Circulaire n° 2007/3 du 8 janvier 2007
Caisse nationale d'assurance vieillesse
Sommaire
Introduction
11 - L'assuré a été affilié au régime général et à un régime
spécial relevant de l'article D.173-1 du code de la sécurité sociale
12 - L'assuré a été affilié au régime général, à un régime spécial
relevant de l'article D. 173-1 et à un ou plusieurs régimes alignés (régime des
salariés agricoles, artisans ou commerçants)
2 - Le taux
3 - La durée d'assurance
31 - Les trimestres d'assurance
311 - Le salaire annuel moyen est celui du régime général
312 - Le salaire annuel moyen est issu des salaires perçus dans le régime spécial
313 - Cas particulier des périodes d'affiliation au régime des marins
32 - Les autres trimestres
33 - La limitation de la durée d'assurance
4111 - La durée d'assurance " régime spécial " n'est pas écrêtée
4112 - La durée d'assurance " régime spécial " est écrêtée
4211 - La durée d'assurance " régime spécial "
4212 - La durée d'assurance totale, tous régimes confondus, est inférieure ou égale à la " limite de déclenchement "
42121 - le montant du minimum contributif
42122 - la majoration au titre des trimestres cotisés
42131 - le montant du minimum contributif
42132 - la majoration au titre des trimestres cotisés
La présente circulaire précise ou rappelle les modalités de calcul de la fraction de pension due, depuis le 1er janvier 2004, aux assurés ayant été affiliés au régime général et à un régime spécial de retraite relevant de l'article D.173-1 du code de la sécurité sociale (CSS).
Elles tiennent compte, notamment, du calcul du salaire annuel moyen à retenir lorsque les dispositions de l'article R.173-4-3 du code de la sécurité sociale sont applicables et de celles relatives à la mise en place du minimum contributif majoré (art. L.351-10 CSS).
Le salaire annuel moyen retenu pour calculer la pension de coordination est celui déterminé par le régime général pour le calcul de sa propre pension.
Par dérogation apportée par la lettre ministérielle du 16 juin 1987, le salaire annuel moyen est déterminé, lorsque l'intéressé y trouve avantage, à partir des salaires perçus durant la période d'affiliation au régime spécial.
Dans ce cas, depuis le 1er janvier 2004, les dispositions permettant la neutralisation des années où la faiblesse des salaires ne permet pas la validation d'un trimestre d'assurance sont, le cas échéant, applicables (circulaire CNAV n° 2004-27 du 24/06/2004).
Depuis le 1er janvier 2004, les dispositions de l'article R.173-4-3 du code de la sécurité sociale sont à mettre en uvre entre le régime général et le ou les régimes alignés ci-dessus pour la détermination du nombre d'années à prendre en compte pour le calcul du salaire annuel moyen applicable à la pension du régime général.
Le salaire annuel moyen à retenir pour le calcul de l'avantage à servir par le régime spécial est celui déterminé pour le calcul de la pension du régime général compte tenu des dispositions des articles R.351-29-1 et R.173-4-3 du code de la sécurité sociale.
Lorsque le salaire annuel moyen est déterminé sur la base des salaires perçus durant la période d'affiliation au régime spécial, le nombre d'années à retenir pour le calcul du salaire annuel moyen de la pension du régime général, issu de l'application de l'article R.173-4-3, est pris en compte.
Le taux à retenir pour le calcul de l'avantage garanti par le régime spécial est le taux déterminé par le régime général pour le calcul de sa propre pension.
Le nombre de trimestres est déterminé à partir des périodes d'affiliation au régime spécial et compte tenu des salaires fictifs correspondants aux salaires plafonds de sécurité sociale (circulaire CNAV n° 52-84 § 22 du 14/05/1984).
Le nombre de trimestres est déterminé à partir des salaires réellement perçus durant l'affiliation au régime spécial par application des dispositions de l'article R.351-9 du code de la sécurité sociale.
Le nombre de trimestres, communiqué par le régime des marins, est déterminé à partir des salaires soumis à cotisations dans ledit régime et de la règle de validation de l'article R.351-9 du code de la sécurité sociale (circulaire CNAV n°14-98 du 12/02/1998).
Le cas écheant, s'ajoutent aux trimestres ci-dessus les trimestres validés dans les conditions du régime général au titre des périodes assimilées (service national légal, guerre...), des majorations de durée d'assurance pour enfants (art. L.351-4 CSS...) ainsi que les trimestres de majoration de durée d'assurance accordés au delà de 65 ans (art. L.351-6 CSS).
