Circulaire n° 2004/37 du 15 juillet 2004
Caisse nationale d'assurance vieillesse
Sommaire
1 - Conditions d'ouverture du droit à surcote
3 - Détermination des trimestres ouvrant droit à surcote
5 - Pension de réversion
6 - Part de pension à la charge du régime spécial
7 - Incidence de la liquidation de la pension sur le droit à surcote
8 - Surcote dans le cadre des accords internationaux de sécurité sociale
9 - Mise en uvre du dispositif
L'article 25 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites crée un article L.351-1-2 du code de la sécurité sociale. Au regard de cet article, les assurés qui justifient d'une durée d'assurance cotisée, après leur 60ème anniversaire et au-delà de la durée requise pour obtenir une pension de vieillesse à taux plein, bénéficient d'une majoration de leur pension dite " surcote ".
Ces dispositions sont applicables aux périodes accomplies à compter du 1er janvier 2004. Sont donc concernées les pensions prenant effet à partir du 1er avril 2004.
Les conditions d'application de ce nouveau dispositif ont été précisées dans le décret n° 2004-156 du 16 février 2004 (article D.351-1-4 du code de la sécurité sociale) et par lettre ministérielle du 25 mars 2004 (point 4).
La présente circulaire commente les dispositions législatives et réglementaires relatives à la surcote et précise les modalités de mise en uvre.
Aux termes de l'article L.351-1-2 du code de la sécurité sociale, l'application de la majoration de pension dite " surcote " est subordonnée aux conditions cumulatives suivantes :
La condition de durée d'assurance cotisée sera étudiée dans le cadre de la détermination des trimestres ouvrant droit à surcote (cf. point 31 de la circulaire).
Au regard du 2ème alinéa de l'article D.351-1-4 du code de la sécurité sociale, le 60ème anniversaire de l'assuré est positionné le 1er jour du trimestre civil qui suit celui au cours duquel est survenu cet anniversaire.
Le décret d'application et la lettre ministérielle ne fixent pas de règles particulières concernant les assurés nés le 1er jour d'un trimestre civil. Par conséquent, ils sont considérés comme étant nés au cours du trimestre civil.
Compte tenu de la règle posée ci-dessus, les assurés nés au cours du 4ème trimestre ne peuvent pas bénéficier de trimestre de surcote l'année de leur 60ème anniversaire.
L'assuré doit justifier au minimum de la durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes nécessaire pour obtenir une pension de vieillesse à taux plein, en application du 2ème alinéa de l'article L.351-1 du code de la sécurité sociale, soit actuellement 160 trimestres.
Pour vérifier cette condition, il sera donc fait application des règles relatives aux trimestres à retenir pour déterminer le taux de la pension.
Il y a lieu également d'appliquer les règles relatives au nombre de trimestres à retenir pour le taux au titre de l'année du point de départ de la pension :
- Si l'assuré a été affilié en dernier lieu au régime général, au régime des salariés agricoles, au régime des commerçants, des artisans ou des profession libérales :
- S'il a été affilié en dernier lieu à un régime de non salariés agricoles :
- S'il a été affilié en dernier lieu à un régime spécial de retraite :
Ces règles influent sur le nombre de trimestres retenus pour déterminer le taux de la pension mais ne remettent pas en cause les bornes de la période de référence qui permettent de préciser le nombre de trimestres potentiels de surcote (cf. point 2 de la circulaire).
Le nombre de trimestres requis pour bénéficier du taux plein est actuellement fixé à 160 trimestres. Le 160ème trimestre est positionné, par déduction, à partir de la date d'arrêt du compte au régime général et en fonction des trimestres retenus au titre du taux à la date d'effet de la pension.
L'article 25 IV de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 précise que les dispositions relatives à la surcote sont applicables aux périodes cotisées accomplies à compter du 1er janvier 2004.
Par conséquent, l'assuré ne peut pas ouvrir droit à surcote pour des périodes cotisées accomplies avant cette date.
Une période de référence doit être déterminée afin de calculer le nombre de trimestres potentiels de surcote.
