Circulaire n° 2004/20 du 13 avril 2004

Caisse nationale d'assurance vieillesse

Direction de la retraite et du contentieux
Département réglementation
Destinataires
Mesdames et Messieurs les Directeurs des CRAM chargées de l'assurance vieillesse, de la caisse régionale d'assurance vieillesse de Strasbourg et des caisses générales de sécurité sociale
Objet
Loi n° 2003-775 du 21 août 2003 - Majoration de la durée d'assurance pour les assurés âgés de plus de 65 ans.
Résumé
De nouvelles modalités de détermination de la durée d'assurance pour les assurés âgés de plus de 65 ans sont mises en œuvre pour les pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2004. Une règle de répartition de la majoration est introduite pour les assurés ayant relevé de deux ou plusieurs régimes alignés.

Sommaire

1 - Droit à la majoration d'assurance - rappel de la règle

11 - Les conditions d'ouverture du droit
12 - Le décompte des trimestres d'ajournement
13 - Les modalités de calcul de la durée d'assurance corrigée

2 - Modifications apportées par la réforme

3 - Modalités de calcul de la majoration de durée d'assurance

31 - Les pensions prenant effet antérieurement au 1er janvier 2004
32 - Les pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2004

321 - L'appréciation de la limite de déclenchement

3211 - Le principe
3212 - Les régimes concernés
3213 - La durée d'assurance à retenir
3214 - Le nombre de trimestres à retenir au titre de l'année du point de départ de la pension
3215 - La totalisation des différentes durées d'assurance

322 - La détermination de la durée d'assurance corrigée

3221 - L'assuré a été affilié au seul régime général
3222 - L'assuré a relevé du régime général et d'un ou plusieurs autres régimes obligatoires

4 - Modalités de répartition

41 - Les conditions d'application
42 - Le calcul
43 - La règle d'arrondi
44 - L'appréciation de la durée d'assurance
45 - Exemples

5 - Droits dérivés
6 - Majoration de la durée d'assurance dans le cadre des accords internationaux de sécurité sociale

61 - Rappel des règles relatives aux modalités de prise en compte des périodes

611 - La totalisation des périodes
612 - La durée maximale du prorata temporis

62 - La majoration dans le cadre des règlements communautaires

621 - La pension nationale
622 - La pension communautaire

6221 - La pension globale théorique
6222 - La pension proratisée

623 - Exemples

63 - La majoration dans le cadre des accords bilatéraux de sécurité sociale

631 - Accords prévoyant la comparaison entre la pension nationale et la pension conventionnelle proratisée limitée à la durée maximale (Tunisie, Chili ...)
632 - Accords prévoyant la liquidation séparée ou, si besoin est, la totalisation des périodes (ex. : Algérie ...)
633 - Accords prévoyant un droit d'option entre l'application conjointe et l'application séparée des législations (ex. : Israël, Niger ...)

64 - Cas particuliers

641 - La convention franco-polonaise
642 - La convention franco-tchécoslovaque
643 - La convention franco-yougoslave

7 - Date d'effet


L'article 25 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites a modifié l'article L.351-6 du code de la sécurité sociale relatif à la majoration de la durée d'assurance accordée à certains assurés âgés de plus de 65 ans. Cet article de loi a notamment reconsidéré la limite de la durée d'assurance permettant l'attribution de cette majoration.

Le décret n° 2004-144 du 13 février 2004 publié au journal officiel le 15 février 2004 a prévu le nouveau dispositif à mettre en œuvre et modifié à cet effet l'article R.351-7 du code de la sécurité sociale.

De plus, il introduit des règles de répartition de la majoration entre le régime général, les régimes des salariés agricoles et les régimes des non salariés du commerce et de l'artisanat. Cette mesure est codifiée à l'article R.173-4-2 du code de la sécurité sociale.

La présente circulaire a pour objet de préciser les modalités d'application de ces nouvelles dispositions fixées suite à analyse conjointe avec la Direction de la Sécurité Sociale.

1 - Droit à la majoration d'assurance - rappel de la règle

11 - Les conditions d'ouverture du droit

Le droit à la majoration est soumis à deux conditions cumulatives :

- l'assuré doit être âgé de plus de 65 ans,
- et ne pas avoir accompli une durée d'assurance au moins égale à la limite prévue au 3ème alinéa de l'article L.351-1 CSS.

