Circulaire n° 2004/37 du 15 juillet 2004

Caisse nationale d'assurance vieillesse

Direction de la Retraite et du Contentieux
Département Réglementation
Destinataires
Mesdames et Messieurs les Directeurs des CRAM chargées de l'assurance vieillesse, de la caisse régionale d'assurance vieillesse de Strasbourg et des caisses générales de sécurité sociale
Objet
Majoration de la pension dite " surcote "
Article 25, I et IV de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003
Décret n° 2004-156 du 16 février 2004, hors application de la règle de prorata.
Résumé
Le décret n° 2004-156 du 16 février 2004 fixe les modalités d'application du dispositif de majoration de la pension dite " surcote ", prévu à l'article L. 351-1-2 du code de la sécurité sociale.

Sommaire

1 - Conditions d'ouverture du droit à surcote

11 - Une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré
12 - Après 60 ans
13 - Au-delà de la durée requise pour le taux plein
131 - Trimestres à retenir pour le taux
132 - Date d'acquisition de la durée requise pour le taux plein
14 - A compter du 1er janvier 2004

2 - La période de référence

21 - Début de la période de référence
22 - Fin de la période de référence
23 - Exemples

3 - Détermination des trimestres ouvrant droit à surcote

31- Durée d'assurance ayant donnée lieu à cotisations à la charge de l'assuré
311 - Périodes ouvrant droit à surcote
312 - Périodes n'ouvrant pas droit à surcote
313 - Prise en compte des trimestres cotisés autres régimes
3131 - Prise en compte des périodes effectuées dans un autre régime de base français
3132 - Prise en compte des périodes effectuées à l'étranger
32 - Décompte des trimestres de surcote
321 - Principe
322 - Début de la période de référence fixé en fonction du 60ème anniversaire
323 - Début de la période de référence fixé en fonction de l'acquisition du taux plein
324 - Début de la période de référence fixé au 1er janvier 2004

4 - Calcul du droit à surcote

41 - Taux et calcul de la majoration
42 - Majoration appliquée à l'avantage de base
421 - Minimum et maximum des pensions de vieillesse
422 - Avantages complémentaires
423 - Revalorisation

5 - Pension de réversion
6 - Part de pension à la charge du régime spécial
7 - Incidence de la liquidation de la pension sur le droit à surcote
8 - Surcote dans le cadre des accords internationaux de sécurité sociale

81 - Rappel des règles relatives aux modalités de prise en compte des périodes
811 - La totalisation des périodes
812 - La durée maximale du prorata temporis
82 - Surcote dans le cadre des règlements communautaires
821 - La pension nationale
822 - La pension communautaire
8221 - La pension globale théorique
8222 - La pension proratisée
823 - Exemples
824 - Les liquidations successives
83 - Surcote dans le cadre des accords bilatéraux de sécurité sociale
831 - Accords prévoyant la comparaison entre la pension nationale et la pension conventionnelle proratisée limitée à la durée maximale (Tunisie, Chili...)
832 - Accords prévoyant la liquidation séparée ou, si besoin est, la totalisation des périodes et la proratisation (ex : Algérie...)
833 - Accords prévoyant un droit d'option entre l'application conjointe et l'application séparée des législations (ex : Israël, Niger...)
834 - Cas particuliers
8341 - La convention franco-polonaise
8342 - La convention franco-yougoslave
8343 - La convention franco-tchécoslovaque

9 - Mise en œuvre du dispositif

91 - Date d'effet du dispositif de surcote
92 - Période transitoire

L'article 25 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites crée un article L.351-1-2 du code de la sécurité sociale. Au regard de cet article, les assurés qui justifient d'une durée d'assurance cotisée, après leur 60ème anniversaire et au-delà de la durée requise pour obtenir une pension de vieillesse à taux plein, bénéficient d'une majoration de leur pension dite " surcote ".

Ces dispositions sont applicables aux périodes accomplies à compter du 1er janvier 2004. Sont donc concernées les pensions prenant effet à partir du 1er avril 2004.

Les conditions d'application de ce nouveau dispositif ont été précisées dans le décret n° 2004-156 du 16 février 2004 (article D.351-1-4 du code de la sécurité sociale) et par lettre ministérielle du 25 mars 2004 (point 4).

La présente circulaire commente les dispositions législatives et réglementaires relatives à la surcote et précise les modalités de mise en œuvre.

1 - Conditions d'ouverture du droit à surcote

Aux termes de l'article L.351-1-2 du code de la sécurité sociale, l'application de la majoration de pension dite " surcote " est subordonnée aux conditions cumulatives suivantes :

- une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré ;
- après 60 ans ;
- au-delà de la durée nécessaire pour obtenir une pension de vieillesse à taux plein ;
- accomplie à compter du 1er janvier 2004.

11 - Une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré

La condition de durée d'assurance cotisée sera étudiée dans le cadre de la détermination des trimestres ouvrant droit à surcote (cf. point 31 de la circulaire).

12 - Après 60 ans

Au regard du 2ème alinéa de l'article D.351-1-4 du code de la sécurité sociale, le 60ème anniversaire de l'assuré est positionné le 1er jour du trimestre civil qui suit celui au cours duquel est survenu cet anniversaire.

Le décret d'application et la lettre ministérielle ne fixent pas de règles particulières concernant les assurés nés le 1er jour d'un trimestre civil. Par conséquent, ils sont considérés comme étant nés au cours du trimestre civil.

