Circulaire n° 2004/11 du 26 février 2004

Caisse nationale d'assurance vieillesse

Direction de la retraite et du contentieux
Département réglementation
Destinataires
Mesdames et Messieurs les Directeurs des CRAM chargées de l'assurance vieillesse, de la caisse régionale d'assurance vieillesse de Strasbourg et des caisses générales de sécurité sociale
Objet
Le versement pour la retraite
Résumé
Mise en place à compter du 1er janvier 2004 du versement pour la retraite au titre de certaines périodes d'études supérieures et d'activité. Précisions sur les modalités d'application et la mise en œuvre de cette nouvelle mesure, pour les retraites devant être prises à partir de l'âge de 60 ans, dans le cadre de l'article L.351-1 du Code de la Sécurité Sociale.

Sommaire

Introduction

1 - Les bénéficiaires

11 - La condition d'âge
12 - Les autres conditions

2 - Les périodes visées par la demande de versement

21 - Les années incomplètes
22 - Les années d'études supérieures

3 - Le décompte des périodes faisant l'objet du versement pour la retraite

31 - Le versement au titre des années incomplètes
32 - Le versement au titre des années d'études
33 - La limitation des périodes faisant l'objet du versement pour la retraite

331 - Règle générale
332 - Règle de limitation pour obtenir une pension entière et/ou le taux plein
4 - L'instruction de la demande de versement pour la retraite

41 - Le régime compétent pour le versement au titre des années incomplètes
42 - Le régime compétent pour le versement au titre des périodes d'études

421 - Cas général
422 - Cas d'affiliations simultanées

43 - La caisse d'assurance vieillesse compétente
44 - La demande d'évaluation de versement pour la retraite
45 - L'évaluation du versement pour la retraite
46 - La confirmation d'une demande de versement pour la retraite

5 - Le montant du versement pour la retraite

51 - L'option
52 - Les revenus de l'assuré

521 - Nature des revenus
522 - Période de référence
523 - Détermination de la moyenne annuelle

53 - La détermination du coût

531 - Date d'appréciation des éléments retenus pour déterminer le coût
532 - Fixation du coût

6 - Notification et paiement

61 - La notification à l'assuré de la décision
62 - L'information relative aux périodes ne pouvant faire l'objet d'un versement pour la retraite
63 - Le paiement

631 - Paiement comptant ou échelonnement
632 - Modalité de paiement
633 - Délai de paiement

7 - L'interruption du versement pour la retraite

71 - Les cas d'interruption du versement pour la retraite
72 - Les conséquences

8 - Les droits résultant du versement pour la retraite

81 - La liquidation de la retraite
82 - Le salaire annuel moyen
83 - Les conséquences de l'option choisie

831 - Cas général
832 - Cas particulier des assurés qui souhaitent obtenir une retraite avant 60 ans


L'article 29 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites crée l'article L.351-14-1 du code de la sécurité sociale qui prévoit la possibilité pour les assurés d'effectuer un versement, pour une durée totale de 12 trimestres, qui sera pris en compte par l'assurance vieillesse du régime général.

Ce versement concerne :

- certaines périodes d'études supérieures sanctionnées par un diplôme ou effectuées dans une grande école ou dans une classe préparatoire à une grande école,
- les années civiles ayant donné lieu à affiliation à un régime obligatoire de retraite mais validées par moins de quatre trimestres.

Le décret n° 2003-1376 du 31 décembre 2003 relatif au versement pour la retraite au titre de certaines périodes d'études supérieures et d'activité, apporte des précisions sur les modalités d'application de cette nouvelle mesure.

La présente circulaire reprend, en les commentant, les nouvelles dispositions et indique les conditions de mise en œuvre du dispositif.

1 - Les bénéficiaires (article D.351-3 du code de la sécurité sociale)

11 - La condition d'âge (annulé par le § 11 de la circulaire 2006/42 du 18/07/2006)

Sont visées par le versement pour la retraite les personnes âgées d'au moins 20 ans et de moins de 60 ans à la date de dépôt de leur demande.

Toutefois, à titre dérogatoire, concernant les demandes reçues entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2005, seules les personnes âgées, à la date de dépôt de leur demande, d'au moins 54 ans et de moins de 60 ans en 2004 peuvent prétendre au versement pour la retraiteExemples.

Il en résulte pour 2005 que seules les demandes déposées par les personnes âgées d'au moins 55 ans et de moins de 60 ans à la date du dépôt seront recevablesExemples.