L'attribution de cette majoration est indépendante du fait d'avoir exercé ou non une activité professionnelle entre le 65ème anniversaire et le point de départ de la pension. Elle est uniquement fonction du nombre de trimestres d'ajournement par rapport à l'âge de 65 ans.

12 - Le décompte des trimestres d'ajournement

Les trimestres d'ajournement se décomptent :

- du 1er jour du mois qui suit le 65ème anniversaire (ou à partir du jour anniversaire pour les assurés nés le 1er jour d'un mois),
- jusqu'à la date fixée pour le point de départ de la pension.

Lorsqu'il s'agit de calculer une pension de réversion, les trimestres d'ajournement se décomptent jusqu'au 1er jour du mois qui suit le décès.

13 - Les modalités de calcul de la durée d'assurance corrigée

La majoration qui s'ajoute à la durée d'assurance est de 2,5% par trimestre d'ajournement. Le nombre total de trimestres d'assurance ainsi obtenu doit être arrondi au chiffre immédiatement supérieur sans pouvoir dépasser la limite fixée au 3ème alinéa de l'article L.351-1 CSS, c'est-à-dire la durée d'assurance retenue pour obtenir une pension entière.

2 - Modifications apportées par la réforme

L'article 25 de la loi a modifié la deuxième condition d'ouverture du droit.

Ainsi, les nouvelles dispositions contenues à l'article L.351-6 CSS prévoient que les assurés ayant dépassé l'âge de 65 ans bénéficient d'une majoration de leur durée d'assurance " tant qu'ils n'ont pas accompli dans le régime général et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, une durée totale d'assurance au moins égale à la limite prévue au 3ème alinéa de l'article L.351-1 ".

La limite de durée d'assurance autorisant l'attribution de la majoration (par commodité on l'appellera limite de déclenchement) doit désormais être recherchée non seulement au régime général mais également dans l'ensemble des régimes de base obligatoires.

De plus, la majoration ne peut avoir pour effet de porter la durée totale d'assurance accomplie par les assurés dans l'ensemble des régimes de base au-delà de la limite prévue au 3ème alinéa de l'article L.351-1 CSS. Selon que la durée totale d'assurance est supérieure ou non à cette limite, la majoration doit ou non être répartie dans les conditions et régimes fixés à l'article R.173-4-2 CSS nouveau.

3 - Modalités de calcul de la majoration de durée d'assurance

Les modalités de calcul de la majoration diffèrent selon que la date d'effet de la pension se situe avant ou après le 1er janvier 2004.

31 - Les pensions prenant effet antérieurement au 1er janvier 2004

Les anciennes dispositions - décrites dans les circulaires CNAV n° 22/83 § 312 du 16 février 1983 et n° 8/89 § 1 du 18 janvier 1989 - demeurent applicables.

Ainsi, l'assuré qui demande sa pension après 65 ans alors qu'il ne totalise pas 150 trimestres d'assurance au seul régime général bénéficie d'une majoration de sa durée d'assurance, justifiée à la date d'effet de sa pension, de 2,5% par trimestre postérieur au 65ème anniversaire.

Le nombre total de trimestres d'assurance ainsi obtenu est arrondi au chiffre immédiatement supérieur sans pouvoir dépasser 150 au seul régime général.

32 - Les pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2004

321 - L'appréciation de la limite de déclenchement

3211 - Le principe

L'assuré ne doit pas avoir accompli une durée totale d'assurance au moins égale à la limite prévue au 3ème alinéa de l'article L.351-1 CSS dans le régime général et, le cas échéant, dans un ou plusieurs régimes obligatoires.

Cette limite de déclenchement correspond à la durée d'assurance nécessaire pour obtenir une pension entière.

Il convient de préciser que pour les droits propres la période transitoire relative à l'allongement progressif de la durée d'assurance fixée à l'alinéa 3 de l'article L.351-1 CSS n'a aucune incidence sur la détermination de la limite de déclenchement. Celle-ci restera fixée à 150 trimestres jusqu'à fin 2008.

En effet, la première génération (génération 1944) concernée par cette mesure atteindra son 65ème anniversaire en 2009. Or, la durée d'assurance prévue au 3ème alinéa de l'article L.351-1 CSS sera de 160 trimestres pour tous les assurés (cf. article R.351-6 CSS modifié) prenant leur retraite en 2008.