Exemple :
Assuré né le 1er avril - Son droit à surcote débutera le 1er juillet.

Compte tenu de la règle posée ci-dessus, les assurés nés au cours du 4ème trimestre ne peuvent pas bénéficier de trimestre de surcote l'année de leur 60ème anniversaire.

13 - Au-delà de la durée requise pour le taux plein

131 - Trimestres à retenir pour le taux

L'assuré doit justifier au minimum de la durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes nécessaire pour obtenir une pension de vieillesse à taux plein, en application du 2ème alinéa de l'article L.351-1 du code de la sécurité sociale, soit actuellement 160 trimestres.

Pour vérifier cette condition, il sera donc fait application des règles relatives aux trimestres à retenir pour déterminer le taux de la pension.

Il y a lieu également d'appliquer les règles relatives au nombre de trimestres à retenir pour le taux au titre de l'année du point de départ de la pension :

- Si l'assuré a été affilié en dernier lieu au régime général, au régime des salariés agricoles, au régime des commerçants, des artisans ou des profession libérales :

La durée d'assurance est arrêtée au dernier jour du trimestre civil précédant la date d'effet de la pension du régime général (cf. article R.351-1 du code de la sécurité sociale).

- S'il a été affilié en dernier lieu à un régime de non salariés agricoles :

La législation appliquée par le régime des non salariés agricoles conduit à prendre en compte, au titre de ce régime, les 4 trimestres de l'année de cessation d'activité même s'il s'agit de l'année d'arrêt du compte au régime général (circulaires CNAV n° 83/83 du 15 juillet 1983 et n° 27/89 du 6 mars 1989).

- S'il a été affilié en dernier lieu à un régime spécial de retraite :

Le trimestre civil de fin d'activité comprenant la date d'effet de la pension du régime général est, le cas échéant, validé par le régime spécial (lettre CNAV du 25 juin 1992).

Ces règles influent sur le nombre de trimestres retenus pour déterminer le taux de la pension mais ne remettent pas en cause les bornes de la période de référence qui permettent de préciser le nombre de trimestres potentiels de surcote (cf. point 2 de la circulaire).

132 - Date d'acquisition de la durée requise pour le taux plein

Le nombre de trimestres requis pour bénéficier du taux plein est actuellement fixé à 160 trimestres. Le 160ème trimestre est positionné, par déduction, à partir de la date d'arrêt du compte au régime général et en fonction des trimestres retenus au titre du taux à la date d'effet de la pension.

Exemple :
- 165 trimestres au titre du taux à la date d'effet du 01/01/2006
- Date d'arrêt du compte au régime général le 31/12/2005
- Le 160ème trimestre est considéré acquis le 30/09/2004.

14 - A compter du 1er janvier 2004

L'article 25 IV de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 précise que les dispositions relatives à la surcote sont applicables aux périodes cotisées accomplies à compter du 1er janvier 2004.

Par conséquent, l'assuré ne peut pas ouvrir droit à surcote pour des périodes cotisées accomplies avant cette date.

2 - La période de référence

Une période de référence doit être déterminée afin de calculer le nombre de trimestres potentiels de surcote.

21 - Début de la période de référence

La période de référence débute :

- le 1er jour du trimestre civil qui suit le 60ème anniversaire de l'assuré ;
- le 1er jour du mois qui suit la date d'acquisition du nombre de trimestres requis pour le taux plein ;
- le 1er janvier 2004.

Ces trois conditions sont cumulatives. Par conséquent, le droit à surcote est ouvert lorsque l'assuré justifie de ces trois conditions.

Si le 60ème anniversaire est postérieur au 1er janvier 2004 et à la date d'acquisition du nombre de trimestres requis pour le taux plein, la période de référence débute le 1er jour du trimestre civil qui suit le 60ème anniversaire de l'assuré.

Si la date d'acquisition du nombre de trimestre requis pour le taux plein est postérieure au 1er janvier 2004 et au 60ème anniversaire de l'assuré, la période de référence commence le 1er jour du mois qui suit la date d'acquisition du nombre de trimestres requis pour le taux plein.

Le début de la période de référence est fixé le 1er janvier 2004 si le 60ème anniversaire et la date d'acquisition du nombre de trimestres requis pour le taux plein sont intervenus au plus tard le 31 décembre 2003.

22 - Fin de la période de référence

La période de référence se termine à la date d'arrêt du compte au régime général, c'est-à-dire le dernier jour du trimestre civil qui précède la date d'effet de la pension au régime général (cf. article R.351-1 du code de la sécurité sociale).

