Circulaire n° 2006/66 du 2 novembre 2006
Caisse nationale d'assurance vieillesse
Pour la retraite progressive attribuée avant le 01/07/2006 et pour la pension définitive suite à une retraite progressive attribuée avant le 01/07/2006 : voir circulaire Cnav 105/88 du 07/09/1988.
Sommaire
1 - Le champ d'application professionnel
11 - La nature de l'activité
12 - La durée de l'activité à temps partiel
2 - Les conditions d'ouverture du droit
21 - L'âge
22 - La durée d'assurance pour l'ouverture du droit
23 - Le caractère exclusif de l'activité
3 - Les pièces justificatives
4 - Le dépôt de la demande
41 - Le traitement de la demande : cas général
42 - Le traitement de la demande : dépôt d'une demande de retraite progressive et d'une demande de droit commun
4211 - L'assuré demande la retraite progressive
4212 - L'assuré demande la retraite de droit commun
4213 - L'assuré choisi de poursuivre son activité
5 - La date du point de départ de la retraite progressive liquidée à
titre provisoire
6 - Le calcul de la retraite progressive provisoire
61 - Le salaire annuel moyen
62 - Le taux
63 - La durée d'assurance
64 - La surcote
65 - Le minimum contributif majoré
66 - Le maximum
67 - Les compléments de la retraite
68 - La majoration de pension applicable aux assurés handicapés
69 - Le minimum vieillesse
610 - Le versement forfaitaire unique (VFU)
7 - Le montant et le service de la fraction de retraite progressive provisoire
711 - La détermination du pourcentage de fractionnement
712 - Les éléments sur lesquels porte le fractionnement
713 - Les éléments exclus du fractionnement
714 - Application de la fraction de pension aux autres régimes visés au 2° de l'article L.351-15 CSS
721 - Le principe
722 - La modification du pourcentage de fractionnement
723 - La date d'effet de la révision
731 - La date d'effet de la suspension
732 - Les conséquences de la suspension
74 - Le rétablissement de la fraction de retraite progressive
741 - Les justificatifs à produire
742 - La date d'effet du rétablissement
8 - Le contrôle de la durée de travail à temps partiel
9 - La liquidation et le service de la retraite complète
91 - Le calcul de la retraite liquidée à titre définitif
92 - La comparaison avec le montant entier de la pension liquidée à titre provisoire
921 - Le minimum contributif majoré
922 - Le versement forfaitaire unique
93 - Les prélèvements sur la retraite
94 - Le calcul de la fraction de pension à la charge des régimes spéciaux
95 - La demande, la date d'effet et le service de la retraite liquidée à titre définitif
951 - La demande
952 - La date d'effet
953 - Le service de la retraite
954 - Le cumul emploi retraite
10 - Les informations à donner aux assurés
101 - Les liaisons inter-régimes
102 - Les informations statistiques et financières
Annexe - Circulaire ministérielle n° 2006-419 du 26 septembre 2006
Le dispositif de la retraite progressive, créé par la loi n° 88-16 du 5 janvier 1988, a été modifié par l'article 30 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003. L'article L.351-15 du code de la sécurité sociale (CSS) prévoit que cette retraite est liquidée à titre provisoire et l'article L.351-16 CSS indique que la pension complète est déterminée compte tenu de la durée d'assurance accomplie depuis son point de départ, dans des conditions fixées par décrets.
Le décret n° 2006-668 du 7 juin 2006 :
- fixe à 150 trimestres d'assurance et de périodes reconnues équivalentes la condition de durée d'assurance pour l'ouverture du droit prévue à l'article R.351-39 CSS,
- modifie, du fait de l'abrogation de l'article R.352-1 CSS par le décret n° 2004-1130 du 19 octobre 2004, le 2° de l'article R.351-40 CSS qui précise les pièces justificatives à produire par l'assuré.
Le décret n° 2006-670 du 7 juin 2006 crée l'article D.351-15 CSS. Cet article précise que la pension complète, mentionnée à l'article L.351-16 CSS, est liquidée dans les conditions de droit commun, sans pouvoir être inférieure au montant entier ayant servi de base au calcul de la fraction de pension.
