Circulaire n° 2005/7 du 11 février 2005

Caisse nationale d'assurance vieillesse

Direction de la Retraite et du Contentieux

Destinataires
Mesdames et Messieurs les Directeurs des CRAM chargées de l'assurance vieillesse, de la caisse régionale d'assurance vieillesse de Strasbourg et des caisses générales de sécurité sociale .
Objet
Assurance vieillesse - Délai de prescription applicable aux cotisations et contributions indûment versées.
Résumé
Mise en œuvre, à compter du 1er janvier 2004, des dispositions du nouvel article L.243-6 du code de la sécurité sociale :
- application de la prescription triennale en matière de demande de remboursement des cotisations et contributions indûment versées,
- limitation du remboursement de l'indu trouvant son origine dans une décision juridictionnelle constatant la non-conformité de la règle de droit appliquée à une norme supérieure.

Sommaire

1 - Prescription applicable au remboursement des cotisations et contributions indûment versées

11 - Champ d'application
12 - Allongement du délai de prescription
13 - Point de départ du nouveau délai de prescription

2 - Incidences relatives à l'indu résultant d'une décision juridictionnelle révélant une non-conformité de la règle de droit appliquée à une règle de droit supérieure

21 - Annulation des cotisations et contributions indûment prélevées
22 - Point de départ de la prescription

221 - La date de manifestation de l'assuré est antérieure ou simultanée à la date d'invalidation + 3 ans
222 - La date de manifestation de l'assuré est postérieure à la date d'invalidation + 3 ans


Aux termes de l'article 70 de la loi de financement de la sécurité sociale (loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 parue au journal officiel du 19 décembre 2003), le délai de prescription applicable aux demandes de remboursement des cotisations sociales indûment versées est porté de deux à trois ans.

Par ailleurs, l'étendue du remboursement de l'indu est limitée lorsque celui-ci trouve son origine dans une décision juridictionnelle constatant la non-conformité de la règle de droit appliquée à une norme supérieure.

1 - Prescription applicable au remboursement des cotisations sociales indûment versées

11 - Champ d'application

Les règles de prescription et de recouvrement des cotisations de sécurité sociale s'appliquent aux prélèvements sociaux. Sont donc visés la cotisation d'assurance maladie (y compris la cotisation d'assurance maladie d'Alsace Moselle), la contribution sociale généralisée (CSG) et la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS).

12 - Allongement du délai de prescription

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2004 a porté le délai de prescription de 2 à 3 ans (modification des alinéas 1 et 3 de l'article L.243-6 du code de la sécurité sociale) pour répondre, notamment, à une finalité d'harmonisation des délais de prescription applicables en matière d'indu ainsi que de mise en recouvrement.

13 - Point de départ du nouveau délai de prescription

La date à retenir pour fixer le point de départ du délai de prescription est la date de manifestation de l'assuré ou de l'événement (révision par exemple) ayant conduit à constater les cotisations indûment versées.

Deux situations pourront se présenter :

--> La date précisée ci dessus se situe à compter du 1er janvier 2004

Le délai de prescription est triennal.

Exemple

L'assuré a adressé le 15 janvier 2005 ses avis de non imposition pour 2000, 2001, 2002, 2003, et 2004. La dernière échéance payée est celle de décembre 2004. Le remboursement est calculé à partir du 1er janvier 2002.

--> La date définie ci-dessus se situe avant le 1er janvier 2004

Le délai de prescription est biennal.

Exemple

L'assuré a adressé le 15 novembre 2003 ses avis d'imposition pour 2001, 2002, 2003, et 2004. La dernière échéance payée est celle d'octobre 2003. Le remboursement est calculé à partir du 1er novembre 2001

2 - Incidences relatives à l'indu résultant d'une décision juridictionnelle révélant une non conformité de la règle de droit appliquée à une règle de droit supérieure

21 - Annulation des cotisations et contributions indûment prélevées

Lorsqu'un organe juridictionnel sanctionne une disposition en raison de sa non conformité à une norme supérieure, la décision qui relève la non conformité de la règle de droit a un effet rétroactif.

Ce peut être le cas d'une disposition ayant une incidence sur l'assiette ou le taux des cotisations et contributions, les prélèvements des cotisations et contributions effectués sont alors considérés sans cause et peuvent faire l'objet d'une demande de remboursement.

22 - Point de départ de la prescription

Dans ce cas, le point de départ de la prescription à considérer correspond à la date de la décision juridictionnelle.

Désormais, la demande de remboursement ne peut porter que sur la période postérieure au 1er janvier de la troisième année précédant celle où est intervenue la décision d'invalidation, dès lors que la demande de remboursement est formulée dans le délai de prescription.

221 - La date de manifestation de l'assuré est antérieure ou simultanée à la date d'invalidation + 3 ans

Exemple

Décision de la CJCE du 18 août 2004 invalidant une circulaire de droit interne du 2 mars 1972. L'assuré se manifeste le 15 mars 2007 c'est à dire avant le 18 août 2007.

La circulaire française jugée non conforme par la CJCE est considérée comme n'ayant jamais existé. Le remboursement des cotisations sociales indûment prélevées pourra être effectué à compter du 1er janvier 2001.

222 - La date de manifestation de l'assuré est postérieure à la date d'invalidation + 3 ans

Dans ce cas la règle normale de prescription triennale à compter de la date de manifestation de l'assuré s'applique.

Les modalités de mise en œuvre opérationnelles seront précisées par les instructions internes habituelles.

Le Directeur
Patrick Hermange