Circulaire n° 2005/36 du 29 juillet 2005
Caisse nationale d'assurance vieillesse
Direction de la Retraite et du Contentieux
Sommaire
1 - Rappel des modalités de calcul du minimum contributif majoré
2 - Principes généraux fixés par les règlements communautaires
21 - La pension nationale
22 - La pension communautaire
23 - La totalisation des périodes
24 - Les régimes français visés par les règlements
3 - Le minimum contributif majoré dans le cadre des règlements communautaires
31 - La pension nationale
32 - La pension globale théorique
3211 - L'assuré réunit une durée totale
d'assurance égale ou supérieure à la " durée de proratisation "
3212 - L'assuré réunit une durée totale d'assurance
inférieure à la " durée de proratisation "
322 - La majoration au titre des périodes cotisées
3331 - La durée totale d'assurance est inférieure
à la " durée de proratisation "
3332 - La durée totale d'assurance est égale ou
supérieure à la " durée de proratisation "
34- La comparaison
35 - Les périodes accomplies dans l'autre Etat sont inférieures à
1 an
36 - Le calcul du minimum contributif majoré lorsque la majoration
d'assurance volontaire superposée s'ajoute à la pension proratisée
37 - Les liquidations successives
4 - Le minimum contributif majoré dans le cadre des accords bilatéraux de sécurité sociale
41 - Rappel des règles relatives à la totalisation des périodes
42 - Détermination du prorata temporis
43 - Détermination de la durée cotisée
44 - Accords prévoyant la comparaison entre la pension nationale et
la pension conventionnelle proratisée (Tunisie - Chili - Gabon...)
441 - La pension nationale
442 - La pension conventionnelle
4421 - La pension globale
4422 - La pension proratisée
4423 - La comparaison
4424 - Exemples
45 - Accords prévoyant la liquidation séparée ou, si besoin
est, la totalisation des périodes et la proratisation (ex : Algérie ...)
46 - Accords prévoyant un droit d'option entre l'application
conjointe et l'application séparée des législations (Israël, Niger ...)
461 - Le calcul en liquidation séparée
462 - Le calcul en totalisation proratisation
463 - L'option
464 - Exemples
465 - Cas particulier - La convention franco-yougoslave
Annexes : Exemples - Tableau de synthèse
Aux termes de l'article L.351-10 du code de la sécurité sociale, modifié par l'article 26 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, la pension de vieillesse au taux plein est assortie, le cas échéant, d'une majoration permettant de porter cette prestation, lors de sa liquidation, à un montant minimum tenant compte de la durée d'assurance accomplie par l'assuré dans le régime général, le cas échéant rapportée à la durée d'assurance accomplie tant dans le régime général que dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, lorsque celle-ci dépasse la limite visée au 2ème alinéa de l'article L.351-1.
Ce montant minimum est majoré au titre des périodes ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré.
S'agissant des modalités de calcul du minimum contributif et de la majoration au titre des périodes cotisées en droit interne, la circulaire CNAV n° 2005-30 du 4 juillet 2005 complète la lettre ministérielle du 26 novembre 2004 (Diffusion d'instructions ministérielles n° 2005-2 du 4 février 2005).
La présente circulaire a pour objet de fixer les règles de calcul du minimum contributif majoré lorsque l'assuré a été affilié au régime général et à un ou plusieurs régimes d'assurance vieillesse de pays liés à la France par un accord international de sécurité sociale.
Les modalités de calcul du minimum contributif majoré diffèrent selon la durée d'assurance accomplie par l'assuré.
La limite de déclenchement est la limite visée au 2ème alinéa de l'article L.351-1 du code de la sécurité sociale soit le nombre de trimestres requis pour l'obtention du taux plein (160 actuellement).
En outre, selon les termes de l'article D.351-2-1 du code de la sécurité sociale, les montants du minimum contributif et de sa majoration sont déterminés compte tenu de la durée d'assurance et des périodes cotisées, et en fonction de la limite applicable à l'assuré en vertu du 3ème alinéa de l'article L.351-1 du code de la sécurité sociale dite " durée de proratisation " (assurés nés en 1944 : 152, nés en 1945 : 154 ...).
