Circulaire n° 2006/51 du 21 août 2006
Caisse nationale d'assurance vieillesse
Sommaire
1 - Le calcul de la majoration
11 - Le coefficient de majoration
111 - La durée d'assurance visée au numérateur
112 - La durée d'assurance visée au dénominateur
113 - La règle d'arrondi
114 - L'exemple de calcul du coefficient de majoration
12 - Le montant de la majoration
13 - Le calcul de la pension majorée
131 - La formule de calcul
132 - La détermination du montant de pension auquel est appliquée la majoration
2 - Le plafonnement de la pension majorée
3 - La comparaison avec le minimum contributif et le maximum des pensions
31 - La comparaison avec le minimum
32 - La comparaison avec le maximum
4 - L'attribution des avantages complémentaires et de l'allocation supplémentaire
41 - Les avantages complémentaires
42 - L'allocation supplémentaire
5 - La revalorisation de la pension majorée
6 - Les assurés polypensionnés
61 - Les régimes visés par la majoration
62 - La mise en oeuvre de la majoration par chaque régime
7 - La date d'effet et le versement de la majoration
71 - La détermination de la date d'effet de la majoration
711 - A compter du 1er janvier 2006
712 - Du 1er mars 2005 au 1er décembre 2005
72 - Le versement de la majoration
8 - Le calcul de la pension de réversion
81 - L'assuré était bénéficiaire, à son décès, d'une retraite
anticipée handicapés majorée
82 - L'assuré était bénéficiaire, à son décès, d'une retraite
anticipée handicapés non majorée
91 - Les assurés concernés
92 - Les conditions à remplir par les assurés
93 - L'incidence sur le montant de la pension
931 - Le calcul de la pension anticipée handicapés fictive
932 - Le calcul de la pension attribuée à compter de 60 ans
94 - La comparaison entre les deux montants de pension
941 - Le montant de la pension attribuée à compter de 60 ans est inférieur au montant de la pension anticipée majorée fictive
942 - Le montant de la pension attribuée à compter de 60 ans est supérieur ou égal au montant de la pension anticipée majorée fictive
943 - La situation dans laquelle la pension anticipée fictive est assortie d'une majoration égale à zéro mais dont le montant calculé est supérieur à celui de la pension attribuée à compter de 60 ans
95 - La comparaison et la pension de réversion
9511 - Le montant de la pension attribuée à compter de 60 ans était inférieur au montant de la pension anticipée majorée fictive
9512 - Le montant de la pension attribuée à compter de 60 ans était supérieur ou égal au montant de la pension anticipée majorée fictive
9513 - La situation dans laquelle la pension anticipée fictive était assortie d'une majoration égale à zéro mais dont le montant calculé était supérieur à celui de la pension attribuée à compter de 60 ans
952 - L'assuré décédé n'avait pas bénéficié de la comparaison
La pension anticipée en faveur des assurés handicapés prévue à l'article 24 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 (article L.351-1-3 du code de la sécurité sociale) et présentée par circulaire CNAV n° 2004-31 du 1er juillet 2004, fait l'objet d'une majoration en vertu de l'article 28 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées.
Cette majoration a pour objet de pallier les effets de la proratisation de la pension anticipée pour les assurés ne réunissant pas la durée d'assurance ouvrant droit à pension entière.
Une lettre ministérielle du 20 février 2006 détaille la mesure au point 1°). Elle est jointe en annexe.
La présente circulaire a pour objet d'exposer les conditions de mise en uvre de la majoration.
----> voir annexe 1
Le décret n° 2005-1774 du 30 décembre 2005 a précisé, en son article 1, les modalités de calcul de la majoration. La pension est majorée en fonction de la durée d'assurance cotisée pendant laquelle l'assuré a justifié d'un taux d'incapacité permanente de 80%.
La formule de calcul du coefficient de majoration est celle-ci :
durée d'assurance cotisée au régime général en étant handicapé
X 1/3
durée totale d'assurance au régime général en étant ou non handicapé
Il s'agit de la durée ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré, accomplie au seul régime général, alors que l'intéressé justifiait du taux d'incapacité permanente de 80% au moins ou justifiait d'un handicap équivalent (voir circulaire CNAV n° 2006-50 du 21 août 2006 relative à l'extension du dispositif de retraite anticipée handicapés à d'autres catégories de bénéficiaires).
Cette durée cotisée est composée des mêmes éléments que ceux pris en compte pour l'ouverture du droit à la pension anticipée (points 1122 et 1124 de la circulaire CNAV n° 2004-31 du 1er juillet 2004).
