Circulaire n° 2006/49 du 21 août 2006

Caisse nationale d'assurance vieillesse

Direction de la Retraite et du Contentieux
Département Réglementation
Destinataires
Mesdames et Messieurs les Directeurs des CRAM chargées de l'assurance vieillesse, de la caisse régionale d'assurance vieillesse de Strasbourg et des caisses générales de sécurité sociale
Objet
Périodes assimilées - Art. L.161-19 CSS modifié - Validation du service national légal - Coordination inter régimes - Régime compétent 
Résumé
Règles de détermination du régime compétent pour valider le service national légal des personnes ayant relevé, au cours de leur carrière professionnelle, de différents régimes de sécurité sociale.

Sommaire

1 - Règles générales de compétence
2 - Détermination du régime compétent en présence d'un régime spécial de retraite

21 - Le régime spécial est le premier régime d'affiliation après le service national légal
22 - Le régime spécial n'est pas le premier régime d'affiliation après le service national légal
221 - Le régime spécial est susceptible d'attribuer une pension en vertu de ses propres règles (pension statutaire)
222 - Le régime spécial n'est pas susceptible d'attribuer une pension en vertu de ses propres règles
23 - La validation du régime spécial est inopérante

3 - Modalités de coordination en cas d'activités simultanées

31 - La notion d'affiliation simultanée
32 - La détermination du régime de la plus longue durée d'assurance
33 - La date d'appréciation de la plus longue durée d'assurance

Aux termes de l'article 63 de la loi n° 2001-1246 du 21 décembre 2001 de financement de la sécurité sociale pour 2002 modifiant l'article L.161-19 du code de la sécurité sociale, toute période de service national légal est, sans condition préalable, assimilée à une période d'assurance pour l'ouverture du droit et la liquidation des avantages de vieillesse.

Cette mesure s'applique aux pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2002 et concerne l'ensemble des régimes d'assurance vieillesse de base.

La présente circulaire rappelle les règles de détermination du régime compétent pour la validation des périodes de service national légal en cas d'appartenance de l'assuré à différents régimes d'assurance vieillesse.

1 - Règles générales de compétence

Dans l'attente d'un texte fixant les modalités de coordination de la validation du service national légal entre les différents régimes, la lettre ministérielle du 3 mai 2002 a précisé les règles de priorité applicables :

- le temps du service national légal est assimilé à une période d'assurance pour l'ouverture et le calcul des droits à retraite dans le premier régime d'assurance vieillesse de base auquel l'intéressé a été affilié postérieurement à son service national actif,

- par dérogation à ces dispositions, en cas d'affiliation ultérieure à un régime spécial, dès lors qu'une pension peut être liquidée au titre dudit régime, c'est à ce dernier qu'il incombe de prendre en compte les périodes de service national légal.

En complément, la circulaire CNAV n° 2002-30 du 24 mai 2002 a apporté les précisions suivantes :

- la compétence pour la validation du service national légal incombe au " régime d'accueil " sans qu'il y ait lieu de rechercher si avant ladite période l'intéressé a, ou non, été affilié à un autre régime de sécurité sociale susceptible de valider cette période. En effet, en cas de concurrence entre l'article L.351-3 (4°) du code de la sécurité sociale et l'article L.161-19 nouveau ce dernier est applicable prioritairement.

- en cas d'affiliation simultanée à plusieurs régimes postérieurement à la période de service national légal, la compétence incombe au régime de la plus longue appartenance.

2 - Détermination du régime compétent en présence d'un régime spécial de retraite

21 - Le régime spécial est le premier régime d'affiliation après le service national légal (ex : SNL -> RS -> RG)

La règle générale définie par la lettre ministérielle du 3 mai 2002 est applicable. Le régime spécial, premier régime auquel l'intéressé a été affilié après son service national légal, est compétent pour valider la période quelle que soit la nature de la pension qu'il est susceptible de servir :

- pension attribuée en vertu de ses propres règles (pension statutaire)

ou

- pension de vieillesse de coordination mise à sa charge au titre des règles fixées aux articles D.173-2 et D.173-3 du code de la sécurité sociale lorsque le régime spécial n'est pas susceptible d'attribuer une pension en vertu de ses propres règles. Dans ce cas, la période de service national légal doit être prise en compte dans le calcul de la fraction de pension à notifier au régime spécial.

22 - Le régime spécial n'est pas le premier régime d'affiliation après le service national légal (ex : SNL -> RG -> RS)

221 - Le régime spécial est susceptible d'attribuer une pension en vertu de ses propres règles (pension statutaire)

La mesure dérogatoire prévue par la lettre ministérielle du 3 mai 2002 est applicable. La période de service national légal est validée par le régime spécial.

222 - Le régime spécial n'est pas susceptible d'attribuer une pension en vertu de ses propres règles

La règle générale est applicable. Le régime compétent est celui de première affiliation après la période de service national légal.

23 - La validation du régime spécial est inopérante

Le régime compétent pour procéder à la validation de la période de service national légal lorsque sa prise en compte par le régime spécial s'avère inopérante est le premier régime d'assurance vieillesse de base auquel l'intéressé a été affilié postérieurement à ladite période hors le régime spécial.

3 - Modalités de coordination en cas d'activités simultanées

Ces dispositions sont applicables en cas d'affiliation simultanée à un ou plusieurs régimes de salariés autres qu'un régime spécial (régime général et régime des salariés agricoles) et de non salariés des professions artisanales, commerciales et agricoles. Elles ont été arrêtées en commun par ces régimes.

31 - La notion d'affiliation simultanée

Les régimes des artisans, des commerçants et agricoles gèrent les dates exactes d'affiliation à leur régime. En revanche, le régime général pratique le positionnement annuel des salaires et des trimestres validés sur cette base, sans gérer la date d'affiliation au régime. Dans ces conditions, il a été décidé d'apprécier les situations d'affiliations simultanées en se référant à l'année civile où se situe la date de fin du service national légal, sans s'attacher aux dates exactes d'affiliation même si elles sont connues avec précision.

Sur le plan pratique, la simultanéité est concrétisée par la présence, dans au moins deux des régimes concernés, de salaires ou de cotisations dans l'année de référence, quel que soit le nombre de trimestres validés, y compris zéro.

La période de référence définie ci-dessus sera l'année civile suivant celle du retour du service national légal si au 31 décembre de l'année de fin du service national légal l'intéressé n'a exercé aucune activité ou seules des périodes équivalentes figurent au compte.

32 - La détermination du régime de la plus longue durée d'assurance

Le régime dans lequel l'intéressé totalise la plus longue durée d'assurance est compétent pour procéder à la validation du service national légal.

A cette fin, il convient de comparer les durées, exprimées en trimestres de cotisations à l'assurance obligatoire ou volontaire, y compris les périodes assimilées (guerre incluse) dans chaque régime en présence.

Sont à exclure les périodes reconnues équivalentes, les majorations de durée d'assurance (enfants, ajournement...) ainsi que, bien entendu, la période de service national légal.

33 - La date d'appréciation de la plus longue durée d'assurance

En cas de liquidations simultanées, le régime de la plus longue durée d'assurance est déterminé à la date d'effet commune à tous les régimes choisie par l'intéressé.

En cas de liquidations successives, le régime de la plus longue durée d'assurance est déterminé à la date d'effet de la première pension attribuée. Il n'est pas susceptible d'être remis en cause au moment de la liquidation ultérieure des autres avantages.

Le Directeur délégué,
André Fito