Les montants du minimum contributif et de sa majoration sont déterminés en fonction des seules périodes d'assurance et cotisées accomplies au régime général.
Les montants du minimum contributif et de sa majoration sont entiers si la durée d'assurance et la durée cotisée sont égales ou supérieures à la " durée de proratisation ".
Lorsque ces durées sont inférieures à la " durée de proratisation ", ces montants sont réduits en fonction des nombres de trimestres effectivement accomplis au régime général, rapportés à cette durée.
Il convient de déterminer le minimum contributif et la majoration auxquels l'assuré aurait eu droit s'il avait accompli toute sa carrière dans un régime et répartir ces montants en fonction des durées accomplies dans chacun d'eux sur la durée totale.
Il en résulte que le minimum contributif entier (puisque l'assuré justifie de plus de 160 trimestres) est multiplié par le rapport entre la durée d'assurance au régime général sur la durée totale d'assurance.
Lorsque la durée cotisée dans l'ensemble des régimes est égale ou supérieure à la " durée de proratisation ", la majoration entière est multipliée par le même rapport que celui ci-dessus, soit la durée d'assurance au régime général et celle validée dans l'ensemble des régimes de base obligatoires français.
Lorsque la durée cotisée dans l'ensemble des régimes de base obligatoires français est inférieure à la " durée de proratisation ", le montant de la majoration est multiplié par le rapport entre la durée cotisée dans l'ensemble des régimes de base obligatoires français et la " durée de proratisation " puis par le rapport entre la durée d'assurance au régime général et celle validée dans l'ensemble des régimes de base obligatoires français.
Les règlements communautaires n° 1408/71 et n° 574/72 posent le principe de la coordination des régimes de sécurité sociale des différents Etats membres.
L'article 46 du règlement n° 1408/71 prévoit de comparer le droit acquis en fonction des seules législations nationales avec le droit résultant de l'application des dispositions communautaires.
Le montant de la pension nationale est déterminé compte tenu des seules périodes reconnues au regard de la législation française et selon les règles propres à chaque régime de retraite.
Elle se calcule en deux étapes :
- 1ère étape : la pension globale théorique Elle correspond à la pension à laquelle l'assuré aurait eu droit s'il avait accompli toute sa carrière en France. Pour ce faire, il est nécessaire de mettre en uvre le mécanisme de totalisation des périodes.
- 2ème étape : la pension proratisée La pension globale théorique est réduite au prorata des périodes accomplies au régime général par rapport à la totalité des périodes. Lorsque la législation appliquée prévoit de retenir une durée maximale au lieu de la durée totale, il convient de prendre en compte cette durée maximale au lieu de la durée totale.
- La comparaison : Le montant de la pension nationale et le montant de la pension communautaire proratisée sont comparés et le plus élevé est servi à l'assuré.
L'ensemble des périodes d'assurance, d'emploi, de résidence, accomplies dans tous les Etats doivent être retenues, sous réserve qu'elles ne se superposent pas et dans la limite de 4 trimestres par an.
Les règles relatives à la totalisation, à la conversion et à la superposition des périodes sont fixées à l'article 15 du règlement n° 574/72. Les périodes des autres Etats doivent être prises en compte telles qu'indiquées sur le formulaire E.205.
Il convient de rappeler que l'ensemble des régimes de base obligatoires français sont dans le champ d'application des règlements.
Les modalités de calcul du minimum contributif et de la majoration au titre des périodes cotisées sont précisées dans la circulaire CNAV n° 2005-30 du 4 juillet 2005 et la lettre ministérielle du 26 novembre 2004 (Diffusion d'instructions ministérielles n° 2005-2 du 4 février 2005).
Le montant de la pension de vieillesse théorique doit être portée, le cas échéant, au montant du minimum contributif majoré visé à l'article L.351-10 du code de la sécurité sociale.