Les dispositions des décrets précités s'appliquent aux retraites dont le point de départ est fixé à partir du 1er juillet 2006 et jusqu'au 1er décembre 2008 inclus.
Cette circulaire diffuse la circulaire ministérielle n°DSS/3A/2006/419 du 26 septembre 2006. Elle précise les éléments de détermination de la liquidation provisoire de la retraite progressive, puis de la liquidation définitive, nécessaires à la mise en uvre du nouveau dispositif.
Il est rappelé que les assurés déjà titulaires d'une retraite complète auprès d'un autre régime de sécurité sociale auquel les dispositions relatives à la retraite progressive s'appliquent, peuvent prétendre à la retraite progressive au titre du régime général (Lettre ministérielle du 12 mars 1991).
L'assuré qui exerce une activité à temps partiel au sens de l'article L.212-4-2 du code du travail peut, sous certaines conditions, obtenir la liquidation de sa retraite au régime général et le service d'une fraction de celle-ci au titre de la retraite progressive (article L.351-15 CSS).
Peuvent également bénéficier de ce dispositif, les agents non titulaires de l'Etat et les agents non titulaires des collectivités territoriales et des établissements publics de l'Etat (circulaire interministérielle du 29 septembre 1989 et lettre ministérielle du 26 octobre 1989).
En revanche, ce dispositif ne concerne pas :
La retraite progressive peut être accordée aux salariés titulaires d'un contrat de travail à temps partiel, c'est-à-dire ceux dont les horaires de travail sont inférieurs d'au moins 20 % à la durée légale ou conventionnelle du travail applicable à l'entreprise.
Sont visés par ces dispositions les salariés des entreprises, professions et organismes mentionnés à l'article L.212-4-1 du code du travail, dans lesquels le travail à temps partiel est régi, notamment, par l'article L.212-4-2 du code du travail.
Le point 12 de la circulaire ministérielle du 26 septembre 2006 donne des précisions quant à la durée du travail à temps partiel à retenir pour déterminer l'ouverture du droit et, selon cette durée, le pourcentage de fractionnement prévu à l'article R.351-41 CSS (30 %, 50 % ou 70 %).
Il est rappelé :
Les personnes qui exercent une activité à temps partiel, peuvent obtenir une retraite progressive, sous réserve de remplir trois conditions relatives à l'âge, à la durée d'assurance et à l'activité professionnelle.
L'âge à partir duquel la retraite progressive peut être accordée est celui fixé au premier alinéa de l'article L.351-1 CSS, soit soixante ans.
La durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes (PRE) requise est au minimum de 150 trimestres (article R.351-39 CSS). Les régimes pris en compte sont ceux mentionnés au 2° de l'article L.351-15 CSS : régime général des salariés, régime des salariés agricoles, régime des non salariés des professions industrielles et commerciales, artisanales, libérales et agricoles.
Les périodes accomplies auprès des régimes spéciaux et rémunérées par ces derniers sont donc exclues.
Sous cette réserve, la durée d'assurance et de PRE est recherchée dans les mêmes régimes que pour déterminer le taux plein prévu au 2ème alinéa de l'article L.351-1 CSS. La circulaire ministérielle du 26 septembre 2006 liste les régimes pris en compte pour l'ouverture du droit (point 221).
Les versements pour la retraite effectués au titre du taux, ou au titre du taux et de la durée d'assurance, sont retenus (1° et 2° de l'article D.351-7 CSS).
Dans l'hypothèse où le droit n'est pas ouvert en fonction des trimestres d'assurance et des PRE des régimes énumérés au point 221, paragraphe 2, de la circulaire ministérielle précitée, il convient d'appliquer le paragraphe 3 du point 221 de ladite circulaire.
L'activité à temps partiel doit être exercée à titre exclusif et l'ensemble des autres activités (salariées et non salariées) doit être cessé.
En 1988, il avait été admis que l'exercice de certaines activités exercées à titre accessoire et dont la cessation n'était pas exigée dans le cadre de la retraite de droit commun, pouvait également être poursuivi parallèlement à l'activité à temps partiel retenue pour l'ouverture du droit à la retraite progressive.
