Circulaire n° 2004/20 du 13 avril 2004
Caisse nationale d'assurance vieillesse
Sommaire
1 - Droit à la majoration d'assurance - rappel de la règle
11 - Les conditions d'ouverture du droit
12 - Le décompte des trimestres d'ajournement
13 - Les modalités de calcul de la durée d'assurance corrigée
2 - Modifications apportées par la réforme
3 - Modalités de calcul de la majoration de durée d'assurance
31 - Les pensions prenant effet antérieurement au 1er janvier 2004
32 - Les pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2004
321 - L'appréciation de la limite de déclenchement
3211 - Le principe
3212 - Les régimes concernés
3213 - La durée d'assurance à retenir
3214 - Le nombre de trimestres à retenir au titre de l'année du
point de départ de la pension
3215 - La totalisation des différentes durées d'assurance
322 - La détermination de la durée d'assurance corrigée
3221 - L'assuré a été affilié au seul régime général
3222 - L'assuré a relevé du régime général et d'un ou plusieurs
autres régimes obligatoires
41 - Les conditions d'application
42 - Le calcul
43 - La règle d'arrondi
44 - L'appréciation de la durée d'assurance
45 - Exemples
5 - Droits dérivés
6 - Majoration de la durée d'assurance dans le cadre des accords
internationaux de sécurité sociale
61 - Rappel des règles relatives aux modalités de prise en compte des périodes
611 - La totalisation des périodes
612 - La durée maximale du prorata temporis
62 - La majoration dans le cadre des règlements communautaires
621 - La pension nationale
622 - La pension communautaire
6221 - La pension globale théorique
6222 - La pension proratisée
63 - La majoration dans le cadre des accords bilatéraux de sécurité sociale
631 - Accords prévoyant la comparaison entre la pension nationale et la
pension conventionnelle proratisée limitée à la durée maximale (Tunisie, Chili ...)
632 - Accords prévoyant la liquidation séparée ou, si besoin est, la
totalisation des périodes (ex. : Algérie ...)
633 - Accords prévoyant un droit d'option entre l'application
conjointe et l'application séparée des législations (ex. : Israël, Niger ...)
641 - La convention franco-polonaise
642 - La convention franco-tchécoslovaque
643 - La convention franco-yougoslave
L'article 25 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites a modifié l'article L.351-6 du code de la sécurité sociale relatif à la majoration de la durée d'assurance accordée à certains assurés âgés de plus de 65 ans. Cet article de loi a notamment reconsidéré la limite de la durée d'assurance permettant l'attribution de cette majoration.
Le décret n° 2004-144 du 13 février 2004 publié au journal officiel le 15 février 2004 a prévu le nouveau dispositif à mettre en uvre et modifié à cet effet l'article R.351-7 du code de la sécurité sociale.
De plus, il introduit des règles de répartition de la majoration entre le régime général, les régimes des salariés agricoles et les régimes des non salariés du commerce et de l'artisanat. Cette mesure est codifiée à l'article R.173-4-2 du code de la sécurité sociale.
La présente circulaire a pour objet de préciser les modalités d'application de ces nouvelles dispositions fixées suite à analyse conjointe avec la Direction de la Sécurité Sociale.
Le droit à la majoration est soumis à deux conditions cumulatives :
L'attribution de cette majoration est indépendante du fait d'avoir exercé ou non une activité professionnelle entre le 65ème anniversaire et le point de départ de la pension. Elle est uniquement fonction du nombre de trimestres d'ajournement par rapport à l'âge de 65 ans.
Les trimestres d'ajournement se décomptent :
Lorsqu'il s'agit de calculer une pension de réversion, les trimestres d'ajournement se décomptent jusqu'au 1er jour du mois qui suit le décès.
La majoration qui s'ajoute à la durée d'assurance est de 2,5% par trimestre d'ajournement. Le nombre total de trimestres d'assurance ainsi obtenu doit être arrondi au chiffre immédiatement supérieur sans pouvoir dépasser la limite fixée au 3ème alinéa de l'article L.351-1 CSS, c'est-à-dire la durée d'assurance retenue pour obtenir une pension entière.
