Circulaire n° 2006/75 du 20 décembre 2006

Caisse nationale d'assurance vieillesse

Direction de la Retraite et du Contentieux
Département Réglementation
Destinataires
Mesdames et Messieurs les Directeurs des CRAM chargées de l'assurance vieillesse, de la caisse régionale d'assurance vieillesse de Strasbourg et des caisses générales de sécurité sociale
Objet
Revalorisation à compter du 1er janvier 2007
Résumé

A compter du 1er janvier 2007, revalorisation (1,018) :

- des pensions et rentes en cours de service
- des salaires et cotisations - du minimum contributif (6882,51 euros par an) pensions attribuées avant 2004
- de la majoration tierce personne (11 997,97 euros par an) - du minimum de la pension de réversion (3103,06 euros par an)
- du versement forfaitaire unique (142,36 euros par an)
- de la majoration forfaitaire enfant (87,76 euros par mois)
- des avantages non contributifs et des plafonds de ressources

Le minimum contributif majoré est égal à 7301,64 euros par an.


Sommaire

1 - Calcul des pensions
2 - Montant du minimum de la pension de vieillesse
3 - Majoration pour tierce personne
4 - Versement forfaitaire unique
5 - Minimum de la pension de réversion
6 - Majoration pour charge d'enfant
7 - Allocations non contributives et allocation supplémentaire
8 - Régime local

Un projet d'arrêté fixe à 1,8 % la majoration à appliquer aux pensions et rentes de vieillesse au 1er janvier 2007.

Les pensions et rentes déjà attribuées devront donc être revalorisées depuis cette date par application du coefficient 1,018.

1 - Calcul des pensions

Pour le calcul des prestations attribuées à compter du 1er janvier 2007, les salaires et cotisations devront être majorés par les coefficients ci-après :

Cotisations

Années

Coefficients de revalorisation

1930 - 1935
1ère à 4ème catégorie

49 442,350

1930 - 1935
5ème catégorie

44 498,115

1936

25 391,457

1937

17 783,275

1938

16 132,937

1939-1940

14 807,800

1941

9876,175

1942-1943

6346,500

1944

5126,362

1945

1693,008

1946

1393,625

 

Salaires

Années

Coefficients de revalorisation

Années

Coefficients de revalorisation

1930 à 1935

1977,694

1972

6,166

1936

1777,402

1973

5,697

1937

1422,662

1974

5,024

1938

1290,635

1975

4,228

1939

1184,624

1976

3,595

1940

1184,624

1977

3,101

1941

790,094

1978

2,790

1942

507,720

1979

2,546

1943

507,720

1980

2,239

1944

410,109

1981

1,977

1945

203,161

1982

1,766

1946

167,235

1983

1,666

1947

130,268

1984

1,579

1948

90,953

1985

1,514

1949

76,878

1986

1,481

1950

67,442

1987

1,426

1951

47,859

1988

1,393

1952

39,882

1989

1,345

1953

39,335

1990

1,307

1954

36,757

1991

1,286

1955

33,878

1992

1,247

1956

30,246

1993

1,247

1957

28,135

1994

1,224

1958

24,784

1995

1,210

1959

22,430

1996

1,181

1960

20,827

1997

1,169

1961

18,109

1998

1,155

1962

15,611

1999

1,142

1963

13,934

2000

1,137

1964

12,553

2001

1,113

1965

11,742

2002

1,089

1966

11,095

2003

1,073

1967

10,506

2004

1,056

1968

9,684

2005

1,036

1969

8,395

2006

1,018

1970

7,628

.

.

1971

6,841

.

.

2 - Montant du minimum de la pension de vieillesse

Pour les pensions attribuées antérieurement au 1er janvier 2004, le montant minimum auquel est porté la pension de vieillesse liquidée au taux plein et correspondant à une durée d'assurance au régime général d'au moins 150 trimestres est fixé au 1er janvier 2007 à 6882,51 euros par an soit 573,54 euros par mois.

Pour les pensions dont le point de départ est fixé du 1er janvier 2004 au 1er décembre 2006, le montant du minimum contributif majoré, déterminé à la date d'effet de la retraite, est revalorisé par le coefficient en vigueur au 1er janvier 2007 (1,018).