Du fait des changements intervenus dans le cadre de la retraite progressive (caractère provisoire de la liquidation et prise en compte des cotisations versées postérieurement à cette liquidation pour calculer le montant définitif de la retraite), mais aussi des nouvelles règles de cumul emploi retraite, il convient désormais de s'en tenir au caractère exclusif de l'activité à temps partiel tel que prévu au 3° de l'article L.351-15 CSS (point 231 de la circulaire ministérielle du 26 septembre 2006).
En revanche, une activité non rémunérée, c'est-à-dire exercée à titre bénévole et ne donnant pas lieu à affiliation à un régime obligatoire de sécurité sociale, peut être poursuivie parallèlement à l'activité à temps partiel ouvrant droit à la retraite progressive.
Comme précisé à l'article R.351-40 CSS, à l'appui de sa demande de retraite progressive, l'assuré doit produire :
- le contrat de travail à temps partiel, établi conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L.212-4-3 du code du travail, en cours d'exécution à la date d'entrée en jouissance de la pension de vieillesse et comportant, notamment, les mentions suivantes : la durée hebdomadaire ou mensuelle du travail, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, ou, dans le cas d'un contrat de temps partiel modulé tel que défini à l'article L.211-4-6 du code du travail, la durée hebdomadaire ou mensuelle de référence, les conditions de la modification éventuelle de cette répartition,
- une déclaration sur l'honneur attestant que l'intéressé n'exerce plus aucune autre activité professionnelle que celle qui fait l'objet du contrat de travail mentionné au 1°, accompagnée, lorsqu'il exerçait une ou plusieurs activités non salariées, des attestations ou certificats suivants :
- une attestation de l'employeur faisant apparaître la durée du travail à temps complet applicable à l'entreprise. Cette attestation est établie sur l'imprimé prévu à cet effet (S. 5205).
Un contrat de travail à temps partiel prenant effet à la même date que la retraite progressive est valable (point 232 de la circulaire ministérielle du 26 septembre 2006).
Selon leur situation, les agents non titulaires de l'Etat doivent produire :
L'assuré qui souhaite obtenir une retraite progressive doit adresser sa demande à l'organisme compétent du régime dont relève l'activité exercée à temps partiel ouvrant droit à ladite retraite.
La compétence de la caisse de retraite du régime général est fixée selon les dispositions de droit commun (article R.351-34 CSS).
Elle doit être formulée au moyen de l'imprimé " Demande de retraite progressive " (S.5131). Dans l'attente de la refonte de l'imprimé de demande et de la notice, l'imprimé actuel est recevable.
Les pièces justificatives indiquées au point 3 doivent être produites par l'assuré.
Comme précisé à l'article L.351-15 CSS, cette demande entraîne la liquidation provisoire et le service de la même fraction de pension dans chacun des régimes mentionnés au 2° dudit article : régime général des salariés, régime des salariés agricoles, régime des non salariés des professions industrielles et commerciales, artisanales, libérales et agricoles.
Des règles de priorité sont prévues en cas de dépôt simultané ou successif d'une demande de retraite de droit commun et d'une demande de retraite progressive (point 241 de la circulaire ministérielle du 26 septembre 2006).
En cas de dépôt simultané d'une demande de retraite progressive et d'une demande de droit commun, l'assuré doit être informé sur ses droits, afin de lui permettre de choisir entre la retraite progressive qui permet d'acquérir de nouveaux droits et la retraite de droit commun liquidée à titre définitif (point 7 de la circulaire ministérielle du 26 septembre 2006 et point 10 de la présente circulaire).
La retraite progressive est liquidée et payée, dès lors que les conditions d'ouverture du droit sont remplies et que l'assuré a produit les pièces justificatives. La demande de retraite de droit commun étant sans objet, une décision de rejet de cette demande doit être notifiée à l'intéressé.
La retraite de droit commun peut être liquidée dès lors que l'intéressé renonce expressément à la retraite progressive. Dans ce cas, l'imprimé diffusé par circulaire CNAV n° 4/89 du 3 janvier 1989 (référence 30093) peut être utilisé. Si nécessaire, cet imprimé sera mis à jour ultérieurement.
Si l'assuré choisi de poursuivre son activité, les deux demandes (retraite progressive et retraite personnelle) doivent faire l'objet d'une décision de rejet.
