Circulaire n° 2006/8 du 20 janvier 2006

Caisse nationale d'assurance vieillesse

Annulée et remplacée par la Circulaire Cnav 2012/31 du 29/03/2012

Direction de la Retraite et du Contentieux
Département Réglementation
Destinataires
Mesdames et Messieurs les Directeurs des CRAM chargées de l'assurance vieillesse, de la caisse régionale d'assurance vieillesse de Strasbourg et des caisses générales de sécurité sociale
Objet
Demandeurs d'emploi et préretraités - Modalités d'application de la convention Cnav-unédic du 30 janvier 2004
Résumé
La convention entre la CNAV et l'Unédic, signée le 30 janvier 2004, définit les échanges d'informations nécessaires à l'accès des demandeurs d'emploi à certains dispositifs, à l'étude de leurs droits à l'assurance vieillesse et à leur passage à la retraite. La totalité des dispositions qu'elle contient sera mise en œuvre après adaptation des systèmes informatiques des organismes cosignataires. La présente circulaire fixe les dispositions pratiques d'application liées aux échanges existants et à venir.

Sommaire

Introduction

1 - L'attestation de la carrière d'assurance vieillesse

11 - Les situations nécessitant la justification d'une durée d'assurance
12 - La caisse de retraite régularise la carrière professionnelle
13 - L'attestation de carrière
14 - L'information de l'assuré et de l'Assédic

2 - L'étude des droits à l'assurance vieillesse

21 - Les signalements de l'Assédic
22 - L'action de la caisse de retraite

221 - Un premier contact personnalisé
222 - L'examen des droits potentiels au régime général

2221 - La régularisation de la carrière
2222 - L'évaluation du montant de la retraite
2223 - Situations particulières

23 - L'information de l'assuré
24 - L'information de l'Assédic

3 - Le passage à la retraite

31 - La fin du droit au revenu de remplacement

311 - Cas général
312 - Assurés titulaires de l'allocation chômeurs âgés
313 - Assurés titulaires de l'allocation équivalent retraite
314 - Bénéficiaires d'une allocation spéciale du Fonds national de l'emploi
315 - Bénéficiaires d'une préretraite progressive

32 - Les signalements de fin d'indemnisation par l'Assédic
33 - Le rôle de la caisse de retraite
34. La décision de la caisse de retraite

341 - Cas général
342 - Attribution d'une retraite anticipée avant 60 ans
343 - Assurés inaptes au travail

Annexes :

Convention Cnav-Unédic
Tableau récapitulatif des situations nécessitant une prise en compte de trimestres validés par l'assurance vieillesse

La convention entre la CNAV et l'Unédic signée le 30 janvier 2004 remplace la convention du 12 novembre 1991 entre l'Etat, la CNAVTS et l'Unédic et la convention CNAVTS-Unédic du 24 novembre 1999 relative au signalement des demandeurs d'emploi non indemnisés.

Elle a été conçue comme un accord cadre posant les principes relatifs aux échanges entre les organismes qui gèrent l'assurance chômage et les caisses de retraite du régime général. Elle doit ainsi permettre d'intégrer les évolutions et les nouveaux dispositifs sans nouvelle négociation entre les organismes signataires.

Elle a pour objet de formaliser les opérations liées à l'établissement des attestations de carrière nécessaires pour accéder à certains dispositifs gérés par les Assédic. Elle pose les principes d'un meilleur suivi de l'évolution des droits potentiels à l'assurance vieillesse des demandeurs d'emploi, indemnisés ou non, et des préretraités. Enfin, elle développe les échanges d'informations entre les Assédic et les caisses de retraite du régime général pour faciliter le passage à la retraite des assurés concernés.

Elle vise ainsi à éviter toute rupture de ressources entre le revenu de remplacement et la retraite, à améliorer l'information de l'assuré et à lui éviter toute démarche inutile. Elle vise également à rationaliser les échanges entre organismes et à éviter les examens répétitifs de la situation de l'assuré par les caisses de retraite.

