Circulaire n° 2005/36 du 29 juillet 2005

Caisse nationale d'assurance vieillesse

Direction de la Retraite et du Contentieux

Destinataires
Mesdames et Messieurs les Directeurs des CRAM chargées de l'assurance vieillesse, de la caisse régionale d'assurance vieillesse de Strasbourg et des caisses générales de sécurité sociale
Objet
Minimum contributif majoré dans le cadre des règlements communautaires et des accords internationaux de sécurité sociale
Résumé
Modalités de calcul du minimum contributif et de la majoration au titre des périodes cotisées dans le cadre des règlements communautaires et des accords internationaux de sécurité sociale.

Sommaire

1 - Rappel des modalités de calcul du minimum contributif majoré

  11 - L'assuré a relevé du seul régime général ou du régime général et d'un ou plusieurs autres régimes de base obligatoires français, et réunit une durée d'assurance inférieure ou égale à la " limite de déclenchement "

  12 - L'assuré a relevé du régime général et d'un ou plusieurs autres régimes de base obligatoires français, et réunit une durée d'assurance supérieure à la " limite de déclenchement "

2 - Principes généraux fixés par les règlements communautaires

  21 - La pension nationale
  22 - La pension communautaire
  23 - La totalisation des périodes
  24 - Les régimes français visés par les règlements

3 - Le minimum contributif majoré dans le cadre des règlements communautaires

  31 - La pension nationale
  32 - La pension globale théorique

   321 - Le minimum contributif

    3211 - L'assuré réunit une durée totale d'assurance égale ou supérieure à la " durée de proratisation "
    3212 - L'assuré réunit une durée totale d'assurance inférieure à la " durée de proratisation "

   322 - La majoration au titre des périodes cotisées

    3221 - L'assuré réunit une durée totale d'assurance cotisée égale ou supérieure à la " durée de proratisation "

    3222 - L'assuré réunit une durée totale d'assurance cotisée inférieure à la " durée de proratisation "

  33 - La pension proratisée

   331 - L'assuré réunit une durée totale d'assurance supérieure à la " limite de déclenchement " et une durée totale cotisée égale ou supérieure à la " durée de proratisation "

   332 - L'assuré réunit une durée totale d'assurance supérieure à la " limite de déclenchement " et une durée totale cotisée inférieure à la " durée de proratisation "

   333 - L'assuré réunit une durée totale d'assurance inférieure ou égale à la " limite de déclenchement "

    3331 - La durée totale d'assurance est inférieure à la " durée de proratisation "
    3332 - La durée totale d'assurance est égale ou supérieure à la " durée de proratisation "

  34- La comparaison
  35 - Les périodes accomplies dans l'autre Etat sont inférieures à 1 an
  36 - Le calcul du minimum contributif majoré lorsque la majoration d'assurance volontaire superposée s'ajoute à la pension proratisée
  37 - Les liquidations successives

4 - Le minimum contributif majoré dans le cadre des accords bilatéraux de sécurité sociale

  41 - Rappel des règles relatives à la totalisation des périodes
  42 - Détermination du prorata temporis
  43 - Détermination de la durée cotisée
  44 - Accords prévoyant la comparaison entre la pension nationale et la pension conventionnelle proratisée (Tunisie - Chili - Gabon...)

   441 - La pension nationale
   442 - La pension conventionnelle

    4421 - La pension globale
    4422 - La pension proratisée
    4423 - La comparaison
    4424 - Exemples

  45 - Accords prévoyant la liquidation séparée ou, si besoin est, la totalisation des périodes et la proratisation (ex : Algérie ...)
  46 - Accords prévoyant un droit d'option entre l'application conjointe et l'application séparée des législations (Israël, Niger ...)

   461 - Le calcul en liquidation séparée
   462 - Le calcul en totalisation proratisation
   463 - L'option
   464 - Exemples
   465 - Cas particulier - La convention franco-yougoslave

Annexes : Exemples - Tableau  de synthèse


Aux termes de l'article L.351-10 du code de la sécurité sociale, modifié par l'article 26 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, la pension de vieillesse au taux plein est assortie, le cas échéant, d'une majoration permettant de porter cette prestation, lors de sa liquidation, à un montant minimum tenant compte de la durée d'assurance accomplie par l'assuré dans le régime général, le cas échéant rapportée à la durée d'assurance accomplie tant dans le régime général que dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, lorsque celle-ci dépasse la limite visée au 2ème alinéa de l'article L.351-1.

Ce montant minimum est majoré au titre des périodes ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré.