Les dispositions ci-après s'appliquent quel que soit l'ordre de dépôt des demandes :
Dès lors que la deuxième demande est reçue avant d'avoir notifié la décision relative à la demande initiale, la dernière demande se substitue à la première. Si les conditions sont remplies, la date d'effet de la demande reçue en premier peut être retenue pour fixer le point de départ de la retraite réceptionnée après.
Les cas rencontrés devraient être limités à des demandes successives déposées dans un laps de temps très court.
Le point de départ est fixé selon les règles habituelles, sans pouvoir être antérieur :
Il est rappelé que les dispositions issues de l'article 30 de la loi du 21 août 2003 s'appliquent aux retraites dont le point de départ est fixé à partir du 1er juillet 2006 et antérieurement au 31 décembre 2008.
Par ailleurs, sous réserve que toutes les conditions soient remplies :
- en cas de dépôt successif, la deuxième demande se substitue à la première et peut prendre effet à la date choisie par l'assuré sur sa première demande (point 422),
- suite à un rejet de retraite progressive, si l'assuré demande la retraite de droit commun, la date d'effet de cette dernière peut être fixée à la date choisie pour la retraite progressive. La condition de cessation d'activité doit être remplie et l'imprimé reçu dans les trois mois suivant sa date d'envoi.
La retraite progressive, liquidée à titre provisoire, est calculée dans les conditions de droit commun, compte tenu du salaire annuel moyen, du taux et de la durée d'assurance. Ce montant correspond au montant entier de la retraite progressive. Les éléments de calcul sont déterminés au dernier jour du trimestre civil précédant la date d'effet de la retraite progressive.
Selon la durée de l'activité à temps partiel, le pourcentage de fractionnement s'applique au montant entier pour déterminer celui à servir au titre de la retraite progressive provisoire (voir point 7 de la présente circulaire).
Il est calculé à partir des salaires soumis à cotisations au régime général.
Le taux est fixé selon les modalités de droit commun (2ème alinéa de l'article L.351-1 CSS). Les périodes précisées au 1° de l'article R.351-27 CSS sont retenues, y compris celles des régimes spéciaux.
Les versements pour la retraite effectués au titre du taux, ou au titre du taux et de la durée d'assurance, sont prises en compte (article D.351-7 CSS).
En raison de la modification de l'article R.351-39 CSS, la durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes permettant l'ouverture du droit à la retraite progressive n'est plus celle retenue pour obtenir le taux plein (article R.351-45 CSS).
De ce fait, la retraite progressive provisoire dont le point de départ est fixé à partir du 1er juillet 2006, peut être calculée avec un taux minoré (2° de l'article R.351-27 CSS).
Elle peut être déterminée au taux plein si l'assuré est âgé d'au moins soixante cinq ans ou s'il remplit, à partir de soixante ans, les conditions pour les catégories particulières (ouvrière mère de famille, ancien combattant prisonnier de guerre, ancien déporté ou interné).
En revanche, la retraite progressive provisoire ne peut pas être :
- liquidée au titre de l'inaptitude au travail,
- substituée à soixante ans à une pension d'invalidité. Les assurés titulaires d'une pension d'invalidité qui exercent une activité à temps partiel peuvent bénéficier de la retraite progressive, uniquement s'ils s'opposent à la substitution à soixante ans dans les conditions fixées à l'article L.341-16 CSS (voir point 313 de la circulaire ministérielle du 26 septembre 2006).
Seule est retenue la durée d'assurance accomplie au régime général, dans la limite du maximum fixé au II de l'article R.351-6 CSS. Le cas échéant, la majoration de durée d'assurance des assurés de plus de soixante cinq ans, prévue à l'article L.351-6 CSS, est retenue.
Si l'assuré a une durée d'assurance au régime général inférieure à celle qui lui est applicable, la pension est réduite compte tenu de la durée réelle d'assurance.
Le droit à la surcote doit être examiné dans les conditions définies à l'article L.351-1-2 CSS.