La convention du 30 janvier 2004 est entrée en vigueur à compter de sa signature. La mise en œuvre de l'intégralité de ses dispositions est liée à l'adaptation des systèmes informatiques des organismes cosignataires.

La présente circulaire précise les conditions d'application de la convention. Elle se substitue aux circulaires d'application de la convention du 12 novembre 1991 et aux circulaires suivantes dont elle reprend l'essentiel du contenu :

-> circulaire CNAV n°38/2000 du 26 mai 2000 - Examen des droits à l'assurance vieillesse des demandeurs d'emploi non indemnisés ;

-> circulaires CNAV n° 23/97 du 19 février 1997 et  n° 75/97du 29 octobre 1997 - Allocataires qui demandent l'allocation chômeurs âgés ;

> circulaire n°2002-40 du 4 juillet 2002 - Assurés qui demandent l'allocation équivalent retraite.

1 - L'attestation de la carrière d'assurance vieillesse

11 - Les situations nécessitant la justification d'une durée d'assurance

L'accès à certains dispositifs gérés par les Assédic (dispense de recherche d'emploi ; allocation équivalent retraite) ou certaines mesures relatives à la durée des droits (filière longue pour les demandeurs d'emploi âgés d'au moins 57 ans et demi ; maintien de l'allocation de retour à l'emploi pour ceux qui ont 60 ans et plus) nécessitent de totaliser 100 ou 160 trimestres d'assurance vieillesse.

Un tableau récapitulatif des situations nécessitant une prise en compte de trimestres validés par l'assurance vieillesse est joint à la convention. Il indique, pour chaque situation, la nature des trimestres retenus par l'Assédic.

La convention fixe les conditions dans lesquelles les demandeurs d'emploi concernés peuvent obtenir les informations utiles auprès des organismes du régime général. Ils doivent pour cela remettre à leur caisse de retraite une " Demande d'attestation de carrière ". Conformément à l'article 2 de la convention, une demande directe de l'Assédic peut remplacer la démarche de l'assuré.

12 - La caisse de retraite régularise la carrière professionnelle

La caisse de retraite régularise la carrière professionnelle de l'assuré selon les dispositions des articles L.351-1 à L.351-5 du code de la sécurité sociale et des dispositions de l'article 67 du règlement (CEE) n° 1408/71 du 14 juin 1971.

Les règles de totalisation des périodes d'assurance sont celles fixées pour les prestations de vieillesse [chapitre 3 du règlement (CEE) n° 1408/71 et chapitre 1er du titre IV du règlement (CEE) n° 574/72].

La durée d'assurance est déterminée en tenant compte :

-> des trimestres validables par le régime général (périodes d'assurance, périodes assimilées, périodes reconnues équivalentes, majorations d'assurance) ;

-> des trimestres validés par les autres régimes de retraite de base obligatoires français ;

-> et, pour les personnes qui relèvent du champ d'application personnel du règlement (CEE) n° 1408/71, les périodes validées par les régimes de retraite des Etats membres de la Communauté européenne, des Etats parties à l'Espace économique européen et de la Confédération suisse.

13 - L'attestation de carrière

L'attestation de carrière a pour objet d'indiquer la date précise à laquelle l'assuré totalise le nombre de trimestres nécessaire pour bénéficier du dispositif souhaité.

Lorsque l'allocataire ne totalise pas ce nombre de trimestres à la date d'établissement de l'attestation, la date à laquelle ce nombre est susceptible d'être atteint est recherchée. La validation des trimestres d'assurance ultérieurs est alors supposée.

Selon la situation du demandeur, il est fait application des dispositions des articles R.351-12 ou R.351-9 du code de la sécurité sociale.

La date déterminée est indépendante des règles relatives à l'arrêt du compte applicables pour l'attribution d'une retraite (art. R.351-1 du code de la sécurité sociale).

14 - L'information de l'assuré et de l'Assédic

Les éléments d'informations déterminés sont communiqués à l'assuré au moyen d'un imprimé spécifique " Attestation de carrière ".

Après contrôle, l'attestation établie doit être datée, signée et porter le cachet de la caisse de retraite. Le relevé de carrière est joint dans tous les cas à l'attestation. Selon l'âge et la situation de l'assuré, des informations complémentaires pourront à cette occasion lui être transmises (calcul informatif, brochure d'information, etc.).