S'agissant des modalités de calcul du minimum contributif et de la majoration au titre des périodes cotisées en droit interne, la circulaire CNAV n° 2005-30 du 4 juillet 2005 complète la lettre ministérielle du 26 novembre 2004 (Diffusion d'instructions ministérielles n° 2005-2 du 4 février 2005).

La présente circulaire a pour objet de fixer les règles de calcul du minimum contributif majoré lorsque l'assuré a été affilié au régime général et à un ou plusieurs régimes d'assurance vieillesse de pays liés à la France par un accord international de sécurité sociale.

1 - Rappel des modalités de calcul du minimum contributif majoré

Les modalités de calcul du minimum contributif majoré diffèrent selon la durée d'assurance accomplie par l'assuré.

La limite de déclenchement est la limite visée au 2ème alinéa de l'article L.351-1 du code de la sécurité sociale soit le nombre de trimestres requis pour l'obtention du taux plein (160 actuellement).

En outre, selon les termes de l'article D.351-2-1 du code de la sécurité sociale, les montants du minimum contributif et de sa majoration sont déterminés compte tenu de la durée d'assurance et des périodes cotisées, et en fonction de la limite applicable à l'assuré en vertu du 3ème alinéa de l'article L.351-1 du code de la sécurité sociale dite " durée de proratisation " (assurés nés en 1944 : 152, nés en 1945 : 154 ...).

11 - L'assuré a relevé du seul régime général ou du régime général et d'un ou plusieurs autres régimes de base obligatoires français, et réunit une durée d'assurance inférieure ou égale à la " limite de déclenchement "

Les montants du minimum contributif et de sa majoration sont déterminés en fonction des seules périodes d'assurance et cotisées accomplies au régime général.

Les montants du minimum contributif et de sa majoration sont entiers si la durée d'assurance et la durée cotisée sont égales ou supérieures à la " durée de proratisation ".

Lorsque ces durées sont inférieures à la " durée de proratisation ", ces montants sont réduits en fonction des nombres de trimestres effectivement accomplis au régime général, rapportés à cette durée.

12 - L'assuré a relevé du régime général et d'un ou plusieurs autres régimes de base obligatoires français, et réunit une durée d'assurance supérieure à la " limite de déclenchement "

Il convient de déterminer le minimum contributif et la majoration auxquels l'assuré aurait eu droit s'il avait accompli toute sa carrière dans un régime et répartir ces montants en fonction des durées accomplies dans chacun d'eux sur la durée totale.

Il en résulte que le minimum contributif entier (puisque l'assuré justifie de plus de 160 trimestres) est multiplié par le rapport entre la durée d'assurance au régime général sur la durée totale d'assurance.

Lorsque la durée cotisée dans l'ensemble des régimes est égale ou supérieure à la " durée de proratisation ", la majoration entière est multipliée par le même rapport que celui ci-dessus, soit la durée d'assurance au régime général et celle validée dans l'ensemble des régimes de base obligatoires français.

Lorsque la durée cotisée dans l'ensemble des régimes de base obligatoires français est inférieure à la " durée de proratisation ", le montant de la majoration est multiplié par le rapport entre la durée cotisée dans l'ensemble des régimes de base obligatoires français et la " durée de proratisation " puis par le rapport entre la durée d'assurance au régime général et celle validée dans l'ensemble des régimes de base obligatoires français.

2 - Principes généraux fixés par les règlements communautaires

Les règlements communautaires n° 1408/71 et n° 574/72 posent le principe de la coordination des régimes de sécurité sociale des différents Etats membres.

L'article 46 du règlement n° 1408/71 prévoit de comparer le droit acquis en fonction des seules législations nationales avec le droit résultant de l'application des dispositions communautaires.

21 - La pension nationale

Le montant de la pension nationale est déterminé compte tenu des seules périodes reconnues au regard de la législation française et selon les règles propres à chaque régime de retraite.

22 - La pension communautaire

Elle se calcule en deux étapes :

- 1ère étape : la pension globale théorique Elle correspond à la pension à laquelle l'assuré aurait eu droit s'il avait accompli toute sa carrière en France. Pour ce faire, il est nécessaire de mettre en œuvre le mécanisme de totalisation des périodes.

- 2ème étape : la pension proratisée La pension globale théorique est réduite au prorata des périodes accomplies au régime général par rapport à la totalité des périodes. Lorsque la législation appliquée prévoit de retenir une durée maximale au lieu de la durée totale, il convient de prendre en compte cette durée maximale au lieu de la durée totale.

- La comparaison : Le montant de la pension nationale et le montant de la pension communautaire proratisée sont comparés et le plus élevé est servi à l'assuré.

