Circulaire n° 2005/30 du 4 juillet 2005
Caisse nationale d'assurance vieillesse
Sommaire
Cette circulaire complète la lettre ministérielle du 26 novembre 2004 (Diffusion d'instructions ministérielles n° 2005-2 du 4 février 2005) concernant le calcul du minimum contributif et la distinction entre périodes cotisées et non cotisées pour déterminer le montant de la majoration au titre des périodes cotisées.
Les modalités de mise en uvre, dont la date effective d'application, sont précisées par instructions internes.
Il est rappelé qu'aux termes de l'article L.351-10 du code de la sécurité sociale (CSS), la pension de vieillesse au taux plein est assortie, le cas échéant, d'une majoration permettant de porter cette prestation, lors de sa liquidation, à un montant minimum tenant compte de la durée d'assurance accomplie par l'assuré dans le régime général. Le cas échéant cette durée d'assurance est rapportée à celle accomplie tant dans le régime général que dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, lorsque celle-ci dépasse la limite visée au deuxième alinéa de l'article L.351-1 CSS.
Ce montant minimum est majoré au titre des périodes ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré.
Par ailleurs, une circulaire viendra préciser les règles à appliquer dans le cadre des accords internationaux de sécurité sociale : règlements communautaires et accords bilatéraux de sécurité sociale.(circ.cnav 2005/36 du 29/07/2005)
Ouvrent droit au minimum contributif majoré, les assurés qui ont obtenu une retraite au taux plein au titre :
Le montant calculé de la retraite est comparé au montant du minimum contributif majoré (minimum + majoration au titre des périodes cotisées), qui est propre à chaque assuré.
La comparaison est effectuée une seule fois, à la date d'effet de la retraite (1er alinéa de l'article L.351-10 CSS). Si le montant calculé est inférieur à celui du minimum contributif majoré au titre des périodes cotisées, c'est le montant du minimum qui est servi et revalorisé normalement.
ExempleAssurée née en 1945 et affiliée au seul régime général Le montant calculé (4200 euros) étant inférieur au montant du minimum contributif, y compris la majoration (4416,00 euros), ce montant est servi et revalorisé normalement. |
Le minimum contributif est calculé sur la base de la durée d'assurance accomplie au régime général, le cas échéant rapportée à la durée d'assurance accomplie dans ce régime et dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, lorsque celle-ci dépasse la limite visée au 2ème alinéa de l'article L.351-1 CSS (nombre de trimestres retenus pour l'obtention du taux plein).
La limite prévue à l'article L.351-10 CSS est donc la " limite de déclenchement " permettant de déterminer les modalités de calcul du minimum contributif.
Pour déterminer cette limite, sont retenus les trimestres valables pour le calcul de la pension, c'est-à-dire les trimestres visés au troisième alinéa de l'article L.351-1 CSS, à l'exclusion, le cas échéant, des trimestres reconnus équivalents.
Tous les régimes de retraite de base obligatoires auprès desquels l'assuré a été affilié sont pris en compte.
Si, au cours d'une même année civile, l'assuré a relevé de plusieurs régimes, le nombre de trimestres servant à calculer la durée précitée n'est pas limité à quatre. En conséquence, la durée d'assurance est appréciée en totalisant les trimestres de chaque régime même s'ils se superposent.
Conformément à l'article R.351-38 CSS, les caisses et services gestionnaires des régimes de base obligatoires communiquent au régime général les trimestres d'assurance ou d'activité à retenir pour bénéficier du taux plein dans le cadre des liaisons inter-régimes existant (formulaire de liaison ou échanges de carrière dématérialisés).
Du fait de l'abrogation de l'article L.173-2 CSS, lorsque l'assuré a été affilié à plusieurs régimes de retraite de base obligatoires, le calcul du minimum contributif varie selon que la durée d'assurance est supérieure ou inférieure à la " limite de déclenchement ", soit actuellement 160 trimestres quelle que soit l'année de naissance de l'intéressé.
- L'assuré a relevé du seul régime général, quelle que soit sa durée d'assurance, ou il a relevé de plusieurs régimes et réunit une durée d'assurance inférieure ou égale à la " limite de déclenchement " : le minimum contributif est calculé par le régime général compte tenu de la durée d'assurance et des périodes cotisées uniquement dans ce régime.
- L'assuré a relevé de plusieurs régimes et réunit une durée d'assurance supérieure à la " limite de déclenchement " : le minimum contributif applicable au régime général est déterminé en tenant compte de la durée d'assurance accomplie auprès des autres régimes concernés.
Que la durée d'assurance au régime général soit inférieure ou égale à la limite de déclenchement (160 trimestres actuellement), le montant du minimum contributif majoré auquel est comparé le montant calculé de la pension est déterminé compte tenu de la durée d'assurance et des périodes cotisées accomplies dans ce régime.
Il est entier lorsque la durée d'assurance au régime général est égale ou supérieure à la limite visée au troisième alinéa de l'article L.351-1CSS, dite " durée de proratisation ".
Dans le cas contraire, le montant est réduit au prorata de la durée d'assurance validée au régime général sur la durée de proratisation.
Elle est égale à la différence entre les montants entiers du minimum contributif majoré et du minimum contributif non majoré.
Le montant de la majoration est entier si la durée d'assurance cotisée au régime général est égale ou supérieure à la durée de proratisation.
Dans le cas contraire, le montant de la majoration est réduit au prorata de la durée d'assurance cotisée au régime général sur la durée de proratisation.
