Circulaire n° 2004/38 du 23 juillet 2004

Caisse nationale d'assurance vieillesse

Direction de la Retraite et du Contentieux
Département Réglementation
Destinataires
Mesdames et Messieurs les Directeurs des CRAM chargées de l'assurance vieillesse, de la caisse régionale d'assurance vieillesse de Strasbourg et des caisses générales de sécurité sociale.
Objet
Article 32 (II) de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 - Majoration de durée d'assurance pour congé parental - Coordination avec les dispositions relatives à la majoration de durée d'assurance prévue en faveur des femmes ayant élevé des enfants.
Résumé
Le bénéfice de la majoration de durée d'assurance pour congé parental prévue à l'article L.351-5 du code de la sécurité sociale est accordé aux femmes assurées lorsque celle-ci est plus favorable que la majoration de durée d'assurance pour enfants (article L.351-4 CSS).

Sommaire

1 - Les bénéficiaires

11 - Les dispositions actuelles
12 - Les nouvelles dispositions

2 - Les règles de validation du congé parental

21 - La mise à jour du compte individuel
22 - Le calcul de la majoration

3 - La comparaison avec la majoration de durée d'assurance pour enfant

4 - La date d'effet


L'article 32 (II) de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 (Journal Officiel du 22 août 2003) modifie le 2ème alinéa de l'article L.351-5 du code de la sécurité sociale qui coordonne, s'agissant des femmes assurées, les dispositions relatives à la validation du congé parental avec celles de l'article L.351-4 dudit code concernant la majoration de durée d'assurance pour enfant.

La présente circulaire précise le dispositif.

1 - Les bénéficiaires

11 - Les dispositions actuelles

En application de l'article L.351-5 1er alinéa du code de la sécurité sociale les pères assurés ayant obtenu un congé parental d'éducation dans les conditions de l'article L.122-28-1 du code du travail ou un congé parental accordé aux agents non titulaires de l'Etat et des collectivités locales et leurs établissements publics bénéficient d'une majoration de leur durée d'assurance égale à la durée effective de leur congé parental.

Cette majoration est également accordée aux femmes assurées qui ont obtenu un congé parental dans les mêmes conditions et qui, pour le même enfant, ne peuvent bénéficier :

- ni de la majoration de durée d'assurance prévue à l'article L.351-4 du code de la sécurité sociale (article L.351-5 2ème alinéa CSS),

- ni d'aucune majoration de durée d'assurance prévue en faveur des mères de famille en vertu d'un autre texte au titre d'un régime de base obligatoire (art. R.173-16 2ème alinéa CSS).

12 - Les nouvelles dispositions

Suite à la modification du 2ème alinéa de l'article L.351-5 du code de la sécurité sociale la règle précédemment appliquée est reconsidérée.

Désormais, la majoration de durée d'assurance pour congé parental visée à l'article L.351-5 1er alinéa du code de la sécurité sociale est accordée aux femmes assurées susceptibles de pouvoir prétendre à la majoration de durée d'assurance pour enfant prévue à l'article L.351-4 dudit code lorsque son application est plus favorable que cette dernière.

Dans le cas contraire, ou en cas de droit identique, l'article L.351-4 du code de la sécurité sociale est mis en œuvre.

Bien entendu, la règle de non cumul posée à l'article R.173-16 2ème alinéa du code de la sécurité sociale doit, le cas échéant, être appliquée.

2 - Les règles de validation du congé parental

21 - La mise à jour du compte individuel

Les règles de gestion des informations relatives aux périodes de congé parental font l'objet de la circulaire CNAV n° 49/89 du 18 avril 1989.

L'exploitation de l'attestation S 5204 complétée par l'employeur permet de mémoriser au compte individuel des intéressées les périodes de congé parental. Ces périodes sont reportées, telles qu'indiquées par l'employeur, de date à date en mention particulière sur le compte.

22 - Le calcul de la majoration

La majoration de durée d'assurance est égale à la durée effective du congé parental (art. L.351-5 CSS).

Celui-ci est retenu de date à date le nombre de trimestres correspondants étant arrondi au chiffre immédiatement supérieur (art. R.351-3 3° CSS).

Exemples :

Congé parental d'éducation du 10.12.1991 au 9.12.1994

10.12.1991 au 9.12.1992 =

4 trimestres

10.12.1992 au 9.12.1993 =

4 trimestres

10.12.1993 au 9.12.1994 =

4 trimestres

  Total  

12

Congé parental d'éducation du 1.1.1989 au 15.10.1992

1.1.1989 au 31.12.1989 =

4 trimestres

1.1.1990 au 31.12.1990 =

4 trimestres

1.1.1991 au 31.12.1991 =

4 trimestres

1.1.1992 au 30.09.1992 =

3 trimestres arrondis à 4

  Total  

16

3 - La comparaison avec la majoration de durée d'assurance pour enfant

Au moment de l'examen des droits à pension des intéressées il conviendra de déterminer, pour chaque enfant, après comparaison entre :

- la majoration de durée d'assurance égale à la durée effective du congé parental enregistrée au compte individuel ou justifiée par l'attestation S 5204 lorsque le report n'a pas été effectué,

et

- la majoration de durée d'assurance pour enfant prévue à l'article L 351-4 du code de la sécurité sociale,

les dispositions les plus favorables.

Dans le cas particulier d'un congé parental d'éducation prolongé du fait d'une nouvelle naissance, il n'y a pas lieu d'en dissocier les périodes mais de retenir les dates extrêmes attestées par l'employeur.

Exemple

1er enfant né le 3.12.1988

2ème enfant né le 31.01.1990

Congé parental d'éducation du 1.1.1989 au 31.01.1993

La comparaison :

Article L.351-4 CSS

Article L.351-5 CSS

8 trimestres par enfant x 2 = 16 trimestres

1.1.1989 au 31.01.1993 = 17 trimestres

4 - La date d'effet

Ces dispositions s'appliquent aux pensions de vieillesse dont la date d'effet est postérieure au 23 août 2003, date d'entrée en vigueur de l'article 32 (II) de la loi du 21 août 2003. Dans la pratique, sont visées les pensions de vieillesse prenant effet à compter du 1er septembre 2003.

Les prestations concernées qui n'auraient pu être liquidées sur la base de ses nouvelles dispositions, sont à reprendre sur demande expresse des assurées.

Patrick Hermange