Circulaire n° 2005/18 du 21 avril 2005
Caisse nationale d'assurance vieillesse
Sommaire
- 21-Constater le montant du rappel depuis la date d'effet de la révision
- 22-Déterminer le montant du rappel dû au prestataire compte tenu de l'application de la prescription quinquennale
- 23-Compenser
- 24-Notifier la décision de la caisse et informer le prestataire
- Le montant du rappel est supérieur au solde de l'indu ou de la dette
- Le montant du rappel est inférieur au solde de l'indu ou de la dette
- 31-Révision entraînant par un lien de cause à effet un rappel et un indu simultanés
- 311-Constater le montant de l'indu et le montant du rappel depuis la date d'effet de la révision
- 312-Déterminer les montants de l'indu et du rappel compte tenu de l'application des règles de prescription
- 313-Porter le montant du rappel en atténuation du montant de l'indu
- 314-Notifier la décision de la caisse et informer le prestataire
- Le montant du rappel est supérieur au montant de l'indu
- Le montant du rappel est inférieur au montant de l'indu
32-Détermination d'un indu entraînant le reversement de prélèvements à l'assuré
Après avoir rappelé le principe de la compensation en droit civil ainsi que quelques définitions (1), la présente circulaire précisera dans quelles conditions la compensation prévue par le code civil peut s'opérer en matière de rappel et d'indu sur prestations de vieillesse (2 et 3).
Il convient de rappeler le principe de la compensation en droit civil, et de définir les cas où les créances respectives de la caisse et du prestataire sont liquides et exigibles.
En application des articles 1289 et 1290 du code civil, lorsque deux personnes sont débitrices l'une envers l'autre, il s'opère entre elles une compensation qui éteint les deux dettes.
Cette compensation s'opère de plein droit, même à l'insu des débiteurs. Les deux dettes s'éteignent réciproquement, à l'instant où elles se trouvent exister à la fois, jusqu'à concurrence de leurs quotités respectives.
Aux termes de l'article 1291 du code civil, cette compensation ne peut avoir lieu qu'entre deux dettes qui sont également liquides (déterminées dans leur montant) et exigibles (non affectées d'un terme suspensif).
Il s'agit comme le paiement d'un mode d'extinction des obligations.
En ce qui concerne les sommes dont le prestataire peut être redevable vis-à-vis de la caisse, on distingue les indus de prestation et les dettes d'une autre nature.
Dans tous les cas, pour être compensée avec un rappel, cette créance de la caisse contre le prestataire doit être liquide (déterminée dans son montant) et exigible (n'être affectée par aucun terme suspensif).
Une créance est exigible lorsque :
"L'indu décelé " au moment d'une révision de prestation. Cet indu n'est pas immédiatement recouvrable ou exigible. En effet, par " indu décelé " on entend le montant des sommes que l'assuré a perçues en trop depuis la date d'effet de la révision de sa prestation mais après application de la prescription et avant réduction ou exonération éventuelle par l'effet de l'article L 355-3 du code de la sécurité sociale.
" L'indu recouvrable " (car exigible, cf. supra) pour lequel une décision de recouvrement a été prise par la caisse ou dont le recouvrement est en cours.
Un rappel de prestation est immédiatement exigible.
La compensation s'opère en vue de l'extinction des obligations réciproques de la caisse et du prestataire. Les situations entrant dans ce cadre sont les suivantes :
- lors de la révision de la prestation apparaît la nécessité de réviser un autre avantage, cette seconde révision étant sans lien avec la première (par exemple : prise en compte de trimestres supplémentaires et suppression majoration conjoint). Il est alors procédé à deux révisions distinctes.
- la révision d'un droit entraîne un rappel de prestation mais une précédente révision avait fait apparaître un indu, ou bien le prestataire est débiteur envers la caisse sans que sa dette ait un lien avec sa prestation (tiers encaisseur).