23 - La totalisation des périodes

L'ensemble des périodes d'assurance, d'emploi, de résidence, accomplies dans tous les Etats doivent être retenues, sous réserve qu'elles ne se superposent pas et dans la limite de 4 trimestres par an.

Les règles relatives à la totalisation, à la conversion et à la superposition des périodes sont fixées à l'article 15 du règlement n° 574/72. Les périodes des autres Etats doivent être prises en compte telles qu'indiquées sur le formulaire E.205.

24 - Les régimes français visés par les règlements

Il convient de rappeler que l'ensemble des régimes de base obligatoires français sont dans le champ d'application des règlements.

3 - Le minimum contributif majoré dans le cadre des règlements communautaires

31 - La pension nationale

Les modalités de calcul du minimum contributif et de la majoration au titre des périodes cotisées sont précisées dans la circulaire CNAV n° 2005-30 du 4 juillet 2005 et la lettre ministérielle du 26 novembre 2004 (Diffusion d'instructions ministérielles n° 2005-2 du 4 février 2005).

32 - La pension globale théorique

Le montant de la pension de vieillesse théorique doit être portée, le cas échéant, au montant du minimum contributif majoré visé à l'article L.351-10 du code de la sécurité sociale.

Le minimum contributif et la majoration au titre des périodes cotisées, sont déterminés comme si l'assuré avait accompli toute sa carrière au régime général. Selon l'article D.351-2-1 du code de la sécurité sociale, les montants du minimum contributif et de la majoration varient en fonction de la " durée de proratisation ".

321 - Le minimum contributif

3211 - L'assuré réunit une durée totale d'assurance égale ou supérieure à la " durée de proratisation "

Le montant du minimum contributif est entier lorsque la durée totale d'assurance accomplie dans l'ensemble des régimes, telle qu'elle résulte de la totalisation, est égale ou supérieure à la " durée de proratisation ".

Exemple

- Assuré né en 1945 inapte au travail
- Durée de proratisation : 154
- 135 trimestres au régime général
- 22 trimestres en Allemagne
- Durée totale d'assurance : 157 trimestres
- Pension globale théorique : minimum contributif entier

3212 - L'assuré réunit une durée totale d'assurance inférieure à la " durée de proratisation "

Lorsque la durée totale d'assurance accomplie dans l'ensemble des régimes, telle qu'issue de la totalisation des périodes, est inférieure à la " durée de proratisation ", le minimum contributif est réduit par application du rapport entre la durée totale d'assurance validée et la " durée de proratisation ".

Exemple

- Assuré né en 1945 inapte au travail
- Durée de proratisation : 154
- 40 trimestres au régime général
- 60 trimestres en Allemagne
- Durée totale d'assurance : 100 trimestres
- Pension globale théorique : minimum contributif x 100/154

322 - La majoration au titre des périodes cotisées

Il convient de déterminer la durée totale d'assurance cotisée. Selon les principes communautaires, la totalisation des périodes s'effectue sans superposition et dans la limite de 4 trimestres par an.

Sont prises en compte au titre de la durée cotisée les périodes d'assurance, d'emploi, de résidence validées et communiquées par les autres Etats. Les périodes doivent être retenues au titre des périodes cotisées lorsqu'il n'est pas possible de distinguer les périodes non cotisées des périodes cotisées.

3221 - L'assuré réunit une durée d'assurance totale cotisée égale ou supérieure à la " durée de proratisation "

Le montant de la majoration globale théorique est entier lorsque la durée totale d'assurance cotisée dans l'ensemble des régimes, tant français qu'étrangers, est égale ou supérieure à la " durée de proratisation ".

Exemple

- Assuré né en 1945
- Durée de proratisation : 154
- 135 trimestres au régime général dont 134 trimestres cotisés
- 22 trimestres cotisés en Allemagne
- Durée totale cotisée : 156 trimestres
- Pension globale théorique : majoration entière

3222 - L'assuré réunit une durée d'assurance totale cotisée inférieure à la " durée de proratisation "

Lorsque la durée totale d'assurance cotisée dans l'ensemble des régimes, français et étrangers, est inférieure à la " durée de proratisation ", la majoration au titre des périodes cotisées est réduite par application du rapport entre la durée totale cotisée et la " durée de proratisation ".

Exemple

- Assuré né en 1945 inapte au travail
- Durée de proratisation : 154
- 40 trimestres au régime général dont 30 cotisés
- 60 trimestres en Allemagne dont 50 cotisés
- Durée totale cotisée : 80 trimestres
- Pension globale théorique : Majoration x 80/154

33 - La pension proratisée

Selon les dispositions de l'article L.351-10 du code de la sécurité sociale, les modalités de calcul diffèrent selon que la durée totale d'assurance est supérieure à la " limite de déclenchement ", et aux termes de l'article D.351-2-1 selon la " durée de proratisation ".

