Circulaire n° 2005/57 du 26 décembre 2005

Caisse nationale d'assurance vieillesse

Direction de la Retraite et du Contentieux
Département Réglementation
Destinataires
Mesdames et Messieurs les Directeurs des CRAM chargées de l'assurance vieillesse, de la caisse régionale d'assurance vieillesse de Strasbourg et des caisses générales de sécurité sociale
Objet
Revalorisation à compter du 1er janvier 2006
Résumé
A compter du 1er janvier 2006, revalorisation (1,018) :
- des pensions et rentes en cours de service
- des salaires et cotisations
- du minimum contributif (6.760,82  euros par an) pensions attribuées avant 2004
- de la majoration tierce personne (11.785,83 euros par an)
- du minimum de la pension de réversion (3.048,20 euros par an)
- du versement forfaitaire unique (139,85 euros par an)
- de la majoration forfaitaire enfant (86,21euros par mois)
- des avantages non contributifs et des plafonds de ressources

Le minimum contributif majoré est égal à 7.172,54 euros par an.


Sommaire

1. Calcul des pensions
2. Montant du minimum de la pension de vieillesse
3. Majoration pour tierce personne
4. Versement forfaitaire unique
5. Minimum de la pension de réversion
6. Majoration pour charge d'enfant
7. Allocations non contributives et allocation supplémentaire
8. Régime local

Un projet d'arrêté fixe à 1,8% la majoration à appliquer aux pensions et rentes de vieillesse au 1er janvier 2006.

Les pensions et rentes déjà attribuées devront donc être revalorisées depuis cette date par application du coefficient 1,018.

1 - Calcul des pensions

Pour le calcul des prestations attribuées à compter du 1er janvier 2006, les salaires et cotisations devront être majorés par les coefficients ci-après :

Cotisations

Années

Coefficients de revalorisation

1930 - 1935            1ère à 4ème catégorie

48 568,125

1930 - 1935            5ème catégorie

43 711,312

1936

24 942,500

1937

17.468,837

1938

15.847,687

1939 - 1940

14.545,975

1941

9.701,550

1942 - 1943

6.234,287

1944

5.035,725

1945

1.663,075

1946

1.368,983

 

Salaires

Années

Coefficients de revalorisation

Années

Coefficients de revalorisation

1930 à 1935

1.942,725

1971

6,721

1936

1.745,975

1972

6,057

1937

1.397,507

1973

5,597

1938

1.267,815

1974

4,936

1939

1.163,678

1975

4,154

1940

1.163,678

1976

3,532

1941

776,124

1977

3,047

1942

498,743

1978

2,741

1943

498,743

1979

2,501

1944

402,858

1980

2,200

1945

199,569

1981

1,943

1946

164,278

1982

1,735

1947

127,965

1983

1,637

1948

89,345

1984

1,552

1949

75,519

1985

1,488

1950

66,250

1986

1,455

1951

47,013

1987

1,401

1952

39,177

1988

1,369

1953

38,640

1989

1,322

1954

36,108

1990

1,284

1955

33,279

1991

1,264

1956

29,712

1992

1,225

1957

27,638

1993

1,225

1958

24,346

1994

1,203

1959

22,034

1995

1,189

1960

20,459

1996

1,161

1961

17,789

1997

1,149

1962

15,335

1998

1,135

1963

13,688

1999

1,122

1964

12,332

2000

1,117

1965

11,535

2001

1,094

1966

10,899

2002

1,070

1967

10,321

2003

1,055

1968

9,513

2004

1,038

1969

8,247

2005

1,018

1970

7,494

- -

2 - Montant du minimum de la pension de vieillesse

Pour les pensions attribuées antérieurement au 1er janvier 2004, le montant minimum auquel est portée la pension de vieillesse liquidée au taux plein et correspondant à une durée d'assurance au régime général d'au moins 150 trimestres est fixé au 1er janvier 2006 à 6.760,82 euros par an soit 563,40 euros par mois.

Pour les pensions dont le point de départ est fixé du 1er janvier 2004 au 1er décembre 2005, le montant du minimum contributif majoré, déterminé à la date d'effet de la retraite, est revalorisé par le coefficient en vigueur au 1er janvier 2006 (1,018).