Un rappel étant toujours exigible, l'opportunité de pratiquer la compensation dépend du caractère liquide et exigible de la créance de la caisse contre l'assuré (indu) :
Si l'indu est décelé (c'est-à-dire non encore exigible) : son recouvrement n'a pas encore été décidé et n'est pas en cours( pas de compensation).
Si l'indu est recouvrable (exigible) : le recouvrement a été décidé ou est en cours ( la compensation s'opère de la manière décrite ci-après.
21 - constater le montant du rappel de prestation qui aurait dû être servi depuis la date d'effet de la révision,
22 - déterminer le montant du rappel dû à l'assuré par application de la prescription quinquennale (article 2277 du code civil).
23 - compenser : la caisse porte le montant du rappel ainsi déterminé en atténuation de l'indu (ou du solde d'indu) recouvrable ou de la dette exigible quelle qu'en soit sa nature.
24 - notifier la décision de la caisse et informer le prestataire
La notification de révision comporte le montant du rappel avant déduction de l'indu. Un courrier expliquant le détail des opérations effectuées est adressé au prestataire.
- Le montant du rappel est inférieur au solde de l'indu ou de la dette. Aucun rappel n'est du à l'assuré et un solde d'indu subsiste.
La notification de révision comporte le montant du rappel avant déduction de l'indu. Un courrier expliquant le détail des opérations effectuées est adressé au prestataire. Il précisera le montant de l'indu résiduel et l'informera de la poursuite du recouvrement du reliquat jusqu'à extinction totale de la dette.
Dans cette situation il ne s'agit pas d'éteindre deux obligations existantes mais de régulariser les droits de l'assuré en vue de déterminer à l'issue de cet examen qui du prestataire ou de la caisse est débiteur envers l'autre.
La situation envisagée est celle où l'application d'un texte fait apparaître, par un effet mécanique, simultanément à la date de la révision un indu et un rappel sur le même avantage ou sur des avantages différents.
Ce sera notamment le cas lorsque la modification du montant d'un avantage aura pour effet de modifier le montant d'un autre avantage soumis à clause de ressources (par exemple augmentation de droit propre et diminution corrélative d'allocation supplémentaire, ou augmentation de droit propre et diminution de pension de réversion cumulable).
Il s'agit ici non de compenser deux créances certaines liquides et exigibles en vue de l'extinction des obligations réciproques de la caisse et du prestataire, mais de régulariser les droits à pension de l'assuré depuis la date d'effet de la révision. Ce n'est qu'à l'issue de cette opération de régularisation des droits que sera déterminé l'indu ou le rappel exigible.
Appliquer à l'indu la prescription applicable à savoir l'article L 355-3 alinéa 1 du code de la sécurité sociale pour les indus de pension de vieillesse et avantages complémentaires (prescription biennale).
Appliquer au rappel la prescription quinquennale (article 2277 du code civil) quelle que soit la nature de l'avantage servi.
Le résultat de cette opération laissera subsister soit un rappel à la charge de la caisse, soit un indu à la charge du prestataire.
- Le montant du rappel est supérieur au montant de l'indu.
Le reliquat de rappel est payé à l'assuré
Dans ce cas pas de courrier explicatif à l'assuré car la notification de révision fera apparaître les sommes à percevoir et les sommes perçues avec comme résultat final un rappel
- Le montant du rappel est inférieur au montant de l'indu.
En cas d'indu résiduel de prestation, il y a lieu d'appliquer les règles habituelles traitant des indus (art L 355-3 al 2 et suivants du code de la sécurité sociale pour les indus de prestation et d'avantages complémentaires).
Il convient de déterminer le montant de cotisations devant être reversé à l'assuré après application de la prescription triennale (article L.243-6 du code de la sécurité sociale).
Le montant de ces cotisations est porté en atténuation du montant de l'indu. Il ne s'agit pas là d'une compensation entre deux débiteurs mais d'un reversement de cotisations prélevées indûment, la caisse agissant pour le compte de l'URSSAF.
Le Directeur
Patrick Hermange