Le minimum contributif et la majoration au titre des périodes cotisées, sont déterminés comme si l'assuré avait accompli toute sa carrière au régime général. Selon l'article D.351-2-1 du code de la sécurité sociale, les montants du minimum contributif et de la majoration varient en fonction de la " durée de proratisation ".
Le montant du minimum contributif est entier lorsque la durée totale d'assurance accomplie dans l'ensemble des régimes, telle qu'elle résulte de la totalisation, est égale ou supérieure à la " durée de proratisation ".
Exemple
Lorsque la durée totale d'assurance accomplie dans l'ensemble des régimes, telle qu'issue de la totalisation des périodes, est inférieure à la " durée de proratisation ", le minimum contributif est réduit par application du rapport entre la durée totale d'assurance validée et la " durée de proratisation ".
Exemple
Il convient de déterminer la durée totale d'assurance cotisée. Selon les principes communautaires, la totalisation des périodes s'effectue sans superposition et dans la limite de 4 trimestres par an.
Sont prises en compte au titre de la durée cotisée les périodes d'assurance, d'emploi, de résidence validées et communiquées par les autres Etats. Les périodes doivent être retenues au titre des périodes cotisées lorsqu'il n'est pas possible de distinguer les périodes non cotisées des périodes cotisées.
Le montant de la majoration globale théorique est entier lorsque la durée totale d'assurance cotisée dans l'ensemble des régimes, tant français qu'étrangers, est égale ou supérieure à la " durée de proratisation ".
Exemple
Lorsque la durée totale d'assurance cotisée dans l'ensemble des régimes, français et étrangers, est inférieure à la " durée de proratisation ", la majoration au titre des périodes cotisées est réduite par application du rapport entre la durée totale cotisée et la " durée de proratisation ".
Exemple
Selon les dispositions de l'article L.351-10 du code de la sécurité sociale, les modalités de calcul diffèrent selon que la durée totale d'assurance est supérieure à la " limite de déclenchement ", et aux termes de l'article D.351-2-1 selon la " durée de proratisation ".
Ces distinctions s'appliquent également dans le cadre des règlements.
Le minimum contributif entier et la majoration entière sont réduits au prorata du nombre de trimestres d'assurance au régime général sur la durée totale d'assurance.
Exemple
Le minimum contributif entier et la majoration, réduite par application du rapport entre la durée totale cotisée et la " durée de proratisation " sont proratisés en fonction de la durée d'assurance au régime général et la durée totale d'assurance.
Exemple
Lorsque la durée totale d'assurance, accomplie dans l'ensemble des régimes, tant français qu'étrangers et telle qu'elle résulte de la totalisation des périodes, est inférieure ou égale à la " limite de déclenchement ", le minimum contributif majoré proratisé est déterminé compte tenu des périodes accomplies au régime général par rapport à la durée totale d'assurance éventuellement ramenée à la " durée de proratisation ".
Le minimum contributif et sa majoration sont réduits au prorata des périodes accomplies au régime général sur la durée totale d'assurance qui est inférieure à la " durée de proratisation ".
Exemple
Le minimum contributif et la majoration proratisés sont déterminés compte tenu des périodes d'assurance et cotisées au régime général et, aux termes des règlements communautaires et de l'article D.351-2-1 du code de la sécurité sociale, en fonction de la " durée de proratisation ".
Exemple
Il convient de comparer le minimum contributif majoré déterminé en fonction de la législation nationale tel qu'issu de la pension nationale, et celui déterminé en application du droit communautaire, tel qu'issu de la pension proratisée, et de servir le montant le plus élevé à l'assuré.
Aux termes des règlements communautaires, lorsque la durée de la période accomplie dans l'autre Etat est inférieure à un an et qu'elle n'ouvre pas droit à pension dans l'Etat où elle a été accomplie, elle doit être prise en compte pour le calcul de la pension globale théorique mais négligée pour déterminer le prorata temporis du minimum contributif dans le cadre de la pension proratisée.