La limite de déclenchement est donc fixée à :

- 150 trimestres pour les pensions prenant effet antérieurement au 1er janvier 2008,
- 160 trimestres pour les pensions prenant effet en 2008, quelle que soit la date de naissance de l'assuré.

3212 - Les régimes concernés

Tous les régimes de base obligatoires d'assurance vieillesse auprès desquels l'assuré a été affilié sont à prendre en compte qu'ils prévoient, ou non, au titre de leur propre législation, une majoration de durée d'assurance pour âge.

3213 - La durée d'assurance à retenir

La durée d'assurance à retenir au titre de chacun des régimes en présence est celle prise en compte pour le calcul de la pension dans lesdits régimes.

Il s'agit donc du nombre total de trimestres d'assurance ou d'activité communiqué par les régimes de base obligatoires au régime général dans le cadre de l'article R.351-38 du code de la sécurité sociale pour la détermination de la durée d'assurance nécessaire pour bénéficier du droit au taux plein à l'exclusion, le cas échéant, des trimestres reconnus équivalents et de la majoration d'assurance de plus de 65 ans.

Cette durée figure sur le formulaire S 5717 " liaison inter-régimes ".

Pour les régimes parties à la convention du 18 juillet 2003 relative aux échanges dématérialisés de données carrière entre les régimes :

- régimes agricoles
- commerçants
- artisans,

cette durée est positionnée au système national de gestion des carrières (SNGC). Elle est le le cas échéant à compléter au titre de la ou des dernières années (circulaire CNAV n° 2003-48 du 21 novembre 2003 § 32).

Pour un agent titulaire d'une pension du régime de retraite géré par la caisse nationale des retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) ou dont la demande est en cours de liquidation, la durée d'assurance à retenir est celle reportée au SNGC (circulaire CNAV n° 2004-13 du 17 mars 2004).

Lorsque des dispositions similaires interviendront avec d'autres régimes de base, il conviendra également de retenir la durée d'assurance restituée au SNGC.

3214 - Le nombre de trimestres à retenir au titre de l'année du point de départ de la pension

Il y a lieu de mettre en œuvre les règles applicables en matière de liquidation de pension pour arrêter le compte. Certains régimes présentent des particularismes qui doivent être pris en compte.

- Affiliation en dernier lieu au régime général, au régime des salariés agricoles, au régime des commerçants, des artisans ou des professions libérales

La durée d'assurance est arrêtée au dernier jour du trimestre civil précédant la date d'effet de la pension du régime général (article R.351-1 CSS).

- Affiliation en dernier lieu à un régime de non salariés agricoles

La législation appliquée par le régime des non salariés agricoles conduit à prendre en compte, au titre de ce régime, les 4 trimestres de l'année de cessation d'activité même s'il s'agit de l'année d'arrêt du compte au régime général (circulaires CNAV n° 83/83 du 15 juillet 1983 et n° 27/89 du 6 mars 1989).

- Affiliation en dernier lieu à un régime spécial de retraite

Le trimestre civil de fin d'activité comprenant la date d'effet de la pension du régime général est, le cas échéant, validé par le régime spécial (lettre CNAV du 25 juin 1992).

3215 - La totalisation des différentes durées d'assurance

Pour l'appréciation de la limite de déclenchement à retenir, les trimestres d'assurance de chaque régime se totalisent même s'ils se superposent.

322 - La détermination de la durée d'assurance corrigée

3221 - L'assuré a été affilié au seul régime général

L'assuré qui ne totalise pas 150 trimestres d'assurance (160 en 2008) bénéficie d'une majoration de sa durée d'assurance déterminée dans les conditions rappelées au point 1. Le nombre de trimestres obtenu doit être arrondi au chiffre immédiatement supérieur sans pouvoir dépasser 150 (ou 160 en 2008).

3222 - L'assuré a relevé du régime général et d'un ou plusieurs autres régimes obligatoires

La limite de déclenchement est inférieure à 150 trimestres (160 en 2008), l'assuré a droit à une majoration de 2,5% par trimestre postérieur à son 65ème anniversaire.

Toutefois, la majoration ne peut avoir pour effet de porter la durée totale d'assurance corrigée au-delà de la limite prévue au 3ème alinéa de l'article L.351-1 CSS.

