Circulaire n° 2004/17 du 5 avril 2004
Caisse nationale d'assurance vieillesse
Sommaire
1- Rappel des conditions de détermination du taux minoré
2 - Les nouveaux coefficients de minoration
Annexe
Taux à appliquer aux pensions prenant effet à compter du 1er janvier
2004, en fonction de l'année de naissance de l'assuré et des trimestres manquants
.
Le décret n° 2004-144 du 13 février 2004 relatif aux pensions d'assurance vieillesse servies par le régime général, le régime des salariés agricoles et les régimes des professions artisanales et commerciales modifie l'article R. 351-27 du code de la sécurité sociale, relatif au coefficient de minoration à appliquer au taux plein de la pension de vieillesse.
La présente circulaire rappelle les conditions de détermination du coefficient de minoration en fonction du ou des trimestres manquants et indique les coefficients applicables aux pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2004.
Lorsque les assurés ne justifient pas du nombre de trimestres requis au 2ème alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale ou ne peuvent pas bénéficier du taux plein au titre de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale, le taux applicable à leur salaire annuel moyen est déterminé à partir du taux plein (50 %) auquel est appliqué un coefficient de minoration.
Le coefficient de minoration à appliquer au taux plein est déterminé en fonction :
Le nombre de trimestres est éventuellement arrondi au chiffre immédiatement supérieur. Le plus petit de ces deux nombres est retenu.
Le coefficient de minoration à appliquer au taux plein est égal au produit du nombre de trimestres manquants et du coefficient de minoration pour un trimestre applicable en fonction de l'année de naissance de l'assuré.
Le taux minoré de la pension est déterminé en déduisant la minoration du taux maximum de 50 %.
L'article 5 II du décret n° 2004-144 du 13 février 2004 modifie l'article R. 351-27 du code de la sécurité sociale.
Le coefficient de minoration par trimestre manquant est fixé en fonction de la date d'effet de la pension et de l'année de naissance de l'assuré.
Pour les assurés dont les pensions ont pris effet avant le 1er janvier 2004, le coefficient de minoration est égal à 2,5 % par trimestre manquant (soit 1,25 points de minoration).
Pour les pensions prenant effet postérieurement au 31 décembre 2003, les coefficients de minoration par trimestre manquant sont les suivants :
Année de naissance de l'assuré |
Coefficient de minoration en pourcentage |
Coefficient de minoration en points |
|
avant 1944 |
2,5 % |
-1,25 |
25% |
1944 |
2,375% |
-1,1875 |
26,25% |
1945 |
2,25% |
-1,125 |
27,5% |
1946 |
2,125% |
-1,0625 |
28,75% |
1947 |
2% |
-1 |
30% |
1948 |
1,875% |
-0,9375 |
31,25% |
1949 |
1,75% |
-0,875 |
32,5% |
1950 |
1,625% |
-0,8125 |
33,75% |
1951 |
1,5% |
-0,75 |
35% |
1952 |
1,375% |
-0,6875 |
36,25% |
après 1952 |
1,25% |
-0,625 |
37,5% |
Exemple 1 :
Exemple 2 :
Patrick Hermange
Le taux
minimum de la pension correspond au nombre de trimestres maximum de décote soit 20
trimestres. Compte tenu de la diminution progressive du coefficient de minoration, le taux
minimum de la pension augmente.