Il est retenu la totalité de la durée cotisée par l'assuré au régime général. La durée cotisée prise en compte au titre de ce régime n'est pas limitée à la stricte durée cotisée nécessaire à l'ouverture du droit à retraite anticipée, telle que définie au point 1121 de la circulaire CNAV n° 2004-31.
Il s'agit de la durée d'assurance accomplie au seul régime général au sens des articles L.351-1 troisième alinéa et R.351-6 du code de la sécurité sociale, c'est-à-dire la durée nécessaire pour obtenir une pension entière dans ce régime.
Elle est composée des éléments suivants :.
Le nombre de trimestres pris en compte au titre du régime général est limité à la durée maximum d'assurance retenue pour la détermination de la pension entière.
Le résultat du calcul exposé au point 11 est arrondi, le cas échéant, au centième le plus proche, soit :
- au centième supérieur si la troisième décimale est égale ou supérieure à 5 (exemples : 0,225 ou 0,226 arrondis à 0,23 )
- au centième inférieur si la troisième décimale est inférieure à 5 (exemple : 0,224 arrondi à 0,22).
Un assuré handicapé, né en 1946, justifie de 150 trimestres au régime général, dont 125 cotisés en étant handicapé.
Coefficient de majoration :
125/150 x 1/3 = 0,277 arrondi à 0,28, ce qui équivaut à une augmentation à proportion de 1,28.
Le coefficient de majoration est appliqué au montant calculé de la retraite anticipée, soit la formule :
Majoration = montant calculé de la pension anticipée x coefficient de majoration
Le résultat obtenu est éventuellement arrondi dans les mêmes conditions que précédemment (point 113) .
Poursuite de l'exemple précédent :
En supposant un salaire annuel moyen de 18 500 euros, le montant calculé de la pension anticipée s'établit comme suit :
18 500 x 50% x 150/156 = 8 894,23 euros
Majoration : 8 894,23 x 0,28 = 2 490,384 arrondi à 2 490,38 euros
La formule de calcul de la pension majorée est la suivante :
Pension anticipée majorée = montant calculé de la pension anticipée + montant de la majoration
Poursuite de l'exemple :
Pension majorée = 8 894,23 + 2 490,38 = 11 384,61 euros
(ou encore 8 894,23 x 1,28 = 11 384,61 euros)
La majoration est appliquée sur le montant calculé de la pension, avant comparaison :
Le montant de la pension majorée ne peut être supérieur au montant de pension que l'assuré handicapé aurait perçu s'il avait justifié de la durée d'assurance requise au régime général pour bénéficier d'une pension entière au sens des articles L.351-1, troisième alinéa et R.351-6 du code de la sécurité sociale.
Ainsi, pour les pensions prenant effet avant le 1er janvier 2008, le prorata applicable à la durée d'assurance pour obtenir une pension entière est le suivant :
Si la pension majorée vient à excéder le montant correspondant à une pension entière, elle est écrêtée à hauteur de ce dernier .
La comparaison entre le montant de la pension majorée et le montant correspondant à une pension entière intervient avant comparaison avec le minimum et le maximum.
Poursuite de l'exemple précédent :
La pension majorée s'élève à 11 384,61 euros
La pension entière, correspondant à une durée d'assurance de 160 trimestres, s'élève à :
18 500 x 50% x 156/156 = 9 250 euros
Le montant de pension majorée étant supérieur à celui de la pension entière, c'est ce dernier montant (9 250 euros) qui est servi.
Si le montant calculé de la retraite anticipée handicapés atteint déjà celui correspondant à une pension entière, le montant de la majoration est égal à zéro.
Le montant de pension majoré, éventuellement écrêté à celui correspondant à une pension entière, est comparé au minimum contributif visé à l'article L.351-10 du code de la sécurité sociale et calculé dans les conditions de droit commun.
Si le montant de la pension majorée est inférieur au minimum contributif, il est porté à ce minimum.
Il s'agit du montant maximum des pensions visé au point 132 .
Si le montant de la pension majorée, éventuellement écrêté à celui correspondant à une pension entière, est supérieur au montant maximum des pensions, il est ramené à ce montant .
La majoration pour enfants (article L.351-12 du code de la sécurité sociale) ainsi que la majoration pour conjoint à charge (article L.351-13 dudit code) s'appliquent au montant de la pension majorée, éventuellement :
L'allocation supplémentaire au titre de l'invalidité (ASI), visée par l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 (article L.815-24 du code de la sécurité sociale) ou par les dispositions antérieures (voir diffusion des instructions ministérielles n° 2005-17 du 23 décembre 2005), est susceptible d'être attribuée aux assurés bénéficiaires de la retraite anticipée handicapés.