L'article 25 de la loi a modifié la deuxième condition d'ouverture du droit.
Ainsi, les nouvelles dispositions contenues à l'article L.351-6 CSS prévoient que les assurés ayant dépassé l'âge de 65 ans bénéficient d'une majoration de leur durée d'assurance " tant qu'ils n'ont pas accompli dans le régime général et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, une durée totale d'assurance au moins égale à la limite prévue au 3ème alinéa de l'article L.351-1 ".
La limite de durée d'assurance autorisant l'attribution de la majoration (par commodité on l'appellera limite de déclenchement) doit désormais être recherchée non seulement au régime général mais également dans l'ensemble des régimes de base obligatoires.
De plus, la majoration ne peut avoir pour effet de porter la durée totale d'assurance accomplie par les assurés dans l'ensemble des régimes de base au-delà de la limite prévue au 3ème alinéa de l'article L.351-1 CSS. Selon que la durée totale d'assurance est supérieure ou non à cette limite, la majoration doit ou non être répartie dans les conditions et régimes fixés à l'article R.173-4-2 CSS nouveau.
Les modalités de calcul de la majoration diffèrent selon que la date d'effet de la pension se situe avant ou après le 1er janvier 2004.
Les anciennes dispositions - décrites dans les circulaires CNAV n° 22/83 § 312 du 16 février 1983 et n° 8/89 § 1 du 18 janvier 1989 - demeurent applicables.
Ainsi, l'assuré qui demande sa pension après 65 ans alors qu'il ne totalise pas 150 trimestres d'assurance au seul régime général bénéficie d'une majoration de sa durée d'assurance, justifiée à la date d'effet de sa pension, de 2,5% par trimestre postérieur au 65ème anniversaire.
Le nombre total de trimestres d'assurance ainsi obtenu est arrondi au chiffre immédiatement supérieur sans pouvoir dépasser 150 au seul régime général.
L'assuré ne doit pas avoir accompli une durée totale d'assurance au moins égale à la limite prévue au 3ème alinéa de l'article L.351-1 CSS dans le régime général et, le cas échéant, dans un ou plusieurs régimes obligatoires.
Cette limite de déclenchement correspond à la durée d'assurance nécessaire pour obtenir une pension entière.
Il convient de préciser que pour les droits propres la période transitoire relative à l'allongement progressif de la durée d'assurance fixée à l'alinéa 3 de l'article L.351-1 CSS n'a aucune incidence sur la détermination de la limite de déclenchement. Celle-ci restera fixée à 150 trimestres jusqu'à fin 2008.
En effet, la première génération (génération 1944) concernée par cette mesure atteindra son 65ème anniversaire en 2009. Or, la durée d'assurance prévue au 3ème alinéa de l'article L.351-1 CSS sera de 160 trimestres pour tous les assurés (cf. article R.351-6 CSS modifié) prenant leur retraite en 2008.
La limite de déclenchement est donc fixée à :
Tous les régimes de base obligatoires d'assurance vieillesse auprès desquels l'assuré a été affilié sont à prendre en compte qu'ils prévoient, ou non, au titre de leur propre législation, une majoration de durée d'assurance pour âge.
La durée d'assurance à retenir au titre de chacun des régimes en présence est celle prise en compte pour le calcul de la pension dans lesdits régimes.
Il s'agit donc du nombre total de trimestres d'assurance ou d'activité communiqué par les régimes de base obligatoires au régime général dans le cadre de l'article R.351-38 du code de la sécurité sociale pour la détermination de la durée d'assurance nécessaire pour bénéficier du droit au taux plein à l'exclusion, le cas échéant, des trimestres reconnus équivalents et de la majoration d'assurance de plus de 65 ans.
Cette durée figure sur le formulaire S 5717 " liaison inter-régimes ".
Pour les régimes parties à la convention du 18 juillet 2003 relative aux échanges dématérialisés de données carrière entre les régimes :
cette durée est positionnée au système national de gestion des carrières (SNGC). Elle est le le cas échéant à compléter au titre de la ou des dernières années (circulaire CNAV n° 2003-48 du 21 novembre 2003 § 32).