23 - Exemples

Exemple 1 : Graphique chronologique

Assuré âgé de 60 ans en mai 2005
Date d'effet de la pension : 01/03/2006 - Il totalise 165 trimestres au titre du taux à cette date.
Date d'arrêt du compte au régime général : 31/12/2005
Début de la période de référence : 01/07/2005 (1er jour du trimestre civil qui suit celui au cours duquel est survenu le 60ème anniversaire).
Fin de la période de référence : 31/12/2005 (date d'arrêt du compte au régime général).
Trimestres potentiels de surcote : 2 trimestres

Exemple 2 : Graphique chronologique

Assuré âgé de 60 ans en février 2006
Date d'effet de la pension : 01/08/2007- Il totalise 162 trimestres au titre du taux à cette date.
Date d'arrêt du compte au régime général : 30/06/2007.
Début de la période de référence : 01/01/2007 (1er jour du mois qui suit la date d'acquisition du nombre de trimestres requis pour le taux plein).
Fin de la période de référence : 30/06/2007 (date d'arrêt du compte au régime général).
Trimestres potentiels de surcote : 2 trimestres

Exemple 3 : Graphique chronologique

Assuré âgé de 60 ans en mars 2003
Date d'effet de la pension : 01/11/2004 - Il totalise 164 trimestres au titre du taux à cette date.
Date d'arrêt du compte au régime général : 30/09/2004
Début de la période de référence : 01/01/2004 (date d'effet du dispositif de surcote).
Fin de la période de référence : 30/09/2004 (date d'arrêt du compte au régime général).
Trimestres potentiels de surcote : 3 trimestres

3 - Détermination des trimestres ouvrant droit à surcote

Aux termes de l'article L.351-1-2 du code de la sécurité sociale, la durée d'assurance ouvrant droit à surcote correspond à la durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré.

La détermination de la période de référence (cf. point 2 de la circulaire) permet de définir un nombre de trimestres potentiels de surcote.

Par conséquent, après avoir défini la période de référence et le nombre de trimestres potentiels de surcote, il y a lieu de décompter les trimestres ouvrant droit à surcote en identifiant le nombre de trimestres cotisés durant cette période.

31 - Durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré

Il s'agit d'une durée d'assurance cotisée spécifique au dispositif de surcote. Elle est limitée à quatre trimestres par année (article D.351-1-4 du code de la sécurité sociale, 3ème alinéa).

Compte tenu des précisions figurant au point 4 de la lettre ministérielle du 25 mars 2004, la durée d'assurance cotisée ouvrant droit à surcote sera retenue conformément aux dispositions suivantes :

311 - Périodes ouvrant droit à surcote

Sont prises en compte au titre de la durée d'assurance cotisée :

- les périodes de cotisations à l'assurance vieillesse obligatoire et volontaire (y compris les périodes de congé de formation et de stagiaires de la formation professionnelle) ;
- les périodes de rachats de cotisations à l'assurance vieillesse ;
- les périodes de cotisations dans les autres régimes de retraite de base français ;
- les périodes d'assurance, d'emploi et de résidence validées par les régimes étrangers dans le cadre des règlements communautaires et des conventions internationales de sécurité sociale, compte tenu des champs d'application respectifs de ces accords.

312 - Périodes n'ouvrant pas droit à surcote

Sont exclues de la durée d'assurance cotisée :

- les périodes assimilées à des périodes d'assurance (cf. article R.351-12 du code de la sécurité sociale : maladie, chômage, accident du travail ...) ;

- les périodes d'affiliation à l'assurance vieillesse des parents au foyer (AVPF) ;

- les périodes ayant donné lieu à versement pour la retraite, prévues à l'article L.351-14-1 du code de la sécurité sociale. En effet, ces versements sont ouverts aux personnes âgés de moins de 60 ans, jusqu'au 31 décembre 2005. Le dispositif doit être revu en 2006.

- les majorations de durée d'assurance pour les mères de famille, au titre du congé parental et pour les parents d'enfants handicapés.

313 - Prise en compte des trimestres cotisés autres régimes

La lettre ministérielle du 25 mars 2004 précise que " la poursuite de l'activité dans un régime de sécurité sociale quelconque ouvre droit simultanément à la surcote dans chacun des régimes où cette mesure est applicable ... ".

Les périodes d'activités (simultanées ou successives) ayant donné lieu à affiliation dans un ou plusieurs autres régimes de retraite français ou à l'étranger (dans le champ d'application des règlements communautaires et conventions internationales) sont retenus dans la limite de 4 trimestres par an.

3131 - Prise en compte des périodes effectuées dans un autre régime de base français

La durée d'assurance cotisée à retenir est celle communiquée par les autres régimes, par le biais de l'imprimé prévu à cet effet.

3132 - Prise en compte des périodes effectuées à l'étranger

Les périodes d'assurance, d'emploi, de résidence effectuées dans le champ de mise en œuvre des règlements communautaires ou dans les pays liés par convention de sécurité sociale avec la France doivent être retenues telles qu'indiquées sur le E 205 ou le formulaire de liaison. Ces périodes ne doivent pas faire l'objet d'une requalification en période cotisée ou non cotisée.

Si la distinction entre les périodes d'assurance, d'emploi, de résidence et les périodes assimilées n'apparaît pas sur les formulaires de liaison, l'ensemble des périodes mentionnées doit être retenu en périodes cotisées.

32 - Décompte des trimestres de surcote

321 - Principe

Le nombre de trimestres ouvrant droit à surcote correspond au nombre de trimestres cotisés au cours de la période de référence définie ci-dessus (cf. point 2 de la présente circulaire), dans la limite de quatre trimestres par année (article D.351-1-4, 3ème alinéa, du code de la sécurité sociale).

Lorsque l'assuré bénéficie à la fois de trimestres cotisés et non cotisés au cours de la période de référence, il y a eu de retenir en priorité les périodes cotisées.