Elle s'ajoute au montant majoré de la retraite, éventuellement écrêté à celui correspondant à une pension entière ou porté au minimum contributif et assorti, le cas échéant, des avantages complémentaires.
Les modalités de basculement, à 60 ans, de l'ASI vers l'allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) seront définies par circulaire CNAV ultérieure relative à la réforme du minimum vieillesse résultant de l'ordonnance du 24 juin 2004.
Le montant de la pension majorée, éventuellement écrêté à celui correspondant à une pension entière, est revalorisé dans les conditions de droit commun (article L.351-11 du code de la sécurité sociale renvoyant à l'article L.161-23-1 dudit code).
La majoration est applicable aux ressortissants du régime général, du régime des salariés agricoles et des régimes des travailleurs non salariés des professions agricoles, artisanales, industrielles et commerciales.
L'article L.382-27 du code de la sécurité sociale dispose que les ministres du culte reçoivent une pension de vieillesse dans les conditions définies notamment à l'article L.351-1-3, visant la retraite anticipée handicapés majorée. Toutefois, un décret doit préciser les modalités de cet alignement.
En outre, le code des pensions civiles et militaires de retraite prévoit, à l'article L.24 I 5°, sous réserve d'un décret à paraître, une majoration de la pension anticipée dont bénéficient les fonctionnaires handicapés.
Aucune règle spécifique de compétence n'est posée pour le service de la majoration de pension.
Dans le cas où un assuré est bénéficiaire, dans un ou plusieurs autres régimes de base de sécurité sociale, d'une retraite anticipée handicapés susceptible d'être majorée, chaque régime applique séparément sa propre majoration, éventuellement écrêtée comme indiqué au point 2.
La majoration s'applique d'office aux retraites anticipées prenant effet à compter du 1er janvier 2006. Les dossiers qui n'auront pu encore être traités seront repris systématiquement pour étude de la majoration sans que les assurés aient à se manifester.
La majoration s'applique également, mais sur demande des assurés, aux retraites anticipées ayant pris effet du 1er mars 2005 (pour tenir compte de la date de publication de la loi du 11 février 2005 ayant instauré la majoration) au 1er décembre 2005.
Quelle que soit la date d'effet de la pension à laquelle est appliquée la majoration (avant ou après le 1er janvier 2006) celle-ci est répercutée sur les arrérages dus au plus tôt au titre de la mensualité de janvier 2006
Exemple :
Retraite anticipée majorée prenant effet au 1er juillet 2005.
Pension calculée égale à 500 euros par mois
Montant de la majoration : 50 euros par mois
Les sommes dues pour chacune des mensualités de juillet à décembre 2005 correspondent uniquement au montant de la pension calculée, soit 500 euros et aucun rappel de majoration n'est dû pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2005.
Les mensualités de janvier 2006 et suivantes sont, en revanche, augmentées chacune mensuellement de 50 euros.
Le calcul de la pension de réversion doit être effectué dans tous les cas sur la base du montant non majoré de la retraite anticipée handicapés (cf. annexe 2).
La pension de réversion doit être déterminée sur la base du montant calculé de la pension de l'assuré décédé.
La majoration, dont la pension de l'assuré décédé avait fait l'objet, est ignorée, pour la détermination de la base de calcul de la pension de réversion.
Exemple :
Il s'agit de l'assuré qui avait obtenu une pension anticipée sans que celle-ci ait été majorée pour une raison quelconque (notamment date d'effet de la pension antérieure au 1er mars 2005, décès survenu avant la mise en uvre du dispositif de majoration....), ou dont la majoration était égale à zéro, du fait du plafonnement correspondant au montant d'une pension entière.
Dans ces situations, il n'y a pas lieu de rechercher si l'assuré aurait pu ou non bénéficier de la majoration.
La pension de réversion est déterminée dans les conditions de droit commun, sur la base du montant calculé de la pension de vieillesse dont bénéficiait l'assuré décédé.
Les dispositions du point 82 (second et troisième §) s'appliquent également si l'assuré n'était pas retraité au moment de son décès.