Il en résulte que pour déterminer le montant du minimum contributif majoré, les règles fixées ci-dessus en ce qui concerne la pension globale théorique doivent être appliquées.
S'agissant de la détermination de la pension proratisée, les règles déclinées ci-dessus doivent également être mises en uvre mais la période étrangère doit être négligée pour déterminer le prorata temporis.
Exemple 1
L'assuré réunit une durée totale d'assurance inférieure à la " limite de déclenchement " et inférieure à la " durée de proratisation " (cf 3212, 3222 et 3331)
Exemple 2
L'assuré réunit une durée totale d'assurance supérieure à la " limite de déclenchement " et une durée totale cotisée supérieure à la " durée de proratisation " (cf 3211,3221 et 331)
La majoration d'assurance volontaire n'a pas d'existence propre et doit être incluse dans le montant de la pension proratisée à comparer à la pension nationale.
Le montant de la pension proratisée auquel s'ajoute la majoration d'assurance volontaire est éventuellement porté au minimum contributif majoré.
Pour calculer la pension globale théorique, donc le montant du minimum contributif et de la majoration, il convient de déterminer la durée totale d'assurance et la durée totale cotisée sans superposition en excluant l'assurance volontaire.
Les modalités de calcul fixées ci-dessus lorsque la " limite de déclenchement " est dépassée, ainsi que la détermination des montants en fonction de la " durée de proratisation " doivent être appliquées.
Le minimum contributif majoré proratisé est déterminé en fonction de l'ensemble des périodes accomplies au régime général, y compris l'assurance volontaire.
Exemple
- Régime général :
- Allemagne : 140 trimestres de 1969 à 2005 dont 100 trimestres cotisés
Les modalités de mise en uvre des dispositions de l'article 49 du règlement n° 1408/71 sont fixées par la circulaire CNAV n° 82/97 du 18 décembre 1997.
Elle prévoit notamment que, lorsque la pension communautaire est servie, tant la pension nationale que la pension proratisée doivent être définitivement calculées à la date d'effet du droit dans l'autre Etat. Les périodes accomplies après la date d'effet initiale sont prises en compte.
Exemple
La totalisation des périodes accomplies dans les régimes, tant français qu'étrangers, s'effectue compte tenu des champs personnel, matériel, territorial, respectifs des accords appliqués.
Les périodes accomplies dans les régimes d'assurance vieillesse étrangers doivent être retenues au titre des périodes d'assurance sous réserve qu'elles ne se superposent pas à des périodes d'affiliation au titre des régimes français et dans la limite de 4 trimestres par an. Elles doivent être prises en compte telles qu'indiquées sur le formulaire de liaison.
Dès lors que les règles relatives à la totalisation-proratisation sont mises en uvre, le montant effectif de la pension à la charge du régime de retraite est, en règle générale, déterminé au prorata de la durée des périodes d'assurance accomplies dans ce régime par rapport à la durée totale des périodes accomplies sous les législations des Etats.
Certains de ces accords internationaux prévoient de retenir la durée maximale au lieu de la durée totale lorsque la durée totale est supérieure à la durée maximale et que la législation appliquée par cet Etat prévoit de retenir la durée maximale pour bénéficier d'une pension complète.
Doivent être retenues au titre de la durée cotisée, pour déterminer la durée totale cotisée, les périodes d'assurance, d'emploi, de résidence validées par les régimes étrangers.
Les périodes doivent être prises en compte en tant que périodes cotisées lorsqu'il n'est pas possible d'opérer la distinction entre périodes cotisées et non cotisées.
Les mêmes règles que celles fixées ci-dessus dans le cadre des règlements s'appliquent pour effectuer les calculs dans ce type d'accord.
Les règles fixées par la circulaire CNAV n° 2005-30 du 4 juillet 2005 s'appliquent pour déterminer le montant du minimum contributif majoré. Les périodes retenues sont celles accomplies dans les seuls régimes de retraite de base français.
