Circulaire n° 2004/29 du 30 juin 2004

Caisse nationale d'assurance vieillesse

Direction de la retraite et du contentieux
Département réglementation
Destinataires
Mesdames et Messieurs les Directeurs des CRAM chargées de l'assurance vieillesse, de la caisse régionale d'assurance vieillesse de Strasbourg et des caisses générales de sécurité sociale
Objet
Article R173-4-3 du code de la sécurité sociale - Détermination du salaire annuel moyen des assurés ayant relevé du régime général et des régimes d'assurance vieillesse des salariés agricoles et des professions artisanales et commerciales.
Résumé
Nouvelles modalités de détermination du salaire annuel moyen à retenir pour le calcul des pensions des assurés ayant appartenu au régime général et à un ou plusieurs régimes alignés.
Ces dispositions s'appliquent aux pensions prenant effet postérieurement au 31 décembre 2003.

Sommaire

1 - Les régimes concernés

2 - Le nouveau dispositif

21 - Le nombre d'années à retenir
211 - Le nombre d'années de la période de référence
2111 - Les droits propres
2112 - Les droits dérivés
212 - Les durées d'assurance
2121 - Au régime général
2122 - Dans les autres régimes visés
213 - La totalisation des différentes durées d'assurance
214 - La règle d'arrondi
215 - Le nombre maximum d'années à retenir
22 - Les règles de calcul du salaire annuel moyen
23 - Le cas particulier des assurés âgés de plus de 65 ans au 1er avril 1983

3 - La date d'effet


L'article R173-4-3 du code de la sécurité sociale introduit par l'article 1er du décret n° 2004-144 du 13 février 2004 (J O du 15 février 2004) modifie le nombre d'années d'assurance à prendre en compte pour déterminer le salaire (ou revenu) annuel moyen servant de base au calcul des pensions des assurés ayant relevé simultanément ou successivement du régime général et d'un ou plusieurs régimes alignés.

La présente circulaire précise, pour le régime général, ces nouvelles dispositions.

1 - Les régimes concernés

Sont concernés les régimes d'assurance vieillesse suivants :

- le régime général,
- le régime des salariés agricoles,
- le régime des artisans,
- le régime des commerçants.

2 - Le nouveau dispositif

21 - Le nombre d'années à retenir

Le nombre d'années à prendre en compte pour le calcul du salaire annuel moyen des assurés ayant relevé simultanément ou successivement des régimes cités au point 1 est déterminé à partir de la formule suivante :

Nombre d'années de                  Durée d'assurance RG                    =    Nombre arrondi 
la période de référence   (Durée d'assurance  RG +  autres régimes)   d' années SAM à retenir

Les éléments de cette formule sont précisés ci-après.

211 - Le nombre d'années de la période de référence

2111 - Les droits propres

Les années de la période de référence sont celles fixées aux articles R.351-29 et R.351-29-1 modifiés du code de la sécurité sociale.

2112 - Les droits dérivés

Dès lors que l'assuré décédé n'avait pas fait liquider sa pension personnelle de vieillesse les dispositions des articles R.353-3 et R.353-3-1 du code de la sécurité sociale s'appliquent (cf circ CNAV n° 103/93 du 30.12.1993 § 2224)

212 - Les durées d'assurance

2121 - Au régime général

Il s'agit de la durée d'assurance, exprimée en trimestres, au sens de l'article L.351-1 3ème alinéa du code de la sécurité sociale. Cette durée n'est pas limitée à la valeur maximum fixée audit alinéa.

Elle est arrêtée au dernier jour du trimestre civil précédant la date d'effet de la pension.

Cette durée qui correspond aux trimestres d'assurance valables pour le calcul de la pension comprend :

- les trimestres au titre de l'assurance vieillesse obligatoire ou volontaire,
- les trimestres assimilés à des trimestres d'assurance,
- les trimestres correspondant aux majorations de durée d'assurance pour enfants ou pour congé parental (art. L.351-4 et L.351-5 CSS),
- les trimestres de majoration de durée d'assurance accordés postérieurement au 65 ème anniversaire des assurés (art. L 351-6 CSS),
- les trimestres ayant fait l'objet d'un versement au titre des études supérieures ou des années incomplètes lorsque ce versement a été effectué, à la fois, au titre du taux et de la proratisation de la pension (art. D.351-7-2° CSS).

Sont donc exclues les périodes reconnues équivalentes.

2122 - Dans les autres régimes visés

Il s'agit de la durée d'assurance, exprimée en trimestres, susceptible d'être prise en compte pour le calcul de la pension dans les régimes cités au point 1. Elle est arrêtée au dernier jour du trimestre civil qui précède la date d'effet de la pension du régime général (art. R.173-4-3 CSS 1er alinéa).

Pour le régime des artisans et des commerçants sont uniquement retenues les périodes à compter de l'alignement de leur législation sur celle du régime général, c'est-à-dire celles accomplies à compter du 1er janvier 1973.

