Circulaire n° 2005/20 du 27 avril 2005
remplacée par la circulaire cnav 2010/90 du 21/12/2010
Caisse nationale d'assurance vieillesse
La circulaire se substitue à la circulaire n°27/99 du 24 mars 1999 et met à jour les points suivants :
Sommaire
1 - Recevabilité des oppositions
2 - Les privilèges
3 - Incidents en cours de saisie
4 - Mainlevée des oppositions légales
5 - Fin des oppositions amiables
Aux termes de l'article 1 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, " tout créancier peut dans les conditions prévues par la loi contraindre son débiteur défaillant à exécuter ses obligations à son égard ".
C'est ainsi que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution (article 2 du même texte).
L'article 3 de la loi précitée dresse la liste limitative des titres exécutoires.
Parmi ceux-ci figurent notamment :
- les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif lorsqu'elles ont force exécutoire (paragraphe1°)
- les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiées comme telles par la loi (par exemple les états exécutoires émis par les établissements publics à caractère administratif tels que les caisses nationales de sécurité sociale et visés par l'article 164 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d'un jugement (paragraphe 6°).
Les caisses de sécurité sociale sont concernées par le dispositif mis en place par la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 et ses décrets d'application :
De plus, l'article 63 de la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 a introduit un nouvel instrument juridique, dans le cadre général des collectivités territoriales à l'article L.1617-5.
L'opposition à tiers détenteur permet le recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales, à compter du 1er janvier 2005, par les comptables du Trésor auprès des personnes physiques ou morales, qui détiennent des fonds pour le compte des redevables.
La présente circulaire a pour objet de préciser les modalités de saisie applicables aux pensions de vieillesse.
Seront successivement évoqués la recevabilité des oppositions, les privilèges, les incidents en cours de saisie ainsi que les modalités de mainlevée des diverses oppositions.
Il convient de distinguer selon que le prestataire est vivant ou décédé. En effet selon le cas, l'opposition devra remplir certaines conditions.
Les oppositions légales sur pensions de vieillesse sont toutes celles qui sont prévues par les textes, notamment par le code de la sécurité sociale, le code du travail, le code général des impôts et le code général des collectivités territoriales.
Selon l'article L 355-2 du code de la sécurité sociale, les pensions de vieillesse sont cessibles et saisissables dans les mêmes conditions et limites que les salaires.
Ainsi qu'il résulte d'un avis de la cour de cassation du 21 juillet 1995 et de la jurisprudence unanime subséquente rendue par les cours d'appel, il faut entendre par "mêmes conditions et limites que les salaires" :
- selon la même procédure : c'est-à-dire selon la procédure de saisie et de cession des rémunérations (procédure devant le tribunal d'instance avec phase de conciliation puis éventuellement procédurale)
- selon le même barème et les mêmes modalités de calcul.
L'article L 355-2 du code de la sécurité sociale renvoie en tous points aux dispositions du code du travail (articles L 145-1 et suivants et R 145-1 et suivants).
L'article L 355-2 du code de la sécurité sociale précise que "le montant de la saisie sur rappel de pensions et rentes s'apprécie en rapportant la quotité saisissable au montant dû par échéance mensuelle ou trimestrielle quelle que soit la période de validité à laquelle se rapporte le rappel".
Ainsi la quotité saisissable au titre des rappels de pensions et rentes s'apprécie par rapport au mois et au barème auxquels elle se rapporte et non de manière globale et ce quel que soit le nombre d'échéances concerné (cf. circulaire ministérielle DSS/SDF GSS/56/98/680 du 18 novembre 1998 - Diffusion des Instructions Ministérielles n° 1/99 du 7 janvier 1999).
Dans le cas d'une révision, ce calcul s'effectue sur les sommes qui étaient réellement dues (voir exemples chiffrés en annexe 1).
L'acte de saisie (ou de cession) est notifié par le secrétariat-greffe du tribunal compétent (article R. 145-5 du code du travail) au tiers saisi (la caisse de sécurité sociale) par lettre recommandée avec avis de réception (articles R.145-19 alinéa 1 - R. 145-41 et R. 145-4 du code du travail).