322 - Début de la période de référence fixé en fonction du 60ème anniversaire

Première hypothèse :

- Date d'effet de la pension l'année des 60 ans

Exemple 1 :
Assuré âgé de 60 ans en janvier 2005
Date d'effet de la pension : 01/08/2005 - Il totalise 163 trimestres au titre du taux à cette date.
Date d'arrêt du compte au régime général : 30/06/2005

Période de référence

Trimestres validés

Trimestres de surcote

Du 01/04/2005 au 30/06/2005, soit 1 trimestre potentiel de surcote.

En 2005 : 2 trimestres dont 1 cotisé.

1 trimestre de surcote.

Exemple 2 :
Assuré âgé de 60 ans en février 2004
Date d'effet de sa pension au régime général et au régime des non salariés agricoles : 01/10/2004 -
Il totalise 164 trimestres au titre du taux à cette date.
Date d'arrêt du compte au régime général : 30/09/2004

Période de référence

Trimestres validés

Trimestres de surcote

Du 01/04/2004 au 30/09/2004, soit 2 trimestres potentiels de surcote.

En 2004 :
- 1 trimestre cotisé au régime général ;
- 4 trimestres cotisés au régime des non salariés agricoles.

2 trimestres de surcote.

Deuxième hypothèse :

- 4 trimestres cotisés ou plus l'année des 60 ans ;
- Date d'effet de la pension postérieure à l'année des 60 ans.
Exemple :
Assuré âgé de 60 ans en mai 2005
Date d'effet de la pension : 01/04/2006 - Il totalise 165 trimestres au titre du taux à cette date.
Date d'arrêt du compte au régime général : 31/03/2006

Période de référence

Trimestres validés

Trimestres de surcote

Du 01/07/2005 au 31/03/2006, soit 3 trimestres potentiels de surcote.

- En 2005 : 4 trimestres cotisés

- En 2006 : 1 trimestre cotisé

- En 2005 : 2 trimestres

- En 2006 : 1 trimestre

Soit 3 trimestres de surcote.

Troisième hypothèse

- Moins de 4 trimestres cotisés l'année des 60 ans ;
- Date d'effet de la pension postérieure à l'année des 60 ans.

Dans cette hypothèse, le 2ème alinéa de l'article D.351-1-4 du code de la sécurité sociale fixe une règle de prorata pour décompter le nombre de trimestres ouvrant droit à surcote l'année du 60ème anniversaire.

Cette règle s'applique uniquement l'année du 60ème anniversaire. Pour les autres années de la période de référence, il convient d'appliquer la règle de principe.

Exemple :
- Assuré âgé de 60 ans en avril 2004
- Date d'effet de la pension : 01/10/2005 - Il totalise 166 trimestres au titre du taux à cette date.
- Date d'arrêt du compte au régime général : 30/09/2005

Période de référence

Trimestres validés

Trimestres de surcote

Du 01/07/2004 au 30/09/2005, soit 5 trimestres potentiels de surcote.

- En 2004 : 4 trimestres validés dont 2 trimestres cotisés ;

- En 2005 : 3 trimestres cotisés.

- En 2004 : Application de la règle de prorata ;

- En 2005 : 3 trimestres de surcote

Nous sommes actuellement en attente de précisions de la Direction de la Sécurité sociale sur la règle de prorata à appliquer dans cette situation. Seules les pensions dont la date d'effet se situe à compter du 1er janvier 2005 sont concernées. Ces précisions feront l'objet d'instructions complémentaires.

323 - Début de la période de référence fixé en fonction de l'acquisition du taux plein

Exemple :

Assuré âgé de 60 ans en février 2006.
Date d'effet de la pension : 01/07/2007. Il totalise 163 trimestres au titre du taux à cette date.
Date d'arrêt du compte au régime général : 30/06/2007

Période de référence

Trimestres validés

Trimestres de surcote

Du 01/10/2006 au 30/06/2007, soit 3 trimestres potentiels de surcote.

- En 2006 : 4 trimestres validés dont 2 cotisés ;

- En 2007 : 2 trimestres cotisés.

- En 2006 : 1 trimestre

- En 2007 : 2 trimestres

Soit 3 trimestres de surcote.

Exemple :

Assuré âgé de 60 ans en février 2006
Date d'effet des pensions au régime général et au régime des non salariés agricoles : 01/07/2007 - Il totalise 163 trimestres au titre du taux à cette date.
Date d'arrêt du compte au régime général : 30/06/2007

Période de référence

Trimestres validés

Trimestres de surcote

Du 01/10/2006 au 30/06/2007, soit 3 trimestres potentiels de surcote.

- En 2006 : 4 trimestres au régime général dont 2 cotisés ;

- En 2007 :
- 1 trimestre cotisé au régime général et
- 4 trimestres cotisés au régime des non salariés agricoles

- En 2006 : 1 trimestre

- En 2007 : 2 trimestres

Soit 3 trimestres de surcote.

324 - Début de la période de référence fixé au 1er janvier 2004

Exemple :

Assuré âgé de 60 ans en mars 2003
Date d'effet de la pension : 01/10/2004 - Il totalise 164 trimestres au titre du taux à cette date.
Date d'arrêt du compte au régime général : 30/09/2004

Période de référence

Trimestres validés

Trimestres de surcote

Du 01/01/2004 au 30/09/2004, soit 3 trimestres potentiels.

En 2004 : 3 trimestres validés dont 1 cotisé.

1 trimestre de surcote.

