Circulaire n° 2004/17 du 5 avril 2004

Caisse nationale d'assurance vieillesse

Direction de la retraite et du contentieux
Département réglementation
Destinataires
Mesdames et Messieurs les Directeurs et Agents Comptables des CRAM chargées de l'assurance vieillesse, de la caisse régionale d'assurance vieillesse de Strasbourg
Objet
Décote - Coefficients de minoration à appliquer au taux plein
Résumé
Fixation des nouveaux coefficients de minoration à appliquer au taux plein lorsque l'assuré ne justifie pas de la durée d'assurance prévue au 2ème alinéa de l'article   L. 351-1 du code de la sécurité sociale

Sommaire

1- Rappel des conditions de détermination du taux minoré

11 - Principe
12 - Détermination des trimestres manquants
13 - Détermination de la minoration
14 - Taux minoré

2 - Les nouveaux coefficients de minoration

21 - Pensions ayant pris effet avant le 1er janvier 2004
22 - Pensions prenant effet postérieurement au 31 décembre 2003

3 - Exemples

Annexe

Taux à appliquer aux pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2004, en fonction de l'année de naissance de l'assuré et des trimestres manquants .


Le décret n° 2004-144 du 13 février 2004 relatif aux pensions d'assurance vieillesse servies par le régime général, le régime des salariés agricoles et les régimes des professions artisanales et commerciales modifie l'article R. 351-27 du code de la sécurité sociale, relatif au coefficient de minoration à appliquer au taux plein de la pension de vieillesse.

La présente circulaire rappelle les conditions de détermination du coefficient de minoration en fonction du ou des trimestres manquants et indique les coefficients applicables aux pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2004.

1 - Rappel des modalités de détermination du taux minoré

11 - Principe

Lorsque les assurés ne justifient pas du nombre de trimestres requis au 2ème alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale ou ne peuvent pas bénéficier du taux plein au titre de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale, le taux applicable à leur salaire annuel moyen est déterminé à partir du taux plein (50 %) auquel est appliqué un coefficient de minoration.

12 - Détermination des trimestres manquants

Le coefficient de minoration à appliquer au taux plein est déterminé en fonction :

-    soit du nombre de trimestres qui sépare le 65ème anniversaire des assurés de la date d'effet de leur pension ;
-    soit du nombre de trimestres supplémentaires nécessaires, à la date d'effet de leur pension, pour obtenir le taux plein.

Le nombre de trimestres est éventuellement arrondi au chiffre immédiatement supérieur. Le plus petit de ces deux nombres est retenu.

13 - Détermination de la minoration

Le coefficient de minoration à appliquer au taux plein est égal au produit du nombre de trimestres manquants et du coefficient de minoration pour un trimestre applicable en fonction de l'année de naissance de l'assuré.

14 - Taux minoré

Le taux minoré de la pension est déterminé en déduisant la minoration du taux maximum de 50 %.

2 - Les nouveaux coefficients de minoration

L'article 5 II du décret n° 2004-144 du 13 février 2004 modifie l'article R. 351-27 du code de la sécurité sociale.

Le coefficient de minoration par trimestre manquant est fixé en fonction de la date d'effet de la pension et de l'année de naissance de l'assuré.

21 - Pensions ayant pris effet avant le 1er janvier 2004

Pour les assurés dont les pensions ont pris effet avant le 1er janvier 2004, le coefficient de minoration est égal à 2,5 % par trimestre manquant (soit 1,25 points de minoration).

22 - Pensions prenant effet postérieurement au 31 décembre 2003

Pour les pensions prenant effet postérieurement au 31 décembre 2003, les coefficients de minoration par trimestre manquant sont les suivants :

Année de naissance de l'assuré

Coefficient de minoration en pourcentage

Coefficient de minoration en points

Taux minimum taux minimum de la pension

avant 1944

2,5 %

-1,25

25%

1944

2,375%

-1,1875

26,25%

1945

2,25%

-1,125

27,5%

1946

2,125%

-1,0625

28,75%

1947

2%

-1

30%

1948

1,875%

-0,9375

31,25%

1949

1,75%

-0,875

32,5%

1950

1,625%

-0,8125

33,75%

1951

1,5%

-0,75

35%

1952

1,375%

-0,6875

36,25%

après 1952

1,25%

-0,625

37,5%

3 - Exemples

Exemple 1 :

Assuré né le 20/09/1944
Date d'effet de la pension : 01/10/2004
150 trimestres au régime général et 5 trimestres au régime des salariés agricoles
Trimestres manquants :
- par rapport à 65 ans : 5 ans soit 20 trimestres
- par rapport à 160 trimestres : 5 trimestres
Taux de la minoration : 5 x 1,1875 = 5,9375
Taux minoré : 50 - 5,9375 = 44,0625 %

Exemple 2 :

Assuré né le 06/01/1945
Date d'effet de la pension : 01/03/2008 (63 ans et 1 mois)
156 trimestres au régime général
Trimestres manquants :
- par rapport à 65 ans : 1 an et 11 mois soit 7 trimestres et 2 mois, arrondi à 8 trimestres.
- par rapport à 160 trimestres : 4 trimestres
Taux de la minoration : 4 x 1,125 = 4,5
Taux minoré : 50 - 4,5 = 45,5 %

Patrick Hermange


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le taux minimum de la pension correspond au nombre de trimestres maximum de décote soit 20 trimestres. Compte tenu de la diminution progressive du coefficient de minoration, le taux minimum de la pension augmente.