Circulaire n° 2004/29 du 30 juin 2004
Caisse nationale d'assurance vieillesse
Sommaire
L'article R173-4-3 du code de la sécurité sociale introduit par l'article 1er du décret n° 2004-144 du 13 février 2004 (J O du 15 février 2004) modifie le nombre d'années d'assurance à prendre en compte pour déterminer le salaire (ou revenu) annuel moyen servant de base au calcul des pensions des assurés ayant relevé simultanément ou successivement du régime général et d'un ou plusieurs régimes alignés.
La présente circulaire précise, pour le régime général, ces nouvelles dispositions.
Sont concernés les régimes d'assurance vieillesse suivants :
Le nombre d'années à prendre en compte pour le calcul du salaire annuel moyen des assurés ayant relevé simultanément ou successivement des régimes cités au point 1 est déterminé à partir de la formule suivante :
Nombre d'années de X
Durée d'assurance RG
= Nombre arrondi |
Les éléments de cette formule sont précisés ci-après.
Les années de la période de référence sont celles fixées aux articles R.351-29 et R.351-29-1 modifiés du code de la sécurité sociale.
Dès lors que l'assuré décédé n'avait pas fait liquider sa pension personnelle de vieillesse les dispositions des articles R.353-3 et R.353-3-1 du code de la sécurité sociale s'appliquent (cf circ CNAV n° 103/93 du 30.12.1993 § 2224)
Il s'agit de la durée d'assurance, exprimée en trimestres, au sens de l'article L.351-1 3ème alinéa du code de la sécurité sociale. Cette durée n'est pas limitée à la valeur maximum fixée audit alinéa.
Elle est arrêtée au dernier jour du trimestre civil précédant la date d'effet de la pension.
Cette durée qui correspond aux trimestres d'assurance valables pour le calcul de la pension comprend :
Sont donc exclues les périodes reconnues équivalentes.
Il s'agit de la durée d'assurance, exprimée en trimestres, susceptible d'être prise en compte pour le calcul de la pension dans les régimes cités au point 1. Elle est arrêtée au dernier jour du trimestre civil qui précède la date d'effet de la pension du régime général (art. R.173-4-3 CSS 1er alinéa).
Pour le régime des artisans et des commerçants sont uniquement retenues les périodes à compter de l'alignement de leur législation sur celle du régime général, c'est-à-dire celles accomplies à compter du 1er janvier 1973.
Les régimes concernés par le nouveau dispositif étant parties à la convention du 18 juillet 2003 relative aux échanges dématérialisés de données carrière entre les régimes de base, la durée à retenir figure positionnée au système national de gestion des carrières (SNGC). Elle est, le cas échéant, à compléter au titre de la ou des dernières années (circ. CNAV n° 2003-48 du 21 novembre 2003 § 3.2) et des majorations de trimestres postérieurs au 65ème anniversaire .
Les trimestres de chaque régime en présence tels que déterminés en 212 se totalisent même s'ils se superposent.
Le nombre d'années obtenu est arrondi au nombre le plus proche sans que celui-ci puisse être inférieur à 1. La fraction d'année égale à 0,5 est comptée pour 1 année (art. D.173-4-3 CSS 2ème alinéa).
Le résultat obtenu constitue le nouveau nombre maximum d'années susceptibles d'être retenues pour le calcul du salaire annuel moyen de la pension dans le régime général.
Il se substitue à celui qui serait retenu si le dispositif de l'article R.173-4-3 n'était pas appliqué.
Pour le calcul du salaire annuel moyen des intéressés les règles fixées par la circulaire CNAV n° 95/94 du 29 décembre 1994 sont inchangées.
Ainsi :
- les meilleures années civiles d'assurance à retenir dans la limite maximum déterminée au point 21 sont toujours sélectionnées dans l'ordre décroissant des salaires annuels revalorisés,
- le salaire annuel moyen est égal à la somme des salaires retenus divisés par le nombre d'années considérées.
Exemple
Assuré né en 1944.
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Lorsque le nombre limite maximum d'années déterminé dans les conditions du point 21 excède le nombre d'années civiles d'assurance figurant au compte, ce dernier nombre est retenu.
Exemple
Assurée née en 1943.
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Les dispositions de l'article R.351-8 du code de la sécurité sociale qui conduisent à garantir aux assurés nés avant le 2 janvier 1918 le montant de pension le plus élevé issu des deux calculs suivants :
- une pension au taux de 50% avec la durée d'assurance au régime général intégrant, le cas échéant, la majoration visée à l'article L.351-6 du code de la sécurité sociale " durée corrigée ",
et
- une pension au taux supérieur de 50% déterminé en fonction de l'âge de l'assuré au 31 mars 1983 avec la durée d'assurance au régime général " non corrigée "
sont maintenues.
En revanche, le salaire annuel moyen ne sera plus, comme actuellement, systématiquement un élément commun à ces deux calculs.
Pour les assurés ayant relevé du régime général et d'un ou plusieurs régimes alignés, il conviendra de déterminer un salaire annuel moyen différent pour le calcul de la " pension garantie au 1er avril 1983 " chaque fois que leurs durées d'assurance (cf point 212) comprendront des majorations de trimestres postérieurs au 65 ème anniversaire et ce quel que soit le régime les ayant attribuées (régime général et /ou autres régimes alignés).
Dans ce cas précis, un nouveau salaire annuel moyen sera déterminé dans les conditions précisées aux points 21 et 22 sans tenir compte de ces majorations de trimestres.
Ces dispositions sont également applicables pour le calcul des pensions de réversion lorsque les assurés, décédés sans avoir obtenu la liquidation de leurs droits, étaient nés avant le 2 janvier 1918.
Le nouveau dispositif s'applique aux pensions (droits personnels et droits dérivés) prenant effet postérieurement au 31 décembre 2003.
La révision des pensions concernées par le dispositif qui ont été calculées selon les dispositions en vigueur antérieurement au 1 janvier 2004 devra être achevée pour l'ensemble des intéressés avant la fin du 1er semestre 2005 (point 1 de la lettre ministérielle du 25 mars 2004).
Patrick Hermange