4 - Calcul du droit à surcote

41 - Taux et calcul de la majoration

La majoration de la pension (surcote) est fixée à 0,75 % par trimestre ouvrant droit à surcote. Par conséquent, le coefficient de la majoration applicable au montant annuel brut de la pension est déterminé de la manière suivante :

coefficient de majoration = Nombre de trimestres de surcote x 0,75 %

Exemple :

Trimestres de surcote :

5 trimestres

Coefficient de la majoration :

5 x 0,75 % = 0,0375 (soit 3,75 %)

Montant annuel brut de la pension :

9 530,20

Montant de la surcote 9 530,20 x 0,0375 :

+ 357,38

Total :

9 887,58

42 - Majoration appliquée à l'avantage de base

La surcote est appliquée au montant annuel brut de la pension de vieillesse.

[ SAM x Taux de la pension x Durée d'assurance au régime général ] + Surcote
                                                    Durée d'assurance maximum (1)

(1) Cf. articles L.351-1 alinéa 3 et R.351-6 du code de la sécurité sociale.

La surcote majore le montant de la pension de vieillesse et fait partie intégrante de l'avantage de base. Par conséquent, elle est soumise à prélèvements obligatoires. Elle est également cessible et saisissable dans les mêmes conditions et les mêmes limites que la pension de vieillesse.

421 - Minimum et maximum des pensions de vieillesse

Aux termes de la lettre ministérielle du 25 mars 2004 (point 4), la surcote fait partie de la pension à prendre en compte pour l'appréciation du droit au minimum contributif. Par conséquent, elle est appliquée sur le montant annuel de la pension, avant comparaison au minimum.

[ Montant calculé + Surcote ] < Minimum
----> (Montant calculé + Surcote) porté au minimum.

La lettre ministérielle du 25 mars 2004 (point 4) précise également que la surcote dont bénéficie l'assuré peut conduire à verser une pension de droit propre supérieure au montant maximal de la pension. Par conséquent, le montant annuel majoré par la surcote ne doit pas être ramené au maximum des pensions de vieillesse.

[ Montant calculé + Surcote ] > Maximum
----> (Montant calculé + Surcote) non ramené au maximum.

422 - Avantages complémentaires

Compte tenu des règles déclinées ci-dessus, la majoration pour enfant est calculée sur la base du montant annuel de la pension, majoré par la surcote.

La majoration pour tierce personne la majoration pour conjoint à charge sont ajoutées au montant annuel de la pension, majoré par la surcote.

La majoration prévue à l'article L. 814-2 du code de la sécurité sociale est ajoutée au montant annuel de la pension, majoré par la surcote.

[ Montant calculé + Surcote ] + avantages complémentaires

[ Montant calculé + Surcote ] < Minimum
----> (Montant calculé + Surcote) porté au minimum + avantages complémentaires
[ Montant calculé + Surcote ] > Maximum
----> (Montant calculé + Surcote) non ramené au maximum + avantages complémentaires

423 - Revalorisation

La revalorisation annuelle des pensions de vieillesse s'effectue sur la pension, majorée par la surcote.

5 - Pension de réversion

La lettre ministérielle du 25 mars 2004 (point 4) précise que la surcote dont bénéficiait ou aurait pu bénéficier l'assuré décédé, fait partie de la pension principale servant de base au calcul de la pension de réversion.

Exemple :

Assuré âgé de 60 ans en juillet 2004.
Décédé en avril 2005 - Non titulaire d'une pension de vieillesse
Dépôt de la demande de pension de réversion au mois d'avril 2005.

Le calcul de la pension principale s'effectue en fonction des dispositions en vigueur à la date d'effet de la pension de réversion. La durée d'assurance est arrêtée au dernier jour du trimestre civil précédant le décès. A cette date, l'assuré décédé totalise 163 trimestres au titre du taux.

Période de référence

Trimestres validés

Trimestres de surcote

Du 01/10/2004 au 31/03/2005, soit 2 trimestres potentiels de surcote.

- En 2004 : 4 trimestres cotisés.

- En 2005 : 1 trimestre validé, non cotisé.

- En 2004 : 1 trimestre

- En 2005 : aucun

Soit 1 trimestre de surcote.

Le montant de la pension de réversion à servir ne doit pas être supérieur au maximum des pensions de réversion. Cette règle s'applique même si le droit générateur servant de base au calcul de la pension de réversion est majoré par une surcote et dépasse éventuellement le maximum des pensions de vieillesse.

6 - Part de pension à la charge du régime spécial

Les périodes cotisées accomplies après 60 ans et au-delà de 160 trimestres au titre du taux, ouvrent droit à majoration (surcote) de la fraction de pension à la charge des régimes spéciaux visés par le décret n° 50-132 du 20 janvier 1950.

7 - Incidence de la liquidation de la pension sur le droit à surcote

Dès lors que l'assuré a fait valoir ses droits à pension auprès du régime général, la poursuite d'une activité relevant d'un autre régime de retraite n'ouvre pas droit à surcote au régime général. Aucune révision ne doit être prévue en conséquence.

8 - Surcote dans le cadre des accords internationaux de sécurité sociale

81 - Rappel des règles relatives aux modalités de prise en compte des périodes

811 - La totalisation des périodes

La totalisation des périodes accomplies dans les régimes, tant français qu'étrangers, s'effectue compte tenu des champs, personnel, matériel, territorial, respectifs des accords internationaux de sécurité sociale.

Les périodes accomplies dans les régimes d'assurance vieillesse étrangers doivent être retenues au titre des périodes d'assurance sous réserve qu'elles ne se superposent pas à des périodes d'affiliation au titre des régimes français.