Ces distinctions s'appliquent également dans le cadre des règlements.

331 - L'assuré réunit une durée totale d'assurance supérieure à la " limite de déclenchement " et une durée totale cotisée égale ou supérieure à la " durée de proratisation "

Le minimum contributif entier et la majoration entière sont réduits au prorata du nombre de trimestres d'assurance au régime général sur la durée totale d'assurance.

Exemple

- Assuré né en 1945
- Durée de proratisation : 154
- 36 trimestres au régime général dont 28 trimestres cotisés
- 44 trimestres au régime agricole dont 40 trimestres cotisés
- 96 trimestres en Belgique dont 86 trimestres cotisés
- Durée totale d'assurance : 176 trimestres
- Durée totale cotisée : 154 trimestres

Pension globale théorique

Minimum contributif entier
Majoration entière

Pension proratisée

Minimum contributif global entier x 36/176
Majoration globale entière x 36/176

332 - L'assuré réunit une durée totale d'assurance supérieure à la " limite de déclenchement " et une durée totale cotisée inférieure à la " durée de proratisation "

Le minimum contributif entier et la majoration, réduite par application du rapport entre la durée totale cotisée et la " durée de proratisation " sont proratisés en fonction de la durée d'assurance au régime général et la durée totale d'assurance.

Exemple

- Assuré né en 1945
- Durée de proratisation : 154
- 120 trimestres au régime général dont 80 trimestres cotisés
- 60 trimestres en Italie dont 50 trimestres cotisés
- Durée totale d'assurance : 180 trimestres
- Durée totale cotisée : 130 trimestres

Pension globale théorique

Minimum contributif entier
Majoration x 130/154

Pension proratisée

Minimum contributif global entier x 120/180
Majoration globale (x130/154) x 120/180

333 - L'assuré réunit une durée totale d'assurance inférieure ou égale à la " limite de déclenchement "

Lorsque la durée totale d'assurance, accomplie dans l'ensemble des régimes, tant français qu'étrangers et telle qu'elle résulte de la totalisation des périodes, est inférieure ou égale à la " limite de déclenchement ", le minimum contributif majoré proratisé est déterminé compte tenu des périodes accomplies au régime général par rapport à la durée totale d'assurance éventuellement ramenée à la " durée de proratisation ".

3331 - La durée totale d'assurance est inférieure à la " durée de proratisation "

Le minimum contributif et sa majoration sont réduits au prorata des périodes accomplies au régime général sur la durée totale d'assurance qui est inférieure à la " durée de proratisation ".

Exemple

- Assuré né en 1945 inapte au travail
- Durée de proratisation : 154
- 40 trimestres au régime général dont 30 trimestres cotisés
- 60 trimestres en Allemagne dont 50 trimestres cotisés
- Durée totale d'assurance : 100 trimestres
- Durée totale cotisée : 80 trimestres

Pension globale théorique

Minimum contributif x 100/154
Majoration x 80/154

Pension proratisée

Minimum contributif global (x100/154) x 40/100
Majoration globale (x80/154) x 40/100

3332 - La durée totale d'assurance est égale ou supérieure à la " durée de proratisation "

Le minimum contributif et la majoration proratisés sont déterminés compte tenu des périodes d'assurance et cotisées au régime général et, aux termes des règlements communautaires et de l'article D.351-2-1 du code de la sécurité sociale, en fonction de la " durée de proratisation ".

Exemple

- Assuré né en 1945 inapte au travail
- Durée de proratisation : 154
- 135 trimestres au régime général dont 134 trimestres cotisés
- 22 trimestres cotisés en Allemagne
- Durée totale d'assurance : 157 trimestres
- Durée totale cotisée : 156 trimestres

Pension globale théorique

Minimum contributif entier
Majoration entière

Pension proratisée

Minimum contributif global entier x 135/154
Majoration globale entière x 134/154

34 - La comparaison

Il convient de comparer le minimum contributif majoré déterminé en fonction de la législation nationale tel qu'issu de la pension nationale, et celui déterminé en application du droit communautaire, tel qu'issu de la pension proratisée, et de servir le montant le plus élevé à l'assuré.