Si la retraite progressive est calculée au taux plein, le montant calculé est comparé au montant du minimum contributif majoré au titre des périodes cotisées, dans les conditions de droit commun prévues à l'article L.351-10 CSS. Les trimestres des régimes spéciaux sont donc retenus pour déterminer ledit minimum contributif.
Les modalités de calcul du minimum contributif majoré au titre des périodes ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré sont précisées, notamment, par circulaire CNAV n° 2005-30 du 4 juillet 2005.
Le montant de la retraite ne peut pas dépasser 50 % du salaire plafond soumis à cotisations.
Les droits à la majoration pour enfants (10 %) et à la majoration pour conjoint à charge doivent être examinés. Des précisions figurent aux points 712 et 713 de la présente circulaire.
Le droit à cette majoration prévue à l'article L.351-1-3 CSS, doit être examiné (point 312 de la circulaire ministérielle du 26 septembre 2006). La situation est celle de l'assuré qui demande une retraite progressive et qui a rempli, avant soixante ans et après le 31 décembre 2005, les conditions pour partir en retraite anticipée au titre des assurés handicapés. Les conditions de mise en uvre de cette mesure sont précisées par la lettre ministérielle du 20 février 2006 et par la circulaire CNAV n° 2006-51 du 21 août 2006.
La comparaison est effectuée, sur demande de l'assuré, entre :
Si le montant de la retraite anticipée majorée fictive est supérieur au montant de la retraite progressive sans majoration, c'est le premier montant qui est retenu et réduit en fonction de la durée de travail à temps partiel.
Dans le cas contraire, le pourcentage de fractionnement est appliqué au montant de la retraite progressive sans majoration.
Le droit à la majoration prévue à l'article L.814-2, à l'allocation supplémentaire ou à l'allocation de solidarité des personnes âgées ne peut être examiné qu'au moment de la liquidation définitive de la retraite (point 323 de la circulaire ministérielle du 26 septembre 2006).
Il n'y a pas lieu de comparer le montant annuel de la retraite progressive, augmenté des avantages complémentaires, au seuil de versement du VFU prévu à l'article R.351-26 CSS. Le paiement éventuel sous forme de VFU peut intervenir uniquement lors de la liquidation définitive (point 324 de la circulaire ministérielle du 26 septembre 2006).
Selon la durée de travail à temps partiel de l'assuré par rapport à la durée de travail à temps complet applicable à l'entreprise, la fraction de pension provisoire à servir peut être égale à 30 %, 50 % ou 70 % de la pension complète liquidée à titre provisoire (article R.351-41 CSS).
Durée de l'activité à temps partiel par rapport à la durée légale applicable |
Pourcentage de la retraite « complète » à servir |
moins de 40 % |
70 % |
de 40 % à 59,99 % |
50 % |
de 60 à 80 % |
30 % |
Le pourcentage de fractionnement s'applique au montant de l'avantage principal et, le cas échéant, au montant de la pension majorée applicable aux assurés handicapés, ramené au maximum ou porté au minimum contributif et augmenté de la majoration pour enfants (10 %).
La majoration pour conjoint à charge est servie intégralement.
Le deuxième alinéa de l'article précité précise que la liquidation de la fraction de pension servie au titre du régime général entraîne la liquidation et le service de la même fraction de pension dans les régimes visés au 2° du premier alinéa dudit article (point 35 de la circulaire ministérielle du 26 septembre 2006).
La fraction de pension est servie quel que soit son montant, y compris lorsque le montant annuel de la pension complète et des avantages complémentaires est inférieur au seuil du versement forfaitaire unique (point 610 de la présente circulaire).
Cette fraction de pension est versée tant que l'assuré poursuit son activité à temps partiel dans les mêmes conditions ou au minimum pendant un an dans le cas contraire. Elle est revalorisée dans les conditions de droit commun.
Selon la situation de l'assuré, la fraction de retraite donne lieu, ou pas, aux prélèvements sociaux.
L'application de l'article R.351-42 CSS conduit à servir la fraction de pension pendant une période d'un an à compter de la date d'effet, même si l'assuré modifie sa durée de travail à temps partiel avant la fin de cette période.
Après la période d'un an précitée, la modification de la fraction de pension prend effet au premier jour du mois suivant la fin de la période de douze mois incluant un changement de la durée de travail à temps partiel.