812 - La durée maximale du prorata temporis

Certains accords prévoient que si la durée totale des périodes accomplies est supérieure à la durée maximale requise pour le bénéfice d'une pension complète, il convient de prendre en compte la durée maximale au lieu de la durée totale.

Lorsque les accords ne prévoient pas cette limitation, il convient de retenir la durée totale.

82 - La surcote dans le cadre des règlements communautaires

821 - La pension nationale

Les périodes validées au seul titre de la législation française, y compris les périodes reconnues équivalentes, sont prises en compte pour déterminer la durée pour fixer le taux applicable au salaire annuel moyen de base.

Lorsque l'assuré a appartenu à plusieurs régimes de retraite français et qu'il réunit plus de 160 trimestres, les règles prévues aux points 1 à 4 ci-dessus sont mises en œuvre.

822 - La pension communautaire

8221 - La pension globale théorique

Les périodes accomplies dans les régimes de base français dans le champ d'application des règlements sont totalisées avec celles accomplies dans le ou les autres Etats.

Lorsque l'assuré réunit les conditions d'ouverture du droit à surcote et notamment plus de 160 trimestres, le nombre de trimestres ouvrant droit à surcote est déterminé et le montant de la majoration est calculé.

8222 - La pension proratisée

Le montant de la pension globale théorique majorée est réduit au prorata des périodes accomplies au régime général par rapport à la durée totale limitée au maximum prévu par la législation française.

823 - Exemples

Exemple 1 (Période de référence en fonction du 60ème anniversaire)

- Assuré âgé de 60 ans en mai 2004.
-  80 trimestres au régime général
-  96 trimestres en Belgique
- 176 au total
- Date d'effet de la pension : 1er juin 2005
- Date d'arrêt du compte : 31 mars 2005
- Période de référence : 1er juillet 2004 au 31 mars 2005
- Trimestres cotisés en Belgique : 4 en 2004
                                                               1 en 2005
- Nombre de trimestres ouvrant droit à surcote : 2 en 2004
                                                                                       1 en 2005

Pension nationale

Pension communautaire

Pas de droit à surcote :
pas plus de 160 trimestres au 1er juin 2005

PV : 80/152

Pension globale :
      Pension (152/152) =   8 856 par an
+ surcote = 0,75 % x 3 =
              8856 x 0,0225 =      199,26
                                               9 055,26

Pension proratisée :
9055,26 x 80/152 = 4 765,92 par an

Exemple 2 (Période de référence en fonction de la date d'acquisition du 160ème trimestre)

- Assuré âgé de 60 ans en janvier 2004
- 150 trimestres au régime général
12 trimestres en Italie
- 162 au total
- Date d'effet de la pension : 1er février 2005
- Date d'arrêt du compte : 31 décembre 2004
- Date d'acquisition du 160ème : 30 juin 2004
- Période de référence : 1er juillet 2004 au 31 décembre 2004
- Trimestres cotisés au régime général : 4 trimestres en 2004
- Nombre de trimestres ouvrant droit à surcote : 2

Pension nationale

Pension communautaire

Pas de droit à surcote :
pas plus de 160 trimestres au 1er février 2005

PV : 150/152

Pension globale :
      Pension (152/152) =   10 176 par an
+ surcote = 0,75 % x 2 =
              10 176 x 0,015 =        152,64
                                               10 328,64

Pension proratisée :
10328,64 x 150/152 = 10 192,73 par an 

Exemple 3 (avec majoration d'assurance volontaire superposée)

- Assuré âgé de 60 ans en juin 2004
- Régime général : 36 trimestres obligatoires de 1960 à 1968
                                   44 trimestres d'assurance volontaire de 1969 à 1979
- Belgique : 1969 à 2004 = 144 trimestres
- Date d'effet de la pension : 1er février 2005
- Date d'arrêt du compte : 31 décembre 2004
- Période de référence : 1er juillet 2004 au 31 décembre 2004
- 4 trimestres cotisés en 2004
- Nombre de trimestres ouvrant droit à surcote : 2

Pension nationale

Pension communautaire

Pas de droit à surcote :
pas plus de 160 trimestres au 1er février 2005

PV : 150/152

Pension globale :
36 +144 = 180

Pension de vieillesse : 152/152
+ surcote = 0,75 % x 2 = 0,015
comparée au minimum entier

Pension proratisée :
Pension globale majorée x 36/152
             + majoration A.V.S. : 44/152
Total comparé au minimum entier x 80/180

824 - Les liquidations successives

La circulaire CNAV n° 82/97 du 18 décembre 1997 fixe les modalités d'application de l'article 49 du règlement 1408/71 relatif aux liquidations successives.

Lorsque la pension nationale est servie lors de la liquidation initiale, le compte est définitivement arrêté. Les trimestres accomplis au régime général après cette date ne peuvent pas donner lieu à surcote au titre de la pension nationale. Seule la pension communautaire fait l'objet d'un calcul définitif à la date d'effet de la pension dans l'autre Etat. Dans ce cas, il convient de prendre en compte les périodes accomplies après la date d'effet initiale dans les régimes français qui n'avaient pas procédé initialement à la liquidation de leur prestation et celles communiquées par les Etats pour déterminer le nombre de trimestres ouvrant droit à la majoration.