Pour un agent titulaire d'une pension du régime de retraite géré par la caisse nationale des retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) ou dont la demande est en cours de liquidation, la durée d'assurance à retenir est celle reportée au SNGC (circulaire CNAV n° 2004-13 du 17 mars 2004).
Lorsque des dispositions similaires interviendront avec d'autres régimes de base, il conviendra également de retenir la durée d'assurance restituée au SNGC.
Il y a lieu de mettre en uvre les règles applicables en matière de liquidation de pension pour arrêter le compte. Certains régimes présentent des particularismes qui doivent être pris en compte.
La durée d'assurance est arrêtée au dernier jour du trimestre civil précédant la date d'effet de la pension du régime général (article R.351-1 CSS).
La législation appliquée par le régime des non salariés agricoles conduit à prendre en compte, au titre de ce régime, les 4 trimestres de l'année de cessation d'activité même s'il s'agit de l'année d'arrêt du compte au régime général (circulaires CNAV n° 83/83 du 15 juillet 1983 et n° 27/89 du 6 mars 1989).
Le trimestre civil de fin d'activité comprenant la date d'effet de la pension du régime général est, le cas échéant, validé par le régime spécial (lettre CNAV du 25 juin 1992).
Pour l'appréciation de la limite de déclenchement à retenir, les trimestres d'assurance de chaque régime se totalisent même s'ils se superposent.
L'assuré qui ne totalise pas 150 trimestres d'assurance (160 en 2008) bénéficie d'une majoration de sa durée d'assurance déterminée dans les conditions rappelées au point 1. Le nombre de trimestres obtenu doit être arrondi au chiffre immédiatement supérieur sans pouvoir dépasser 150 (ou 160 en 2008).
La limite de déclenchement est inférieure à 150 trimestres (160 en 2008), l'assuré a droit à une majoration de 2,5% par trimestre postérieur à son 65ème anniversaire.
Toutefois, la majoration ne peut avoir pour effet de porter la durée totale d'assurance corrigée au-delà de la limite prévue au 3ème alinéa de l'article L.351-1 CSS.
Pour déterminer la durée totale d'assurance corrigée, il convient de retenir la durée d'assurance du régime général majorée, à laquelle s'ajoute la durée d'assurance prise en compte pour la limite de déclenchement dans les autres régimes.
S'il s'avère que la durée totale corrigée est supérieure à la limite prévue au 3ème alinéa de l'article L.351-1 CSS, la majoration doit alors être répartie.
La règle de répartition introduite par l'article R.173-4-2 CSS est mise en uvre lorsque :
- d'une part, la durée totale d'assurance corrigée est supérieure à 150 trimestres (ou 160 en 2008),
- d'autre part, l'assuré a été affilié au régime général, au régime des salariés agricoles, aux régimes des non salariés du commerce et de l'artisanat pour la partie de carrière accomplie depuis le 1er janvier 1973 ou à au moins deux de ces régimes alignés.
La majoration de durée d'assurance ne peut excéder :
- la différence entre la durée d'assurance pour obtenir une pension entière (150 trimestres jusqu'en 2008) et la durée totale d'assurance de l'assuré, avant majoration dans le régime général et le ou les régimes alignés,
- multipliée par le rapport entre la durée d'assurance accomplie au régime général avant la majoration et la durée totale d'assurance accomplie par l'assuré dans l'ensemble des régimes alignés.
Le nombre de trimestres obtenu est arrondi à :
L'article R.173-4-2 CSS dispose également qu'en cas de décimales égales entre régimes, ce nombre est arrondi à l'entier supérieur pour le régime où la durée d'assurance, avant majoration, est la plus élevée et à l'entier inférieur pour l'autre ou les autres régimes.
En revanche, il ne prévoit pas de dispositions en cas de durées d'assurance identiques et de décimales égales. Par conséquent, il y a lieu d'appliquer les règles d'arrondi habituelles et d'arrondir à l'entier supérieur lorsque la première décimale est notamment égale à 5.