Les informations indiquées sur l'attestation de carrière sont transmises à l'Assédic par tout moyen convenu entre la caisse de retraite et l'Assédic.

2 - L'étude des droits à l'assurance vieillesse

L'objectif poursuivi est d'effectuer un suivi régulier de l'évolution des droits potentiels à retraite des assurés connus des Assédic. La situation des demandeurs d'emploi dont les droits à retraite doivent être examinés est signalée par les Assédic aux caisses de retraite du régime général.

21 - Les signalements de l'Assédic

Les signalements établis par les Assédic concernent :

-> les demandeurs d'emploi âgés d'au moins 57 ans et 6 mois qui ne perçoivent aucune allocation, ni au titre du régime d'assurance chômage, ni au titre du régime de solidarité ;
-> les allocataires des régimes d'assurance chômage ou de solidarité âgés d'au moins 57 ans et 6 mois ;
-> les bénéficiaires des allocations de préretraite de l'Etat.

Les fichiers de signalement sont transmis par le centre serveur du régime d'assurance chômage au Centre Informatique de la CNAV selon une périodicité qui deviendra mensuelle dans le cadre de la mise en œuvre de la convention du 30 janvier 2004.

22 - L'action de la caisse de retraite

L'objectif recherché est d'établir un contact avec l'assuré signalé, d'examiner ses droits potentiels au titre de l'assurance vieillesse, et de lui communiquer l'information la plus complète possible.

Les informations nécessaires à l'Assédic lui sont transmises, notamment la date à laquelle l'allocataire sera susceptible d'obtenir une retraite au taux de 50% au régime général.

Un traitement particulier est réservé lorsque le signalement concerne un assuré âgé d'au moins 59 ans et 8 mois (cf. point 2223).

221 - Un premier contact personnalisé

A réception du signalement, la caisse de retraite déclenche l'ouverture d'une régularisation de carrière de type conventionnelle et l'instruit selon les modalités régionales.

222 - L'examen des droits potentiels au régime général

La caisse de retraite régularise la carrière professionnelle de l'assuré et étudie ses droits à l'assurance vieillesse du régime général. Elle détermine la date d'obtention du taux plein au régime général et la note dans le système d'information retraite.

2221 - La régularisation de la carrière

Une régularisation complète de la carrière professionnelle de l'assuré est faite en tenant compte :

-> des trimestres validables par le régime général (périodes d'assurance, périodes assimilées, périodes reconnues équivalentes, majorations d'assurance) ;
-> des périodes de chômage validables au titre de l'article R.351-12 du code de la sécurité sociale, qui pourront être supposées ;
-> des périodes d'assurance et équivalentes validées par les autres régimes de retraite de base obligatoire français ou étrangers.

2222 - L'évaluation du montant de la retraite

Le montant de la retraite dont l'assuré sera susceptible de bénéficier est déterminé dans les conditions habituelles :

-> à l'âge de soixante ans ;
-> et à la date à laquelle une retraite au taux maximum de 50% pourrait lui être attribuée si ce taux n'est pas atteint à soixante ans.

2223 - Situations particulières

Un traitement particulier doit être envisagé dans les situations suivantes :

-> l'assuré signalé est âgé d'au moins 59 ans et 8 mois ;
-> l'examen des droits n'est pas terminé 4 mois avant le 60ème anniversaire ;
-> l'assuré est susceptible d'obtenir une retraite au taux plein dans un délai de 4 mois.

Lorsqu'une au moins des situations ci-dessus est constatée, l'intéressé peut être invité à déposer une demande de retraite pour préserver ses droits à compter de la date la plus favorable. Cette demande est alors étudiée dans les conditions habituelles.

23 - L'information de l'assuré

La caisse de retraite informe l'assuré du résultat de l'étude de ses droits et de la date à laquelle il justifiera du nombre de trimestres nécessaires pour obtenir, à 60 ans ou postérieurement, une retraite du régime général au taux de 50%. Elle lui communique l'évaluation du montant de sa future retraite. Elle l'invite, si nécessaire, à déposer une demande de retraite (cf. point 2223). Une information complète et personnalisée sur la retraite lui est également communiquée par tous moyens.

