Circulaire n° 2006/6 du 13 janvier 2006
Caisse nationale d'assurance vieillesse
Sommaire
1 - La condition de ressources
11 - L'exclusion de l'allocation de veuvage
12 - L'analyse comparative des situations visées par les articles R.815-40 et R.353-1-1 du code de la sécurité sociale
121 - La liquidation de la pension du régime général
122 - La dernière révision suite à la liquidation de l'ensemble des avantages personnels
13 - La majoration pour enfants
14 - Précision sur les modalités de décompte des ressources en cas de modification de la situation familiale
2 - Le calcul des parts de pension de réversion en cas de divorce
3 - La fraction de pension de réversion mise à la charge des régimes
spéciaux visés à l'article R.173-1 du code de la sécurité sociale
4 - Les conséquences de la substitution d'une pension de vieillesse au
titre de l'inaptitude à une pension d'invalidité
5 - Les bénéficiaires d'une pension d'invalidité de veuve ou de veuf
51 - Rappel
52 - L'appréciation des ressources du demandeur de pension de réversion
53 - L'examen du droit à pension de réversion
531 - Les dispositions actuelles
532 - Les nouvelles dispositions
533 - Applications
Annexe : lettre ministérielle du 15 juillet 2005
La Direction de la Sécurité Sociale a porté à notre connaissance, par lettre du 15 juillet 2005, des éléments qui viennent compléter la circulaire CNAV n°2005-17 du 11 avril 2005.
Ces éléments, ainsi que des informations complémentaires, font l'objet de la présente circulaire.
L'allocation de veuvage éventuellement servie lors de la demande d'une pension de réversion ne doit pas être prise en compte pour l'appréciation des ressources définies à l'article R.353-1 du code de la sécurité sociale.
La pension de réversion est révisable en cas de variation dans le montant des ressources.
En application de l'article R.815-40 du code de la sécurité sociale cette révision prend effet à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel il est constaté que les ressources ont varié.
Ce sont ces dispositions qu'il convient d'appliquer lorsque, notamment, la variation du montant des ressources résulte :
S'agissant de l'attribution d'un droit personnel au conjoint survivant, il convient toutefois de noter une exception à l'application des dispositions de l'article R.815-40 du code de la sécurité sociale dans les deux cas suivants :
En cas d'attribution au conjoint survivant d'une pension du régime général entraînant une réduction ou une suspension de la pension de réversion du régime général, les dispositions de la circulaire CNAV n° 2005-18 du 21 avril 2005, paragraphe 31, sont applicables.
Ainsi, la pension de réversion doit être révisée à la date d'effet du droit personnel. Le trop perçu qui en résulte au titre de la pension de réversion doit être imputé sur le rappel de la pension personnelle.
Le résultat de cette opération laissera subsister soit un rappel à la charge de la caisse, soit un indu à la charge du prestataire.
Trois mois après la date de point de départ de l'ensemble des avantages personnels de base et complémentaires du conjoint survivant lorsqu'il peut prétendre à de tels avantages, la pension de réversion n'est plus révisable, conformément aux dispositions de l'article R.353-1-1 du code de la sécurité sociale.
Il se peut que l'information relative à la liquidation et au montant de certains de ces avantages personnels parvienne tardivement (cas notamment des retraites complémentaires). Dans cette situation, la date de révision reste celle du troisième mois après la date du point de départ de l'ensemble des avantages personnels.
Les diverses situations évoquées aux points 12, 121 et 122 sont reprises dans le tableau et l'exemple ci-après :
1 |
2 |
3 |
Révision à la date du constat (application de l'article R.815-40) |
Révision à la date d'effet et compensation |
Dernière révision à la date d'effet + 3 mois (application de l'article R.353-1-1) |
Concerne notamment : |
Concerne le droit personnel du conjoint survivant servi par le régime général. |
Concerne les derniers droits personnels de base et complémentaires. |
Exemples :
Pension de réversion à compter du 01/07/2005 (52 ans)
Sont exclues des ressources les majorations pour enfants rattachées :
- à tous les droits personnels servis par des régimes de base au conjoint survivant, quel que soit le régime débiteur;
- aux pensions de réversion servies au conjoint survivant par le régime général, le régime agricole (salariés et exploitants agricoles), les régimes de non salariés des commerçants, des artisans et des professions libérales (sauf le régime des avocats).