Pour les pensions dont la date d'effet est fixée à partir du 1er janvier 2006, le montant du minimum contributif, majoré au titre des périodes cotisées, est porté à 7.172,54 euros par an, soit 597,71 euros par mois. Ce montant est entier lorsque la durée d'assurance au régime général ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré est supérieure ou égale à la durée nécessaire pour obtenir une retraite entière.

3 - Majoration pour tierce personne

Son montant est porté au 1er janvier 2006 à 11.785,83 euros par an, soit 982,15 euros par mois.

4 - Versement forfaitaire unique

La somme limite prévue à l'article L.351-9 du code de la sécurité sociale, en dessous de laquelle une pension de vieillesse ne peut être  servie, est portée, à compter du 1er janvier 2006 à 139,85 euros par an.

5 - Minimum de la pension de réversion

Son montant est porté au 1er janvier 2006 à 3.048,20 euros par an, soit 254,01 euros par mois.

6 - Majoration pour charge d'enfant

Le montant de la majoration instituée par l'article L.353-5 du code de la sécurité sociale est porté à 86,21 euros par mois.

7 - Allocations non contributives et allocation supplémentaire

L'article L.816-2 du code de la sécurité sociale prévoit que le coefficient de revalorisation des pensions de vieillesse s'applique également aux différentes prestations constituant le minimum vieillesse et aux plafonds de ressources prévus pour leur attribution.

Les pensions et rentes de vieillesse déjà attribuées étant majorées de 1,8 % à compter du 1er janvier 2006, il s'ensuit que ces prestations et ces plafonds de ressources s'élèvent à la même date à :

-    Allocation aux vieux travailleurs salariés, secours viager et allocation aux mères de famille :

Leur montant s'élève à 3.009,45 euros par an soit 250,78 euros par mois.

- Allocation supplémentaire :

Cette allocation est égale à 4.314,03 euros par an soit 359,50 euros par mois pour une personne seule et à 7.118,77 euros par an soit 593,23 euros par mois pour un couple marié lorsque deux allocations sont servies.

-    Plafond de ressources (Allocation aux vieux travailleurs salariés, allocation supplémentaire, secours viager et allocation aux mères de famille) :

Pour l'appréciation des ressources, les chiffres limites sont égaux à 7.500,53 euros par an soit 625,04 euros par mois pour une personne seule ou 13.137,69 euros par an soit 1094,80 euros par mois pour un ménage.

8 - Régime local

Les coefficients fixés par la circulaire CNAV n° 2004-62 du 20 décembre 2004 en vue de majorer les cotisations et salaires pris en compte pour le calcul des pensions de vieillesse dues aux assurés ayant, antérieurement au 1er juillet 1946 été affiliés au régime local d'Alsace-Lorraine sont également modifiés comme suit à compter du 1er janvier 2006 :

Pensions d'assurances sociales liquidées sous le régime local des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle

Référence à l'arrêté du 3 mars 1973

Anciens coefficients

Nouveaux coefficients

Article 2

867,983

883,606

Article 3

612,166

623,184

Article 10

1.831,732

1.864,703

 

Pensions de vieillesse attribuées dans le cadre du régime général des assurés ayant cotisé, avant le 1er juillet, dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle

Référence à l'arrêté du 5 mars 1973

Anciens coefficients

Nouveaux coefficients

Article 2

351,731

358,062

1.122,783

1.142,993

Article 5

244,987

249,396

La majoration acquise en raison de l'affiliation à un deuxième régime, en exécution des articles 3 à 5 et 8 de l'arrêté du 5 mars 1973, ne pourra être supérieure au tiers du maximum fixé pour la pension principale.

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L'application de ces différents coefficients ne peut avoir pour effet de porter le montant des pensions et des rentes de vieillesse à une somme supérieure à 50 % du salaire limite soumis à cotisations (sous réserve des dispositions des articles L.351-1, alinéa 5 et R.351-8 du code de la sécurité sociale).

Il serait souhaitable que les retraités soient mis en possession, au plus tôt, des augmentations qui leur sont dues et, dans la mesure du possible, à partir de la mensualité de janvier 2006.

Patrick Hermange