Circulaire n° 2006/38 du 8 juin 2006
Caisse nationale d'assurance vieillesse
Sommaire
1 - Les règlements communautaires
11 - La nature des prestations
111 - Les prestations de même nature
112 - Les prestations de nature différente
12 - Les clauses de réduction
13 - Le cumul des prestations de même nature
14 - Détermination du montant de la pension de réversion
141 - Le droit est ouvert : La condition de ressources est remplie
1411 - L'autre Etat n'applique pas de règle anti-cumul
1412 - L'autre Etat applique une règle anti-cumul
142 - Le droit n'est pas ouvert : La condition de ressources n'est pas remplie
1421 - L'autre Etat ne connaît pas de règle anti-cumul
1422 - L'autre Etat applique une règle anti-cumul
2 - Les accords internationaux de sécurité sociale
21 - Les accords contenant des dispositions relatives au cumul des
prestations de même nature
22 - Les accords ne contenant pas de disposition spécifique relative aux
prestations de même nature
La loi n° 2003 - 775 du 21 août 2003 et ses décrets d'application ont introduit de nouvelles conditions d'ouverture du droit et ont modifié, à compter du 1er juillet 2006, les règles d'attribution, de calcul et de service de la pension de réversion.
Désormais, sont notamment retenus au titre des ressources pour l'ouverture du droit à pension de réversion, les droits personnels du conjoint survivant ainsi que les pensions de réversion des régimes des fonctionnaires et particuliers.
Par ailleurs, selon les dispositions de l'article R.173-17 du code de la sécurité sociale, applicables à compter du 1er juillet 2006, lorsque l'assuré a relevé de plusieurs régimes de base français visés (régime général, régimes des salariés et non salariés agricoles, régimes des non salariés commerçants, artisans et des professions libérales, sauf les avocats) les pensions de réversion que son conjoint survivant peut percevoir de chacun d'eux sont prises en considération.
Aux termes de l'article R.161-12 du code de la sécurité sociale, les prestations et les ressources d'origine étrangère sont prises en compte lorsque le bénéfice de la prestation est subordonné soit à une condition de ressources, soit à une condition de limitation ou d'interdiction de cumul avec d'autres prestations ou d'autres ressources.
Cependant, certains accords internationaux de sécurité sociale contiennent des dispositions spécifiques qui constituent une exception à l'application du principe général relatif à la mise en uvre des règles de non-cumul.
La présente circulaire a pour objet de préciser les règles d'appréciation des ressources et les modalités de calcul des pensions de réversion dans le cadre des règlements communautaires et des accords internationaux de sécurité sociale.
Le règlement n° 1408/71 du 14 juin 1971 précise qu'il y a lieu d'entendre par cumul de prestations de même nature tous les cumuls de prestations d'invalidité, de vieillesse et de survivants calculées ou servies sur la base de périodes d'assurance et/ou de résidence accomplies par la même personne.
En outre, selon la Cour de justice des Communautés européennes, des prestations de sécurité sociale doivent être regardées comme étant de même nature lorsque leur objet, leur finalité ainsi que leur base de calcul et leur condition d'octroi sont identiques.
Exemple
La pension de survie belge et italienne ainsi que la pension de réversion du régime général sont des prestations de même nature au sens du règlement.
Par cumul de prestations de nature différente, il y a lieu d'entendre, au sens du règlement, tous les cumuls de prestations qui ne peuvent être considérées de même nature.
Exemple
La pension de vieillesse et la pension de réversion, dont les montants respectifs sont déterminés sur la base des cotisations d'assurés différents, sont de nature différente.
Une règle nationale doit être qualifiée de clause de réduction, au sens du règlement, si le calcul qu'elle impose a pour effet de réduire le montant de la pension à laquelle l'intéressé peut prétendre du fait qu'il bénéficie d'une prestation dans un autre Etat.
Exemple
Les dispositions du code de la sécurité sociale, qui prévoient la prise en compte de la prestation servie par un autre Etat et qui aboutissent à la réduction du montant total des prestations, constituent une clause de réduction.
En outre, les clauses de réduction prévues par la législation française sont opposables aux personnes bénéficiant d'une prestation à moins qu'il n'en soit disposé autrement dans le règlement.
L'exception à ce principe est prévue par le règlement en ce qui concerne les prestations de même nature.
Aux termes de l'article 46 ter paragraphe 1 du règlement n° 1408/71, relatif au cumul des prestations de même nature, les clauses de réduction, de suspension ou de suppression prévues par la législation d'un Etat membre ne sont pas applicables à une prestation calculée conformément à l'article 46 paragraphe 2.
Il en résulte que lorsque la pension de réversion est proratisée et que la prestation de l'autre Etat est de même nature et relève de l'exception énoncée ci-dessus, la clause de réduction prévue par la législation française ne peut pas être appliquée lors du calcul des prestations.
Le paragraphe 2 de l'article 46 ter établit que, lorsqu'il s'agit d'une pension nationale, la prestation de même nature de l'autre Etat peut être prise en considération à la double condition :
Dans la mesure où la pension de réversion ne répond pas à ces critères, les prestations de même nature des autres Etats membres ne peuvent pas être prises en considération dans le cadre de la liquidation de la pension nationale.
Toutes les prestations de survivant servies à l'assuré au titre des législations des autres Etats doivent être exclues lors de l'appréciation des ressources et de la détermination du montant de la pension de réversion.