Les régimes concernés par le nouveau dispositif étant parties à la convention du 18 juillet 2003 relative aux échanges dématérialisés de données carrière entre les régimes de base, la durée à retenir figure positionnée au système national de gestion des carrières (SNGC). Elle est, le cas échéant, à compléter au titre de la ou des dernières années (circ. CNAV n° 2003-48 du 21 novembre 2003 § 3.2) et des majorations de trimestres postérieurs au 65ème anniversaire .

213 - La totalisation des différentes durées d'assurance

Les trimestres de chaque régime en présence tels que déterminés en 212 se totalisent même s'ils se superposent.

214 - La règle d'arrondi

Le nombre d'années obtenu est arrondi au nombre le plus proche sans que celui-ci puisse être inférieur à 1. La fraction d'année égale à 0,5 est comptée pour 1 année (art. D.173-4-3 CSS 2ème alinéa).

215 - Le nombre maximum d'années à retenir

Le résultat obtenu constitue le nouveau nombre maximum d'années susceptibles d'être retenues pour le calcul du salaire annuel moyen de la pension dans le régime général.

Il se substitue à celui qui serait retenu si le dispositif de l'article R.173-4-3 n'était pas appliqué.

22 -Les règles de calcul du salaire annuel moyen

Pour le calcul du salaire annuel moyen des intéressés les règles fixées par la circulaire CNAV n° 95/94 du 29 décembre 1994 sont inchangées.

Ainsi :

-    les meilleures années civiles d'assurance à retenir dans la limite maximum déterminée au point 21 sont toujours sélectionnées dans l'ordre décroissant des salaires annuels revalorisés,

-    le salaire annuel moyen est égal à la somme des salaires retenus divisés par le nombre d'années considérées.

Exemple

Assuré né en 1944.
Années à retenir pour le SAM = 21 (art R 351-29-1CSS)

Durée d'assurance RG = 126 trimestres
Durée d'assurance AVA = 48 trimestres
Années SAM maxi = 21 x 126 = 15,2 arrondi à 15
                                             174
SAM = total des salaires revalorisés des 15 meilleures années civiles d'assurance
                                                                        15

Lorsque le nombre limite maximum d'années déterminé dans les conditions du point 21 excède le nombre d'années civiles d'assurance figurant au compte, ce dernier nombre est retenu.

Exemple

Assurée née en 1943.
Années à retenir pour le SAM = 20 (art R 351-29-1 CSS)

Durée d'assurance R.Général :
- 28 trimestres (dont 16 trimestres  de majoration de durée d'assurance pour enfant)
- 3 années civiles d'assurance au régime général
Durée d'assurance ORGANIC = 107 trimestres
Années SAM maxi = 20 x 28 = 4,14 arrondi à 4
                                            135
SAM total des salaires revalorisés des 3 années civiles d'assurance
                                                                    3

 23 - Le cas particulier des assurés âgés de plus de 65 ans au 1er avril 1983

Les dispositions de l'article R.351-8 du code de la sécurité sociale qui conduisent à garantir aux assurés nés avant le 2 janvier 1918 le montant de pension le plus élevé issu des deux calculs suivants :

-    une pension au taux de 50% avec la durée d'assurance au régime général intégrant, le cas échéant, la majoration visée à l'article L.351-6 du code de la sécurité sociale " durée corrigée ",

et

-    une pension au taux supérieur de 50% déterminé en fonction de l'âge de l'assuré au 31 mars 1983 avec la durée d'assurance au régime général " non corrigée "

sont maintenues.

En revanche, le salaire annuel moyen ne sera plus, comme actuellement, systématiquement un élément commun à ces deux calculs.

Pour les assurés ayant relevé du régime général et d'un ou plusieurs régimes alignés, il conviendra de déterminer un salaire annuel moyen différent pour le calcul de la " pension garantie au 1er avril 1983 " chaque fois que leurs durées d'assurance (cf point 212) comprendront des majorations de trimestres postérieurs au 65 ème anniversaire et ce quel que soit le régime les ayant attribuées (régime général et /ou autres régimes alignés).

Dans ce cas précis, un nouveau salaire annuel moyen sera déterminé dans les conditions précisées aux points 21 et 22 sans tenir compte de ces majorations de trimestres.

Ces dispositions sont également applicables pour le calcul des pensions de réversion lorsque les assurés, décédés sans avoir obtenu la liquidation de leurs droits, étaient nés avant le 2 janvier 1918.

3 - La date d'effet

Le nouveau dispositif s'applique aux pensions (droits personnels et droits dérivés) prenant effet postérieurement au 31 décembre 2003.

La révision des pensions concernées par le dispositif qui ont été calculées selon les dispositions en vigueur antérieurement au 1 janvier 2004 devra être achevée pour l'ensemble des intéressés avant la fin du 1er semestre 2005 (point 1 de la lettre ministérielle du 25 mars 2004).

Patrick Hermange