Les majorations pour enfants attribuées en complément d'avantages exclus (tels les avantages de réversion servis par les régimes légalement obligatoires complémentaires au régime général, ou au régime des salariés ou non salariés agricoles, ou aux régimes de non salariés des commerçants, des artisans et des professions libérales exception faite du régime des avocats), sont de ce fait également exclues.
Illustration
Il doit être considéré, pour les opérations de transposition prévues par la circulaire ministérielle n° 64 SS du 22 juin 1964 (§17 nouveau), que les mois en cause sont systématiquement tous des mois de 30 jours.
Illustration
1er exemple
2ème exemple
Lorsque les ayants droit ne remplissent pas tous, à la même date, les conditions requises, les parts de pension qui leur sont respectivement dues sont déterminées à titre définitif lors de la liquidation des droits du premier d'entre eux qui en fait la demande.
Toutefois, afin de pouvoir tenir compte de l'évolution éventuelle de la législation, le calcul de ces parts doit être effectué sur la base de la pension de réversion entière résultant de la législation en vigueur à la date d'effet de chacune de ces parts de pension (circulaire CNAV n° 48/79 du 25 mai 1979 § 1, §41).
Les éléments de calcul visés par cette dernière disposition sont :
Le droit générateur ne doit pas faire l'objet d'un nouveau calcul.
Quant au prorata de la durée de chaque mariage, il peut être revu à la suite de la manifestation ultérieure d'un nouvel ayant droit non connu lors de l'examen initial des droits (dans les conditions déjà prévues par la lettre ministérielle du 22 mai 1980 et de la lettre CNAVTS du 25 février 1994), ou au décès de l'un des bénéficiaires ou ayant droit potentiel (conformément aux instructions du paragraphe 6 de la circulaire CNAV n° 120/82 du 28 décembre 1982).
Les dispositions qui suivent sont applicables aux fractions de pension de réversion mises à la charge des régimes spéciaux en application de l'article D.173-4 du code de la sécurité sociale, dès lors que la pension de réversion du régime général a été calculée selon les nouvelles dispositions (circulaire CNAV n° 2005-17 du 11 avril 2005).
Ainsi, lorsque la pension de réversion du régime général a pris effet à compter du 1er juillet 2004, mais que les anciennes dispositions ont été cependant appliquées (période transitoire), ces dernières sont également opposables à la fraction de pension de réversion notifiée au régime spécial en cause.
Par ailleurs, les régimes spéciaux visés à l'article R.173-1 du code de la sécurité sociale n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 31 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003, ni des décrets du 24 août 2004 et du 23 décembre 2004.
Il en résulte les règles suivantes relatives au montant minimum (point 31) et à la condition de ressources (point 32).
La fraction de pension de réversion à la charge du régime spécial doit être portée au minimum de base éventuellement proratisé. Les régimes spéciaux n'étant pas visés au 3ème alinéa de l'article D.353-1 du code de la sécurité sociale, la proratisation s'opère comme suit :
- le minimum entier est accordé lorsque la durée d'assurance accomplie par l'assuré décédé dans le régime spécial est au moins égale à 60 trimestres;
- dans le cas contraire il est réduit à autant de 60èmes que l'assuré décédé justifiait de trimestres d'assurance audit régime spécial.
Ainsi la durée d'assurance accomplie dans les régimes visés au 3ème alinéa de l''article D.353-1 est ignorée, de même que la durée d'assurance accomplie auprès du régime spécial n'impacte pas sur le calcul du minimum dans chacun desdits régimes.
Les règles relatives aux conditions de ressources prévues pour le service des pensions de réversion ne sont pas applicables aux fractions de pension à la charge des régimes spéciaux. Dès lors, la fraction de pension à la charge du régime spécial doit être notifiée dans son intégralité.
En revanche, la pension de réversion servie par le régime spécial, qu'il s'agisse de la fraction de pension calculée selon les règles du régime général ou de la pension statutaire, doit être retenue dans le montant des ressources pour le service de la pension de réversion du régime général.
Dans le cas d'un assuré bénéficiant d'une pension d'invalidité et d'une pension de réversion cumulable, il convient de noter que la liquidation des droits à la pension de vieillesse de substitution implique un nouvel examen du service de la pension de réversion.
Dès lors que la date d'attribution de la pension de vieillesse est égale ou postérieure au 1er juillet 2004, la pension de réversion doit être révisée dans le cadre des dispositions prévues par la réforme.