Pour cette répartition, les durées d'assurance à prendre en compte s'entendent pour chacun des régimes alignés en présence à celles prises en compte pour le calcul de la pension dans lesdits régimes.
Il s'agit donc, comme pour la limite de déclenchement, du nombre total de trimestres d'assurance ou d'activité dans lesdits régimes à l'exclusion, le cas échéant, des trimestres reconnus équivalents.
Les trimestres d'assurance de chaque régime aligné en présence se totalisent même s'ils se superposent.
S'agissant des régimes des commerçants et artisans, seules les périodes postérieures au 31 décembre 1972 doivent être prises en compte. Par conséquent, lorsque l'assuré a relevé de l'un de ces deux régimes avant et après le 1er janvier 1973, les périodes antérieures au 1er janvier devront être dissociées pour le calcul de la répartition.
La situation d'un assuré âgé de 65 ans et 6 mois prenant sa pension à effet du 1er mai 2004 est retenue pour chaque exemple. Le nombre de trimestres supplémentaires par rapport à 65 ans étant de 2, la majoration est de 5%.
1er exemple
Régime général
130
Régime des salariés agricoles 10
140 < 150 droit à majoration ouvert
Durée d'assurance régime général corrigée :
130 + (130 x 5%) = 136, 5 arrondi à 137
Durée totale d'assurance corrigée (tous régimes) après majoration :
Régime général
137
Régime des salariés agricoles 10
147 < 150 Pas de répartition
Durée d'assurance à retenir pour calcul de la pension : 137
2ème exemple
Régime général 59
Régime spécial 90
149 < 150 droit à majoration ouvert
Durée d'assurance régime général corrigée :
59 + (59 x 5%) = 61,95 arrondi à 62
Durée totale d'assurance corrigée (tous régimes) après majoration :
Régime général 62
Régime spécial 90
152 > 150
--> mais pas de répartition entre régime général et régime spécial
Durée à retenir pour le calcul de la pension : 62
3ème exemple
Régime général
140
Régime des salariés agricoles 5
145 < 150 droit à majoration ouvert
Durée d'assurance régime général corrigée :
140 + (140 x 5%) = 147
Durée totale d'assurance corrigée (tous régimes) après majoration :
Régime général
147
Régime des salariés agricoles 5
152 > 150 --> répartition
La majoration ne peut être supérieure à :
150 - (140 + 5) = 5 x 140 = 4,82 arrondi à 5
145
Durée à retenir pour calcul de la pension : 140 + 5 = 145
4ème exemple
En cause : 3 régimes --> - 2 régimes alignés
- régime des professions libérales
Régime général
136
Régime des salariés agricoles 10
Professions libérales
2
148 < 150 droit à majoration ouvert
Durée d'assurance régime général corrigée :
136 + (136 x 5%) = 142,80 arrondi 143
Durée totale d'assurance corrigée (tous régimes) après majoration :
Régime général
143
Régime des salariés agricoles 10
Professions libérales
2
155 >150 --> répartition
La majoration ne peut être supérieure à :
150 - 146 (RA + RG) = 4 x 136 = 3,72 arrondi à 4
146
Durée d'assurance à retenir pour le calcul de la pension : 136 + 4 = 140
5ème exemple
En cause : 3 régimes --> - 2 régimes alignés
- régime des professions libérales
Régime général
136
Régime des salariés agricoles 2
Professions libérales
10
148 < 150 droit à majoration ouvert
Durée d'assurance régime général corrigée :
136 + (136 x 5%) = 142,80 arrondi à 143
Durée totale d'assurance corrigée (tous régimes) après majoration :
Régime général
143
Régime des salariés agricoles 2
Professions libérales
10
155 > 150 --> répartition
La majoration ne peut être supérieure à :
150 - 138 (RA + RG) = 12 x 136 = 11,82 arrondi à 12
138
Le résultat obtenu ne peut conduire à prendre en compte une majoration supérieure à celle qui a été déterminée avant la règle de répartition.
