Circulaire n° 2006/14 du 9 février 2006
Caisse nationale d'assurance vieillesse
Sommaire
1 - Le montant minimum de la rente de réversion garantie
2 - La détermination du montant de la rente de réversion garantie, en
fonction du montant des ressources
211 - Le conjoint survivant
ne perçoit pas de pension de réversion du régime général
212 - Le conjoint survivant
perçoit une pension de réversion du régime général
Compte tenu des modalités particulières de mise en uvre du transfert des droits acquis par les conjoints survivants des assurés ayant appartenu :
il est nécessaire de tirer les conséquences des nouvelles dispositions (articles L.353-1, R.353-1, R.353-1-1 et D.353-1 du Code de la Sécurité Sociale) en matière de détermination de la pension de réversion sur les droits de réversion de ces régimes intégrés, dont le point de départ, ou la date de révision suite à attribution d'un droit personnel, est fixé à compter du 1er juillet 2004.
La présente circulaire précise ainsi les règles applicables au calcul du montant des rentes de réversion garanties. Après un rappel portant sur leur montant minimum, les nouvelles modalités de détermination du montant en fonction des ressources sont déclinées, en distinguant le cas général du cas particulier de la rente de réversion garantie à jouissance immédiate du régime des agents de change.
Les rentes de réversion garantie ne peuvent être inférieures au montant minimum fixé par décret : entier ou réduit en soixantièmes (quel que soit le nombre de trimestres d'assurance acquis par ailleurs).
A compter du 1er juillet 2004, les dispositions relatives aux règles de cumul entre droit personnel et droit de réversion sont abrogées et remplacées par le dispositif de ressources prévu au point 31 de la circulaire CNAV n°2005-17 du 11 avril 2005.
Sont visées par ce dispositif :
- les rentes de réversion garanties déjà liquidées, servies ou non avec une pension de réversion du régime général, en cas d'attribution d'un avantage personnel de vieillesse ou d'invalidité prenant effet à compter du 1er juillet 2004 ;
- les rentes de réversion garanties dont le point de départ est fixé à compter du 1er juillet 2004.
Lorsque la somme du montant de la rente de réversion garantie et des ressources de l'intéressé ou du ménage dépasse le plafond de ressources autorisé, la rente de réversion est réduite en conséquence.
Application
Lorsque la somme du montant de la pension de réversion du régime général, de la rente de réversion garantie et des ressources de l'intéressé ou du ménage dépasse le plafond de ressources, le dépassement est réparti entre la pension de réversion et la rente de réversion.
Pour cette répartition, le dépassement doit être proratisé comme suit :
Dépassement X
Montant de la RRG
Montant de la RRG + Montant de la PR/RG
Dépassement X
Montant de la PR/RG
Montant de la RRG + Montant de la PR/RG
Dépassement X
Montant de la RRG
Montant de la RRG + Montant de la PR/RG
Dépassement X
Montant de la PR/RG
Montant de la R.R.G. + Montant de la PR/RG
RRG réduite + PR/RG réduite
ExemplePension de réversion du régime général = 500 euros Ressources totales = 500 + 600 + 700 = 1800 euros Dépassement à déduire de la rente de réversion garantie (RRG) =408,14 X
600 = 222,62 euros Dépassement à déduire de la pension de réversion du régime général (PR/RG) =408,14 X 500
= 185,51 euros Rente de réversion garantie réduite = 600 - 222,62 = 377,38
euros |
Le dispositif de ressources prévu au point 31 de la circulaire CNAV n°2005-17 du 11 avril 2005 ne doit pas être appliqué à la rente de réversion.
Dans le cas où le conjoint survivant percevant également une pension de réversion du régime général viendrait à obtenir un avantage personnel de vieillesse ou d'invalidité prenant effet à compter du 1er juillet 2004, les règles suivantes sont applicables :
ExemplePension de réversion du régime général = 500 euros Ressources totales = 500 + 600 + 700 = 1800 euros Pension de réversion du régime général réduite = 500 - 408,14 = 91,86 euros A servir par le régime général = |
Patrick Hermange