35 - Les périodes accomplies dans l'autre Etat sont inférieures à 1 an

Aux termes des règlements communautaires, lorsque la durée de la période accomplie dans l'autre Etat est inférieure à un an et qu'elle n'ouvre pas droit à pension dans l'Etat où elle a été accomplie, elle doit être prise en compte pour le calcul de la pension globale théorique mais négligée pour déterminer le prorata temporis du minimum contributif dans le cadre de la pension proratisée.

Il en résulte que pour déterminer le montant du minimum contributif majoré, les règles fixées ci-dessus en ce qui concerne la pension globale théorique doivent être appliquées.

S'agissant de la détermination de la pension proratisée, les règles déclinées ci-dessus doivent également être mises en œuvre mais la période étrangère doit être négligée pour déterminer le prorata temporis.

Exemple 1

L'assuré réunit une durée totale d'assurance inférieure à la " limite de déclenchement " et inférieure à la " durée de proratisation " (cf 3212, 3222 et 3331)

- Assuré né en 1945 inapte au travail
- Durée de proratisation : 154
- 40 trimestres au régime général dont 30 trimestres cotisés
- 3 trimestres cotisés en Allemagne
- Durée totale d'assurance : 43 trimestres
- Durée totale cotisée : 33 trimestres

Pension globale théorique

Minimum contributif x 43/154
Majoration x 33/154

Pension proratisée

Minimum contributif global (x43/154) x 40/40
Majoration globale (x33/154) x 40/40

Exemple 2

L'assuré réunit une durée totale d'assurance supérieure à la " limite de déclenchement " et une durée totale cotisée supérieure à la " durée de proratisation " (cf 3211,3221 et 331)

- Assuré né en 1945
- Durée de proratisation : 154
- 140 trimestres au régime général dont 130 trimestres cotisés
- 26 trimestres cotisés au régime agricole
- 2 trimestres cotisés en Italie
- Durée totale d'assurance : 168 trimestres
- Durée totale cotisée : 158 trimestres

Pension globale théorique

Minimum contributif entier
Majoration entière

Pension proratisée

Minimum contributif global entier x 140/166
Majoration globale entière x 140/166

36 - Le calcul du minimum contributif majoré lorsque la majoration d'assurance volontaire superposée s'ajoute à la pension proratisée.

La majoration d'assurance volontaire n'a pas d'existence propre et doit être incluse dans le montant de la pension proratisée à comparer à la pension nationale.

Le montant de la pension proratisée auquel s'ajoute la majoration d'assurance volontaire est éventuellement porté au minimum contributif majoré.

Pour calculer la pension globale théorique, donc le montant du minimum contributif et de la majoration, il convient de déterminer la durée totale d'assurance et la durée totale cotisée sans superposition en excluant l'assurance volontaire.

Les modalités de calcul fixées ci-dessus lorsque la " limite de déclenchement " est dépassée, ainsi que la détermination des montants en fonction de la " durée de proratisation " doivent être appliquées.

Le minimum contributif majoré proratisé est déterminé en fonction de l'ensemble des périodes accomplies au régime général, y compris l'assurance volontaire.

Exemple

- Assuré né en 1945
- Durée de proratisation : 154

- Régime général :

36 trimestres d'assurance obligatoire de 1960 à 1968
44 trimestres d'assurance volontaire de 1969 à 1979
Durée totale d'assurance : 80 trimestres

- Allemagne : 140 trimestres de 1969 à 2005 dont 100 trimestres cotisés

- Durée totale d'assurance sans superposition 36 + 140 =176 trimestres
- Durée totale cotisée sans superpositIon 36 + 100 = 136 trimestres

Pension globale théorique

Minimum contributif entier
Majoration x 136/154

Pension proratisée

Minimum global entier x 80/176
Majoration globale (x136/154) x 80/176

37 - Les liquidations successives

Les modalités de mise en œuvre des dispositions de l'article 49 du règlement n° 1408/71 sont fixées par la circulaire CNAV n° 82/97 du 18 décembre 1997.

Elle prévoit notamment que, lorsque la pension communautaire est servie, tant la pension nationale que la pension proratisée doivent être définitivement calculées à la date d'effet du droit dans l'autre Etat. Les périodes accomplies après la date d'effet initiale sont prises en compte.