En outre, elle l'informe des modalités de son futur passage à la retraite, notamment lorsqu'il a été affilié au cours de sa carrière professionnelle à plusieurs régimes de retraite de base obligatoires français ou étrangers. A cet égard, les assurés concernés pourront utilement être orientés vers les organismes compétents de chacun des régimes en cause. Ces organismes sont en effet habilités à leur fournir les informations complémentaires nécessaires sur les conditions d'attribution et les montants des retraites auxquelles ils pourront éventuellement prétendre.

24 - L'information de l'Assédic

La caisse de retraite informe l'Assédic des résultats de la régularisation de carrière des demandeurs d'emploi indemnisés. Elle indique le nombre de trimestres totalisé par l'assuré et la date à laquelle il sera susceptible d'obtenir, à 60 ans ou postérieurement, une retraite du régime général au taux de 50%. Cette date est recherchée au titre de l'article L.351-1 du code de la sécurité sociale.

Une date fictive d'arrêt du compte est fixée au dernier jour du trimestre civil précédant la date à laquelle une retraite pourrait prendre effet (cf. art. R.351-1 du code de la sécurité sociale).

Pour la détermination de la durée d'assurance nécessaire à l'obtention du taux plein, il est tenu compte :

-> des trimestres validables par le régime général (périodes d'assurance, périodes assimilées, périodes reconnues équivalentes, majoration d'assurance) ;
-> des périodes de chômage validables au titre de l'article R.351-12 du code de la sécurité sociale, qui pourront être supposées ;
-> des périodes d'assurance et équivalentes validées par les autres régimes de retraite de base obligatoires français.

Pour faciliter la détermination par l'Assédic de la date à laquelle le titulaire de l'allocation équivalent retraite (AER) sera susceptible d'obtenir la totalité de ses retraites au taux plein, la caisse de retraite lui communique les informations utiles concernant la carrière d'assurance de l'intéressé en France et à l'étranger.

3 - Le passage à la retraite

31 - La fin du droit au revenu de remplacement

311 - Cas général

Le droit au revenu de remplacement prévu à l'article L.351-2 du code du travail prend fin dans les conditions fixées à l'article L.351-19 du même code. L'allocation cesse d'être versée aux titulaires de plus de 60 ans qui justifient de la durée d'assurance, définie au deuxième alinéa de l'article L.351-1 du code de la sécurité sociale, requise pour l'ouverture du droit à une pension de vieillesse à taux plein, et au plus tard à 65 ans.

L'attribution éventuelle d'une retraite à taux plein avant 60 ans à un allocataire ayant commencé à travailler jeune ou à un allocataire handicapé n'interrompt pas le versement du revenu de remplacement, mais réduit le montant de l'allocation servie.

312 - Assurés titulaires de l'allocation chômeurs âgés

Le droit à l'allocation chômeurs âgés prend fin lorsque le titulaire atteint l'âge de 60 ans.

313 - Assurés titulaires de l'allocation équivalent retraite

Le versement de l'AER peut être maintenu, dans la limite de l'âge de 65 ans, lorsque l'intéressé n'est pas susceptible d'obtenir la totalité de ses retraites à taux plein. Cette mesure permet de prendre en compte les différences d'âge d'ouverture de droit à la retraite, tant au titre de certains régimes français (professions libérales), qu'à celui des régimes des Etats membres de la Communauté européenne et des Etats parties à l'Espace économique européen dans lesquels cet âge est supérieur à 60 ans.

Les conditions de sortie du dispositif de l'AER sont examinées par l'Assédic qui doit déterminer la date de fin d'indemnisation à laquelle l'intéressé sera en mesure d'obtenir la totalité de ses retraites à taux plein.

314 - Bénéficiaires d'une allocation spéciale du Fonds national de l'emploi

L'allocation spéciale du Fonds national de l'emploi prend fin lorsque l'intéressé remplit, à partir de son 60ème anniversaire, les conditions pour obtenir une retraite au taux plein.