- La demande de paiement direct de pension alimentaire (loi n° 73-5 du 2 janvier 1973) ouverte à tout créancier alimentaire, y compris pour le recouvrement de la contribution aux charges du mariage prévue à l'article 214 du code civil, de la rente visée à l'article 276 et des subsides de l'article 342 du même code :
- La demande de recouvrement public des pensions alimentaires par les comptables du Trésor Public sous forme de lettre recommandée avec accusé de réception (article 7 de la loi n° 75-618 du 11 juillet 1975)
- Les avis à tiers détenteur du Trésor Public (Direction générale des impôts) visés par les articles L. 262 et L. 263 du livre des procédures fiscales adressés par notification postale, pour le recouvrement des impôts. Les avis à tiers détenteur ne doivent concerner que les impôts, pénalités et frais accessoires garantis par le privilège du Trésor (circulaire du ministère de la Justice SJ 18ABl/23-12-92).
A noter que le statut juridique de la redevance audiovisuelle a été modifié par la loi n° 2003-1311 du 31 décembre 2003.
Depuis le 1er janvier 2004, la redevance a la nature juridique d'une taxe, c'est à dire que son statut est celui d'un impôt d'Etat se rattachant à la catégorie des "impositions de toute nature" visée à l'article 34 de la Constitution.
Son recouvrement pourra prendre la forme d'un avis à tiers détenteur pour les redevances à compter, uniquement, de la redevance 2004.
- Les oppositions à tiers détenteur, visées par l'article L.1617-5 du code général des collectivités territoriales, pour le recouvrement des créances non fiscales des collectivités locales et autres catégories d'organismes (établissements publics de santé, organismes HLM ...) (article 63 de la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004).
- Les avis à tiers détenteur de la direction générale des douanes et des droits indirects (Trésor Public également) établis en vertu de l'article 387 bis du code des douanes adressés par notification postale pour le recouvrement de toutes les créances douanières privilégiées.
- Les oppositions administratives du Trésor Public, adressées par notification postale, pour le recouvrement des amendes pénales et condamnations pécuniaires prononcées en matière de contraventions de première, deuxième et troisième classes (loi 72-650 du 11 juillet 1972 modifiée par la loi n° 85-1407 du 30 décembre 1985).
- La saisie-attribution à exécution successive (prévue aux articles 69 à 72 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992), signifiée par acte d'huissier, pour la saisie de la majoration pour tierce personne, uniquement au profit de la personne ayant assumé la charge des frais d'entretien du bénéficiaire.
La saisie est pratiquée sur le montant net des prestations, c'est-à-dire déduction faite des prélèvements obligatoires (lettre n° 117 G du 16 août 1985 du ministère des affaires sociales et de la solidarité nationale).
La majoration pour tierce personne est incessible et insaisissable sauf au profit de la personne qui assure la fonction de tierce personne ( § 1113).
Il convient de souligner que les pensions de vieillesse, comme les rémunérations se décomposent en trois parties :
Une fraction "absolument insaisissable" correspondant à une somme égale au Revenu Minimum d'Insertion (articles L 145-2 dernier alinéa du code du travail. Cette somme ne peut en aucun cas être appréhendée par les créanciers du prestataire.
Une fraction "relativement insaisissable " qui peut être appréhendée par les créanciers d'aliments (article L 145-4 alinéa 1).
La "quotité cessible et saisissable" peut être appréhendée par tous les créanciers.
- Les créances autres que les pensions alimentaires ne peuvent être recouvrées que sur la quotité cessible et saisissable déterminée selon le même barème et les mêmes modalités de calcul que pour les salaires.
- Les pensions alimentaires
En raison de leur caractère alimentaire, les pensions alimentaires sont recouvrées d'abord sur la fraction relativement insaisissable, puis, s'il y a lieu, sur la fraction saisissable (article L.145-4 alinéa 1 du code du travail).
Seuls les créanciers alimentaires peuvent donc appréhender les arrérages sur la fraction relativement insaisissable.
- Dans tous les cas, doit être laissé à la disposition du débiteur, un montant de prestation égal au montant du RMI sauf instruction contraire de l'intervenant habilité juge compétent (juge d'instance ou juge de l'exécution) huissier de justice, organisme débiteur de prestations familiales, comptable public faisant état de l'ensemble des ressources du débiteur, dans les conditions et selon les modalités prévues au paragraphe 1115 de la présente circulaire.