Exemple

- Assuré né en 1944 inapte au travail
- Durée de proratisation : 152

Liquidation initiale en 2004

- Régime général : 150 trimestres
- Italie : 20 trimestres
- Durée totale d'assurance : 170 trimestres
- Pension nationale : minimum x 150/152
- Pension globale théorique : minimum entier
- Pension proratisée : minimum x 150/170
- Hypothèse retenue pour l'exemple : la pension communautaire est servie

Liquidation définitive : 1er octobre 2005

- Régime général : 150 trimestres dont 120 trimestres cotisés
- Italie : 26 trimestres dont 20 trimestres cotisés
- Durée totale d'assurance : 176 trimestres
- Durée totale cotisée : 140 trimestres

Pension nationale

Minimum contributif x 150/152
Majoration x 120/152

Pension globale théorique

Minimum contributif entier
Majoration x 140/152

Pension proratisée

Minimum contributif global entier x 150/176
Majoration globale (x140/152) x 150/176

4 - Le minimum contributif majoré dans le cadre des accords bilatéraux de sécurité sociale

41 - Rappel des règles relatives à la totalisation des périodes

La totalisation des périodes accomplies dans les régimes, tant français qu'étrangers, s'effectue compte tenu des champs personnel, matériel, territorial, respectifs des accords appliqués.

Les périodes accomplies dans les régimes d'assurance vieillesse étrangers doivent être retenues au titre des périodes d'assurance sous réserve qu'elles ne se superposent pas à des périodes d'affiliation au titre des régimes français et dans la limite de 4 trimestres par an. Elles doivent être prises en compte telles qu'indiquées sur le formulaire de liaison.

42 - Détermination du prorata temporis

Dès lors que les règles relatives à la totalisation-proratisation sont mises en œuvre, le montant effectif de la pension à la charge du régime de retraite est, en règle générale, déterminé au prorata de la durée des périodes d'assurance accomplies dans ce régime par rapport à la durée totale des périodes accomplies sous les législations des Etats.

Certains de ces accords internationaux prévoient de retenir la durée maximale au lieu de la durée totale lorsque la durée totale est supérieure à la durée maximale et que la législation appliquée par cet Etat prévoit de retenir la durée maximale pour bénéficier d'une pension complète.

43 - Détermination de la durée cotisée

Doivent être retenues au titre de la durée cotisée, pour déterminer la durée totale cotisée, les périodes d'assurance, d'emploi, de résidence validées par les régimes étrangers.

Les périodes doivent être prises en compte en tant que périodes cotisées lorsqu'il n'est pas possible d'opérer la distinction entre périodes cotisées et non cotisées.

44 - Accords prévoyant la comparaison entre la pension nationale et la pension conventionnelle proratisée (Tunisie - Chili - Gabon ...)

Les mêmes règles que celles fixées ci-dessus dans le cadre des règlements s'appliquent pour effectuer les calculs dans ce type d'accord.

441 - La pension nationale

Les règles fixées par la circulaire CNAV n° 2005-30 du 4 juillet 2005 s'appliquent pour déterminer le montant du minimum contributif majoré. Les périodes retenues sont celles accomplies dans les seuls régimes de retraite de base français.

442 - La pension conventionnelle

4421 - La pension globale

Il convient de déterminer la pension à laquelle l'assuré aurait eu droit s'il avait accompli toute sa carrière en France. Cependant, seules les périodes accomplies, tant en France qu'à l'étranger, dans les régimes visés par l'accord appliqué, son retenues.

4422 - La pension proratisée

Elle est déterminée en fonction du nombre de trimestres accomplis au régime général par rapport à la durée totale d'assurance.

Lorsque, en droit interne, les calculs s'effectuent sur la " durée de proratisation " au lieu de la durée totale d'assurance, il convient de procéder de même dans le cadre de ces accords qui prévoient la proratisation en fonction de la durée maximale.

Dès lors que la durée totale d'assurance est supérieure à la " limite de déclenchement ", la répartition s'effectue sur l'ensemble des périodes.

La même règle s'applique pour le calcul de la majoration.

4423 - La comparaison

Les montants de la pension nationale et de la pension proratisée sont comparés et le montant le plus avantageux doit être servi.

4424 - Exemples

1 - Durée totale d'assurance et cotisée inférieure à la " durée de proratisation "

- Assuré né en 1945 inapte au travail
- Durée de proratisation : 154
- 140 trimestres au régime général dont 110 trimestres cotisés
- 22 trimestres au régime de non salariés français exclu de l'accord
- 8 trimestres cotisés en Tunisie

Pension nationale

Minimum contributif x 140/162
Majoration (x132/154) x 140/162

Pension conventionnelle

Durée totale d'assurance : 148
Durée totale cotisée : 118

Pension globale

Minimum contributif x 148/154
Majoration x 118/154

Pension proratisée

Minimum contributif global (x148/154) x 140/148
Majoration globale (x118/154) x 140/148

2 - Durée totale d'assurance supérieure à la " limite de déclenchement " et durée totale cotisée inférieure à la " durée de proratisation"

