la procédure du rétablissement dans les droits au régime général prévu à l'article D.173-16 du code de la sécurité sociale.
La note de service de la Direction de l'Organisation 2007-1 fixe les modalités pratiques de la procédure d'alimentation des comptes.
Il s'agit des périodes d'activité accomplies à la CCIP après le 30 juin 1930 limitées, au maximum, au 31décembre 2005.
Le dernier salaire annuel de référence correspond au dernier indice atteint par l'agent à la date considérée soit :
multiplié par la valeur du point CCIP à cette date. A ce montant est ajoutée une prime uniforme de 6%.
Ils sont égaux pour chaque année civile au dernier salaire annuel de référence (cf. point 21211) limité, le cas échéant, au plafond de sécurité sociale en vigueur au cours de ladite année. En cas d'année incomplète ou d'activité à taux réduit ce salaire est proratisé. Des mois de 30 jours sont retenus. Les périodes de maladie ou de maternité sont incluses dans la durée d'activité.
Elles sont limitées au 31 décembre 2005.
Les périodes de service national et, le cas échéant, de guerre, sont communiquées par la CCIP de date à date. Elles sont converties en trimestres assimilés à des trimestres d'assurance conformément à l'article R.351-12 (6°) du code de la sécurité sociale.
Les périodes de service d'une pension d'invalidité sont communiquées par la CCIP de date à date. Elles sont converties en trimestres assimilés à des trimestres d'assurance conformément à l'article R 351-12 (3°) du code de la sécurité sociale.
Les périodes de chômage validées par la CCIP sont retenues de date à date. Elles sont converties en trimestres assimilés à des trimestres d'assurance conformément à l'article R.351-12 (4°) du code de la sécurité sociale.
Les trimestres sont décomptés sur la base des salaires inscrits au compte dans les conditions fixées par l'article R.351-9 du code de la sécurité sociale.
La prise en compte de ces trimestres ou des trimestres assimilés ne peut avoir pour effet de porter à plus de 4 le nombre de trimestres validés au titre d'une année civile.
Les périodes d'affiliation au RSAV de la CCIP jusqu'au 31 décembre 2005 transférées au régime général dans les conditions définies au point 21 seront prises en considération lors de la liquidation des droits à retraite des personnes concernées comme s'il s'agissait de périodes passées dans le régime général lui-même.
A partir du 1er jour du mois qui suit son 60ème anniversaire (ou le jour si né le 1er jour d'un mois) l'agent CCIP qui n'a été affilié au régime général qu'au titre d'une activité à la CCIP (avant 2006 ou avant et après 2006) peut faire valoir un droit à pension de retraite du régime général calculé dans les conditions du droit commun.
Elle est fixée au choix de l'intéressé sans pouvoir être antérieure au 1er janvier 2006.
Si l'ensemble des conditions requises sont réunies, l'intéressé peut faire valoir avant 60 ans son droit au titre d'une " carrière longue " (art. L.351-1-1 CSS) ou " d'assuré handicapé " (art. L.351-1-3 CSS).
Dans ce cas la date d'effet de la pension attribuée ne peut être antérieure au 1er janvier 2006.
Les dispositions de l'article L.161-22 modifié du code de la sécurité sociale sont applicables.
L'intéressé formule lui-même sa demande de pension de retraite au moyen du formulaire réglementaire.
L'organisme compétent pour recevoir la demande est la caisse de retraite dans la circonscription de laquelle se situe le domicile de l'intéressé ou la caisse de son choix (art. R.351-34 CSS).
Les dispositions du point 221 sont applicables.
A la date choisie par l'intéressé, et au plus tôt le 1er janvier 2006, les droits à retraite sont déterminés sur la totalité des périodes d'affiliation au régime général.
Si une demande de retraite est en cours d'instruction lors de la mise en uvre des procédures de transfert, la pension attribuée doit tenir compte des salaires issus du rétablissement. Sa date d'effet est celle choisie initialement.Selon que celle ci se situe à compter du 1er janvier 2006 ou avant cette date, les dispositions des points 2221 ou 2222 sont applicables.
Suite aux procédures de transfert (cf. 21) la révision des droits déjà attribués doit intervenir pour prendre en compte la période validée par le rétablissement.
Les pensions sont révisées avec effet du 1er janvier 2006 compte tenu des périodes CCIP transférées antérieures à la date d'effet initiale, dans la limite du maximum de trimestres susceptibles d'être pris en compte à cette date.
Le taux applicable est fonction du nombre de trimestres ainsi déterminé.