Il convient de déterminer la pension à laquelle l'assuré aurait eu droit s'il avait accompli toute sa carrière en France. Cependant, seules les périodes accomplies, tant en France qu'à l'étranger, dans les régimes visés par l'accord appliqué, son retenues.
Elle est déterminée en fonction du nombre de trimestres accomplis au régime général par rapport à la durée totale d'assurance.
Lorsque, en droit interne, les calculs s'effectuent sur la " durée de proratisation " au lieu de la durée totale d'assurance, il convient de procéder de même dans le cadre de ces accords qui prévoient la proratisation en fonction de la durée maximale.
Dès lors que la durée totale d'assurance est supérieure à la " limite de déclenchement ", la répartition s'effectue sur l'ensemble des périodes.
La même règle s'applique pour le calcul de la majoration.
Les montants de la pension nationale et de la pension proratisée sont comparés et le montant le plus avantageux doit être servi.
Il est fait appel, sous réserve qu'elles ne se superposent pas, aux périodes accomplies dans les régimes d'assurance vieillesse étrangers relevant des champs d'application de ces accords, uniquement pour la détermination de la durée d'assurance pour fixer le taux applicable au salaire annuel moyen de base.
La règle du prorata temporis n'est pas appliquée. Il convient donc de déterminer le montant du minimum contributif et la majoration en fonction des périodes accomplies dans les seuls régimes de base français.
Exemple
Le taux est déterminé comme au paragraphe 1 du point 45 ci-dessus.
Le montant du minimum contributif et de la majoration sont déterminés en fonction des règles prévues par la législation française.
La totalisation des périodes s'effectue, sans superposition et dans la limite de 4 trimestres par an, en fonction des régimes visés et selon les champs de l'accord mis en uvre.
Dans la mesure où les accords mis en uvre ne prévoient pas de prendre en compte la durée maximale prévue par la législation française, les montants sont déterminés en fonction de la durée totale d'assurance.
Il appartient à l'assuré de choisir entre l'application conjointe et l'application séparée des législations. Le choix de l'assuré s'exerce sur l'ensemble des prestations déterminé par chacun des Etats.
Exemple 1
La circulaire CNAV n° 2002-41 du 10 juillet 2002 prévoit la détermination de la pension nationale en fonction de la seule législation française et de la pension conventionnelle proratisée. Il appartient à l'assuré de choisir entre l'application conjointe et l'application séparée des législations. Le choix s'exerce sur l'ensemble des prestations.
La Slovénie ayant adhéré à l'Union européenne, les règles fixées au point 3 ci-dessus doivent être mises en uvre.
Le Directeur,
Patrick Hermange
Annexes
A titre de récapitulatif vous trouverez, en annexe, deux tableaux relatifs au minimum contributif majoré dans le cadre des règlements communautaires :
Exemples de minimum contributif majoré en 2005 dans le cadre des règlements communautaires
Durée totale d'assurance supérieure à 160 |
|
120 trimestres au régime
général dont 80 cotisés Pension nationale Pension globale théorique Pension proratisée |
36 trimestres au régime
général dont 28 cotisés Pension nationale Pension globale théorique Pension proratisée |
Durée totale d'assurance inférieure ou égale à 160 |
|
Durée totale d'assurance inférieure à la dp |
Durée totale d'assurance supérieure ou égale à la dp |
40 trimestres au régime
général dont 30 cotisés Pension nationale Pension globale Pension proratisée |
135 trimestres au régime
général dont 134 cotisés Pension nationale Pension globale Pension proratisée |
Minimum contributif majoré en 2005 dans le cadre des règlements communautaires
Durée totale d'assurance supérieure à 160 |
1 - Pension globale théorique 2 - Pension proratisée |
Durée totale d'assurance inférieure ou égale à 160 |
1 - Pension globale théorique 12 - Majoration globale 2 - Pension proratisée 22 - Majoration proratisée |