La période de référence débute :
Ces trois conditions sont cumulatives. Par conséquent, le droit à surcote est ouvert lorsque l'assuré justifie de ces trois conditions.
Si le 60ème anniversaire est postérieur au 1er janvier 2004 et à la date d'acquisition du nombre de trimestres requis pour le taux plein, la période de référence débute le 1er jour du trimestre civil qui suit le 60ème anniversaire de l'assuré.
Si la date d'acquisition du nombre de trimestre requis pour le taux plein est postérieure au 1er janvier 2004 et au 60ème anniversaire de l'assuré, la période de référence commence le 1er jour du mois qui suit la date d'acquisition du nombre de trimestres requis pour le taux plein.
Le début de la période de référence est fixé le 1er janvier 2004 si le 60ème anniversaire et la date d'acquisition du nombre de trimestres requis pour le taux plein sont intervenus au plus tard le 31 décembre 2003.
La période de référence se termine à la date d'arrêt du compte au régime général, c'est-à-dire le dernier jour du trimestre civil qui précède la date d'effet de la pension au régime général (cf. article R.351-1 du code de la sécurité sociale).
Aux termes de l'article L.351-1-2 du code de la sécurité sociale, la durée d'assurance ouvrant droit à surcote correspond à la durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré.
La détermination de la période de référence (cf. point 2 de la circulaire) permet de définir un nombre de trimestres potentiels de surcote.
Par conséquent, après avoir défini la période de référence et le nombre de trimestres potentiels de surcote, il y a lieu de décompter les trimestres ouvrant droit à surcote en identifiant le nombre de trimestres cotisés durant cette période.
Il s'agit d'une durée d'assurance cotisée spécifique au dispositif de surcote. Elle est limitée à quatre trimestres par année (article D.351-1-4 du code de la sécurité sociale, 3ème alinéa).
Compte tenu des précisions figurant au point 4 de la lettre ministérielle du 25 mars 2004, la durée d'assurance cotisée ouvrant droit à surcote sera retenue conformément aux dispositions suivantes :
Sont prises en compte au titre de la durée d'assurance cotisée :
Sont exclues de la durée d'assurance cotisée :
- les périodes assimilées à des périodes d'assurance (cf. article R.351-12 du code de la sécurité sociale : maladie, chômage, accident du travail ...) ;
- les périodes d'affiliation à l'assurance vieillesse des parents au foyer (AVPF) ;
- les périodes ayant donné lieu à versement pour la retraite, prévues à l'article L.351-14-1 du code de la sécurité sociale. En effet, ces versements sont ouverts aux personnes âgés de moins de 60 ans, jusqu'au 31 décembre 2005. Le dispositif doit être revu en 2006.
- les majorations de durée d'assurance pour les mères de famille, au titre du congé parental et pour les parents d'enfants handicapés.
La lettre ministérielle du 25 mars 2004 précise que " la poursuite de l'activité dans un régime de sécurité sociale quelconque ouvre droit simultanément à la surcote dans chacun des régimes où cette mesure est applicable ... ".
Les périodes d'activités (simultanées ou successives) ayant donné lieu à affiliation dans un ou plusieurs autres régimes de retraite français ou à l'étranger (dans le champ d'application des règlements communautaires et conventions internationales) sont retenus dans la limite de 4 trimestres par an.
La durée d'assurance cotisée à retenir est celle communiquée par les autres régimes, par le biais de l'imprimé prévu à cet effet.
Les périodes d'assurance, d'emploi, de résidence effectuées dans le champ de mise en uvre des règlements communautaires ou dans les pays liés par convention de sécurité sociale avec la France doivent être retenues telles qu'indiquées sur le E 205 ou le formulaire de liaison. Ces périodes ne doivent pas faire l'objet d'une requalification en période cotisée ou non cotisée.
Si la distinction entre les périodes d'assurance, d'emploi, de résidence et les périodes assimilées n'apparaît pas sur les formulaires de liaison, l'ensemble des périodes mentionnées doit être retenu en périodes cotisées.