Les assurés souhaitant obtenir à compter de leur 60ème anniversaire une pension de vieillesse à titre normal ou à l'un des titres visés à l'article L.351-8 du code de la sécurité sociale, notamment au titre de l'inaptitude au travail, mais qui, compte tenu de leur handicap, auraient pu se voir attribuer à ce titre, avant 60 ans, une retraite anticipée, peuvent bénéficier de la majoration dans les conditions précisées ci-dessous.
Cette mesure est aussi applicable aux assurés ayant déjà obtenu leur pension à 60 ans ou au-delà, à compter du 1er janvier 2006.
Il résulte de la lettre ministérielle du 20 février 2006 que les assurés concernés par la mesure sont ceux qui ont fait ou feront liquider leurs droits à pension à partir de 60 ans après le 31 décembre 2005 et qui remplissaient, lorsqu'ils étaient âgés de moins de 60 ans et après le 31 décembre 2005, les conditions pour bénéficier d'une retraite anticipée handicapés.
Il s'agit donc des personnes réunissant les deux conditions suivantes :
- qui sont ou seront titulaires d'une pension de vieillesse attribuée à leur 60ème anniversaire ou au-delà et dont la date d'effet est fixée au plus tôt à partir du 1er janvier 2006,
- et qui auraient pu bénéficier d'une retraite anticipée handicapés prenant effet après le 31 décembre 2005 (donc, qui ne doivent pas avoir atteint 60 ans au 1er janvier 2006 ou avant, c'est-à-dire qu'ils doivent être nés à compter du 2 janvier 1946) .
Exemples :
Assuré né le 18 novembre 1945, obtenant sa pension de vieillesse au 1er décembre 2005 : il ne peut bénéficier de la mesure puisqu'il a obtenu sa pension avant le 1er janvier 2006.
Assuré né le 31 décembre 1945 ou le 1er janvier 1946, obtenant sa pension de vieillesse au 1er juin 2006 et réunissant, au 1er avril 2006, les conditions pour ouvrir droit à retraite anticipée handicapés : il ne peut bénéficier de la mesure puisqu'il était âgé de 60 ans après le 31 décembre 2005.
Assuré né le 1er mai 1946, obtenant sa pension de vieillesse au 1er juin 2006, et réunissant, au 1er avril 2006, les conditions pour ouvrir droit à retraite anticipée handicapés : il peut bénéficier de la mesure puisqu'il était âgé de moins de 60 ans après le 31 décembre 2005 et à la date à laquelle les conditions ont été réunies.
Assuré né le 20 mai 1946, obtenant sa pension de vieillesse au 1er août 2006, et réunissant, au 1er juillet 2006, les conditions pour ouvrir droit à retraite anticipée handicapés : il ne peut bénéficier de la mesure car même s'il était âgé de moins de 60 ans après le 31 décembre 2005, cet âge était dépassé à la date à laquelle les conditions ont été réunies, de sorte que l'intéressé n'ouvre pas droit à la retraite anticipée handicapés.
Les assurés doivent :
- justifier qu'ils ouvraient droit à la pension anticipée handicapés, c'est-à-dire réunir l'ensemble des conditions d'ouverture du droit, tant en ce qui concerne la durée d'assurance que le handicap, pour lequel les pièces justificatives doivent être produites, conformément aux dispositions des circulaires CNAV n° 2004-31 du 1er juillet 2004 et 2006-50 du 21 août 2006
- formuler expressément une demande en ce sens, soit lors de leur demande de pension, soit ultérieurement, s'ils sont déjà pensionnés.
Le montant de la pension attribuée à 60 ans ou au-delà est susceptible d'être porté au montant de la pension anticipée handicapés majorée dont les assurés auraient pu bénéficier avant 60 ans s'ils en avaient fait la demande.
Ce calcul intervient compte tenu d'une date d'effet fictive fixée au premier jour du mois précédant le 60ème anniversaire (soit le 1er mars si la date du 60ème anniversaire est le 15 avril).
Les éléments retenus pour ce calcul sont déterminés dans les conditions du droit commun et en fonction de la date d'effet ci-avant. Ainsi, la date d'arrêt du compte est fixée au dernier jour du trimestre civil précédant cette date.
Le montant calculé de la pension anticipée fictive est majoré dans les conditions exposées aux points 1 et 2. Le montant majoré est éventuellement écrêté comme indiqué au point 2.
Ce calcul intervient à la date d'effet de cette prestation. Les éléments retenus pour le calcul sont déterminés dans les conditions de droit commun. Si la pension est en cours de paiement, elle est retenue pour son montant tel qu'il s'est élevé à la date d'effet et non pour son montant revalorisé servi.