Lorsque l'assuré modifie sa durée de travail à temps partiel, la période annuelle de référence est décomptée par périodes successives de douze mois à compter :
Suite à une augmentation ou à une diminution de la durée de travail à temps partiel dans les limites prévues, la révision de la fraction de retraite progressive prend effet (point 41 de la circulaire ministérielle du 26 septembre 2006) :
- soit au premier jour du treizième mois à compter du point de départ de ladite retraite si le changement de la durée du travail à temps partiel intervient au cours de la première année de service et au plus tard au cours du douzième mois,
- soit au premier jour du mois suivant la fin de toute autre période de douze mois qui comprend une modification de la durée de travail à temps partiel.
La date d'effet de la révision de la fraction de retraite progressive n'est pas liée à la date de la modification de la durée de travail à temps partiel, sauf si celle-ci intervient à l'issue de la période annuelle de référence.
Par ailleurs, le changement de la durée de travail peut avoir lieu quelle que soit la nature du contrat de travail (contrat à durée déterminée ou indéterminée).
La fraction de retraite progressive est suspendue lorsque l'assuré (point 42 de la circulaire ministérielle du 26 septembre 2006) :
Le service de la fraction de retraite progressive est suspendu à compter du premier jour du mois suivant :
Tous les éléments constitutifs de la fraction de retraite sont suspendus.
L'assuré qui cesse son activité à temps partiel sans demander la retraite complète, peut à nouveau bénéficier de la retraite progressive au titre d'un nouveau contrat de travail à temps partiel, soit chez son dernier employeur, soit chez un autre.
Suite à la suspension de la fraction de retraite, le service d'une fraction de retraite peut à nouveau intervenir dès lors que les conditions de rétablissement sont remplies.
Ce sont ceux indiqués au point 3 de la présente circulaire, à l'exception de l'imprimé de demande de retraite progressive. Concernant la déclaration sur l'honneur intégrée audit imprimé, le retraité doit déclarer sur l'honneur, sur papier libre, " qu'il n'exerce aucune autre activité professionnelle que l'activité exercée à temps partiel qui résulte du contrat de travail daté du ".
Si la date de la suspension et la date à partir de laquelle les conditions sont remplies se situent dans la même période annuelle de référence, la fraction de retraite est à nouveau payée à compter du premier jour du mois suivant la date à laquelle les conditions sont remplies.
Dans le cas contraire, la révision prend effet au premier jour du mois suivant la date de la demande présentée par simple lettre.
Lorsque le questionnaire de contrôle est renvoyé après la suspension de la fraction de pension, la situation est examinée à la date de la suspension. Si les conditions sont remplies, la fraction de pension est payée à compter de cette date.
Compte tenu des dispositions prévues à l'article L.351-16 CSS, la fraction de retraite progressive est supprimée dans les cas suivants :
Ultérieurement, l'intéressé ne peut plus bénéficier du dispositif de retraite progressive.
Elle prend effet le premier du mois suivant celui au cours duquel intervient la cessation ou la modification de l'activité professionnelle, soit sur déclaration de l'assuré, soit lorsque la caisse en a connaissance.
Les sommes indûment payées sont récupérées auprès du retraité dans les conditions fixées à l'article L.355-3 CSS. Ces dispositions sont également applicables aux autres régimes de retraite susceptibles de servir une fraction de retraite progressive en application du deuxième alinéa de l'article L.351-15 CSS.
Comme indiqué à l'article R.351-42 CSS, l'assuré est tenu de justifier de la durée de son activité à temps partiel :
Les caisses de retraite du régime général doivent assurer le suivi de la situation des bénéficiaires de la retraite progressive liquidée à titre provisoire. Le questionnaire de contrôle de la durée de travail à temps partiel doit être adressé au retraité :
Après cette première période annuelle, le questionnaire est envoyé deux mois avant la fin :
Lorsque l'assuré cesse son activité à temps partiel et demande à bénéficier de la retraite complète, cette dernière est liquidée dans les conditions de droit commun (article D.351-15 CSS).
Les salaires soumis à cotisations et les trimestres reportés au compte, depuis la date d'effet de la retraite progressive provisoire, sont pris en compte pour déterminer le nouveau montant de la retraite.