Durée d'assurance à retenir pour calcul de la pension : 143
Lorsque l'assuré décédé n'a pas demandé la liquidation de ses droits à pension, la durée d'assurance est celle retenue à la date d'effet de la pension de réversion.
S'agissant de la période transitoire portant sur l'allongement progressif de cette durée prévu par l'article 22 de la loi du 21 août 2003, les dispositions contenues à l'article R.353-3-1 CSS, introduites par le décret n° 93-1022 du 27 août 1993, sont appliquées.
Ainsi, l'année du décès sert de référence pour déterminer la durée d'assurance maximum à retenir, quelle que soit l'année de naissance de l'assuré.
Par conséquent, si l'assuré est âgé de plus de 65 ans et si son décès se situe avant le 1er janvier 2004, la durée d'assurance prise en compte pour apprécier la limite de déclenchement et, le cas échéant, la limite de répartition, sera de 150 trimestres.
Si le décès intervient entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2007, les limites seront respectivement fixées à 152, 154, 156 ou 158 trimestres selon que l'année du décès se situe en 2004, 2005, 2006 ou 2007.
La totalisation des périodes accomplies dans les régimes, tant français qu'étrangers, s'effectue compte tenu des champs, personnel, matériel, territorial, respectifs des accords internationaux de sécurité sociale.
Les périodes accomplies dans les régimes d'assurance vieillesse étrangers doivent être retenues au titre des périodes d'assurance sous réserve qu'elles ne se superposent pas à des périodes d'affiliation au titre des régimes français.
Certains accords prévoient que si la durée totale des périodes accomplies est supérieure à la durée maximale requise pour le bénéfice d'une pension complète, il convient de prendre en compte la durée maximale au lieu de la durée totale. Lorsque les accords ne prévoient pas cette limitation, il convient de retenir la durée totale.
Les règles fixées au point 32 et au point 4 sont applicables. Lorsque l'assuré a appartenu au seul régime général ou à plusieurs régimes de retraite de base français et que la limite de déclenchement n'est pas atteinte, le calcul de la majoration est effectué et, les règles de répartition susceptibles d'être appliquées.
Il convient de totaliser les périodes accomplies dans les régimes de base français dans le champ d'application des règlements et celles accomplies dans le ou les autres Etats.
Lorsque le total des trimestres dépasse la limite de déclenchement, le droit à la majoration n'est pas ouvert.
Lorsque le total des trimestres est inférieur à cette limite, le droit à la majoration est ouvert. Dans ce cas, il y a lieu de totaliser pour le calcul de la pension globale théorique, la durée d'assurance corrigée au régime général et la durée du ou des autres régimes français et étrangers.
La pension globale est calculée dans la limite prévue par la législation française. Il s'agit de celle fixée au 3ème alinéa de l'article L.351-1 du code de la sécurité sociale (cf. paragraphe 3222).
Lorsque le droit à la majoration n'est pas ouvert au titre de la pension globale, celle-ci est réduite au prorata de la durée au régime général par rapport à la durée totale limitée au maximum prévue au 3ème alinéa de l'article L.351-1 du code de la sécurité sociale.
Lorsque le droit à la majoration est ouvert au titre de la pension globale, celle-ci est réduite au prorata de la durée d'assurance corrigée au régime général par rapport à la durée totale (régime général majorée + autres régimes français et étrangers) éventuellement ramenée à la durée maximale prévue par la législation française telle que fixée au 3ème alinéa de l'article L.351-1 du code de la sécurité sociale.
Dans l'hypothèse où l'assuré a appartenu à plusieurs régimes français visés par les règles de répartition et que la durée totale définie au paragraphe ci-dessus est supérieure à la limite du 3ème alinéa de l'article L.351-1 du code de la sécurité sociale, les dispositions de l'article R.173-4-2 du code de la sécurité sociale sont mises en uvre.