Pour les pensions dont la date d'effet est fixée au 1er janvier 2007 :

- le montant entier du minimum contributif est égal à 6882,51 euros par an, soit 573,54 euros par mois,
- le montant entier du minimum contributif majoré est égal à 7301,64 euros par an, soit 608,47 euros par mois.

3 - Majoration pour tierce personne

Son montant est porté au 1er janvier 2007 à 11 997,97 euros par an, soit 999,83 euros par mois.

4 - Versement forfaitaire unique

La somme limite prévue à l'article L. 351-9 du code de la sécurité sociale, en dessous de laquelle une pension de vieillesse ne peut être servie, est portée, à compter du 1er janvier 2007 à 142,36 euros par an.

5 - Minimum de la pension de réversion

Son montant est porté au 1er janvier 2007 à 3103,06 euros par an, soit 258,58 euros par mois.

6 - Majoration pour charge d'enfant

Le montant de la majoration instituée par l'article L. 353-5 du code de la sécurité sociale est porté à 87,76 euros par mois.

7 - Allocations non contributives et allocation supplémentaire

L'article L.816-2 du code de la sécurité sociale prévoit que le coefficient de revalorisation des pensions de vieillesse s'applique également aux différentes prestations constituant le minimum vieillesse et aux plafonds de ressources prévus pour leur attribution.

Les pensions et rentes de vieillesse déjà attribuées étant majorées de 1,8 % à compter du 1er janvier 2007, il s'ensuit que ces prestations et ces plafonds de ressources s'élèvent à la même date à :

- Allocation aux vieux travailleurs salariés, secours viager et allocation aux mères de famille :

Leur montant s'élève à 3063,62 euros par an soit 255,30 euros par mois.

- Allocation supplémentaire :

Cette allocation est égale à 4391,68 euros par an soit 365,97 euros par mois pour une personne seule et à 7246,90 euros par an soit 603,90 euros par mois pour un couple marié lorsque deux allocations sont servies.

- Plafond de ressources (Allocation aux vieux travailleurs salariés, allocation supplémentaire, secours viager et allocation aux mères de famille) :

Pour l'appréciation des ressources, les chiffres limites sont égaux à 7635,53 euros par an soit 636,29 euros par mois pour une personne seule ou 13374,16 euros par an soit 1114,51 euros par mois pour un ménage.

8 - Régime local

Les coefficients fixés par la circulaire CNAV n° 2005-57 du 26 décembre 2005 en vue de majorer les cotisations et salaires pris en compte pour le calcul des pensions de vieillesse dues aux assurés ayant, antérieurement au 1er juillet 1946 été affiliés au régime local d'Alsace-Lorraine sont également modifiés comme suit à compter du 1er janvier 2007 :

Pensions d'assurances sociales liquidées sous le régime local des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle

Référence à l'arrêté du 3 mars 1973

Anciens coefficients

Nouveaux coefficients

- Article 2

883,606

899,51

- Article 3

623,184

634,40

- Article 10

1864,703

1898,26

 

Pensions de vieillesse attribuées dans le cadre du régime général à des assurés ayant cotisé, antérieurement au 1er juillet 1946, dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle

Référence à l'arrêté du 5 mars 1973

Anciens coefficients

Nouveaux coefficients

- Article 2

358,062

364,507

1142,993

1163,566

-Article 5

249,396

253,885

La majoration acquise en raison de l'affiliation à un deuxième régime, en exécution des articles 3 à 5 et 8 de l'arrêté du 5 mars 1973, ne pourra être supérieure au tiers du maximum fixé pour la pension principale.

L'application de ces différents coefficients ne peut avoir pour effet de porter le montant des pensions et des rentes de vieillesse à une somme supérieure à 50 % du salaire limite soumis à cotisations (sous réserve des dispositions des articles L. 351-1 alinéa 5 et R. 351-8 du code de la sécurité sociale).

Il serait souhaitable que les retraités soient mis en possession, au plus tôt, des augmentations qui leur sont dues et, dans la mesure du possible, à partir de la mensualité de janvier 2007.

Patrick Hermange