- Assuré né en 1945 inapte au travail
- 140 trimestres au régime général dont 110 trimestres cotisés
- 8 trimestres au régime de non salariés exclu de l'accord
- 22 trimestres cotisés en Tunisie

Pension nationale

Minimum contributif x 140/154
Majoration x 110/154

Pension conventionnelle

Durée totale d'assurance : 162 trimestres
Durée totale cotisée : 132 trimestres

Pension globale

Minimum contributif entier
Majoration x 132/154

Pension proratisée

Minimum contributif global entier x 140/162
Majoration globale (x132/154) x 140/162

45 - Accords prévoyant la liquidation séparée ou, si besoin est, la totalisation des périodes et la proratisation (ex : Algérie ...)

Il est fait appel, sous réserve qu'elles ne se superposent pas, aux périodes accomplies dans les régimes d'assurance vieillesse étrangers relevant des champs d'application de ces accords, uniquement pour la détermination de la durée d'assurance pour fixer le taux applicable au salaire annuel moyen de base.

La règle du prorata temporis n'est pas appliquée. Il convient donc de déterminer le montant du minimum contributif et la majoration en fonction des périodes accomplies dans les seuls régimes de base français.

Exemple

- Assuré né en 1945
- Régime général : 96 trimestres dont 80 trimestres cotisés
- Régime agricole : 68 trimestres dont 60 trimestres cotisés
- Algérie : 12 trimestres
- Durée totale d'assurance : 176 trimestres
- Droit au taux plein ouvert
- Durée totale d'assurance au titre des régimes de base obligatoire français : 164 trimestres supérieurs à la " limite de déclenchement "
- Durée totale cotisée au titre des régimes français : 140 trimestres
Minimum contributif x 96/164
Majoration (x140/154) x 96/164

46 - Accords prévoyant un droit d'option entre l'application conjointe et l'application séparée des législations (Israël, Niger ...)

Le taux est déterminé comme au paragraphe 1 du point 45 ci-dessus.

461 - Le calcul en liquidation séparée

Le montant du minimum contributif et de la majoration sont déterminés en fonction des règles prévues par la législation française.

462 - Le calcul en totalisation proratisation

La totalisation des périodes s'effectue, sans superposition et dans la limite de 4 trimestres par an, en fonction des régimes visés et selon les champs de l'accord mis en œuvre.

Dans la mesure où les accords mis en œuvre ne prévoient pas de prendre en compte la durée maximale prévue par la législation française, les montants sont déterminés en fonction de la durée totale d'assurance.

463 - L'option

Il appartient à l'assuré de choisir entre l'application conjointe et l'application séparée des législations. Le choix de l'assuré s'exerce sur l'ensemble des prestations déterminé par chacun des Etats.

464 - Exemples

Exemple 1

- Assuré né en 1945
- Durée de proratisation : 154
- 140 trimestres au régime général dont 110 trimestres cotisés
- 22 trimestres cotisés au régime des non salariés visé par l'accord
- 10 trimestres cotisés en Israël

Calcul séparé

Minimum contributif x 140/162
Majoration (x132/154) x 140/162

Calcul en totalisation-proratisation

Durée totale d'assurance : 172
Durée totale cotisée : 142

Pension globale

Minimum contributif entier
Majoration x 142/154

Pension proratisée

Minimum contributif global entier x 140/172
Majoration globale (x142/154) x 140/172

Exemple 2

- Assuré né en 1945 inapte au travail
- Durée de proratisation : 154
- 60 trimestres au régime général dont 40 trimestres cotisés
- 90 trimestres au régime des fonctionnaires exclu de l'accord
- 25 trimestres cotisés au Niger

Calcul séparé

Minimum contributif x 60/154
Majoration x 40/154

Calcul en totalisation-proratisation

Durée totale d'assurance : 85
Durée totale cotisée : 65

Pension globale

Minimum contributif x 85/154
Majoration x 65/154

Pension proratisée

Minimum contributif global (x85/154) x 60/85
Majoration globale (x65/154) x 60/85

465 - Cas particulier - La convention franco-yougoslave

La circulaire CNAV n° 2002-41 du 10 juillet 2002 prévoit la détermination de la pension nationale en fonction de la seule législation française et de la pension conventionnelle proratisée. Il appartient à l'assuré de choisir entre l'application conjointe et l'application séparée des législations. Le choix s'exerce sur l'ensemble des prestations.

La Slovénie ayant adhéré à l'Union européenne, les règles fixées au point 3 ci-dessus doivent être mises en œuvre.