La caisse compétente est la CRAM débitrice de la pension en cours de service au 1er janvier 2006.
Sous réserve de remplir l'ensemble des conditions d'ouverture du droit requises dans le régime général les conjoints ou ex-conjoints survivants des personnes dont la carrière CCIP a fait l'objet d'un transfert au régime général dans les conditions définies au point 21 peuvent prétendre à une pension de réversion du régime général. Celle-ci est calculée selon les règles propres audit régime.
La pension de réversion est égale à 54% de la pension de retraite attribuée ou susceptible d'être attribuée à l'agent décédé.
Elle est fixée selon les règles de droit commun sans pouvoir être antérieure au 1er janvier 2006.
Les règles de droit commun sont applicables.
Les dispositions ci-après règlent la situation des personnes :
- devenues titulaires depuis le 1er janvier 2006 d'une pension de retraite de droit direct ou de réversion servie par le RSAV de la CCIP à titre d'avance,
et
- qui sont ,par ailleurs, déjà titulaires au 1er janvier 2006 d'une pension dans le régime général ou qui, en 2006 et au cours du 1er trimestre 2007, ont fait ou vont faire valoir leurs droits dans ledit régime.
Le dispositif transitoire mis en place a fait l'objet de la lettre CNAV du 19 avril 2006 et de la note de service n° 2006-05 du 15 mai 2006 de la Direction de l'Organisation de la CNAV.
Le point de départ de la pension du régime général calculée compte tenu des salaires issus du rétablissement et, le cas échéant des salaires CCIP ayant donné lieu à cotisations au régime général depuis le 1er janvier 2006 est fixé à la date d'effet de la pension CCIP sans pouvoir être antérieur au 1er janvier 2006.
Les dispositions relatives au cumul emploi-retraite sont applicables pour le service de la pension du régime général.
Les dispositions du point 2222 sont applicables. La pension déjà attribuée est révisée au 1er janvier 2006 pour tenir compte des salaires issus du rétablissement.
Quelle que soit la date du point de départ de la pension CCIP la pension du régime général déjà attribuée est révisée à sa date d'effet initiale pour tenir compte des salaires issus du rétablissement.
Les dispositions du point 2411 sont applicables.
Le point de départ de la pension de réversion du régime général est fixé à la date d'effet de la pension servie par le RSAV de la CCIP sous réserve que les conditions d'ouverture du droit soient remplies à cette date dans le régime général. Dans le cas contraire, les règles de droit commun sont applicables.
Un double de la notification de la prestation attribuée par le régime général intégrant les droits directs ou de réversion garantis aux intéressés doit être communiqué à la CCIP accompagné :
Le conjoint survivant d'un agent CCIP retraité au 31 décembre 2005 peut prétendre à l'allocation de veuvage sous réserve de remplir les conditions exigées dans le régime général.
Elle doit être postérieure au 31 décembre 2005.
L'agent de la CCIP qui percevait ou était susceptible de percevoir la rente de droit direct (cf. point 12) a la qualité d'assuré au regard du risque veuvage.
Il est fixé selon les règles du régime général sans pouvoir être antérieur au 1er janvier 2006.
Elle s'opère selon les règles du régime général notamment en ce qui concerne le montant de l'allocation et les conditions de service.
Le conjoint survivant présente lui-même sa demande d'allocation de veuvage au moyen du formulaire réglementaire.
La demande est déposée auprès de la CRAM de son domicile ou de son choix.
En raison de son intégration au régime général de sécurité sociale le RSAV de la CCIP sort du champ d'application des dispositions visées au chapitre 3 titre VII du livre 1 du code de la sécurité sociale à compter du 1er janvier 2006.
Depuis le 1er janvier 2006 la CCIP assure la gestion d'un dispositif complémentaire d'accompagnement à l'intégration au régime général comprenant notamment :
- des prestations de maintien de droits en faveur des retraités du RSAV au 31 décembre 2005 devenus titulaires d'avantages garantis de droit ou de réversion, servis par le régime général et les régimes ARRCO/AGIRC,
- des prestations complémentaires destinées aux personnels non retraités au 31 décembre 2005 qui sont versées lors de la liquidation de leurs droits direct ou de réversion dans le régime général et les régimes ARRCO/AGIRC.
Ces prestations n'ont pas la nature de pension d'un régime de base de sécurité sociale. Elles ont le caractère juridique de pension d'un régime complémentaire de retraite d'un régime spécial.
Vous voudrez bien me tenir informé des difficultés rencontrées dans l'application des présentes instructions.
Patrick Hermange