Le nombre de trimestres ouvrant droit à surcote correspond au nombre de trimestres cotisés au cours de la période de référence définie ci-dessus (cf. point 2 de la présente circulaire), dans la limite de quatre trimestres par année (article D.351-1-4, 3ème alinéa, du code de la sécurité sociale).
Lorsque l'assuré bénéficie à la fois de trimestres cotisés et non cotisés au cours de la période de référence, il y a eu de retenir en priorité les périodes cotisées.
- Date d'effet de la pension l'année des 60 ans
Période de référence |
Trimestres validés |
Trimestres de surcote |
Du 01/04/2005 au 30/06/2005, soit 1 trimestre potentiel de surcote. |
En 2005 : 2 trimestres dont 1 cotisé. |
1 trimestre de surcote. |
Période de référence |
Trimestres validés |
Trimestres de surcote |
Du 01/04/2004 au 30/09/2004, soit 2 trimestres potentiels de surcote. |
En 2004 : |
2 trimestres de surcote. |
Période de référence |
Trimestres validés |
Trimestres de surcote |
Du 01/07/2005 au 31/03/2006, soit 3 trimestres potentiels de surcote. |
- En 2005 : 4 trimestres cotisés - En 2006 : 1 trimestre cotisé |
- En 2005 : 2 trimestres - En 2006 : 1 trimestre Soit 3 trimestres de surcote. |
Dans cette hypothèse, le 2ème alinéa de l'article D.351-1-4 du code de la sécurité sociale fixe une règle de prorata pour décompter le nombre de trimestres ouvrant droit à surcote l'année du 60ème anniversaire.
Cette règle s'applique uniquement l'année du 60ème anniversaire. Pour les autres années de la période de référence, il convient d'appliquer la règle de principe.
Période de référence |
Trimestres validés |
Trimestres de surcote |
Du 01/07/2004 au 30/09/2005, soit 5 trimestres potentiels de surcote. |
- En 2004 : 4 trimestres validés dont 2 trimestres cotisés ; - En 2005 : 3 trimestres cotisés. |
- En 2004 : Application de la règle de prorata ; - En 2005 : 3 trimestres de surcote |
Nous sommes actuellement en attente de précisions de la Direction de la Sécurité sociale sur la règle de prorata à appliquer dans cette situation. Seules les pensions dont la date d'effet se situe à compter du 1er janvier 2005 sont concernées. Ces précisions feront l'objet d'instructions complémentaires.
Période de référence |
Trimestres validés |
Trimestres de surcote |
Du 01/10/2006 au 30/06/2007, soit 3 trimestres potentiels de surcote. |
- En 2006 : 4 trimestres validés dont 2 cotisés ; - En 2007 : 2 trimestres cotisés. |
- En 2006 : 1 trimestre - En 2007 : 2 trimestres Soit 3 trimestres de surcote. |
Période de référence |
Trimestres validés |
Trimestres de surcote |
Du 01/10/2006 au 30/06/2007, soit 3 trimestres potentiels de surcote. |
- En 2006 : 4 trimestres au régime général dont 2 cotisés ; - En 2007 : |
- En 2006 : 1 trimestre - En 2007 : 2 trimestres Soit 3 trimestres de surcote. |
Période de référence |
Trimestres validés |
Trimestres de surcote |
Du 01/01/2004 au 30/09/2004, soit 3 trimestres potentiels. |
En 2004 : 3 trimestres validés dont 1 cotisé. |
1 trimestre de surcote. |
La majoration de la pension (surcote) est fixée à 0,75 % par trimestre ouvrant droit à surcote. Par conséquent, le coefficient de la majoration applicable au montant annuel brut de la pension est déterminé de la manière suivante :
coefficient de majoration = Nombre de trimestres de surcote x 0,75 %
Trimestres de surcote : |
5 trimestres |
Coefficient de la majoration : |
5 x 0,75 % = 0,0375 (soit 3,75 %) |
Montant annuel brut de la pension : |
9 530,20 |
Montant de la surcote 9 530,20 x 0,0375 : |
+ 357,38 |
Total : |
9 887,58 |
La surcote est appliquée au montant annuel brut de la pension de vieillesse.