Le bénéfice de la convention d'allocations spéciales du Fonds national de l'emploi reste acquis au bénéficiaire même si ce dernier atteint un âge lui permettant de bénéficier d'une retraite à taux plein avant 60 ans.

315 - Bénéficiaires d'une préretraite progressive

La préretraite progressive cesse d'être versée lorsque le bénéficiaire remplit, à partir de son 60ème anniversaire, les conditions pour obtenir une retraite à taux plein.

Le bénéfice de la convention de préretraite reste acquis à l'intéressé même si ce dernier atteint un âge lui permettant de bénéficier d'une retraite à taux plein avant 60 ans. Toutefois, s'agissant d'un salarié lié par un contrat de travail à son employeur, ces dispositions s'appliquent sans préjudice de la possibilité pour l'employeur de mettre à la retraite anticipée son salarié, ou de la possibilité pour le salarié de partir volontairement en retraite, dès lors que celui-ci peut prétendre au bénéfice d'une retraite à taux plein.

NB. : l'article 18 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites a prévu la suppression des préretraites progressives à compter du 1er janvier 2005 (3° de l'article L.322-4 du code du travail). Il précise que les conventions signées avant cette date continuent à produire leurs effets jusqu'à leur terme.

32 - Les signalements de fin d'indemnisation par l'Assédic

La convention du 30 janvier 2004 (article 8) prévoit la transmission par l'Assédic d'un second signalement 6 mois avant la date présumée de la fin des droits de tout allocataire de plus de 59 ans et 6 mois.

Lorsque ces dispositions auront été mises en œuvre, des signalements à périodicité mensuelle indiqueront à la caisse de retraite :

- la date de fin d'indemnisation déterminée par l'Assédic ;
- la nature de l'allocation versée ;
- la dernière adresse connue de l'allocataire.

33 - Le rôle de la caisse de retraite

Dans le cadre du suivi des droits à l'assurance vieillesse des demandeurs d'emploi, la caisse de retraite réexamine, 6 mois avant la date d'obtention du taux de 50% qu'elle a déterminée et qu'elle aura mémorisée, les conditions du futur passage à la retraite de l'assuré.

Cet examen doit permettre de déterminer avec l'intéressé le moment opportun pour le dépôt d'une demande de retraite. Il est effectué compte tenu des droits potentiels de l'assuré auprès des différents régimes de retraite auxquels il a pu être affilié et de la nature du revenu de remplacement qu'il perçoit. Les périodes antérieures à la date de fin d'indemnisation déterminée par l'Assédic sont présumées validables au titre de l'article L.351-12, 4°, c du code de la sécurité sociale.

S'il est constaté que la date d'obtention du taux de 50% doit être modifiée, les nouveaux éléments sont rapidement transmis à l'Assédic pour lui permettre de poursuivre le service du revenu de remplacement.

Dès lors que la date d'effet de la pension de vieillesse aura été déterminée, l'assuré sera invité à déposer sa demande de retraite dans les formes et délais habituels.

Dans le même temps, la caisse de retraite informe l'Assédic de la date d'effet de la pension de vieillesse. Une continuité doit alors être réalisée entre la fin du droit au revenu de remplacement et l'ouverture des droits à pension de vieillesse.

34 - La décision de la caisse de retraite

341 - Cas général

La pension de vieillesse prend effet à la date fixée en application des dispositions de l'article R.351-37 du code de la sécurité sociale. La caisse de retraite notifie sa décision à l'assuré et adresse un " avis de décision " à l'Assédic.

Dans l'hypothèse où le droit au taux plein n'est pas ouvert, la caisse de retraite informe l'assuré de sa situation et de la date à laquelle il sera susceptible d'obtenir une pension de vieillesse au taux plein. En fonction du choix de l'assuré (attribution à taux réduit ; report de la date d'effet ; ajournement de la demande) elle lui notifie une décision d'attribution ou de rejet. Un "avis de décision" est adressé à l'Assédic.

