Circulaire n° 2006/18 du 21 février 2006
Caisse nationale d'assurance vieillesse
Annulée et remplacée par la circulaire n° 2006/7 du 11 avril 2006
Sommaire
1 - Les exceptions au principe de cessation d'activité : rappel
11 - Les activités de faible importance
12 - Les assurés logés par l'employeur (concierges et gardiens d'immeuble)
13 - Les activités à caractère littéraire ou scientifique exercées accessoirement
31 - L'appréciation de la cessation d'activité
32 - Le plafond de revenus postérieurement à la date d'effet de la retraite
33 - L'exercice simultané d'une activité principale et d'une activité de faible importance
4 - La date d'application de ces dispositions
41 - Le point de départ de la retraite est postérieur au 31 décembre 2003
42 - Le point de départ de la retraite est antérieur au 1er janvier 2004
Annexe 1 : Exemple
Annexe 2 : Tableau récapitulatif
L'article 15 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 a modifié le dispositif de cessation d'activité et de cumul emploi retraite. L'article L.161-22 du code de la sécurité sociale (CSS) concerne désormais le régime général des salariés, le régime des salariés agricoles et certains régimes spéciaux.
Des dérogations au principe de la cessation d'activité ont été prévues, soit à l'article précité, soit par circulaire ministérielle du 4 juillet 1984 modifiée par celle du 9 avril 1985.
Ces dérogations ont été maintenues. Mais, pour les activités de faible importance et les assurés logés par leur employeur, un aménagement est prévu pour appliquer, le cas échéant, les 2ème et 3ème alinéas de l'article L.161-22 CSS. Les activités en cause doivent donner lieu à affiliation à un régime de salariés visé à l'article précité. De plus, le SMIC est calculé sur la base de 1820 heures par année civile (article D.161-2-9 CSS).
Cette circulaire complète les circulaires ministérielle du 27 octobre 2004 (Diffusion d'instructions ministérielles n° 2004-10 du 22 décembre 2004) et CNAV n° 2004-64 du 22 décembre 2004. Elle précise, pour lesdites activités, les modalités de mise en oeuvre au regard de la cessation d'activité et du cumul emploi retraite.
Par analogie, les présentes dispositions s'appliquent également aux activités à caractère littéraire ou scientifique exercées accessoirement à une (ou des) activité (s) principale (s).
Les personnes qui exercent les activités précitées, ayant donné lieu à affiliation à un régime de salariés visé à l'article L.161-22 CSS, n'ont pas à les cesser pour percevoir leur retraite du régime général. Les revenus procurés doivent être inférieurs à un certain plafond.
L'activité salariée exercée est considérée comme étant de faible importance si elle procure un revenu annuel inférieur à quatre fois la valeur mensuelle du SMIC brut correspondant à la durée légale du travail et au taux en vigueur au 1er janvier de l'année au cours de laquelle la retraite prend effet (soit une rémunération calculée sur la base du SMIC pour une personne employée à tiers temps).
Les revenus pris en compte sont ceux perçus pendant l'année civile précédant celle au cours de laquelle la retraite prend effet.
En cas d'exercice de plusieurs activités antérieurement à la date d'effet de la retraite, les critères de faible importance doivent être appréciés tels qu'indiqués dans la lettre CNAV du 15 novembre 1988.
Sont exemptées de la condition de cessation d'activité, les personnes logées par leur employeur si leur rémunération brute mensuelle au cours de l'année précédant la date d'effet de leur pension n'a pas excédé, en moyenne, une fois la valeur mensuelle du SMIC brut correspondant à la durée du travail et au taux en vigueur à la date d'effet de la pension.
Ces activités (publication d'articles dans la presse ou dans des revues littéraires ou scientifiques, conférences données dans des domaines littéraires ou scientifiques, activités de recherche scientifique et publication de livres, notamment) sont considérées comme accessoires si le revenu annuel total qu'elles procurent est inférieur à celui d'un salarié rémunéré sur la base du SMIC et employé à tiers temps.
Les revenus pris en compte sont ceux perçus pendant l'année civile précédant celle au cours de laquelle la retraite prend effet.
Ces revenus sont comparés à un montant égal à 4 fois la valeur mensuelle du SMIC brut en vigueur au 1er janvier de l'année au cours de laquelle la retraite prend effet.
Pour les activités précitées, sont retenus les revenus bruts, au sens de l'assiette CSG (cf. point 152 de la circulaire ministérielle du 27 octobre 2004), ayant donné lieu à affiliation à un régime de salariés relevant de l'article L.161-22 CSS.
Si l'activité est poursuivie durant plusieurs années postérieurement à la date d'effet de la retraite, les revenus sont comparés à la valeur du SMIC en vigueur au 1er janvier de chacune des années en cause.