[ SAM x Taux de la pension x Durée d'assurance au régime général ] + Surcote
Durée d'assurance maximum (1)
(1) Cf. articles L.351-1 alinéa 3 et R.351-6 du code de la sécurité sociale.
La surcote majore le montant de la pension de vieillesse et fait partie intégrante de l'avantage de base. Par conséquent, elle est soumise à prélèvements obligatoires. Elle est également cessible et saisissable dans les mêmes conditions et les mêmes limites que la pension de vieillesse.
Aux termes de la lettre ministérielle du 25 mars 2004 (point 4), la surcote fait partie de la pension à prendre en compte pour l'appréciation du droit au minimum contributif. Par conséquent, elle est appliquée sur le montant annuel de la pension, avant comparaison au minimum.
La lettre ministérielle du 25 mars 2004 (point 4) précise également que la surcote dont bénéficie l'assuré peut conduire à verser une pension de droit propre supérieure au montant maximal de la pension. Par conséquent, le montant annuel majoré par la surcote ne doit pas être ramené au maximum des pensions de vieillesse.
Compte tenu des règles déclinées ci-dessus, la majoration pour enfant est calculée sur la base du montant annuel de la pension, majoré par la surcote.
La majoration pour tierce personne la majoration pour conjoint à charge sont ajoutées au montant annuel de la pension, majoré par la surcote.
La majoration prévue à l'article L. 814-2 du code de la sécurité sociale est ajoutée au montant annuel de la pension, majoré par la surcote.
[ Montant calculé + Surcote ] + avantages complémentaires
La revalorisation annuelle des pensions de vieillesse s'effectue sur la pension, majorée par la surcote.
La lettre ministérielle du 25 mars 2004 (point 4) précise que la surcote dont bénéficiait ou aurait pu bénéficier l'assuré décédé, fait partie de la pension principale servant de base au calcul de la pension de réversion.
Le calcul de la pension principale s'effectue en fonction des dispositions en vigueur à la date d'effet de la pension de réversion. La durée d'assurance est arrêtée au dernier jour du trimestre civil précédant le décès. A cette date, l'assuré décédé totalise 163 trimestres au titre du taux.
Période de référence |
Trimestres validés |
Trimestres de surcote |
Du 01/10/2004 au 31/03/2005, soit 2 trimestres potentiels de surcote. |
- En 2004 : 4 trimestres cotisés. - En 2005 : 1 trimestre validé, non cotisé. |
- En 2004 : 1 trimestre - En 2005 : aucun Soit 1 trimestre de surcote. |
Le montant de la pension de réversion à servir ne doit pas être supérieur au maximum des pensions de réversion. Cette règle s'applique même si le droit générateur servant de base au calcul de la pension de réversion est majoré par une surcote et dépasse éventuellement le maximum des pensions de vieillesse.
Les périodes cotisées accomplies après 60 ans et au-delà de 160 trimestres au titre du taux, ouvrent droit à majoration (surcote) de la fraction de pension à la charge des régimes spéciaux visés par le décret n° 50-132 du 20 janvier 1950.
Dès lors que l'assuré a fait valoir ses droits à pension auprès du régime général, la poursuite d'une activité relevant d'un autre régime de retraite n'ouvre pas droit à surcote au régime général. Aucune révision ne doit être prévue en conséquence.
La totalisation des périodes accomplies dans les régimes, tant français qu'étrangers, s'effectue compte tenu des champs, personnel, matériel, territorial, respectifs des accords internationaux de sécurité sociale.
Les périodes accomplies dans les régimes d'assurance vieillesse étrangers doivent être retenues au titre des périodes d'assurance sous réserve qu'elles ne se superposent pas à des périodes d'affiliation au titre des régimes français.