Le montant du RMI concerné sans correctif pour personne à charge (article 145-3 du code du travail) est celui du lieu de résidence du débiteur.
- Cas particulier : la saisie pour créance hospitalière
Les prestations peuvent être saisies dans la limite de 90 % au profit des établissements hospitaliers et des caisses de sécurité sociale pour le paiement des frais d'hospitalisation, en cas d'hospitalisation actuelle du retraité et non pour des frais correspondant à une hospitalisation passée qui doivent faire l'objet d'une saisie selon la procédure prévue aux articles R.145-1 et suivants du code du travail.
Concernant :
- La saisie pour créance alimentaire (recouvrement public par le Trésor Public, ou recouvrement direct par huissier, ou par les organismes débiteurs de prestations familiales)
- et la saisie notifiée par le comptable du trésor hors créance alimentaire (avis à tiers détenteur ou opposition administrative)
la saisie est effectuée sur la quotité saisissable en fonction du barème et des modalités de calcul exposées au paragraphe 1114 de la présente circulaire.
- Dans tous les cas où la créance ne peut être honorée en totalité ou en partie du fait de la fraction insaisissable égale au RMI, il convient d'en informer l'huissier, ou le comptable du trésor, ou l'organisme débiteur de prestations familiales, en précisant que la caisse tiers saisi laisse à la disposition du prestataire une somme égale au RMI.
Il peut être signalé à l'intervenant habilité que le prestataire est susceptible de bénéficier d'autres sources de revenus.
Mais il n'incombe en aucun cas à la caisse tiers-saisi d'examiner l'ensemble des revenus du débiteur.
- La modification de la saisie ne peut être effectuée que lorsque l'intervenant habilité revient vers la caisse tiers saisi après avoir apprécié l'ensemble des ressources. Cette modification n'a pas d'effet rétroactif.
Pour les saisies pratiquées par le Trésor Public par avis à tiers détenteur ou opposition administrative, c'est au juge de l'exécution d'apprécier l'ensemble des ressources.
Concernant :
- la saisie notifiée par le secrétariat-greffe du tribunal d'instance compétent, dans le cadre de la procédure de saisie sur rémunérations, deux situations peuvent se présenter :
Dans tous les cas où la créance ne peut être honorée en totalité ou en partie du fait de la fraction insaisissable égale au RMI, il convient d'en informer le juge en précisant que la caisse, tiers saisi, laisse à la disposition du prestataire une somme égale au RMI.
La modification de la saisie ne peut être effectuée que lorsque le Juge d'Instance notifie à nouveau la saisie à la caisse après avoir apprécié l'ensemble des ressources. Cette modification n'a pas d'effet rétroactif.
Seul le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, selon les procédures prévues par la loi, appréhender entre les mains d'un tiers les sommes dues par ce dernier à son débiteur.
Toutefois, afin d'éviter de diligenter des procédures lourdes et onéreuses, pour le recouvrement des sommes dues par un assuré, il peut être admis, entre organismes de protection sociale obligatoire, d'honorer des oppositions dites " amiables " en dehors de toute procédure (voir liste de ces organismes en annexe 2).
Compte tenu de leur caractère dérogatoire ces oppositions amiables sont soumises à des conditions très strictes.
L'opposition amiable est recevable par l'Agent Comptable :
- si la créance à recouvrer de l'autre organisme est une créance liquide et exigible. L'opposition amiable doit être adressée à l'agent comptable par simple lettre accompagnée de l'attestation ou du titre de créance
- dans la limite de la quotité cessible et saisissable de la pension visée à l'article L.355-2 du code de la sécurité sociale et en laissant dans tous les cas au prestataire un montant de pension égal au RMI
En cas de pluralité d'oppositions amiables, il est procédé à un partage au marc l'euro.
Il convient de souligner que le caractère amiable de cette procédure entraîne la suspension ou la réduction du montant retenu à ce titre en cas de réception d'une opposition légale.