Le Directeur,
Patrick Hermange


Annexes

A titre de récapitulatif vous trouverez, en annexe, deux tableaux relatifs au minimum contributif majoré dans le cadre des règlements communautaires :

- le premier constitué d'exemples
- le second synthétisant les principes

Exemples de minimum contributif majoré en 2005 dans le cadre des règlements communautaires

- Assuré né en 1945 inapte au travail
- Durée de proratisation (dp) : 154
- Limite de déclenchement : 160

Durée totale d'assurance supérieure à 160

120 trimestres au régime général dont 80 cotisés
60 trimestres en Italie dont 50 cotisés

Pension nationale
  Minimum contributif x 120/154
  Majoration x 80/154

Pension globale théorique
  Durée totale d'assurance : 180 trimestres
  Durée totale cotisée : 130 trimestres
  Minimum contributif entier
  Majoration x 130/154

Pension proratisée
  Minimum contributif global entier x 120/180
  Majoration globale (x130/154) x 120/180

36 trimestres au régime général dont 28 cotisés
44 trimestres au régime agricole dont 40 cotisés
96 trimestres en Belgique dont 86 cotisés

Pension nationale
  Minimum contributif x 36/154
  Majoration x 28/154

Pension globale théorique
  Durée totale d'assurance : 176 trimestres
  Durée totale cotisée : 154 trimestres
  Minimum contributif entier
  Majoration entière

Pension proratisée
  Minimum contributif global entier x 36/176
  Majoration globale entière x 36/176

 

Durée totale d'assurance inférieure ou égale à 160

Durée totale d'assurance inférieure à la dp

Durée totale d'assurance supérieure ou égale à la dp

40 trimestres au régime général dont 30 cotisés
60 trimestres en Allemagne dont 50 cotisés

Pension nationale
Minimum contributif x 40/154
Majoration x 30/154

Pension globale
Durée totale d'assurance : 100 trimestres
Durée totale cotisée : 80 trimestres
Minimum contributif x 100/154
Majoration x 80/154

Pension proratisée
Minimum contributif global (x100/154) x 40/100
Majoration globale (x80/154) x 40/100

135 trimestres au régime général dont 134 cotisés
22 trimestres cotisés en Allemagne

Pension nationale
Minimum contributif x 135/154
Majoration x 134/154

Pension globale
Durée totale d'assurance : 157 trimestres
Durée totale cotisée : 156 trimestres
Minimum contributif entier
Majoration entière

Pension proratisée
Minimum contributif global entier x 135/154
Majoration globale entière x 134/154

Tableau de synthèse

Minimum contributif majoré en 2005 dans le cadre des règlements communautaires

dp = durée de proratisation
ex : assuré né en 1945 : 154 trimestres
Ass RG = durée d'assurance au régime général
Total Ass = durée totale d'assurance

Durée totale d'assurance supérieure à 160

1 - Pension globale théorique
  11 - Minimum global
            Minimum contributif entier
12 - Majoration globale
La durée totale cotisée est supérieure ou égale à la dp :
            Majoration globale entière
La durée totale cotisée est inférieure à la dp :
            Majoration x total cotisé/dp

2 - Pension proratisée
21 - Minimum contributif proratisé
Minimum contributif global entier x Ass RG/Total Ass
22 - Majoration proratisée
Majoration globale x AssRG/Total Ass

dp = durée de proratisation
ex : assuré né en 1945 : 154 trimestres
Ass RG = durée d'assurance au régime général
Total Ass = durée totale d'assurance

Durée totale d'assurance inférieure ou égale à 160

1 - Pension globale théorique
  11 - Minimum global
          La durée totale d'assurance est supérieure ou égale à la dp
                Minimum contributif entier
          La durée totale d'assurance est inférieure à la dp
                Minimum contributif x Total Ass/dp

   12 - Majoration globale
          La durée totale cotisée est supérieure ou égale à la dp
                Majoration entière
          La durée totale cotisée est inférieure à la dp
                Majoration x total cotisé/dp

2 - Pension proratisée
  21 - Minimum contributif proratisé
          La durée totale d'assurance est supérieure ou égale à la dp
                Minimum contributif global entier x Ass RG/dp
                si assurance RG = dp : minimum entier
          La durée totale d'assurance est inférieure à la dp
                Minimum contributif global x Ass RG/Tot inférieur à la dp

  22 - Majoration proratisée
          La durée totale cotisée est supérieure ou égale dp
                Majoration globale entière x cot RG/dp
                si cotisée RG = dp : majoration entière
          La durée totale assurance est inférieure à la dp
                Majoration globale x Ass RG/Tot inférieur à la dp