Certains accords prévoient que si la durée totale des périodes accomplies est supérieure à la durée maximale requise pour le bénéfice d'une pension complète, il convient de prendre en compte la durée maximale au lieu de la durée totale.
Lorsque les accords ne prévoient pas cette limitation, il convient de retenir la durée totale.
Les périodes validées au seul titre de la législation française, y compris les périodes reconnues équivalentes, sont prises en compte pour déterminer la durée pour fixer le taux applicable au salaire annuel moyen de base.
Lorsque l'assuré a appartenu à plusieurs régimes de retraite français et qu'il réunit plus de 160 trimestres, les règles prévues aux points 1 à 4 ci-dessus sont mises en uvre.
Les périodes accomplies dans les régimes de base français dans le champ d'application des règlements sont totalisées avec celles accomplies dans le ou les autres Etats.
Lorsque l'assuré réunit les conditions d'ouverture du droit à surcote et notamment plus de 160 trimestres, le nombre de trimestres ouvrant droit à surcote est déterminé et le montant de la majoration est calculé.
Le montant de la pension globale théorique majorée est réduit au prorata des périodes accomplies au régime général par rapport à la durée totale limitée au maximum prévu par la législation française.
Pension nationale |
Pension communautaire |
Pas de droit à surcote : PV : 80/152 |
Pension globale : Pension proratisée : |
Pension nationale |
Pension communautaire |
Pas de droit à surcote : PV : 150/152 |
Pension globale : Pension proratisée : |
Pension nationale |
Pension communautaire |
Pas de droit à surcote : PV : 150/152 |
Pension globale : Pension de vieillesse : 152/152 Pension proratisée : |
La circulaire CNAV n° 82/97 du 18 décembre 1997 fixe les modalités d'application de l'article 49 du règlement 1408/71 relatif aux liquidations successives.
Lorsque la pension nationale est servie lors de la liquidation initiale, le compte est définitivement arrêté. Les trimestres accomplis au régime général après cette date ne peuvent pas donner lieu à surcote au titre de la pension nationale. Seule la pension communautaire fait l'objet d'un calcul définitif à la date d'effet de la pension dans l'autre Etat. Dans ce cas, il convient de prendre en compte les périodes accomplies après la date d'effet initiale dans les régimes français qui n'avaient pas procédé initialement à la liquidation de leur prestation et celles communiquées par les Etats pour déterminer le nombre de trimestres ouvrant droit à la majoration.
Lorsque la pension communautaire est servie, tant la pension nationale que la pension communautaire doivent être définitivement calculées à la date d'effet du droit dans l'autre Etat. L'ensemble des périodes y compris celles accomplies au régime général après la date d'effet initiale sont prises en compte pour déterminer le nombre de trimestres ouvrant droit à surcote.
- La pension communautaire est servie
Pension nationale |
Pension communautaire |
Pas de droit à surcote |
- Arrêt du compte : 31 mars 2006 Pension globale : PV 150/150 Pension proratisée : |
- Pension communautaire servie
Pension nationale |
Pension communautaire |
Pas de droit à surcote |
Régime général :
54 Date d'acquisition du 160ème trimestre : 30 juin 2005 Date d'arrêt du compte : 31 mars 2007 Période de référence : 1er juillet 2005 au 31 mars 2007 Pension globale : PV 150/150 Pension proratisée : |
Les règles de calcul fixées au point 82 ci-dessus s'appliquent pour déterminer le montant de la pension nationale et de la pension proratisée.
Les périodes retenues pour fixer le taux de la pension nationale sont celles accomplies dans les seuls régimes de base français.
Pour déterminer le montant de la pension conventionnelle, les périodes prises en compte pour déterminer le taux et celles retenues au titre de la durée sont les périodes prévues par les champs respectifs des accords mis en uvre.