Dans l'éventualité où les revenus perçus à compter du 1er janvier 2005 dépassent le plafond prévu par la circulaire ministérielle du 4 juillet 1984 modifiée, la situation des intéressés doit être étudiée dans le cadre du dispositif de droit commun prévu aux 2ème et 3ème alinéas de l'article L.161-22 CSS (point 512 de la circulaire ministérielle du 27 octobre 2004). Ce dispositif s'applique aux retraites dont le point de départ est fixé à partir du 1er janvier 2004.
Selon la nature de l'activité exercée, comme indiqué au point 1, la cessation d'activité n'est pas exigée lorsque les revenus perçus ne dépassent pas le plafond fixé par référence au SMIC (mensuel ou tiers temps).
Après la date d'effet de la retraite, tant que les revenus restent inférieurs, celle-ci peut continuer à être servie.
Mais, si l'assuré modifie son activité (activité de même nature) et que ses revenus deviennent supérieurs au tiers du SMIC ou à une fois sa valeur mensuelle, le service de la retraite peut être suspendu sous réserve de l'application du dispositif de droit commun (2ème et 3ème alinéas de l'article L.161-22 CSS).
Ainsi, lorsque le total des retraites visées à l'article L.161-22 CSS et des revenus est inférieur au dernier revenu d'activité salariée, la retraite peut être payée même si les revenus concernés sont supérieurs au tiers de la valeur mensuelle du SMIC ou à une fois sa valeur mensuelle.
Pour les revenus perçus postérieurement à la date d'effet de la pension, la comparaison est effectuée sur une échéance mensuelle pour les retraites du régime général (règles définies aux II et III de l'article D.161-2-16 CSS).
Le délai de six mois à compter de la date d'effet de la retraite, visé au 2ème alinéa de l'article L.161-22 CSS (reprise d'une activité salariée chez l'ancien employeur), n'est pas applicable. Dès lors qu'antérieurement à cette date, l'activité en cause a pu être poursuivie, l'assuré ne peut se voir opposer une reprise d'activité chez son dernier employeur.
La procédure est différente selon que la situation est appréciée au regard de la cessation de l'activité ou du plafond de revenus après la date d'effet de la retraite.
Il est tenu compte des revenus bruts, au sens de l'assiette de la CSG, perçus au cours de l'année précédant la date d'effet de la retraite (voir point 1 et point 2). Ces revenus sont comparés au SMIC brut calculé sur 1820 heures, en vigueur au 1er janvier de l'année au cours de laquelle se situe la date d'effet de la retraite.
Compte tenu de la valeur du SMIC au 1er juillet 2005 (date d'effet du 1er janvier au 1er décembre 2006), la cessation d'activité n'est pas exigée lorsque les revenus pris en compte (voir point 1) sont inférieurs à :
- 4872,00 euros (8,03 x 1820 x 1/3) pour les activités de faible importance et les activités à caractère littéraire ou scientifique exercées accessoirement,
- 1218,00 euros (8,03 x 1820 : 12) pour les assurés logés par l'employeur.
Pour apprécier la situation au regard du plafond pour les revenus perçus après la date d'effet de la retraite et postérieurement au 31 décembre 2004, la période de référence est mensuelle. Le SMIC est calculé sur une base annuelle de 1820 heures.
Si, après la date d'effet de la pension, l'activité est poursuivie durant plusieurs années, c'est la valeur du SMIC en vigueur au 1er janvier de chacune des années en cause qui sera retenue.
Compte tenu de la valeur du SMIC au 1er juillet 2005, le montant mensuel à retenir est de :
- 406,00 euros (8,03 X 1820 X 1/3 : 12) pour les activités de faible importance et les activités à caractère littéraire ou scientifique exercées accessoirement,
- 1218,00 euros (8,03 X 1820 : 12) pour les assurés logés par l'employeur.
Lorsque la limite précédente est dépassée, les dispositions des 2ème et 3ème alinéas de l'article L.161-22 CSS sont mises en oeuvre. Le salaire de référence correspond à la moyenne mensuelle des trois derniers mois de l'activité en cause précédant la date d'effet de la retraite, sous réserve des dispositions :
- du II de l'article D.161-2-7 CSS (activité à temps partiel),
- et de l'article D.161-2-9 CSS (le dernier revenu d'activité à retenir ne peut être inférieur au montant mensuel du SMIC calculé sur 1820 heures).
En cas d'exercice d'une activité salariée principale et, par exemple, d'une activité salariée de faible importance, antérieurement à la date d'effet de la retraite, l'activité principale doit être cessée pour permettre le paiement de la retraite du régime général.
Si l'activité de faible importance est poursuivie, le salaire de l'activité principale est retenu pour examiner, le cas échéant, la limite visée aux 2ème et 3ème alinéas de l'article L.161-22 CSS.