Il est procédé à la comparaison entre :
- d'une part, le montant de la pension anticipée majorée fictive tel qu'il se serait élevé au premier jour du mois précédant le 60ème anniversaire et déterminé comme exposé au point 931.
- d'autre part, le montant calculé de la pension attribuée à partir de 60 ans (et incluant le cas échéant la surcote), tel qu'il s'établit à la date d'effet de cette prestation.
Ces montants s'entendent avant comparaison avec le minimum contributif et le maximum des pensions et avant attribution des avantages complémentaires et non contributifs. Si l'assuré est déjà pensionné, la comparaison intervient donc avec le montant calculé de la prestation.
Le montant le plus élevé résultant de la comparaison est servi (Cf. annexe 3 - 1).
Lors de la comparaison, le montant de la retraite anticipée fictive obtenu n'est pas revalorisé par les coefficients susceptibles d'être intervenus jusqu'à la date d'effet de la pension attribuée à compter de 60 ans . La comparaison revêt un caractère définitif aux dates d'effet respectives des deux pensions et s'opère strictement entre les montants déterminés à ces dates.
Exemple :
Montant de la pension anticipée fictive au 1er avril 2006 : 10 000 euros
Montant de la pension à 60 ans à sa date d'effet du 1er février 2007 : 10 100 euros
Le montant de la pension anticipée fictive (10 000 euros) n'est pas revalorisé, même si sa revalorisation au 1er février 2007 (10 200 euros) lui aurait permis d'excéder, à cette même date, le montant de la pension à titre normal.
Le montant de la pension à la date du 1er février 2007 (10 100 euros) étant supérieur au montant de la pension anticipée fictive à la date du 1er avril 2006 (10 000 euros), c'est ce premier montant qui est servi.
Un complément de pension d'un montant égal à la différence entre :
est calculé.
Ce complément s'ajoute au montant de la pension attribuée à partir de 60 ans et ce, à compter de sa date d'effet.
La pension attribuée à compter de 60 ans conserve ses éléments de calcul. Seul son montant est modifié du fait du complément qui s'y applique et qui a pour effet de porter ce montant à celui de la pension anticipée majorée fictive.
Exemple :
Assuré né en mars 1946
Pension normale prenant effet au 1er septembre 2006, égale à 10 000 euros
Pour comparaison : montant de pension anticipée correspondant à une pension entière : 11 000 euros, supérieur au montant de la pension anticipée majorée fictive (donc : pas d'écrêtement).
Nouveau montant de la pension attribuée au 1er septembre 2006 : 10 000 + 500 = 10 500 euros.
C'est sur le nouveau montant de la pension attribuée à compter de 60 ans que sont appliquées les règles du minimum contributif et du maximum des pensions ainsi que la surcote.
La majoration pour enfant est appliquée également sur ce nouveau montant.
Le montant de la majoration pour conjoint à charge est proratisé en fonction de la durée d'assurance prise en compte pour le calcul de la pension attribuée à compter de 60 ans.
Le montant des avantages non contributifs doit être réexaminé compte tenu du nouveau montant de la pension attribuée à compter de 60 ans.
Un rappel de pension est versé, s'il y a lieu, à l'assuré, depuis la date d'effet de cette pension.
Le nouveau montant de la pension attribuée à compter de 60 ans est revalorisé dans les conditions de droit commun.
Le montant de la pension attribuée à compter de 60 ans reste inchangé.
Exemple :
Assuré né en mars 1946
Pension prenant effet au 1er septembre 2006, égale à 10 000 euros.
Le montant de la pension attribuée au 1er septembre 2006 (10 000 euros) reste inchangé.
Cette hypothèse est la conjugaison de deux éléments :
- le montant calculé de la retraite anticipée handicapés fictive atteint déjà celui correspondant à une pension entière, de sorte que le montant de la majoration est égal à zéro (cas évoqué au dernier § du point 2)
- le montant calculé de la retraite anticipée handicapés fictive se révèle, même non majoré, supérieur à celui de la pension de vieillesse attribuée à compter de 60 ans.
Le règlement de cette situation est en attente d'une réponse de la Direction de la Sécurité Sociale.
----> voir annexe 3 - 2
Dans cette situation, l'assuré avait obtenu à 60 ans ou au-delà une pension de vieillesse et avait demandé et obtenu la comparaison entre le montant de cette prestation et celui de la retraite anticipée handicapés fictive dont il aurait pu bénéficier avant 60 ans.