La date d'arrêt du compte (article R.351-10 CSS) est fixée, dans les conditions habituelles (article R.351-1 CSS), à la date d'effet de la liquidation à titre définitif.
Les trois éléments de calcul de la retraite : salaire annuel moyen, taux et durée d'assurance au régime général, sont donc déterminés, à titre définitif, à cette dernière date.
Ce nouveau calcul implique également une nouvelle appréciation de l'ensemble des droits déjà examinés lors de la liquidation provisoire et de ceux éventuellement ouverts postérieurement à cette liquidation.
L'examen des droits, notamment au titre des avantages constituant le minimum vieillesse, ne peut être antérieur à la liquidation à titre définitif (point 51 de la circulaire ministérielle du 26 septembre 2006).
Lorsque le taux plein est acquis entre la date de la liquidation provisoire et celle de la liquidation définitive, la date retenue pour appliquer ce taux, et déterminer le montant du minimum contributif majoré, est fixée au plus tôt à la date de la liquidation définitive.
Il résulte de l'article D.351-15 CSS que le montant de la retraite calculée à titre définitif ne peut être inférieur au montant entier ayant servi de base au calcul de la fraction de pension, revalorisé dans les conditions prévues à l'article L.161-23-1 CSS.
La comparaison est effectuée entre le total :
- du montant entier revalorisé de la retraite progressive y compris, le cas échéant, la surcote et la majoration de pension pour les assurés handicapés, porté éventuellement au montant du minimum contributif majoré et augmenté de la majoration pour enfants de 10 %,
- et du montant des éléments précités, calculés comme indiqué au point 91 de la présente circulaire, à la date de la liquidation définitive.
Le montant le plus élevé est servi à l'assuré. A ce montant s'ajoutent éventuellement :
Pour les assurés lourdement handicapés, les dispositions de la lettre ministérielle du 20 février 2006 s'appliquent. Lors de la liquidation de la retraite complète, la comparaison est effectuée entre :
Si le montant majoré de la pension anticipée fictive est supérieur au montant de la pension complète, ce dernier est porté au premier montant.
Dans le cas inverse, le montant calculé de la retraite complète est servi.
Lorsque le montant de la retraite liquidée à titre provisoire a été porté au montant du minimum contributif majoré, les règles de répartition dudit minimum peuvent amener à ce que le montant déterminé lors de la liquidation définitive soit inférieur à celui de la liquidation provisoire.
Si tel est le cas, c'est le montant déterminé lors de la liquidation provisoire qui continue à être payé.
Dès lors que le montant annuel de la retraite, y compris les avantages complémentaires, est inférieur au seuil de paiement du VFU, l'assuré doit être informé que le montant de sa retraite liquidée à titre définitif, ne lui permet pas de percevoir ladite retraite mensuellement. Il doit être invité à confirmer s'il souhaite le versement du VFU (circulaire CNAV n° 62/93 du 5 juillet 1993).
Les sommes payées au titre de la retraite progressive provisoire ne sont pas récupérées.
Selon la situation de l'assuré, le montant de la retraite liquidée à titre définitif est soumis, ou pas, aux prélèvements sociaux dans les conditions habituelles.
Lorsque l'assuré titulaire d'une retraite progressive a, par ailleurs, été affilié à un régime spécial concerné par la coordination (articles D.173-2 CSS et suivants), la pension à la charge du régime spécial est notifiée audit régime lors de la liquidation à titre définitif (point 33 de la circulaire ministérielle du 26 septembre 2006).
L'assuré qui cesse son activité à temps partiel et souhaite obtenir la liquidation définitive et le service de sa retraite doit le demander. Il doit alors compléter et renvoyer l'imprimé de demande de droit commun " Demande de retraite personnelle ".
L'obligation de déposer cette demande concerne uniquement les retraites progressives liquidées à titre provisoire dont le point de départ est fixé à partir du 1er juillet 2006.
Pour les retraites progressives dont la date d'effet est antérieure au 1er juillet 2006, l'imprimé " Retraite personnelle - Demande de paiement intégral " doit continuer à être utilisé. Ces retraites ne sont pas visées par le nouveau calcul lors de la cessation de l'activité à temps partiel.