Le paiement des frais d'huissier lié à la procédure de paiement direct de pension alimentaire (article 5-1 de la loi n° 73-5 du 2 janvier 1973) ne peut être effectué que dans la mesure où le montant de la pension de vieillesse le permet compte tenu de la somme égale au RMI laissée au débiteur alimentaire et du prélèvement de la pension alimentaire.
Si tel n'est pas le cas, le paiement des frais d'huissier intervient en une ou plusieurs mensualités.
Si cela même est impossible du fait d'absence de sommes disponibles (d'autres oppositions légales s'ajoutant éventuellement au prélèvement de la pension alimentaire), l'huissier de justice est invité à se faire régler par une autre voie.
Au décès du prestataire les sommes détenues par la caisse reviennent à la succession. Deux situations peuvent se présenter :
Aux termes de l'article D 254-6 du code de la sécurité sociale les arrérages des prestations de vieillesse sont dus jusqu'à la fin du mois au cours duquel le prestataire est décédé et sont payables aux ayants droit établissant leur qualité.
Qu'il s'agisse des oppositions légales ou amiables, il convient :
- Après décès du prestataire, il ne peut être donné suite à aucune opposition amiable.
- Concernant les oppositions légales :
Les créanciers du défunt qui n'ont pas produit leur titre exécutoire avant le décès doivent récupérer leur créance auprès de la succession.
En effet, en application de l'article 877 du code civil " les titres exécutoires contre le défunt sont pareillement exécutoires contre l'héritier personnellement ... ", les créanciers peuvent faire valoir leur titre exécutoire auprès des héritiers.
Il n'y a donc pas lieu d'honorer les nouvelles oppositions légales présentées après le décès du prestataire, si les oppositions sont faites au nom du prestataire.
Par contre, peuvent être honorées des oppositions faites sous forme de saisie-attribution, et présentées contre la succession.
Le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible qui veut procéder à la saisie-attribution visée aux articles 42 et suivants de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 doit faire signifier cette saisie-attribution à l'agent comptable de la caisse par acte d'huissier.
Pour être valide l'acte de saisie doit comporter, à peine de nullité, les énonciations prévues à l'article 56 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992.
Cas particulier : les avis tiers détenteurs du Trésor Public qui emportent attribution immédiate des sommes disponibles dans la limite du solde de la créance (article L.263 paragraphe 2 du Livre des Procédures Fiscales).
L'acte de saisie emporte à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée attribution immédiate au profit du saisissant de la créance disponible entre les mains du tiers saisi (article 43 alinéa 1 de la loi n° 91-650 du 9 Juillet 1991).
- Pluralité de saisies-attribution
En cas de pluralité de saisissants même privilégiés, la loi, en matière de saisie-attribution établit un privilège au profit du premier saisissant (article 43 alinéa 2 de la loi du 9 juillet 1991) à moins que plusieurs saisies ne soient signifiées le même jour auquel cas elles seraient réputées faites simultanément et devraient concourir au marc l'euro (article 43 alinéa 3 de la loi précitée) ou à moins que la première ne soit privée d'effet (article 43 alinéa 4).
En cas de pluralité d'oppositions légales recevables reçues du vivant du prestataire, il y a lieu de déterminer quelles sont les créances qui doivent être payées en priorité (article L.145-7 du code du travail).
L'ordre de priorité des créanciers, est réglé par les dispositions légales. C'est la nature de la créance qui détermine le privilège applicable.
Les rangs de priorité pour la mise en uvre des oppositions légales sur pensions s'appliquent de la manière suivante :
Dans ce dernier cas, c'est le juge d'instance compétent qui se charge de déterminer le rang des privilèges au moment de la remise aux créanciers des sommes saisies.
- Une saisie, le cessionnaire vient en concours avec le saisissant pour la répartition des sommes saisies, le versement de la quotité cessible et saisissable étant versé par la caisse tiers-saisi à l'ordre du régisseur (article R.145-43 du code du travail). Si la saisie prend fin par mainlevée adressée par le secrétariat greffe du tribunal d'instance avant la cession, le cessionnaire retrouve les droits qu'il tenait de l'acte de cession et les sommes cédées lui sont à nouveau directement versées (article R.145-44 du même code).
- Un avis à tiers détenteur, une opposition à tiers détenteur ou une opposition administrative du Trésor Public, la cession n'est opposable au comptable chargé du recouvrement de créances privilégiées qu'à concurrence de la moitié de la portion cessible ou saisissable (article L.264 du livre des procédures fiscales).
