Circulaire n° 2004/23 du 7 mai 2004
Caisse nationale d'assurance vieillesse
Sommaire
1 - Les modalités de prise en compte, pour la retraite avant 60 ans, d'un versement pour la retraite
2 - La limitation des périodes faisant l'objet du versement pour la
retraite
3 - La qualité d'assuré social
4 - La déductibilité fiscale des sommes réglées au titre du versement
pour la retraite
La Direction de la Sécurité Sociale vient de porter à notre connaissance, par lettre du 25 mars 2004, des éléments qui viennent compléter la circulaire CNAV N° 2004-11 du 24 février 2004. Ces éléments, ainsi que des informations complémentaires, font l'objet de la présente circulaire.
Il est rappelé que le droit à retraite avant 60 ans des assurés ayant accompli une longue carrière est soumis à trois conditions cumulatives (circulaire CNAV 2003-46 du 18 novembre 2003) :
L'assuré qui ne justifie pas d'une ou plusieurs de ces conditions, et qui ouvre droit à un versement pour la retraite, doit, selon le cas, choisir l'option suivante :
Pour obtenir sa retraite avant 60 ans , l'assuré a besoin de compléter : |
Il doit effectuer un versement pour la retraite en choisissant l'option : |
sa durée d'assurance cotisée --> |
option taux + durée (art. D.351-7 1° CSS) |
la durée d'assurance de son début d'activité --> |
option taux + durée (art. D.351-7 1° CSS) |
sa durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes --> |
option taux ou taux + durée ( (art. D.351-7 2° CSS) |
Assuré né en août 1946 qui souhaite obtenir sa retraite à compter du 1er septembre 2004 (à 58 ans). Il doit justifier de :
Cet assuré justifie de :
Il lui manque 2 trimestres pour atteindre les 168 trimestres d'assurance.
Pour régulariser sa situation, l'assuré doit effectuer un versement pour la retraite pour une durée de 2 trimestres, en choisissant l'option taux seul.
Cet assuré justifie de :
Il lui manque 3 trimestres en début d'activité.
Pour régulariser sa situation, l'assuré doit effectuer un versement pour la retraite pour une durée de 3 trimestres en 1962, en choisissant l'option taux et durée d'assurance.
Cet assuré justifie de :
Il lui manque :
Pour régulariser sa situation, l'assuré doit effectuer un versement pour la retraite comme suit :
- 2 trimestres en début de carrière au titre du taux et de la durée --> il réunira alors 5 trimestres avant la fin de 1962, le nombre de trimestres cotisés est, de ce fait, porté à 165 trimestres, et le nombre de trimestres tous régimes de base confondus est porté à 166,
- 2 autres trimestres, au titre du taux seul, pour porter la durée totale d'assurance à 168 trimestres.
Les articles D.351-4 et D.351-7 du code de la sécurité sociale prévoient que l'assuré ne peut choisir qu'une option de versements par demande.
Or, pour obtenir sa retraite avant 60 ans, l'assuré peut être désormais amené à demander à effectuer un versement pour la retraite au titre du taux seul pour un certain nombre de trimestres et au titre du taux et de la durée d'assurance pour un autre nombre de trimestres.
Afin d'éviter que dans ces cas particuliers il soit nécessaire d'avoir recours à plusieurs imprimés, les formulaires " Evaluation d'une demande de versement " et " Confirmation d'une demande de versement pour la retraite" sont réaménagés.
Le point 332 de la circulaire CNAV N° 2004-11 du 24 février 2004 traite de la limitation de la période faisant l'objet d'une demande de versement lorsque l'assuré souhaite obtenir une pension entière et/ou à taux plein. Il s'agit d'assurés qui prévoient de demander leur retraite à compter de 60 ans.
Pour les assurés susceptibles de demander leur retraite avant 60 ans, la règle de limitation doit être nuancée. En effet, il est possible qu'ils réunissent déjà le nombre de trimestres pour avoir le taux plein à 60 ans, voire, le nombre de trimestres cotisés nécessaire à l'obtention d'une retraite anticipée, mais que la condition de début d'activité ne soit pas remplie.
Dès lors il doit être admis que des assurés demandent à bénéficier du versement pour la retraite pour une durée au-delà des 160 ou 168 trimestres afin que ces trimestres supplémentaires leur ouvrent droit à la retraite avant 60 ans.
Quelle que soit l'option choisie par l'intéressé, les trimestres acquis en contre partie d'un versement pour la retraite confèrent la qualité d'assuré social.
Les sommes acquittées au titre du versement pour la retraite sont déductibles comme suit : le montant net du revenu imposable des personnes concernées est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en nature ou en argent, le montant des sommes versées dans le cadre du dispositif de versement pour la retraite (article 83-1° du Code Général des Impôts modifié par l'article 111 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003).
Patrick Hermange