Le montant de la pension attribuée à compter de 60 ans avait donc été porté au montant de la pension anticipée majorée fictive.
Dans cette situation, la pension de réversion du conjoint survivant et/ou de l'ex-conjoint divorcé remarié ou non est déterminée à partir d'une comparaison entre deux montants de pension de l'assuré décédé :
Le montant le plus élevé est celui sur la base duquel la pension de réversion doit être calculée.
Exemple :
Calcul de la pension de réversion : comparaison entre 8500 euros (montant calculé de la pension anticipée fictive) et 9 000 euros (montant calculé de la pension à 60 ans), soit une base de calcul de 9 000 euros.
Cette comparaison est justifiée par le double calcul dont la pension attribuée à l'assuré décédé avait elle-même fait l'objet. Le calcul avant 60 ans s'était révélé plus favorable et avait entraîné le service de la majoration, laquelle est toutefois écartée de la base de calcul de la pension de réversion.
La majoration n'avait donc pas été versée. Le montant servi était celui de la pension attribuée à compter de 60 ans . Dans cette situation, la pension de réversion est calculée dans les conditions de droit commun, sur la base du montant de la pension attribuée à compter de 60 ans à l'assuré décédé.
Exemple :
Il s'agit du cas évoqué au point 943. La question est en attente d'une réponse de la Direction de la Sécurité Sociale.
La situation est celle dans laquelle l'assuré :
La majoration n'a donc pas été servie.
La pension de réversion est calculée dans les conditions de droit commun sur la base du montant de la pension attribuée à compter de 60 ans à l'assuré décédé ou dont ce dernier aurait pu bénéficier.
Le Directeur Délégué,
André Fito
Exemple de calcul de la majoration
Etapes successives |
Montants |
Coefficient de majoration = Durée cotisée RG en étant handicapé x 1 |
125 x 1 = 0,277 arrondi à
0,28 |
Majoration = |
8 894,23 x 0,28 = 2 490,384 |
Pension majorée = |
8 894,23 + 2 490,38 = 11 384,61 euros |
Comparaison entre le montant de la pension majorée et le montant correspondant à une pension entière |
Pension entière : 18 500 x 50% x 156 = 9 250 euros |
Plafonnement de la pension majorée : écrêtement du montant de la pension majorée à hauteur du montant correspondant à une pension entière |
Pension majorée (11 384,61 euros) |
La majoration et le calcul de la pension de réversion
Situation de l'assuré à son décès |
Base de calcul de la pension de réversion |
Bénéficiaire d'une retraite anticipée handicapés
majorée |
Montant calculé non majoré de la retraite anticipée handicapés de l'assuré |
Bénéficiaire d'une retraite anticipée handicapés
non majorée |
Montant calculé de la retraite anticipée handicapés de l'assuré |
Non retraité |
Montant calculé de la pension dont aurait pu bénéficier l'assuré |
Assurés titulaires d'une pension de vieillesse attribuée à compter de 60 ans et n'ayant pas bénéficié d'une retraite anticipée handicapés
Pension à 60 ans inférieure au montant majoré de la
pension anticipée handicapés fictive |
Pension à 60 ans portée au montant majoré de la pension anticipée handicapés fictive |
Pension à 60 ans supérieure ou égale au montant
majoré de la pension anticipée handicapé fictive |
Pension à 60 ans inchangée |
Pension à 60 ans inférieure au montant calculé non
majoré de la pension anticipée handicapés fictive |
En attente d'une réponse de la Direction de la Sécurité Sociale |
L'assuré décédé avait bénéficié de la comparaison entre le montant de sa pension à 60 ans et le montant de la retraite anticipée handicapés fictive |
|
Résultat de la comparaison |
Base de calcul de la pension de réversion |
Pension à 60 ans inférieure au montant majoré de la
pension anticipée handicapés fictive |
Le plus élevé des montants de pension de l'assuré suivants : - le montant calculé non majoré de la pension anticipée handicapés
fictive |
Pension à 60 ans supérieure ou égale au montant
majoré de la pension anticipée handicapés fictive |
Montant calculé de la pension de l'assuré à 60 ans |
Pension à 60 ans inférieure au montant calculé non
majoré de la pension anticipée handicapés fictive |
En attente d'une réponse de la Direction de la Sécurité Sociale |
L'assuré n'avait pas bénéficié de la comparaison |
|
Pension de réversion déterminée sur la
base du montant calculé de la pension attribuée à l'assuré à compter de 60 ans ou
dont ce dernier aurait pu bénéficier |
|