- Une demande de paiement direct ou de recouvrement public des pensions alimentaires, les sommes dues au créancier d'aliments lui sont versées. La cession continue éventuellement à être exécutée dans la limite de la quotité saisissable.
- Un avis à tiers détenteur, une opposition à tiers détenteur ou une opposition administrative du Trésor Public (articles L.262 et L.263 du livre des procédures fiscales), celui-ci suspend le cours de la saisie jusqu'à extinction de l'obligation du redevable (article R.145-33 du code du travail) sous réserve des procédures de paiement engagées pour le recouvrement des pensions alimentaires
- Une demande de paiement direct, ou de recouvrement public des pensions alimentaires, les sommes dues au créancier d'aliments lui sont versées. La fraction absolument insaisissable (article L .45-4 du code du travail) est remise au débiteur alimentaire ainsi que le reliquat éventuel après règlement du créancier alimentaire et des autres créanciers.
- En cas de concurrence entre ATD, OTD et oppositions administratives du Trésor Public, ou ATD entre eux, il y a répartition au marc l'euro.
- En cas de concurrence entre deux procédures de recouvrement de pension alimentaire, il y a répartition au marc l'euro (article 2097 du code civil).
(cf. infra § 1222)
La mainlevée totale ou partielle peut résulter de l'extinction totale ou partielle de la créance pour laquelle la voie d'exécution avait été mise en uvre. Ainsi, une décision de justice peut venir modifier le montant initialement fixé de la créance.
La mainlevée peut aussi résulter de l'extinction de la dette de la caisse, tiers-saisi, vis-à-vis du prestataire débiteur.
Enfin, elle peut résulter du décès du débiteur.
La mainlevée de la saisie sur pension (saisie des rémunérations) peut revêtir la forme :
Cette mainlevée est notifiée au tiers-saisi dans les huit jours par le secrétariat-greffe.
Il y est mis fin par :
- mainlevée du créancier notifiée à la caisse par lettre recommandée de l'huissier agissant pour le compte de ce dernier, ou par l'organisme débiteur de prestations familiales (article 2 alinéa 2 du décret du 1er mars 1973)
- production par le débiteur d'un certificat dressé par huissier attestant qu'un nouveau jugement a supprimé la pension ou constaté que celle-ci cessait d'être due (article 2 alinéa 3 du décret du 1er mars 1973)
Il y est mis fin par :
- lettre recommandée avec avis de réception émanant du comptable public chargé du recouvrement.
Leurs effets cessent de fait avec l'apurement de la dette du prestataire (article L.262 du livre des procédures fiscales).
La caisse tiers saisi procède au paiement sur la présentation d'un certificat délivré par le secrétariat-greffe ou par l'huissier de justice qui a procédé à la saisie (article 8 du décret du 18 décembre 1996) attestant qu'aucune contestation n'a été formée dans le mois suivant la dénonciation de la saisie.
Le paiement peut intervenir avant l'expiration de ce délai si le débiteur a déclaré ne pas contester la saisie. Cette déclaration doit être constatée par écrit.
Celui qui a reçu le paiement en donne quittance au tiers saisi et en informe le débiteur. Dans la limite des sommes versées, ce paiement éteint l'obligation du débiteur et celle du tiers saisi (article 62 du décret n° 92-755 du 9 juillet 1991).
Elle résulte :
Aucune formalité particulière n'est exigée.
Le Directeur,
Patrick Hermange
L'Agent Comptable.
Pierre Raynaud
Forme de saisie très simplifiée permettant aux comptables publics du Trésor de demander à tout tiers, détenteur (ou débiteur) de sommes appartenant à un redevable envers l'administration fiscale d'impôts, pénalités, frais accessoires, créances douanières garantis par le privilège du Trésor de leur verser en l'acquit du redevable le montant de ces dettes fiscales.
Le prélèvement est effectué dans les limites des sommes dues au fisc et à concurrence des sommes détenues ou dues par le tiers détenteur.
Faute pour le tiers détenteur d'accéder à cette demande, celui-ci deviendrait personnellement débiteur de l'émetteur de l'ATD.
