Circulaire n° 2004/38 du 23 juillet 2004
Caisse nationale d'assurance vieillesse
Sommaire
2 - Les règles de validation du congé parental
3 - La comparaison avec la majoration de durée d'assurance pour enfant
L'article 32 (II) de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 (Journal Officiel du 22 août 2003) modifie le 2ème alinéa de l'article L.351-5 du code de la sécurité sociale qui coordonne, s'agissant des femmes assurées, les dispositions relatives à la validation du congé parental avec celles de l'article L.351-4 dudit code concernant la majoration de durée d'assurance pour enfant.
La présente circulaire précise le dispositif.
En application de l'article L.351-5 1er alinéa du code de la sécurité sociale les pères assurés ayant obtenu un congé parental d'éducation dans les conditions de l'article L.122-28-1 du code du travail ou un congé parental accordé aux agents non titulaires de l'Etat et des collectivités locales et leurs établissements publics bénéficient d'une majoration de leur durée d'assurance égale à la durée effective de leur congé parental.
Cette majoration est également accordée aux femmes assurées qui ont obtenu un congé parental dans les mêmes conditions et qui, pour le même enfant, ne peuvent bénéficier :
- ni de la majoration de durée d'assurance prévue à l'article L.351-4 du code de la sécurité sociale (article L.351-5 2ème alinéa CSS),
- ni d'aucune majoration de durée d'assurance prévue en faveur des mères de famille en vertu d'un autre texte au titre d'un régime de base obligatoire (art. R.173-16 2ème alinéa CSS).
Suite à la modification du 2ème alinéa de l'article L.351-5 du code de la sécurité sociale la règle précédemment appliquée est reconsidérée.
Désormais, la majoration de durée d'assurance pour congé parental visée à l'article L.351-5 1er alinéa du code de la sécurité sociale est accordée aux femmes assurées susceptibles de pouvoir prétendre à la majoration de durée d'assurance pour enfant prévue à l'article L.351-4 dudit code lorsque son application est plus favorable que cette dernière.
Dans le cas contraire, ou en cas de droit identique, l'article L.351-4 du code de la sécurité sociale est mis en uvre.
Bien entendu, la règle de non cumul posée à l'article R.173-16 2ème alinéa du code de la sécurité sociale doit, le cas échéant, être appliquée.
Les règles de gestion des informations relatives aux périodes de congé parental font l'objet de la circulaire CNAV n° 49/89 du 18 avril 1989.
L'exploitation de l'attestation S 5204 complétée par l'employeur permet de mémoriser au compte individuel des intéressées les périodes de congé parental. Ces périodes sont reportées, telles qu'indiquées par l'employeur, de date à date en mention particulière sur le compte.
La majoration de durée d'assurance est égale à la durée effective du congé parental (art. L.351-5 CSS).
Celui-ci est retenu de date à date le nombre de trimestres correspondants étant arrondi au chiffre immédiatement supérieur (art. R.351-3 3° CSS).
Congé parental d'éducation du 10.12.1991 au 9.12.1994
10.12.1991 au 9.12.1992 = |
4 trimestres |
10.12.1992 au 9.12.1993 = |
4 trimestres |
10.12.1993 au 9.12.1994 = |
4 trimestres |
Total |
12 |
Congé parental d'éducation du 1.1.1989 au 15.10.1992
1.1.1989 au 31.12.1989 = |
4 trimestres |
1.1.1990 au 31.12.1990 = |
4 trimestres |
1.1.1991 au 31.12.1991 = |
4 trimestres |
1.1.1992 au 30.09.1992 = |
3 trimestres arrondis à 4 |
Total |
16 |
Au moment de l'examen des droits à pension des intéressées il conviendra de déterminer, pour chaque enfant, après comparaison entre :
- la majoration de durée d'assurance égale à la durée effective du congé parental enregistrée au compte individuel ou justifiée par l'attestation S 5204 lorsque le report n'a pas été effectué,
et
- la majoration de durée d'assurance pour enfant prévue à l'article L 351-4 du code de la sécurité sociale,
les dispositions les plus favorables.
Dans le cas particulier d'un congé parental d'éducation prolongé du fait d'une nouvelle naissance, il n'y a pas lieu d'en dissocier les périodes mais de retenir les dates extrêmes attestées par l'employeur.
1er enfant né le 3.12.1988
2ème enfant né le 31.01.1990
Congé parental d'éducation du 1.1.1989 au 31.01.1993
La comparaison :
8 trimestres par enfant x 2 = 16 trimestres |
1.1.1989 au 31.01.1993 = 17 trimestres |
Ces dispositions s'appliquent aux pensions de vieillesse dont la date d'effet est postérieure au 23 août 2003, date d'entrée en vigueur de l'article 32 (II) de la loi du 21 août 2003. Dans la pratique, sont visées les pensions de vieillesse prenant effet à compter du 1er septembre 2003.
Les prestations concernées qui n'auraient pu être liquidées sur la base de ses nouvelles dispositions, sont à reprendre sur demande expresse des assurées.
Patrick Hermange