Pour déterminer la durée totale d'assurance corrigée, il convient de retenir la durée d'assurance du régime général majorée, à laquelle s'ajoute la durée d'assurance prise en compte pour la limite de déclenchement dans les autres régimes.

S'il s'avère que la durée totale corrigée est supérieure à la limite prévue au 3ème alinéa de l'article L.351-1 CSS, la majoration doit alors être répartie.

4 - Modalités de répartition

41 - Les conditions d'application

La règle de répartition introduite par l'article R.173-4-2 CSS est mise en œuvre lorsque :

- d'une part, la durée totale d'assurance corrigée est supérieure à 150 trimestres (ou 160 en 2008),

- d'autre part, l'assuré a été affilié au régime général, au régime des salariés agricoles, aux régimes des non salariés du commerce et de l'artisanat pour la partie de carrière accomplie depuis le 1er janvier 1973 ou à au moins deux de ces régimes alignés.

42 - Le calcul

La majoration de durée d'assurance ne peut excéder :

- la différence entre la durée d'assurance pour obtenir une pension entière (150 trimestres jusqu'en 2008) et la durée totale d'assurance de l'assuré, avant majoration dans le régime général et le ou les régimes alignés,

- multipliée par le rapport entre la durée d'assurance accomplie au régime général avant la majoration et la durée totale d'assurance accomplie par l'assuré dans l'ensemble des régimes alignés.

43 - La règle d'arrondi

Le nombre de trimestres obtenu est arrondi à :

- l'entier supérieur si la première décimale de ce nombre est égale ou supérieure à 5,
- l'entier inférieur dans le cas contraire.

L'article R.173-4-2 CSS dispose également qu'en cas de décimales égales entre régimes, ce nombre est arrondi à l'entier supérieur pour le régime où la durée d'assurance, avant majoration, est la plus élevée et à l'entier inférieur pour l'autre ou les autres régimes.

En revanche, il ne prévoit pas de dispositions en cas de durées d'assurance identiques et de décimales égales. Par conséquent, il y a lieu d'appliquer les règles d'arrondi habituelles et d'arrondir à l'entier supérieur lorsque la première décimale est notamment égale à 5.

44 - L'appréciation de la durée d'assurance

Pour cette répartition, les durées d'assurance à prendre en compte s'entendent pour chacun des régimes alignés en présence à celles prises en compte pour le calcul de la pension dans lesdits régimes.

Il s'agit donc, comme pour la limite de déclenchement, du nombre total de trimestres d'assurance ou d'activité dans lesdits régimes à l'exclusion, le cas échéant, des trimestres reconnus équivalents.

Les trimestres d'assurance de chaque régime aligné en présence se totalisent même s'ils se superposent.

S'agissant des régimes des commerçants et artisans, seules les périodes postérieures au 31 décembre 1972 doivent être prises en compte. Par conséquent, lorsque l'assuré a relevé de l'un de ces deux régimes avant et après le 1er janvier 1973, les périodes antérieures au 1er janvier devront être dissociées pour le calcul de la répartition.

45 - Exemples

La situation d'un assuré âgé de 65 ans et 6 mois prenant sa pension à effet du 1er mai 2004 est retenue pour chaque exemple. Le nombre de trimestres supplémentaires par rapport à 65 ans étant de 2, la majoration est de 5%.

1er exemple

Régime général                             130
Régime des salariés agricoles   10
                                                             140 < 150   droit à majoration ouvert

Durée d'assurance régime général corrigée :
130 + (130 x 5%) = 136, 5 arrondi à 137

Durée totale d'assurance corrigée (tous régimes) après majoration :

Régime général                              137
Régime des salariés agricoles   10
                                                          147 < 150 Pas de répartition

Durée d'assurance à retenir pour calcul de la pension : 137

2ème exemple

Régime général   59
Régime spécial    90
                               149 < 150   droit à majoration ouvert

Durée d'assurance régime général corrigée :
59 + (59 x 5%) = 61,95 arrondi à 62

Durée totale d'assurance corrigée (tous régimes) après majoration :

Régime général    62
Régime spécial     90
                                152 > 150

--> mais pas de répartition entre régime général et régime spécial

Durée à retenir pour le calcul de la pension : 62

3ème exemple

Régime général                             140
Régime des salariés agricoles     5
                                                         145 < 150    droit à majoration ouvert

