Circulaire n° 2005/7 du 11 février 2005
Caisse nationale d'assurance vieillesse
Direction de la Retraite et du Contentieux
Sommaire
1 - Prescription applicable au remboursement des cotisations et contributions indûment versées
11 - Champ d'application
12 - Allongement du délai de prescription
13 - Point de départ du nouveau délai de prescription
21 - Annulation des cotisations et contributions indûment prélevées
22 - Point de départ de la prescription
221 - La date de manifestation de l'assuré est antérieure ou simultanée à la date d'invalidation + 3 ans
222 - La date de manifestation de l'assuré est postérieure à la date d'invalidation + 3 ans
Aux termes de l'article 70 de la loi de financement de la sécurité sociale (loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 parue au journal officiel du 19 décembre 2003), le délai de prescription applicable aux demandes de remboursement des cotisations sociales indûment versées est porté de deux à trois ans.
Par ailleurs, l'étendue du remboursement de l'indu est limitée lorsque celui-ci trouve son origine dans une décision juridictionnelle constatant la non-conformité de la règle de droit appliquée à une norme supérieure.
Les règles de prescription et de recouvrement des cotisations de sécurité sociale s'appliquent aux prélèvements sociaux. Sont donc visés la cotisation d'assurance maladie (y compris la cotisation d'assurance maladie d'Alsace Moselle), la contribution sociale généralisée (CSG) et la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS).
La loi de financement de la sécurité sociale pour 2004 a porté le délai de prescription de 2 à 3 ans (modification des alinéas 1 et 3 de l'article L.243-6 du code de la sécurité sociale) pour répondre, notamment, à une finalité d'harmonisation des délais de prescription applicables en matière d'indu ainsi que de mise en recouvrement.
La date à retenir pour fixer le point de départ du délai de prescription est la date de manifestation de l'assuré ou de l'événement (révision par exemple) ayant conduit à constater les cotisations indûment versées.
Deux situations pourront se présenter :
Le délai de prescription est triennal.
Exemple
L'assuré a adressé le 15 janvier 2005 ses avis de non imposition pour 2000, 2001, 2002, 2003, et 2004. La dernière échéance payée est celle de décembre 2004. Le remboursement est calculé à partir du 1er janvier 2002.
Le délai de prescription est biennal.
Exemple
L'assuré a adressé le 15 novembre 2003 ses avis d'imposition pour 2001, 2002, 2003, et 2004. La dernière échéance payée est celle d'octobre 2003. Le remboursement est calculé à partir du 1er novembre 2001
Lorsqu'un organe juridictionnel sanctionne une disposition en raison de sa non conformité à une norme supérieure, la décision qui relève la non conformité de la règle de droit a un effet rétroactif.
Ce peut être le cas d'une disposition ayant une incidence sur l'assiette ou le taux des cotisations et contributions, les prélèvements des cotisations et contributions effectués sont alors considérés sans cause et peuvent faire l'objet d'une demande de remboursement.
Dans ce cas, le point de départ de la prescription à considérer correspond à la date de la décision juridictionnelle.
Désormais, la demande de remboursement ne peut porter que sur la période postérieure au 1er janvier de la troisième année précédant celle où est intervenue la décision d'invalidation, dès lors que la demande de remboursement est formulée dans le délai de prescription.
Exemple
Décision de la CJCE du 18 août 2004 invalidant une circulaire de droit interne du 2 mars 1972. L'assuré se manifeste le 15 mars 2007 c'est à dire avant le 18 août 2007.
La circulaire française jugée non conforme par la CJCE est considérée comme n'ayant jamais existé. Le remboursement des cotisations sociales indûment prélevées pourra être effectué à compter du 1er janvier 2001.
Dans ce cas la règle normale de prescription triennale à compter de la date de manifestation de l'assuré s'applique.
Les modalités de mise en uvre opérationnelles seront précisées par les instructions internes habituelles.
Le Directeur
Patrick Hermange