Lorsque la pension communautaire est servie, tant la pension nationale que la pension communautaire doivent être définitivement calculées à la date d'effet du droit dans l'autre Etat. L'ensemble des périodes y compris celles accomplies au régime général après la date d'effet initiale sont prises en compte pour déterminer le nombre de trimestres ouvrant droit à surcote.

Exemple 1

- Assuré né en mars 1943
- Pension liquidée initialement au 1er avril 2003
- 110 trimestres au régime général
-  40 trimestres en Espagne

- La pension communautaire est servie

- Date d'effet de la pension en Espagne : 1er avril 2006
- Trimestres cotisés jusqu'en 2006
- Trimestres en Espagne : 52

Pension nationale

Pension communautaire

Pas de droit à surcote

- Arrêt du compte : 31 mars 2006
- Acquisition du 160ème trimestre : 30 septembre 2005
- Période de référence : 1er octobre 2005 au 31 mars 2006
- Cotisations en Espagne : 2 trimestres

Pension globale : PV 150/150
+ surcote = 0,75 % x 2 = 0,015

Pension proratisée :
Pension globale majorée x 110/150 

Exemple 2

- Assuré né en septembre 1942
- Pension liquidée initialement au 1er janvier 2003
-   45 trimestres au régime général
- 105 trimestres en Espagne

- Pension communautaire servie

- Activité en Espagne : 2003 à 2004 (+ 8 trimestres)
- Activité en France : 2005 à 2007 (+ 9 trimestres)
- Liquidation en Espagne : 1er avril 2007

Pension nationale

Pension communautaire

Pas de droit à surcote
(45 + 9 = 54 trimestres)

Régime général :        54
Espagne : (105 + 8) 113
                                     167 trimestres

Date d'acquisition du 160ème trimestre : 30 juin 2005

Date d'arrêt du compte : 31 mars 2007

Période de référence : 1er juillet 2005 au 31 mars 2007

Pension globale : PV 150/150
+ surcote : 7 x 0,75 % = 0,0525

Pension proratisée :
Pension globale majorée x 54/150

83 - Surcote dans le cadre des accords bilatéraux de sécurité sociale

831 - Accords prévoyant la comparaison entre la pension nationale et la pension conventionnelle proratisée limitée à la durée maximale (Tunisie, Chili ...)

Les règles de calcul fixées au point 82 ci-dessus s'appliquent pour déterminer le montant de la pension nationale et de la pension proratisée.

Les périodes retenues pour fixer le taux de la pension nationale sont celles accomplies dans les seuls régimes de base français.

Pour déterminer le montant de la pension conventionnelle, les périodes prises en compte pour déterminer le taux et celles retenues au titre de la durée sont les périodes prévues par les champs respectifs des accords mis en œuvre.

Exemple 1 :

- Assuré âgé de 60 ans en mai 2004

- 140 trimestres au régime général
-   22 trimestres au régime des non salariés exclu de l'accord
-     8 trimestres en Tunisie
- Date d'effet de la pension 1er juin 2005
- Date d'arrêt du compte : 31 mars 2005

Pension nationale

Pension conventionnelle

140 + 22 = 162

Date d'acquisition du 160ème trimestre : 30.9.2004

Période de référence : 1.10.2004 au 31.3.2005

Trimestres cotisés au régime général :
4 en 2004 et 2 en 2005

Trimestres ouvrant droit à surcote :
1 en 2004 et 1 en 2005

Pension : 140/152
+ surcote : 0,75 % x 2 = 0,015
comparée au minimum x 140/162

40 + 8 = 148

Pas de droit à surcote

Pension globale : 148/152

Pension proratisée :

Pension globale x 140/148

Exemple 2 :

- Assuré âgé de 60 ans en mai 2004

- 140 trimestres au régime général
-      8 trimestres au régime des non salariés exclu de l'accord
-    22 trimestres en Tunisie
- Date d'effet de la pension 1er juin 2005
- Date d'arrêt du compte 31 mars 2005

Pension nationale

Pension conventionnelle

140 + 8 = 148
Pas de droit à surcote

140 + 22 = 162

Date d'acquisition du 160ème trimestre : 30.9.2004

Période de référence : 1.10.2004 au 31.3.2005

Trimestres cotisés au régime général :
4 en 200
2 en 2005

Trimestres ouvrant droit à surcote :
1 en 2004
1 en 2005

Pension globale :
PV : 152/152
+ surcote : 0,75 % x 2 = 0,015 comparée au minimum entier

Pension proratisée :
Pension globale majorée x 140/152
comparée au minimum entier x 140/162

832 - Accords prévoyant la liquidation séparée ou, si besoin est, la totalisation des périodes et la proratisation (ex. : Algérie ...)

Il est fait appel aux périodes accomplies dans les régimes d'assurance vieillesse relevant des champs d'application de ces accords, uniquement pour la détermination de la durée d'assurance pour fixer le taux applicable au salaire annuel moyen de base. La règle du prorata temporis n'est pas appliquée et le montant de la pension est déterminé compte tenu des seules périodes accomplies au régime général.

Exemple :

- Assuré âgé de 60 ans en mai 2004

- 96 trimestres au régime général
- 68 trimestres au régime agricole
- 12 trimestres en Algérie
- Date d'effet de la pension 1er janvier 2005
- Date d'arrêt du compte 31 décembre 2004
- Nombre de trimestres pour la détermination du taux : 176
- Période de référence : 1er juillet 2004 au 31 décembre 2004
- 4 trimestres cotisés en 2004
- Nombre de trimestres ouvrant droit à surcote : 2
Pension : 96/152èmes
+ surcote : 0,75 % x 2 = 0,015
comparée au minimum x 96/164

833 - Accords prévoyant un droit d'option entre l'application conjointe et l'application séparée des législations (ex : Israël, Niger...)