- Assuré âgé de 60 ans en mai 2004
Pension nationale |
Pension conventionnelle |
140 + 22 = 162 Date d'acquisition du 160ème trimestre : 30.9.2004 Période de référence : 1.10.2004 au 31.3.2005 Trimestres cotisés au régime général : Trimestres ouvrant droit à surcote : Pension : 140/152 |
40 + 8 = 148 Pas de droit à surcote Pension globale : 148/152 Pension proratisée : Pension globale x 140/148 |
- Assuré âgé de 60 ans en mai 2004
Pension nationale |
Pension conventionnelle |
140 + 8 = 148 |
140 + 22 = 162 Date d'acquisition du 160ème trimestre : 30.9.2004 Période de référence : 1.10.2004 au 31.3.2005 Trimestres cotisés au régime général : Trimestres ouvrant droit à surcote : Pension globale : Pension proratisée : |
Il est fait appel aux périodes accomplies dans les régimes d'assurance vieillesse relevant des champs d'application de ces accords, uniquement pour la détermination de la durée d'assurance pour fixer le taux applicable au salaire annuel moyen de base. La règle du prorata temporis n'est pas appliquée et le montant de la pension est déterminé compte tenu des seules périodes accomplies au régime général.
- Assuré âgé de 60 ans en mai 2004
La durée d'assurance pour la détermination du taux applicable au salaire annuel moyen de base est identique à celle fixée au point 832 ci-dessus.
- Assuré âgé de 60 ans en février 2004
Pension nationale |
Pension conventionnelle |
Pension : 140/152 |
Pension globale : 152/152 Pension proratisée : |
- Assuré âgé de 60 ans en septembre 2004
Pension nationale |
Pension conventionnelle |
Pension : 54/152 |
Pension globale : 81/152 Pension proratisée : |
Il est procédé au double calcul, d'une part, de la pension nationale et, d'autre part, de la pension conventionnelle proratisée limitée à la durée maximale.
Pour déterminer le nombre de trimestres ouvrant droit à la surcote, les règles fixées au point 831 sont mises en uvre.
A compter du 1er mai 2004, date d'adhésion de la Pologne à l'Union européenne, il convient d'appliquer les règles fixées au point 82.
La circulaire CNAV n° 2002-41 du 10 juillet 2002 prévoit la détermination de la pension nationale en fonction de la seule législation française et de la pension conventionnelle proratisée limitée à la durée maximale.
Les règles fixées au point 831 pour la détermination de la surcote sont applicables.
Il appartient à l'assuré de choisir entre l'application conjointe et l'application séparée des législations. Le choix s'exerce sur l'ensemble des prestations.
La Slovénie a adhéré à l'Union européenne. A compter du 1er mai 2004 les règles fixées au point 82 doivent être mises en uvre.
Elle prévoit la liquidation de la pension conventionnelle selon le principe de la totalisation-proratisation sans limitation de la durée.
Les dispositions prévues ci-dessus pour le calcul de la surcote dans le cadre conventionnel sont mises en uvre.
Il convient également de procéder à la liquidation séparée lorsque le taux plein est atteint. Aussi, lorsque l'assuré réunit plus de 160 trimestres au seul titre de la législation française, le nombre de trimestres ouvrant droit à la surcote doit être déterminé et le montant de la surcote calculé.
Compte tenu de l'adhésion de la République tchèque et de la Slovaquie à l'Union européenne le 1er mai 2004, les règles prévues au point 82 doivent être appliquées à partir de cette date.
Aux termes de l'article 25 IV de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003, seuls les trimestres cotisés accomplis à compter du 1er janvier 2004 ouvrent droit à surcote.
Par conséquent, seules les pensions prenant effet à partir du 1er avril 2004 sont concernées.
Pour les pensions prenant effet au 1er semestre 2004, la surcote sera appréciée par le régime général en fonction de la poursuite d'activité relevant de ce régime (lettre ministérielle du 25 mars 2004).
Compte tenu de la date d'effet du dispositif, cette mesure dérogatoire concerne les pensions prenant effet le 1er avril 2004, le 1er mai 2004 et le 1er juin 2004.
Une révision rétroactive des montants de surcote ainsi calculés devra être mise en uvre pour l'ensemble des intéressés avant la fin du 1er semestre 2005.
Patrick Hermange