Les tiers détenteurs les plus souvent sollicités sont les locataires, les employeurs, les débiteurs de pension de vieillesse et les banques des redevables.
Opération par laquelle une personne salariée ou prestataire (le cédant) transmet sa créance (salaire ou prestation) à un tiers cessionnaire. Le cédant doit en faire personnellement la déclaration au greffe du tribunal d'instance de sa résidence. Copie de cette déclaration est notifiée au cessionnaire et à l'employeur ou la caisse (débiteur cédé).
Créance dont le paiement peut être exigé immédiatement.
Créance évaluée en argent ou dont le titre contient tous les éléments permettant son évaluation.
Titulaire d'un droit de créance, c'est-à-dire du droit d'exiger la remise d'une somme d'argent
Créancier ne bénéficiant d'aucune garantie particulière pour le recouvrement de sa créance.
Personne tenue envers une autre (créancier) d'exécuter une prestation.
Titre exécutoire émis par un établissement public national cosigné par son Directeur (ordonnateur) et son Agent Comptable.
Officier ministériel et public chargé notamment des significations judiciaires et extrajudiciaires et de l'exécution forcée des actes publics (jugements et actes notariés).
Intervention d'autres créanciers au cours d'une voie d'exécution déjà ouverte.
Décision judiciaire au sens générique, qui ne peut plus être remise en cause, le délai des voies de recours étant expiré ou ayant été employé. La formule exécutoire permet de poursuivre l'exécution de la décision.
Droit que la loi reconnaît à un créancier, en raison de la qualité de sa créance d'être préféré aux autres créanciers sur l'ensemble des biens (immobiliers et mobiliers) constituant le patrimoine de son débiteur ou sur certains d'entre eux, seulement (articles 2095 à 2105 du code civil).
Formalité par laquelle un acte extrajudiciaire, un acte judiciaire ou un jugement est porté à la connaissance des intéressés. Elle peut être effectuée par un huissier de justice (c'est la signification) ou si la loi le permet par voie postale.
Obligation faite par le créancier à un débiteur de son débiteur de payer les sommes revenant à ce dernier. L'opposition est légale lorsqu'elle intervient dans le cadre d'une voie d'exécution prévue par la loi. Elle est amiable dans les autres cas.
Il s'agit de tous les organismes des régimes de base, des régimes complémentaires, des institutions de retraite supplémentaires telles que prévues à l'article L.941-1 et suivants du code de la sécurité sociale, ainsi que des ASSEDIC (voir liste Annexe 1).
Forme de saisie simplifiée commune à celle de l'avis à tiers détenteur permettant aux comptables publics du trésor de recouvrer des sommes non fiscales auprès des personnes physiques ou morales qui détiennent des fonds pour le compte des redevables.
Paiement d'une portion d'appointements ou d'arrérages restée en suspens.
Saisie pratiquée par un créancier entre les mains d'un tiers des créances de son débiteur portant sur une somme d'argent par l'intermédiaire d'un huissier de justice ou du Trésor Public.
Opération par laquelle le créancier (saisissant) d'un salarié ou d'un prestataire bloque les sommes dues par l'employeur ou la caisse (tiers-saisi) à ce dernier dans la limite de la quotité saisissable en vue d'obtenir le paiement de sa créance. La procédure de saisie des rémunérations est de la compétence du juge d'instance du lieu où demeure le débiteur. Elle comporte quatre phases :
Notification effectuée par un huissier de justice.
Personne (par exemple : la caisse de sécurité sociale) débitrice de sommes (pension de vieillesse) envers le débiteur saisi (prestataire) entre les mains de laquelle le créancier de ce dernier (par exemple: l'administration fiscale) opère la saisie.
Acte juridique nécessaire à la mise en uvre d'une voie d'exécution. Il peut s'agir :
Ensemble de procédures permettant à une personne d'obtenir, par la force, l'exécution des actes et jugements qui lui reconnaissent des prérogatives ou des droits.
Calcul de la retenue légale
Application du décret n° 2005/279 du 24 mars 2005
La quotité saisissable est calculée sur chaque mensualité.