Durée d'assurance régime général corrigée :
140 + (140 x 5%) = 147

Durée totale d'assurance corrigée (tous régimes) après majoration :

Régime général                                147
Régime des salariés agricoles        5
                                                            152 > 150 --> répartition

La majoration ne peut être supérieure à :

150 - (140 + 5) = 5 x 140 = 4,82 arrondi à 5
                                     145

Durée à retenir pour calcul de la pension : 140 + 5 = 145

4ème exemple

En cause : 3 régimes --> - 2 régimes alignés
                                              - régime des professions libérales

Régime général                             136
Régime des salariés agricoles   10
Professions libérales                        2
                                                          148      < 150 droit à majoration ouvert

Durée d'assurance régime général corrigée :
136 + (136 x 5%) = 142,80 arrondi 143

Durée totale d'assurance corrigée (tous régimes) après majoration :

Régime général                               143
Régime des salariés agricoles     10
Professions libérales                          2
                                                            155      >150  --> répartition

La majoration ne peut être supérieure à :

150 - 146 (RA + RG) = 4 x 136 = 3,72 arrondi à 4
                                               146

Durée d'assurance à retenir pour le calcul de la pension : 136 + 4 = 140

5ème exemple

En cause : 3 régimes --> - 2 régimes alignés
                                              - régime des professions libérales

Régime général                               136
Régime des salariés agricoles       2
Professions libérales                        10
                                                            148      < 150 droit à majoration ouvert

Durée d'assurance régime général corrigée :
136 + (136 x 5%) = 142,80 arrondi à 143

Durée totale d'assurance corrigée (tous régimes) après majoration :

Régime général                              143
Régime des salariés agricoles       2
Professions libérales                      10
                                                            155     > 150  --> répartition

La majoration ne peut être supérieure à :
150 - 138 (RA + RG) = 12 x 136 = 11,82 arrondi à 12
                                                 138

Le résultat obtenu ne peut conduire à prendre en compte une majoration supérieure à celle qui a été déterminée avant la règle de répartition.

Durée d'assurance à retenir pour calcul de la pension : 143

5 - Droits dérivés

Lorsque l'assuré décédé n'a pas demandé la liquidation de ses droits à pension, la durée d'assurance est celle retenue à la date d'effet de la pension de réversion.

S'agissant de la période transitoire portant sur l'allongement progressif de cette durée prévu par l'article 22 de la loi du 21 août 2003, les dispositions contenues à l'article R.353-3-1 CSS, introduites par le décret n° 93-1022 du 27 août 1993, sont appliquées.

Ainsi, l'année du décès sert de référence pour déterminer la durée d'assurance maximum à retenir, quelle que soit l'année de naissance de l'assuré.

Par conséquent, si l'assuré est âgé de plus de 65 ans et si son décès se situe avant le 1er janvier 2004, la durée d'assurance prise en compte pour apprécier la limite de déclenchement et, le cas échéant, la limite de répartition, sera de 150 trimestres.

Si le décès intervient entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2007, les limites seront respectivement fixées à 152, 154, 156 ou 158 trimestres selon que l'année du décès se situe en 2004, 2005, 2006 ou 2007.

6 - Majoration de la durée d'assurance dans le cadre des accords internationaux de sécurité sociale

61 - Rappel des règles relatives aux modalités de prise en compte des périodes

611 - La totalisation des périodes

La totalisation des périodes accomplies dans les régimes, tant français qu'étrangers, s'effectue compte tenu des champs, personnel, matériel, territorial, respectifs des accords internationaux de sécurité sociale.

Les périodes accomplies dans les régimes d'assurance vieillesse étrangers doivent être retenues au titre des périodes d'assurance sous réserve qu'elles ne se superposent pas à des périodes d'affiliation au titre des régimes français.

612 - La durée maximale du prorata temporis

Certains accords prévoient que si la durée totale des périodes accomplies est supérieure à la durée maximale requise pour le bénéfice d'une pension complète, il convient de prendre en compte la durée maximale au lieu de la durée totale. Lorsque les accords ne prévoient pas cette limitation, il convient de retenir la durée totale.