Exemple 1Assuré né en 1945 |
Exemple 2Assuré né en 1945, reconnu inapte au travail |
Exemple 3 (idem exemple 2 avec une durée d'assurance cotisée moins importante)Assuré né en 1945, reconnu inapte au travail |
Au regard du régime général, le calcul du minimum contributif et de la majoration au titre des périodes cotisées est effectué comme indiqué au point 511.
ExemplePolypensionné : régime général et régime agricole |
Le minimum contributif et la majoration sont déterminés comme si l'assuré avait accompli toute sa carrière à un seul régime, puis leurs montants sont répartis entre les régimes concernés.
Si l'assuré a été affilié à plusieurs régimes au cours d'une même année civile, pour déterminer la durée totale d'assurance cotisée, il n'y a pas lieu de limiter à quatre le nombre de trimestres cotisés pris en compte pour ladite année.
Il est égal au montant du minimum contributif non majoré entier multiplié par le rapport entre la durée d'assurance au régime général et celle validée dans l'ensemble des régimes concernés.
La majoration est calculée en multipliant la différence entre le montant du minimum contributif majoré entier et celui du minimum contributif non majoré entier, par le rapport entre la durée d'assurance validée au régime général et celle validée à l'ensemble des régimes.
ExemplePolypensionné : régime général et régime des professions
libérales |
La majoration est calculée en multipliant la différence entre le montant du minimum contributif majoré entier et celui du minimum contributif non majoré entier, par :
ExemplePolypensionné : régime général et régime des artisans |
Il s'agit des périodes :
Sont exclues :
Sont prises en compte au titre de la durée totale cotisée, les périodes d'assurance, d'emploi et de résidence validées par les régimes étrangers dans le cadre des règlements communautaires et des accords internationaux de sécurité sociale. Ces périodes sont retenues telles qu'indiquées sur le formulaire de liaison institutionnel.
Lorsque la distinction entre les périodes d'assurance, d'emploi, de résidence et les périodes assimilées n'apparaît pas, l'ensemble des périodes doit être retenu en tant que périodes cotisées. (Circ.cnav 2005/36 du 29/07/2005)
Le montant du minimum contributif auquel est portée la pension de vieillesse du régime général au taux plein est fixé à 6641,28 euros par an.
Ce montant est majoré au titre des périodes ayant donné lieu à cotisations, à la charge de l'assuré, pour atteindre 6840,51 euros par an.
Les montants du minimum contributif et de la majoration au titre des périodes cotisées auxquels a droit l'assuré sont déterminés au moment de la liquidation (1er alinéa de l'article L.351-10 CSS).
La comparaison avec le montant calculé de la retraite est effectuée une seule fois, à la date d'effet de ladite retraite.
Les revalorisations ultérieures ont lieu aux mêmes dates et dans les mêmes conditions que pour les pensions (article L.161-23-1 CSS).
Le cas échéant, la majoration pour enfants et la majoration pour conjoint à charge s'ajoutent au minimum contributif majoré déterminé comme indiqué au point 5. La majoration pour tierce personne peut également s'ajouter au minimum contributif majoré.
La lettre ministérielle du 25 mars 2004 (point 4), a précisé que la surcote fait partie de la pension à prendre en compte pour apprécier le droit au minimum contributif. La surcote s'applique sur le montant calculé de la pension, avant comparaison avec le minimum contributif majoré au titre des périodes cotisées.
Si le montant calculé de la pension plus la surcote est inférieur au montant du minimum contributif majoré, le total (montant calculé + surcote) est porté au minimum contributif majoré.
Patrick Hermange
Minimum contributif majoré au titre des périodes cotisées
| . | Durée pour le taux RG |
Durée cotisée |
Durée d'assurance RG |
Périodes de cotisations à l'assurance obligatoire (L.351-2 CSS) |
X |
X |
X |
Cotisations arriérées (R.351-11 CSS) |
X |
X |
X |
Périodes reconnues équivalentes (L.351-1 CSS) |
X |
NON |
NON |
Périodes assimilées (L.351-3 et R.351-12 CSS) |
X |
NON |
X |
Majoration d'assurance enfant (L.351-4, L.351-4-1, L.351-5 et R.351-3 CSS) |
X |
NON |
X |
Majoration de durée d'assurance + 65 ans (L.351-6 CSS) |
NON |
NON |
X |
Assurance volontaire vieillesse - cotisations à la charge de l'assuré, même prises en charge par un tiers (ex. : ATA, routiers) |
X |
X |
X |
Rachats de cotisations - cotisations à la charge de l'assuré, même prises en charge par un tiers (ex. : aide de l'Etat) |
X |
X |
X |
Validation gratuite (loi du 26 décembre 1964) |
X |
X |
X |
Versement pour la retraite effectué au titre du taux de liquidation et de la proratisation (D.351-7 2° CSS) |
X |
X |
X |
Versement pour la retraite effectué au titre du taux uniquement (D.351-7 1° CSS) |
X |
NON |
NON |
AVPF (L.381-1 CSS) |
X |
NON |
X |
Congé formation (L.351-2 CSS) |
X |
X |
X |
Périodes validées par présomption (lettre CNAV du 9 juin 2005) |
X |
X |
X |
Stagiaires de la FP et cotisations prises en charge par l'Etat |
X |
X |
X |
Périodes cotisées autres régimes obligatoires |
X |
X |
NON |