Cette date est fixée dans les conditions de droit commun prévues à l'article R.351-37 CSS. La date à laquelle l'assuré s'est manifesté, par courrier ou en venant dans un point d'accueil, peut être retenue pour fixer la date d'effet de la retraite définitive, si l'imprimé de demande est renvoyé dans le délai de trois mois et si cette date n'est pas antérieure à la date de la cessation d'activité.
Dès lors que l'assuré demande sa retraite définitive, il est soumis aux dispositions de l'article L.161-22 CSS, tant en ce qui concerne la cessation d'activité que le cumul emploi retraite en cas de reprise d'une activité salariée postérieurement à la date d'effet de la retraite définitive. Les dispositions de la circulaire CNAV n° 2004-64 et des instructions ministérielles diffusées par Diffusion d'instructions ministérielles n° 2004-10 du 22 décembre 2004 s'appliquent.
Le paiement de la retraite définitive ne peut être antérieur au premier jour du mois suivant la date de cessation de l'activité à temps partiel.
Si l'assuré ne produit pas le justificatif de la cessation d'activité, il doit être procédé au rejet de la demande pour non cessation d'activité.
Concernant l'appréciation des règles de cumul emploi retraite, la situation est examinée à la date de la cessation définitive de l'activité.
Pour déterminer la limite de cumul, les salaires soumis à CSG à retenir sont ceux de la période de référence de la dernière activité salariée exercée avant la date d'effet de la retraite définitive, donc, en principe, l'activité à temps partiel si celle-ci a donné lieu à affiliation à un régime de salarié visé à l'article L.161-22 CSS.
Conformément au II de l'article D.161-2-7 CSS, sur demande de l'assuré, le salaire à temps partiel peut être rétabli sur la base d'une activité à temps plein.
Dans l'éventualité où l'assuré titulaire d'une retraite progressive décède avant la liquidation à titre définitif, le montant de la retraite de réversion est déterminé compte tenu de la pension liquidée à titre définitif dont l'assuré aurait pu bénéficier à la date du décès. Il est donc tenu compte des salaires soumis à cotisations et des trimestres acquis entre la liquidation provisoire et la date du décès.
La pension dont aurait pu bénéficier l'assuré décédé est calculée sur la base du taux plein (article R.353-6 CSS).
Comme indiqué au point 7 de la circulaire ministérielle du 26 septembre 2006, selon la situation de l'assuré, une information la plus complète possible doit lui être donnée afin qu'il puisse choisir entre :
- la retraite progressive et l'exercice d'une activité à temps partiel (exercée à titre exclusif). La retraite progressive étant liquidée à titre provisoire, l'intéressé peut acquérir de nouveaux droits (notamment le taux plein, la surcote). Pour les personnes ayant cotisé à plusieurs régimes, il convient de leur préciser que la liquidation de la retraite progressive au régime général implique également la liquidation de la même fraction de retraite dans les autres régimes visés au 2ème alinéa de l'article L.351-15 CSS,
- la retraite de droit commun et la possibilité de poursuivre son activité, si celle-ci fait partie des exceptions au principe de la cessation d'activité, ou de reprendre une activité salariée, sous réserve de la limite de cumul emploi retraite (2ème et 3ème alinéas de l'article L.161-22 CSS). Dans le cadre de la retraite de droit commun, les cotisations obligatoires versées postérieurement à la date d'effet de cette retraite, ne permettent pas d'ouvrir de nouveaux droits au régime général.
Les caisses de retraite du régime général communiquent aux autres régimes concernés par le dispositif de retraite progressive, les informations prévues à l'article R.351-44 CSS.
Il convient donc d'envoyer aux régimes concernés un double :
Un double de la réponse de l'assuré au questionnaire périodique de contrôle de la durée de l'activité à temps partiel doit également être envoyé aux autres régimes. En cas de non-réponse, la caisse de retraite du régime général en avise également lesdits régimes.
En vue d'un réexamen éventuel du dispositif fin 2008, le point 9 de la circulaire ministérielle du 26 septembre 2006 prévoit la collecte et l'exploitation d'un certain nombre d'informations statistiques.
Patrick Hermange