Pension nationale |
Pension communautaire |
140 < à 150 |
Pension globale : |
Pension nationale |
Pension communautaire |
120 < à 150 Droit à la
majoration |
Pension globale : 120 + 11 =
131 < à 150 |
Pension nationale |
Pension communautaire |
45 + 85 = 130 < 150 |
Pension globale : 45 + 85 + 22
= 152 > 150 |
Pension nationale |
Pension communautaire |
130 + 12 = 142 < à 150
Droit à la majoration |
Pension globale : Pension proratisée : |
Pension nationale |
Pension communautaire |
130 + 2 + 10 = 142 < à 150 |
Pension globale : Pension proratisée : |
Les règles fixées au point 61 s'appliquent. Cependant, les périodes prises en compte sont celles des régimes de base français et de l'autre Etat entrant dans les champs de l'accord mis en uvre.
Exemple
Pension nationale |
Pension conventionnelle |
140 + 22 = 162 > à 150 |
Pension globale : 140 + 8 = 148
< à 150 |
Le montant de la pension est déterminé sans totaliser les périodes accomplies dans l'autre Etat, et compte tenu des seules périodes accomplies au régime général. Il en résulte que les règles développées au point 32 et au point 4 sont mises en uvre.
Exemple
Droit à la majoration
La liquidation séparée s'effectue en fonction de la seule législation nationale. La totalisation - proratisation s'effectue selon les champs respectifs des accords.
Le prorata-temporis n'est en règle générale pas limité à la durée maximale prévue par la législation française telle que fixée au 3ème alinéa de l'article L.351-1 du code de la sécurité sociale.
Exemple n° 1
Liquidation séparée |
Pension conventionnelle |
120 + 22 = 142 < à 150 |
Pension globale conventionnelle Pension proratisée |
Exemple n° 2
Liquidation séparée |
Pension conventionnelle |
60 + 80 = 140 < à 150 |
Pension globale conventionnelle Pension : 66 + 25 = 91/150 |
Les autorités compétentes des deux pays ont décidé de procéder à un double calcul, d'une part, de la pension nationale en fonction de la seule législation française, et, d'autre part, de la pension conventionnelle proratisée limitée à la durée maximale prévue au 3ème alinéa de l'article L.351-1 du code de la sécurité sociale.
Aussi, pour calculer la majoration de la durée d'assurance, les règles fixées au point 631 doivent être mise en uvre.
Elle demeure applicable dans les relations avec les Républiques tchèque et slovaque. Elle prévoit la liquidation de pensions selon le principe de la totalisation-proratisation sans que la durée totale soit limitée au maximum fixé au 3ème alinéa de l'article L.351-1 du code de la sécurité sociale.
Les dispositions prévues ci-dessus pour le calcul de la majoration de la durée d'assurance dans le cadre conventionnel sont applicables.
En outre, la circulaire DSS/DACI/2003/88 du 21 février 2003 précise qu'il convient également dans certains cas, de procéder à la liquidation séparée sur la base de la seule activité exercée en France. Dans ce cas, la majoration de la durée d'assurance doit être déterminée en fonction des règles prévues par la législation française.
Elle continue à engager les différentes parties et à s'appliquer à tous les nouveaux Etats (Croatie, Slovénie, Macédoine, Bosnie-Herzégovie, Serbie et Monténégro).
Les règles à mettre en uvre en matière de retraite ont fait l'objet de la circulaire CNAV n° 2002-41 du 10 juillet 2002. Elle prévoit la détermination de la pension nationale en fonction de la seule législation française et de la pension conventionnelle proratisée limitée à la durée prévue au 3ème alinéa de l'article L.351-1 du code de la sécurité sociale.
Les règles fixées au point 631 pour le calcul de la majoration de la durée d'assurance sont applicables.
Il appartient à l'assuré de choisir entre l'application conjointe et l'application séparée des législations. Le choix s'exerce sur l'ensemble des prestations.
Les nouvelles modalités s'appliquent aux pensions de vieillesse prenant effet à compter du 1er janvier 2004.
A titre transitoire, la Direction de la Sécurité Sociale a donné son accord pour appliquer les anciennes règles, compte tenu des délais requis pour la mise en uvre en gestion de ces dispositions.
Patrick Hermange