62 - La majoration dans le cadre des règlements communautaires

621 - La pension nationale

Les règles fixées au point 32 et au point 4 sont applicables. Lorsque l'assuré a appartenu au seul régime général ou à plusieurs régimes de retraite de base français et que la limite de déclenchement n'est pas atteinte, le calcul de la majoration est effectué et, les règles de répartition susceptibles d'être appliquées.

622 - La pension communautaire

6221 - La pension globale théorique

Il convient de totaliser les périodes accomplies dans les régimes de base français dans le champ d'application des règlements et celles accomplies dans le ou les autres Etats.

Lorsque le total des trimestres dépasse la limite de déclenchement, le droit à la majoration n'est pas ouvert.

Lorsque le total des trimestres est inférieur à cette limite, le droit à la majoration est ouvert. Dans ce cas, il y a lieu de totaliser pour le calcul de la pension globale théorique, la durée d'assurance corrigée au régime général et la durée du ou des autres régimes français et étrangers.

La pension globale est calculée dans la limite prévue par la législation française. Il s'agit de celle fixée au 3ème alinéa de l'article L.351-1 du code de la sécurité sociale (cf. paragraphe 3222).

6222 - La pension proratisée

Lorsque le droit à la majoration n'est pas ouvert au titre de la pension globale, celle-ci est réduite au prorata de la durée au régime général par rapport à la durée totale limitée au maximum prévue au 3ème alinéa de l'article L.351-1 du code de la sécurité sociale.

Lorsque le droit à la majoration est ouvert au titre de la pension globale, celle-ci est réduite au prorata de la durée d'assurance corrigée au régime général par rapport à la durée totale (régime général majorée + autres régimes français et étrangers) éventuellement ramenée à la durée maximale prévue par la législation française telle que fixée au 3ème alinéa de l'article L.351-1 du code de la sécurité sociale.

Dans l'hypothèse où l'assuré a appartenu à plusieurs régimes français visés par les règles de répartition et que la durée totale définie au paragraphe ci-dessus est supérieure à la limite du 3ème alinéa de l'article L.351-1 du code de la sécurité sociale, les dispositions de l'article R.173-4-2 du code de la sécurité sociale sont mises en œuvre.

623 - Exemples

1 - Régime général seul et un autre Etat membre - plus de 150 trimestres au total

- Assuré âgé de 66 ans au 1er mai 2004
- Trimestres d'ajournement : 4
- Pourcentage de majoration : 4 x 2,5 =10 %
140   trimestres au régime général
12   trimestres en Italie
152   trimestres au total

Pension nationale

Pension communautaire

140 < à 150
Droit à la majoration.
140 + (140 x 10 %) = 154 ramenés à 150
Pension : 150/150

Pension globale :
140 + 12 = 152 > à 150
Pas de droit à la majoration.
Pension : 150/150
Pension proratisée : 
Pension globale (150/150) x 140/150

2 - Régime général seul et un autre Etat membre - Moins de 150 trimestres au total

- Assuré âgé de 66 ans au 1er mai 2004.
- Trimestres d'ajournement : 4
- Pourcentage de majoration : 4 x 2,5 = 10 %
120  trimestres au régime général
  11 trimestres en Allemagne
131 trimestres au total

Pension nationale

Pension communautaire

120 < à 150 Droit à la majoration
120 + (120 x 10 %) = 132
Pension : 132/150

Pension globale : 120 + 11 = 131 < à 150
Droit à la majoration.
132 + 11 = 143 durée corrigée
Pension : 143/150
Pension proratisée :
Pension globale (143/150) x 132/143

3 - Deux régimes français et un autre Etat - Sans répartition

- Assuré âgé de 66 ans au 1er mai 2004.
- Trimestres d'ajournement : 4
- Pourcentage de majoration : 4 x 2,5 = 10 %
  45 trimestres au régime général
  85 trimestres au régime spécial
  22 trimestres en Espagne
152 trimestres au total

Pension nationale

Pension communautaire

45 + 85 = 130 < 150
Droit à la majoration. 45 + (45 x 10 %) = 49,5 arrondi à 50
Pension : 50/150

Pension globale : 45 + 85 + 22 = 152 > 150
Pas de droit à la majoration.
Pension : 150/150 Pension proratisée :
Pension globale (150/150) x 45/150