342 - Attribution d'une retraite anticipée avant 60 ans

L'attribution avant l'âge de 60 ans d'une retraite anticipée " longue carrière " ou " handicapés " ne met pas fin au droit à l'indemnisation au titre de l'assurance chômage. Un " avis de décision " doit cependant être adressé à l'Assédic pour permettre l'application des règles de cumul du revenu de remplacement avec un avantage de vieillesse.

343 - Assurés inaptes au travail

Certains demandeurs d'emploi indemnisés ou préretraités peuvent déposer une demande de retraite au titre de l'inaptitude au travail avant la date d'obtention du taux plein déterminée dans le cadre conventionnel.

Dans cette situation également, l'attribution de la pension de retraite ne met pas nécessairement fin au droit à l'indemnisation au titre de l'assurance chômage. Un " avis de décision " doit être adressé à l'Assédic pour application des règles de cumul du revenu de remplacement avec un avantage de vieillesse.

Patrick Hermange


Convention CNAVTS - UNEDIC relative aux modalités de gestion et d'échanges concernant l'accès aux droits et le passage à la retraite des demandeurs d'emploi et préretraités

Entre :

l'Unédic, domiciliée 80 rue de Reuilly 75012 Paris, représentée par le Président du Conseil d'administration, M. Denis GAUTIER-SAUVAGNAC, par le Vice-président, M. Michel JALMAIN et par le Directeur général, M. Jean-Pierre REVOIL,

et la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés (CNAVTS), domiciliée 110 avenue de Flandre 75951 Paris cedex 19, représentée par son Directeur, M. Patrick HERMANGE,

il est convenu ce qui suit :

Article 1 - Objet

La présente convention a pour objet de développer les échanges d'informations nominatives, sur la base du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques (NIR), entre les organismes signataires afin de leur permettre de remplir leurs missions respectives en ce qui concerne :

- l'accès des demandeurs d'emploi à certains dispositifs exigeant que les intéressés justifient d'une condition de durée d'assurance ;
- l'étude et le suivi des droits à l'assurance vieillesse des demandeurs d'emploi, en liaison avec l'Assédic ;
- le passage à la retraite des allocataires en fin d'indemnisation.

Titre 1 - L'attestation de la carrière d'assurance vieillesse

Article 2 - L'accès aux dispositifs subordonnant un droit à une durée d'assurance

L'obtention de certaines allocations ou avantages particuliers gérés par l'Assédic, à l'entrée dans un dispositif ou en cours d'indemnisation, peut être subordonnée à une condition de durée d'assurance vieillesse.

Les demandeurs d'emploi concernés remettent à leur caisse de retraite du régime général une demande d'attestation au moyen d'imprimés établis d'un commun accord entre les organismes signataires. Une demande directe de l'Assédic auprès de la caisse de retraite peut remplacer la démarche de l'assuré.

Les dispositifs visés et la nature des périodes à retenir sont précisés dans le document commun annexé à la convention. Ce document sera actualisé en fonction des évolutions législatives, réglementaires ou conventionnelles.

Article 3 - L'établissement de l'attestation de carrière

La Caisse de retraite régularise si nécessaire la carrière professionnelle de l'assuré. Le résultat de cette opération est établi en trimestres d'assurance en tenant compte de la nature des périodes spécifiques au dispositif visé.

Une attestation de carrière remise à l'assuré indique la date à laquelle il totalise le nombre de trimestres requis. Si ce nombre n'est pas atteint à la date d'établissement de l'attestation, la caisse de retraite indique la date à laquelle la durée d'assurance nécessaire pourrait être atteinte, compte tenu de la situation du demandeur.

Les mêmes informations sont transmises à l'Assédic par tout moyen convenu entre les organismes signataires.

Titre 2 - L'étude des droits à l'assurance vieillesse

Article 4 : Les signalements de l'Assédic

Les populations signalées sont les suivantes :

- les demandeurs d'emploi âgés d'au moins 57 ans et 6 mois non titulaires d'un droit à une allocation du régime d'assurance chômage ou de solidarité ;
- les allocataires ayant atteint l'âge de 57 ans et 6 mois ou dès leur inscription comme demandeur d'emploi si celle-ci est postérieure à cet âge ;
- les bénéficiaires des allocations de préretraite de l'Etat, dès l'adhésion au dispositif de préretraite.

