Circulaire n° 2004/49 du 10 août 2004

Caisse nationale d'assurance vieillesse

Direction de la Retraite et du Contentieux
Destinataires
Mesdames et Messieurs les Directeurs des CRAM chargées de l'assurance vieillesse, de la caisse régionale d'assurance vieillesse de Strasbourg et des caisses générales de sécurité sociale.
Objet
Régime compétent pour l'attribution de la majoration de durée d'assurance pour enfant - Pensionnées du régime spécial des clercs et employés de notaires - Abrogation du dispositif de la lettre ministérielle du 12 juillet 1993.
Résumé
Le dispositif particulier et transitoire de la lettre ministérielle du 12 juillet 1993 défini par la circulaire CNAV n° 78/93 du 31 août 1993 est abrogé.

Les nouvelles règles introduites au 3ème alinéa de l'article R.173-15 du code de la sécurité sociale par le décret n° 2001-841 du 14 septembre 2001 concernant les femmes susceptibles de bénéficier d'une pension de vieillesse proportionnelle de la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires (CRPCEN) remettent en cause le dispositif mis en place, à titre transitoire, par la lettre ministérielle du 12 juillet 1993 et défini par la circulaire CNAV n° 78/93 du 31 août 1993.

Les modifications, telles qu'issues du décret du 14 septembre 2001, rendent caduc le dispositif dont il s'agit.

Pour déterminer le régime compétent pour l'attribution de la majoration de durée d'assurance pour enfant des assurées ayant, par ailleurs, relevé du régime de retraite géré par la CRPCEN, il convient de s'en tenir strictement et uniquement aux dispositions du 3ème alinéa de l'article R.173-15 du code de la sécurité sociale.

Pour les assurées ne pouvant prétendre qu'à une pension de retraite dite pension proportionnelle auprès de la CRPCEN, la compétence sera donnée au régime général pour l'attribution de la majoration pour enfant à la condition que la durée d'affiliation justifiée audit régime soit supérieure à celle du régime spécial.

Dans tous les autres cas, notamment pour les assurées pouvant prétendre auprès de la CRPCEN à une pension de retraite à un taux non minoré, la compétence sera donnée au régime spécial.

Patrick Hermange