- Retraite de base : 800,00 euros
Calcul de quotité saisissable
Périodicité |
% |
Tranche |
Base |
Retenue |
|
Mensuelle |
|||||
Tranche 1 |
1/20 |
0,00 |
265,00 |
265,00 |
13,25 |
Tranche 2 |
1/10 |
265,00 |
521,66 |
256,66 |
25,66 |
Tranche 3 |
1/5 |
521,66 |
781,66 |
260,00 |
52,00 |
Tranche 4 |
1/4 |
781,66 |
800,00 |
18,34 |
4,58 |
Total: |
800,00 |
95,49 |
|||
- soit une quotité saisissable mensuelle de 95,49 euros
- rappel au prestataire du 1er janvier au 30 juin 2005
800,00 euros x 6 mois = 4.800,00 euros
- quotité saisissable sur rappel : 95,49 x 6 mois = 572,94euros
- paiement au prestataire après la saisie : 4.800,00 - 572,94 = 4.227,06 euros
La quotité saisissable est calculée uniquement sur les rappels d'arrérages mensuels plus l'échéance de paiement.
Exemple:
Retraite de base : 750,00 euros
Rappel mensuel : 50,00 euros
Total : 800,00 euros
Calcul de la quotité saisissable sur la rappel mensuel :
Périodicité |
% |
Tranche |
Base |
Retenue |
|
Mensuelle |
|||||
Tranche 1 |
1/20 |
0,00 |
50,00 |
50,00 |
2,50 |
Total : |
50,00 |
2,50 |
|||
Calcul de la quotité saisissable sur la mensualité de paiement
Périodicité |
% |
Tranche |
Base |
Retenue |
|
Mensuelle |
|||||
Tranche 1 |
1/20 |
0,00 |
265,00 |
265,00 |
13,25 |
Tranche 2 |
1/10 |
265,00 |
521,66 |
256,66 |
25,66 |
Tranche 3 |
1/5 |
521,66 |
781,66 |
260,00 |
52,00 |
Tranche 4 |
1/4 |
781,66 |
800,00 |
18,34 |
4,58 |
Total: |
800,00 |
95,49 |
|||
- soit une quotité saisissable de rappel mensuel de 2,50 euros
- quotité saisissable sur rappel du 1er janvier au 31 mai 2005
2,50 x 5 mois = 12,50 euros
- et l'échéance en cours (juin) de 800,00 euros : 95,49 euros
- Total de la quotité saisissable =
107,99 euros
- Paiement au prestataire après la saisie : 900,00 -107,99 = 729,01 euros
Oppositions amiables formées par les organismes de protection sociale obligatoire recevables sous les conditions précisées au § 1122 de la circulaire
Organismes gérant un régime de base obligatoire de sécurité sociale
- CNAVTS, CRAM, CRAVTS, CRAMIF, CPAM, CAF, CGSS :
régime, général des salariés de l'industrie et du commerce et des personnes rattachées pour certains risques ou charges (assurances maladie, maternité, invalidité, vieillesse, veuvage, décès, accidents du travail et maladies professionnelles, décès, les prestations familiales)
- CMSA :
régime des assurances sociales agricoles (MSA) pour les salariés et pour les exploitants agricoles
Caisse nationale, caisses mutuelles régionales et organismes conventionnés (mutuelles ou compagnie d'assurances faisant expressément référence aux dispositions du code de la sécurité sociale) pour l'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles (articles L.611 et suivants du code de la sécurité sociale)
- CANCAVA et ORGANIC
- CNAVPL : Caisse nationale et sections professionnelles pour les :
- régime d'assurance vieillesse et invalidité des professions libérales (articles L.641-1 et suivants)
- régimes complémentaires vieillesse et régimes invalidité décès des professions libérales (articles L.644-1 et suivants)
- CNR pour les notaires, CARMF pour les médecins, CIPAV pour les architectes CNBF pour les avocats etc..
- CAMAVIC pour le régime d'assurance vieillesse des cultes (religieux)
- Caisses et services gérant les régimes spéciaux visés aux articles L.711-1 et R.711-1 du code de la sécurité sociale
- URSSAF pour le recouvrement des cotisations
- Régimes complémentaires
Institutions de retraite supplémentaires visées par les articles L.941-1 et suivants du code de la sécurité sociale
Les ASSEDIC