Article 5 - La régularisation de la carrière d'assurance vieillesse

La caisse de retraite régularise la carrière professionnelle des assurés signalés afin de compléter leur carrière d'assurance et de déterminer la date à laquelle ils atteindront la durée d'assurance nécessaire pour pouvoir prétendre à une retraite au taux de 50%.

Article 6 - L'information de l'assuré et de l'Assédic

La caisse de retraite informe l'assuré du résultat de sa régularisation de carrière et de ses droits à l'assurance vieillesse. Pour les demandeurs d'emploi indemnisés, elle indique à l'Assédic le nombre de trimestres d'assurance totalisé par l'intéressé et la date à laquelle il sera susceptible d'obtenir une retraite au taux de 50%.

Titre 3 - Le passage à la retraite

Article 7 - Le rôle de la caisse de retraite

La caisse de retraite étudie systématiquement les droits à l'assurance vieillesse de l'assuré 6 mois avant la date d'obtention du taux de 50% qu'elle a déterminée. En accord avec l'intéressé, elle l'invite à formuler sa demande de retraite. Elle informe l'Assédic de la date d'effet de la pension de vieillesse.

Article 8 - Le rôle de l'Assédic

Afin de faciliter le passage à la retraite, l'Assédic avertit la caisse de retraite 6 mois avant la date présumée de la fin des droits de tout allocataire de plus de 59 ans et 6 mois. Elle indique la nature de l'allocation versée, la date de fin d'indemnisation et la dernière adresse connue de l'allocataire.

Titre 4 - Dispositions diverses

Article 9 - Organisation des échanges

Un cahier des charges établi entre les signataires précise le contenu et la périodicité des envois d'informations prévus dans la présente convention ainsi que les modalités pratiques et les données techniques nécessaires aux échanges correspondants.

Ce cahier des charges est révisé, après accord entre les organismes signataires, en cas de modifications législatives, réglementaires ou conventionnelles.

Article 10 - Date d'effet et durée de la convention

La présente convention remplace :

- la convention du 12 novembre 1991 entre l'Etat, la CNAVTS et l'Unédic ;
- la convention CNAVTS-Unédic du 24 novembre 1999 relative au signalement des demandeurs d'emploi non indemnisés.

Elle entre en vigueur à compter de sa signature et après diffusion pour mise en œuvre d'une circulaire interne à chaque organisme signataire.

Elle est valable un an et renouvelable par tacite reconduction, sauf dénonciation expresse notifiée par l'une des parties signataires au plus tard trois mois avant l'échéance annuelle, par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception.

Elle peut être révisée à tout moment à la demande de l'une des parties signataires.

Fait en deux exemplaires

A Paris, le 30 janvier 2004

Pour l'Unédic

Le Président
Denis Gautier-Sauvagnac

Le Vice-président
Michel Jalmain

Le Directeur général
Jean-Pierre Revoil

Pour la CNAVTS

Le Directeur
Patrick Hermange


Tableau récapitulatif des situations nécessitant une prise en compte de trimestres validés par l'assurance vieillesse

Annulé et remplacé par le tableau diffusé par circulaire 2007/61 du 26/09/2007

Personnes concernées
Textes de référence

Durée d'assurance

Trimestres pris en compte

Bénéfice de l'ARE (filière longue)

Les salariés privés d'emploi âgés d'au moins 57 ans qui souhaitent bénéficier de 1277 jours d'ARE. (ou 1825 jours d'ARE pour les salariés privés d'emploi âgés d'au moins 55 ans compris dans une procédure de licenciement engagée avant le 01/01/03).

[Article 12 § 1er du règlement annexé à la Convention du 1er janvier 2001. Article 8 § 2 de l'avenant n° 6 à la Convention du 1er janvier 2001]

100 trimestres validés par l'assurance vieillesse.