La durée d'assurance pour la détermination du taux applicable au salaire annuel moyen de base est identique à celle fixée au point 832 ci-dessus.

La liquidation séparée :
    Le montant de la pension est déterminé en fonction des règles prévues par la législation française.
La liquidation en totalisation-proratisation :
La totalisation de périodes s'effectue, sans superposition, en fonction des régimes visés et retenus selon les champs de l'accord applicable.

Exemple 1 :

- Assuré âgé de 60 ans en février 2004

- 140 trimestres au régime général
-   22 trimestres au régime des non salariés visé par l'accord
-   10 trimestres en Israël
- Date d'effet de la pension 1er mars 2005
- Date d'arrêt du compte 31 décembre 2004
- Période de référence : 1er avril 2004 au 31 décembre 2004
- Trimestres cotisés en 2004 : 4
- Nombre de trimestres ouvrant droit à surcote : 3

Pension nationale

Pension conventionnelle

Pension : 140/152
+ surcote : 0,75 % x 3 = 0,0225
comparée au minimum x 140/162

Pension globale : 152/152
+ surcote : 0,75 % x 3 = 0,0225
comparée au minimum entier

Pension proratisée :
pension globale majorée x 140/172
comparée au minimum entier x 140/172

Exemple 2 :

- Assuré âgé de 60 ans en septembre 2004

- 54 trimestres au régime général
- 98 trimestres au régime des fonctionnaires exclu de l'accord
- 27 trimestres au Niger
- Nombre de trimestres pour la détermination du taux : 179
- Date d'effet de la pension : 1er octobre 2005
- Date d'arrêt du compte : 30 septembre 2005
- Période de référence : 1er octobre 2004 au 30 septembre 2005
- 4 trimestres cotisés en 2004 et 2 en 2005
- Nombre de trimestres ouvrant droit à surcote : 1 en 2004 et 2 en 2005

Pension nationale

Pension conventionnelle

Pension : 54/152
+ surcote : 0,75 % x 3 = 0,0225
comparée au minimum x 54/152

Pension globale : 81/152
+ surcote : 0,75 % x 3 = 0,0225
comparée au minimum x  81/152

Pension proratisée :
pension globale majorée x 54/81
comparée au minimum (81/152) x 54/81

834 - Cas particuliers

8341 - La convention franco-polonaise

Il est procédé au double calcul, d'une part, de la pension nationale et, d'autre part, de la pension conventionnelle proratisée limitée à la durée maximale.

Pour déterminer le nombre de trimestres ouvrant droit à la surcote, les règles fixées au point 831 sont mises en œuvre.

A compter du 1er mai 2004, date d'adhésion de la Pologne à l'Union européenne, il convient d'appliquer les règles fixées au point 82.

8342 - La convention franco-yougoslave

La circulaire CNAV n° 2002-41 du 10 juillet 2002 prévoit la détermination de la pension nationale en fonction de la seule législation française et de la pension conventionnelle proratisée limitée à la durée maximale.

Les règles fixées au point 831 pour la détermination de la surcote sont applicables.

Il appartient à l'assuré de choisir entre l'application conjointe et l'application séparée des législations. Le choix s'exerce sur l'ensemble des prestations.

La Slovénie a adhéré à l'Union européenne. A compter du 1er mai 2004 les règles fixées au point 82 doivent être mises en œuvre.

8343 - La convention franco-tchécoslovaque

Elle prévoit la liquidation de la pension conventionnelle selon le principe de la totalisation-proratisation sans limitation de la durée.

Les dispositions prévues ci-dessus pour le calcul de la surcote dans le cadre conventionnel sont mises en œuvre.

Il convient également de procéder à la liquidation séparée lorsque le taux plein est atteint. Aussi, lorsque l'assuré réunit plus de 160 trimestres au seul titre de la législation française, le nombre de trimestres ouvrant droit à la surcote doit être déterminé et le montant de la surcote calculé.

Compte tenu de l'adhésion de la République tchèque et de la Slovaquie à l'Union européenne le 1er mai 2004, les règles prévues au point 82 doivent être appliquées à partir de cette date.

9- Mise en œuvre du dispositif

91 - Date d'effet du dispositif de surcote

Aux termes de l'article 25 IV de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003, seuls les trimestres cotisés accomplis à compter du 1er janvier 2004 ouvrent droit à surcote.

Par conséquent, seules les pensions prenant effet à partir du 1er avril 2004 sont concernées.

92 - Période transitoire

Pour les pensions prenant effet au 1er semestre 2004, la surcote sera appréciée par le régime général en fonction de la poursuite d'activité relevant de ce régime (lettre ministérielle du 25 mars 2004).

Compte tenu de la date d'effet du dispositif, cette mesure dérogatoire concerne les pensions prenant effet le 1er avril 2004, le 1er mai 2004 et le 1er juin 2004.

Une révision rétroactive des montants de surcote ainsi calculés devra être mise en œuvre pour l'ensemble des intéressés avant la fin du 1er semestre 2005.

Patrick Hermange