4 - Deux régimes français et un autre Etat - Avec répartition

- Assuré âgé de 66 ans au 1er mai 2004.
- Trimestres d'ajournement : 4
- Pourcentage de majoration : 4 x 2,5 = 10 %
130 trimestres au régime général
  12 trimestres au régime des salariés agricoles
    6 trimestres en Belgique
148 trimestres au total

Pension nationale

Pension communautaire

130 + 12 = 142 < à 150 Droit à la majoration
130 + (130 x 10 %) = 143
Limite de répartition :
143 + 12 = 155 > à 150
Répartition : 150 - 142 = 8 x 130/142 = 7,32 arrondi à 7
Régime général : 130 + 7 = 137
Pension : 137/150

Pension globale :
130 + 12 + 6 = 148 < à 150
Droit à la majoration
137 + 12 + 6 = 155 > à 150
Pension : 150/150

Pension proratisée :
Limite de répartition : 155 > à 150
Répartition : 150 - 142 = 8 x 130/142 = 7,32 arrondi à 7
Régime général : 130 + 7 = 137
Pension globale (150/150) x 137/150

5 - Trois régimes de base français et un autre Etat membre

- Assuré âgé de 66 ans au 1er mai 2004
- Trimestres d'ajournement : 4
- Pourcentage de majoration : 4 x 2,5 = 10 %
130 trimestres au régime général
    2 trimestres au régime des salariés agricoles
  10 trimestres au régime spécial
   6 trimestres en Allemagne
148 trimestres au total

Pension nationale

Pension communautaire

130 + 2 + 10 = 142 < à 150
Droit à la majoration.
130 + (130 x 10 %) = 143
Limite de répartition :
143 + 2 + 10 = 155 > à 150
Répartition : 150 - 132 = 18 x 130/132 = 17,72 arrondi à 18
18 > 13 = retenir 13 trimestres de majoration
Durée majorée au régime général : 130 + 13 = 143
Pension : 143/150

Pension globale :
130 + 2 + 10 + 6 = 148 < à 150
Droit à la majoration. 143 + 2 + 10 + 6 = 161 > à 150
Pension : 150/150

Pension proratisée :
Limite de répartition : 161 > à 150
Répartition : 150 - 132 = 18 x 130/132 = 17,72 arrondi à 18
18 > à 13 = retenir 13 trimestres de majoration.
Durée majorée au régime général : 130 + 13 = 143
Pension globale (150/150) x 143/150

63 - La majoration dans le cadre des accords bilatéraux de sécurité sociale

631 - Accords prévoyant la comparaison entre la pension nationale et la pension conventionnelle proratisée limitée à la durée maximale (Tunisie, Chili ...)

Les règles fixées au point 61 s'appliquent. Cependant, les périodes prises en compte sont celles des régimes de base français et de l'autre Etat entrant dans les champs de l'accord mis en œuvre.

Exemple

- Assuré âgé de 66 ans au 1er mai 2004
- Trimestres d'ajournement : 4
- Pourcentage de majoration : 10 %
140 trimestres au régime général
8 trimestres en Tunisie
22 trimestres au régime des non salariés hors champ de l'accord et exclu de la répartition

Pension nationale

Pension conventionnelle

140 + 22 = 162 > à 150
Pas de droit à la majoration

Pension globale : 140 + 8 = 148 < à 150
Droit à la majoration. 140 + (140 x 10 %) = 154 + 8 = 162
Pension globale : 150/150
Pension proratisée : Pension globale (150/150) x 150/150

632 - Accords prévoyant la liquidation séparée ou, si besoin est, la totalisation des périodes (ex : Algérie ...)

Le montant de la pension est déterminé sans totaliser les périodes accomplies dans l'autre Etat, et compte tenu des seules périodes accomplies au régime général. Il en résulte que les règles développées au point 32 et au point 4 sont mises en œuvre.

Exemple

- Assuré âgé de 66 ans au 1er mai 2004
- Trimestres d'ajournement : 4
- Pourcentage de majoration : 4 x 2,5 = 10 %
  96  trimestres au régime général
48  trimestres au régime des salariés agricoles
144  trimestres < à 150

Droit à la majoration

96 + (96 x 10 %) = 96 + 9,6 = 105,6 = 106
106 + 48 = 154 > à 150 --> répartition
150 - 144 = 6 x 96/144 = 4
Régime général = 96 + 4 = 100/150

633 - Accords prévoyant un droit d'option entre l'application conjointe et l'application séparée des législations (ex : Israël, Niger ...)