1- Les périodes d'assurance et les périodes reconnues équivalentes validées par les régimes de base obligatoires au sens des articles L.351-1 à L.351-5 du code de la sécurité sociale.

Cette disposition vise les régimes français de retraite : régime général, régime des salariés agricoles, régimes de non salariés et assimilés (artisans, commerçants, professions libérales, exploitants agricoles, etc.), régimes spéciaux.

Les périodes d'assurance désignent :

- les périodes de cotisations à l'assurance vieillesse obligatoire ou volontaire ;

- les périodes assimilées à des périodes d'assurance ou validables en application des règles propres à chacun des régimes de base obligatoires ;

- les majorations de durée d'assurance pour enfant accordées par l'un des régimes visés ;

- les majorations de durée d'assurance en fonction de la durée d'un congé parental.

Les périodes reconnues équivalentes désignent :

- les périodes d'activité professionnelle antérieures au 1er avril 1983 qui peuvent ou auraient pu donner lieu à rachat de cotisations d'assurance vieillesse au titre d'un régime de base obligatoire ;

- les périodes d'activité professionnelle agricole non salariée accomplies de façon habituelle et régulière, avant le 1er janvier 1976, sur une exploitation agricole, entre le dix-huitième et vingt et unième anniversaire de l'intéressé

- les périodes antérieures au 1er avril 1983 au cours desquelles les membres de la famille du chef d'entreprise, âgés d'au moins dix-huit ans et ne bénéficiant pas d'un régime obligatoire d'assurance vieillesse, ont participé de façon habituelle à l'exercice d'une activité professionnelle non salariée artisanale, industrielle ou commerciale.

2 - Pour les personnes qui relèvent du champ d'application personnel du règlement (CEE) n° 1408/71, les périodes validées par les régimes des Etats membres de l'UE, des Etats parties à l'EEE et de la Confédération suisse (article 67 du règlement (CEE) n° 1408/71).

3 - Les périodes validées par la Caisse autonome des retraites de MONACO, au regard du justificatif de la caisse (délibération n° 33 du 21 mai 2003 de la Commission Paritaire Nationale).

4 - Les périodes validées par les régimes de retraite autres que ceux ci-dessus visés auxquels ont été affiliés à titre obligatoire les salariés relevant de l'annexe IX - chapitre II, au règlement annexé à la Convention du 1er janvier 2001 modifiée relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage.

Maintien de l'ARE

Les bénéficiaires de l'ARE âgés d'au moins 60 ans qui souhaitent le maintien de l'ARE jusqu'à l'obtention d'une pension de vieillesse à taux plein.

[Article 12§3 du règlement annexé à la Convention du 1er janvier 2001]

100 trimestres validés par l'assurance vieillesse.

IDEM ci-dessus.

ACA

Les bénéficiaires de l'assurance chômage qui ont été licenciés antérieurement au 01/01/01.

[Article 10 § 2.4) de la Convention du 1er janvier 2001. Délibération n° 31 du 21 juin 2001 de la Commission Paritaire Nationale]

160 trimestres validés par l'assurance vieillesse.

IDEM ci-dessus et/ou périodes validées par la Caisse autonome des retraites de MONACO (délibération n° 39 du 7 octobre 1997 de la Commission Paritaire Nationale).

Demande de dispense de recherche d'emploi

Les bénéficiaires des allocations d'assurance âgés d'au moins 55 ans qui demandent une dispense de recherche d'emploi. [Article R.351-26 alinéa 1er du code du travail]

160 trimestres d'assurance vieillesse.

IDEM ci-dessus s'agissant des bénéficiaires des allocations d'assurance.

AER

Les bénéficiaires de l'ASS, ou de l'assurance chômage en complément de leur allocation ou encore les demandeurs d'emploi ayant épuisé leurs droits à l'assurance ou qui ne perçoivent aucun revenu de remplacement. [Articles L.351-10-1 et R.351-15-1 à R.351-15-5 du code du travail]

160 trimestres validés par l'assurance vieillesse.

IDEM ci-dessus sauf MONACO (cf. circulaire DGEFP n° 2002-38 du 1er août 2002 relative à la mise en œuvre de l'AER).