En principe, la comparaison entre la pension nationale et la pension proratisée s'effectue après application des règles de non-cumul.
Dans la mesure où le montant de la pension de réversion proratisée ne peut pas être supérieur au montant de la pension nationale, seuls les calculs en application de la législation nationale sont effectués.
Afin de déterminer le montant de la pension de réversion à servir, il convient de savoir si l'autre Etat applique ou non des règles anti-cumul ayant pour effet de réduire, suspendre ou supprimer sa prestation.
Le montant de la pension de réversion, déterminé en application de la seule législation française, est calculé et servi à l'assuré.
Ressources : Pension de réversion : |
800,00 euros 650,00 euros |
Ressources : Pensions de réversion françaises : Régime général : Prorata de répartition : Total des ressources : |
600,00 euros
400,21 euros
900,00 euros |
Pension de réversion à servir par le régime général |
400,21 euros |
Les dispositions de l'article 46 quater § 1 doivent être mises en uvre.
Le montant qui n'est pas payé, divisé par le nombre de régimes appliquant une règle de non cumul, s'ajoute au montant de la pension de réversion théorique.
Exemple 1
Ressources : Pension de réversion du régime général :
|
800,00 euros 650,00 euros |
Exemple 2
Ressources : Pensions de réversion françaises : Régime général : |
600,00 euros
400,21 euros |
Prorata de répartition : 400,21 / 550,36 = 0,7272
Total des ressources : |
900,00
euros |
Dépassement à imputer : 58,50 x 0,7272 = 42,54 euros
Pension de réversion : |
400,21 euros |
Application de l'article 46 quater § 1 |
42,54 /3 = 14,18 euros |
Pension de réversion à servir par le régime général |
357,67 euros |
Il convient de savoir si l'autre Etat a pris en compte une prestation de nature différente (droit personnel) ou d'autres revenus pour réduire, suspendre ou supprimer son droit à prestation de survivant.
Lorsque l'autre Etat n'a pas pris en considération une ressource identique ou un droit personnel pour réduire, suspendre ou supprimer sa prestation, le droit à pension de réversion n'est pas ouvert au titre de la législation française.
Lorsque le droit n'est pas ouvert au régime général et que l'autre Etat a pris en compte au moins une ressource identique pour réduire, suspendre ou supprimer sa prestation, le montant de la pension de réversion doit être déterminé en application des dispositions de l'article 46 quater § 1 du règlement n° 1408/71.
Le montant de la pension de réversion doit être divisé par le nombre de régimes français et étrangers appliquant cette condition de ressources.
Ce montant s'ajoute aux ressources et est comparé au plafond fixé. La pension de réversion est réduite à due concurrence du dépassement. Le montant de la pension de réversion égal à zéro doit être notifié à l'intéressé.
Les ressources d'origine étrangère doivent être traitées de la même façon que les ressources françaises.
De même, les avantages personnels d'invalidité, de vieillesse et de survivants doivent être pris en compte comme des avantages français.
Lorsqu'il n'est pas possible de déterminer la nature du régime étranger, régime basé sur la résidence, régime unique par exemple, il convient de considérer ces régimes comme équivalant au régime général.
S'agissant de la prise en considération des prestations de même nature, il y a lieu de distinguer les accords de sécurité sociale contenant des dispositions spécifiques des autres accords internationaux.
La convention franco-monégasque (article 37 paragraphe 4) et la convention franco-britannique (article 36) qui reste applicable aux Iles anglo-normandes, précisent que les clauses de réduction ne sont pas applicables lorsqu'il s'agit de prestations de même nature liquidées dans le cadre de la convention.
Aussi, les prestations de survivant, tant monégasques que britanniques, versées à l'intéressé dans le cadre de ces accords, ne seront pas prises en considération.
En revanche, les prestations servies par les régimes étrangers qui ne sont pas dans le champ d'application de ces accords sont pris en compte comme des prestations d'origine française.
Exemple 1
Ressources : 800 euros
Pension de réversion du régime général : 450 euros
Pension de réversion du régime des salariés monégasque : 750 euros
Cette prestation de même nature liquidée dans le cadre de la convention n'est pas prise en compte.
Ressources : |
800,00 euros |
Servir la pension de réversion : 450 euros par mois
Exemple 2
Ressources : 600 euros
Pensions de réversion des régimes des non salariés français et monégasque : 200 euros et 350 euros.
Ces régimes ne sont pas dans le champ d'application de la convention et ces prestations ne sont pas liquidées dans le cadre de la convention : elles sont donc prises en compte.
Ressources :
Dépassement à imputer : 208,14 x 0,45 Pension de réversion : |
600,00 euros = 0,45 = 93,66 euros 450,00 euros |
Tant les ressources d'origine étrangère que les prestations servies par les régimes étrangers sont prises en considération comme les prestations d'origine française.
Exemple 1
Ressources : |
600,00 euros |
Prorata de répartition : 550 / 550 + 250 = 0,6875
Dépassement à imputer : 8,14 x 0,6875 = 5,59
Pension de réversion : |
550,00 euros |
Exemple 2
Ressources : |
400,00 euros |
Prorata de répartition : 370 / 370 + 250 + 350 + 200 = 0,3162
Dépassement à imputer : 178,14 x 0,3162 = 56,32
Pension de réversion : |
370,00 euros |
Le Directeur,
Patrick Hermange