Le nombre de trimestres à prendre en compte pour le calcul de la fraction de pension mise à la charge du régime spécial doit, le cas échéant, être réduit afin que le total des trimestres retenus par le régime général et le régime spécial ne dépasse pas la durée maximum susceptible d'être prise en compte pour un assuré ayant toujours relevé du régime général (circulaire CNAV n° 79-76 du 7/07/1976).
La durée maximum d'assurance à retenir est celle visée au 3 ème alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale dite " durée de proratisation ".
Le montant calculé de la fraction de pension due par le régime spécial y compris, le cas échéant, la surcote (circulaire CNAV n° 2004-37 du 15/07/2004) peut être porté au montant minimum prévu à l'article L.351-10 du code de la sécurité sociale.
Le plafonnement de la durée d'assurance introduit par la circulaire CNAV n° 79-76 du 7/07/1976 conduit à calculer le minimum contributif compte tenu de la durée d'assurance accomplie dans le régime spécial rapportée à la " durée de proratisation ".
Le montant du minimum contributif est proportionnel à la durée d'assurance validée au titre dudit régime sur la " durée de proratisation ".
Exemple 1
Le montant du minimum contributif est proportionnel à la durée d'assurance validée au titre dudit régime, après application de la limitation issue de ladite circulaire, sur la " durée de proratisation ".
Exemple 2
Minimum part RS : 6760,82 x 12/156
Exemple 3
Minimum part RS = 0
Exemple 4
Les trimestres cotisés sont ceux visés au point 31 de la présente circulaire dans la limite de la durée d'assurance maximum susceptible d'être prise en compte au régime spécial après application, le cas écheant, de la règle de limitation du point 33.
Le montant de la majoration est proportionnel à la durée d'assurance cotisée retenue dans les conditions ci-dessus sur la " durée de proratisation "
Exemple 5
Pour limiter les différents minimums versés à l'équivalent d'un minimum contributif entier celui-ci doit, le cas écheant, être réparti selon les durées d'assurance réunies dans les régimes en présence .
La durée d'assurance exprimée en trimestres à retenir au titre du régime spécial est celle définie au point 3 après application, le cas échéant, de la règle de limitation du point 33. Elle est à prendre en compte :
Le montant du minimum contributif à la charge du régime spécial est proportionnel à la durée d'assurance retenue au titre dudit régime (point 4211) sur la " durée de proratisation ".
Exemple 5
Durée d'assurance totale : 24 + 56 + 45 = 125 trimestres < 161
Minimum part RS : 6760,82 x 56/156
La majoration au titre des trimestres cotisés est calculée comme indiqué au point 412.
Le montant du minimum contributif à la charge du régime spécial est égal au rapport entre la durée d'assurance au régime spécial telle que définie au point 4211 et celle validée dans l'ensemble des régimes concernés.
Exemple 6
Durée d'assurance totale : 120 + 36 + 15 = 171 trimestres >161
Minimum part RS : 6760,82 x 36/171
Exemple 7
Minimum part RS : 0
Les trimestres cotisés sont ceux visés au point 31 dans la limite de la durée d'assurance maximum susceptible d'être prise en compte au régime spécial après application le cas écheant de la règle de limitation du point 33.
Les dispositions des points 5132 ou 5133 de la circulaire CNAV n° 2005-30 du 4 juillet 2005 sont, selon le cas, applicables.
Exemple 8
Minimum RS : 6760,82 x 96/166
Majoration (7172,54 - 6760,82) x 96/166
Exemple 9
Minimum RS 6760,82 x 56/164
Majoration (7172,54 - 6760,82) x 139/156 x 56/164
Le calcul spécifique du montant de l'avantage garanti par les régimes spéciaux n'entraîne aucune modification dans les modalités de calcul de la pension du régime général notamment du minimum contributif majoré fixées par la circulaire CNAV n°2005-30 du 4 juillet 2005. Lors de ce calcul, la durée d'assurance et la durée cotisée à retenir au titre des régimes spéciaux relevant de l'article D.173-1 du code de la sécurité sociale pour determiner :
sont celles du formulaire de liaison (S 5717) ou issues des échanges dématérialisés et non celles prises en compte pour le calcul de l'avantage garanti par lesdits régimes.
Patrick Hermange