A la date de la révision de la pension de réversion, la pension d'invalidité ayant pris fin et la pension de vieillesse étant attribuée, seul le montant de cette dernière sera retenu en ressources.
Aux termes de l'article R.342-6 du code de la sécurité sociale, la pension d'invalidité attribuée à la veuve ou au veuf est remplacée, à compter de la première échéance suivant le 55ème anniversaire du titulaire, par une pension de vieillesse de veuve ou de veuf d'un montant égal.
Par assimilation avec la mesure relative à l'allocation de veuvage prévue par la lettre ministérielle du 15 juillet 2005, la pension d'invalidité de veuve ou de veuf servie lors de la demande d'une pension de réversion ne doit pas être prise en compte pour l'appréciation des ressources définies à l'article R.353-1 du code de la sécurité sociale.
Lors de la mise en uvre des dispositions de la loi n° 75-3 du 3 janvier 1975, il a été décidé de subordonner l'examen des droits à pension de réversion des bénéficiaires d'une pension de veuve ou de veuf à une demande expresse du conjoint survivant (circulaire CNAV n°46/75 du 4 avril 1975 - § 24).
Cette règle a été par la suite aménagée afin de permettre aux titulaires d'une pension de vieillesse de veuve ou de veuf de bénéficier du montant minimum des pensions de réversion (circulaire CNAV n° 2001-66 du 31 octobre 2001).
Les règles de cumul entre la pension de vieillesse de veuve ou de veuf d'une part et les avantages de vieillesse, d'invalidité ou d'accident du travail d'autre part demeurent applicables.
Lorsque ces règles ont été mises en uvre, l'examen des droits à pension de réversion des conjoints survivants doit être envisagé : il convient d'inviter les intéressés à déposer une demande de pension de réversion (sous réserve que la condition d'âge soit remplie), afin de servir la prestation dont le montant est le plus élevé.
La comparaison doit être effectuée entre :
- la pension d'invalidité de veuve ou de veuf n'est pas prise en compte en ressources pour l'ouverture du droit et le service de la pension de réversion ;
- aucune comparaison n'est effectuée entre le montant de la pension d'invalidité de veuve ou de veuf et celui de la pension de réversion avant 55 ans ;
- dans l'attente de précisions apportées par la Direction de la Sécurité Sociale quant au cumul entre pension d'invalidité de veuve ou de veuf et pension de réversion avant 55 ans, il a été décidé que les caisses débitrices des pensions d'invalidité (Caisses primaires d'assurance maladie ou Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France) devaient être informées de l'attribution de la pension de réversion.
- la pension d'invalidité de veuve ou de veuf n'est pas prise en compte en ressources pour l'ouverture du droit et le service de la pension de réversion ;
- l'assuré n'est invité à déposer une demande de pension de réversion que lorsque la pension d'invalidité de veuve ou de veuf a été portée au minimum, afin de servir le montant le plus élevé (circulaire CNAV n° 2001-66 du 31 octobre 2001§ 21).
- la pension d'invalidité de veuve ou de veuf n'est pas prise en compte en ressources pour l'ouverture du droit et le service de la pension de réversion ;
- l'assuré est invité à déposer une demande de pension de réversion pour comparer le montant de la pension de vieillesse de veuve ou de veuf (après application des règles de cumul), qui se substitue à la pension d'invalidité de veuve ou de veuf, et celui de la pension de réversion (après application des règles de ressources), afin de servir le plus élevé.
- la pension de vieillesse de veuve ou de veuf n'est pas prise en compte en ressources pour l'ouverture du droit et le service de la pension de réversion ;
- le montant de la pension de vieillesse de veuve ou de veuf et celui de la pension de réversion sont comparés afin de servir le plus élevé.
- le montant de la pension de vieillesse de veuve ou de veuf (après application des règles de cumul) qui se substitue à la pension d'invalidité de veuve ou de veuf, est comparé à celui de la pension de réversion (après application des règles de ressources) au premier jour du mois suivant le 55ème anniversaire de l'assuré ; le montant le plus élevé est servi ;
- si le montant à servir est celui de la pension de vieillesse de veuve ou de veuf, la pension de réversion doit faire l'objet d'une suspension à son profit.
Patrick Hermange
Conjoint = autre personne
du nouveau ménage, c'est-à-dire époux, partenaire ou concubin.
Régimes alignés réforme
= le régime général, le régime agricole (salariés et exploitants), régimes de non
salariés des commerçants, des artisans et des professions libérales sauf les avocats.