La liquidation séparée s'effectue en fonction de la seule législation nationale. La totalisation - proratisation s'effectue selon les champs respectifs des accords.

Le prorata-temporis n'est en règle générale pas limité à la durée maximale prévue par la législation française telle que fixée au 3ème alinéa de l'article L.351-1 du code de la sécurité sociale.

Exemple n° 1

- Assuré âgé de 66 ans au 1er mai 2004
- Trimestres d'ajournement : 4
- Pourcentage de majoration : 4 x 2,5 = 10 %
120 trimestres au régime général
  10 trimestres en Israël
  22 trimestres à un régime de non salariés visé par le champ de la convention et par la répartition de la majoration de plus de 65 ans

Liquidation séparée

Pension conventionnelle

120 + 22 = 142 < à 150
Droit à la majoration
120 + (120 x 10 %) = 132
132 + 22 = 154 > à 150 --> Répartition
150 - 142 = 8 x 120/142 = 6,76 arrondi à 7
Régime général : 120 +7 = 127
Pension : 127/150

Pension globale conventionnelle
120 + 22 +10 = 152 > à 150
Pas droit à la majoration
Pension : 150/150

Pension proratisée
Pension globale (150/150) x 120/152

Exemple n° 2

60 trimestres au régime général
25 trimestres au Niger
80 trimestres au régime des fonctionnaires hors champ de la convention et de la répartition de la majoration de plus de 65 ans

Liquidation séparée

Pension conventionnelle

60 + 80 = 140 < à 150
Droit à la majoration. 60 + (60 x 10 %) = 66 trimestres
Pension : 66/150

Pension globale conventionnelle
60 + 25 = 85 < à 150
Droit à la majoration

Pension : 66 + 25 = 91/150
Pension proratisée : Pension globale (91/150) x 66/91

64 - Cas particuliers

641 - La convention franco-polonaise

Les autorités compétentes des deux pays ont décidé de procéder à un double calcul, d'une part, de la pension nationale en fonction de la seule législation française, et, d'autre part, de la pension conventionnelle proratisée limitée à la durée maximale prévue au 3ème alinéa de l'article L.351-1 du code de la sécurité sociale.

Aussi, pour calculer la majoration de la durée d'assurance, les règles fixées au point 631 doivent être mise en œuvre.

642 - La convention franco-tchécoslovaque

Elle demeure applicable dans les relations avec les Républiques tchèque et slovaque. Elle prévoit la liquidation de pensions selon le principe de la totalisation-proratisation sans que la durée totale soit limitée au maximum fixé au 3ème alinéa de l'article L.351-1 du code de la sécurité sociale.

Les dispositions prévues ci-dessus pour le calcul de la majoration de la durée d'assurance dans le cadre conventionnel sont applicables.

En outre, la circulaire DSS/DACI/2003/88 du 21 février 2003 précise qu'il convient également dans certains cas, de procéder à la liquidation séparée sur la base de la seule activité exercée en France. Dans ce cas, la majoration de la durée d'assurance doit être déterminée en fonction des règles prévues par la législation française.

643 - La convention franco-yougoslave

Elle continue à engager les différentes parties et à s'appliquer à tous les nouveaux Etats (Croatie, Slovénie, Macédoine, Bosnie-Herzégovie, Serbie et Monténégro).

Les règles à mettre en œuvre en matière de retraite ont fait l'objet de la circulaire CNAV n° 2002-41 du 10 juillet 2002. Elle prévoit la détermination de la pension nationale en fonction de la seule législation française et de la pension conventionnelle proratisée limitée à la durée prévue au 3ème alinéa de l'article L.351-1 du code de la sécurité sociale.

Les règles fixées au point 631 pour le calcul de la majoration de la durée d'assurance sont applicables.

Il appartient à l'assuré de choisir entre l'application conjointe et l'application séparée des législations. Le choix s'exerce sur l'ensemble des prestations.

7 - Date d'effet

Les nouvelles modalités s'appliquent aux pensions de vieillesse prenant effet à compter du 1er janvier 2004.

A titre transitoire, la Direction de la Sécurité Sociale a donné son accord pour appliquer les anciennes règles, compte tenu des délais requis pour la mise en œuvre en gestion de ces dispositions.

Patrick Hermange