Le dernier salaire d'activité est égal à la moyenne mensuelle des salaires des deux activités en application du 3ème alinéa de l'article D.161-2-7 CSS (salaires bruts, au sens de l'assiette de la CSG).
Les 2ème et 3ème alinéas nouveaux de l'article L.161-22 CSS sont mis en oeuvre, le cas échéant, pour les retraites dont le point de départ est fixé à partir du 1er janvier 2004 (point 152 de la circulaire ministérielle du 27 octobre 2004) et pour les revenus perçus à partir du 1er janvier 2005.
Pour les activités en cause poursuivies après la date d'effet de la retraite, le plafond calculé sur la base de 1820 heures (article D.161-2-9 CSS) s'applique aux retraites liquidées postérieurement à la parution de la présente circulaire.
Tant que l'activité est poursuivie dans les mêmes conditions, le paiement de la retraite est maintenu. Si l'assuré fait connaître l'augmentation de son activité, le montant du SMIC déterminé comme au point 31 est retenu.
Patrick Hermange
Date d'effet de la retraite du régime général : 1er mai 2005
L'assurée exerce une activité lui ayant procuré, au cours de l'année civile précédant la date d'effet de sa retraite, des revenus de 4200 euros (350 x 12).
Ces revenus étant inférieurs à 4362 euros (1/3 du SMIC valeur 2004), cette activité de faible importance peut être poursuivie.
A partir de septembre 2005, l'intéressée augmente son activité chez le même employeur et ses revenus sont de 415 euros mensuels.
Comme indiqué précédemment, pour les revenus perçus postérieurement à la date d'effet de la pension, l'examen de la situation de l'intéressée est mensuel.
Les revenus soumis à CSG du mois de septembre 2005 doivent être inférieurs à 406 euros (8,03 x 1820 x 1/3 : 12).
Lorsque les revenus sont supérieurs, ils sont comparés au dispositif de droit commun.
La période de référence, pour déterminer le dernier salaire d'activité, correspond à la moyenne mensuelle des trois mois précédant la date d'effet de la retraite (III de l'article D.161-2-7 CSS).
Le montant du salaire perçu et des retraites de base et complémentaire(s) doit être inférieur au salaire déterminé selon la période de référence précitée. Le cas échéant, le salaire de référence est revalorisé (article D.161-2-8 CSS) et porté à 1218 euros (valeur du SMIC au 1er juillet 2005) en application de l'article D.161-2-9 CSS.
La date d'effet de la retraite étant fixée au 1er mai 2005, le salaire de référence est égal à la moyenne mensuelle des mois de février, mars et avril 2005, soit 350 euros, montant porté à 1154 euros en application de l'article D.161-2-9 CSS.
Si le total mensuel des retraites de base et complémentaire(s) est de 750 euros, le paiement de la retraite est maintenu dès lors que les nouveaux revenus d'activité ne dépassent pas 468 euros par mois (1218 -750).
En revanche, si le plafond de cumul autorisé était dépassé, le service de la pension serait suspendu dans les conditions définies au V de l'article D.161-2-16 CSS.
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Nature de l'activité exercée |
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- Activités de faible importance |
Assurés logés par leur
employeur |
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1°) Appréciation de la condition de cessation d'activité - période de référence - plafond de ressources |
Revenus perçus pendant l'année civile précédant celle au cours de laquelle la retraite prend effet 4 fois la valeur mensuelle brute du SMIC |
Moyenne mensuelle de la rémunération perçue au cours de l'année précédant la date d'effet de la retraite 1 fois la valeur mensuelle brute du SMIC |
2°) Appréciation des ressources postérieurement à la date d'effet de la retraite : - période de référence - plafond de revenus |
Compte tenu de la
modification du dispositif de cumul emploi-retraite |
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mensuelle (par échéance de
paiement) |
mensuelle (par échéance de
paiement) |
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3°) Mise en uvre éventuelle du dispositif de droit commun (2ème et 3ème alinéas de l'article L.161-22 du code de la sécurité sociale) - période de référence - limite de cumul |
Applicable aux
retraites dont la date d'effet est fixée à compter du 1/1/2004 |
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Le dispositif de droit commun est mis en uvre en cas d'augmentation des revenus au titre de l'activité concernée postérieurement à la date d'effet et si le montant des revenus devient supérieur au SMIC (1/3 temps ou mensuel). La limite de cumul est examinée sur l'échéance mensuelle correspondant au mois au cours duquel les revenus augmentent. Moyenne mensuelle des salaires soumis à CSG perçus au cours des 3 mois civils précédant la date d'effet de la retraite, éventuellement revalorisée. Le cas échéant, en cas d'exercice simultané d'une activité principale et d'une activité de faible importance, le revenu de l'activité principale est retenu. |
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