12 - Les autres conditions

121 - Le droit au versement pour la retraite n'est pas ouvert aux assurés dont la pension de retraite du régime général a été liquidée : toute demande de versement déposée postérieurement à la date fixée pour le point de départ de la pension de vieillesse du régime général n'est pas recevable. Les retraites des autres régimes de base français ou étrangers n'influent pas sur l'instruction du dossier par les caisses du régime général.

122 - Le droit au versement pour la retraite n'est pas ouvert aux assurés ayant déjà obtenu la prise en compte de 12 trimestres au régime général au titre d'un précédent versement pour la retraite.

En revanche, les assurés ayant déjà obtenu la prise en compte de trimestres au titre de rachats de cotisations accordés dans le cadre des dispositions relatives :

- aux affiliations tardives (article L.351-14 du code de la sécurité sociale),
- aux personnes assistant un invalide (décrets n° 80-541 du 4 juillet 1980 et n°88-673 du 6 mai 1988),
- aux détenus (articles R.381-110 et suivants CSS),
- aux personnes bénéficiaires de l'indemnité de soins aux tuberculeux (articles R.742-22 et suivants CSS),
- aux activités salariées exercées hors de France (article L.742-2 CSS),
- aux rapatriés (loi n° 85-1274 du 04/12/85),
- aux accords passés avec certaines organisations internationales,

peuvent déposer une demande de versement pour la retraite.

2 - Les périodes visées par la demande de versement

21 - Les années incomplètes (articles L.351-14-1 2° et D.351-4 du code de la sécurité sociale)

Les années incomplètes sont celles ayant donné lieu à affiliation au régime général à quelque titre que ce soit :

- report d'un salaire suite à affiliation obligatoire ou volontaire,
- report de périodes assimilées.

Le nombre de trimestres validés pour chaque année civile faisant l'objet d'une demande de versement pour la retraite doit être inférieur à quatre.

22 - Les années d'études supérieures (articles L.351-14-1 1° et D.351-4 du code de la sécurité sociale)

Les versements pour la retraite peuvent être effectués au titre des années d'études supérieures accomplies dans les établissements mentionnés à l'article L.381-4 du code de la sécurité sociale.

Sont visées les scolarités accomplies au sein des établissements d'enseignement supérieur, des écoles techniques supérieures, des grandes écoles et classes préparatoires du second degré. L'assuré doit avoir obtenu un diplôme ou avoir été admis dans une grande école ou classe préparatoire.

Les périodes d'études ayant permis l'obtention d'un diplôme équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenneUnion européenne, peuvent dans les mêmes conditions, faire l'objet d'un versement pour la retraite.

Durant la période d'études, l'assuré ne doit avoir été affilié à aucun régime obligatoire de retraite français ou de l'un des Etats membres de l'Union européenne, à titre obligatoire ou volontaireExemples.

Les demandes des assurés qui souhaitent effectuer un versement pour la retraite au titre d'années d'études accomplies dans l'un des 10 pays qui vont intégrer l' Union Européenne, ne sont recevables qu'à compter de leur date d'adhésion soit le 1er mai 2004Complément d'information.Union européenne

A compter de cette même date, une affiliation à un régime de retraite de l'un de ces pays doit être prise en compte pour l'étude du droit au versement pour la retraiteExemples.

3 - Le décompte des périodes faisant l'objet du versement pour la retraite (articles L.351-14-1, D.351-5 et D.351-6 du code de la sécurité sociale)

31 - Le versement au titre des années incomplètes

La demande de versement est prise en compte pour un nombre entier de trimestres. Dès lors, si l'année en cause comporte un salaire faible qui ne valide aucun trimestre, la demande de versement peut porter sur quatre trimestres au titre de cette année.

32 - Le versement au titre des années d'études

Chaque période d'études ouvrant droit à versement, qui couvre 90 jours successifs, est considérée comme égale à un trimestre. Lorsque la période de 90 jours commence à la fin d'une année civile et se termine au début de l'année civile suivante, elle peut être considérée comme ayant été effectuée au cours de l'une ou l'autre de ces deux années.

Aucune règle d'arrondi n'est prévue. Il en résulte que toute période inférieure à 90 jours, ou résiduelle, n'ouvre pas droit au versement pour la retraite.

33 - La limitation des périodes faisant l'objet du versement pour la retraite

331 - Règle générale

Le versement pour la retraite est possible, au régime général, pour un nombre maximum de 12 trimestres.

En cas de limitation de la période - soit parce que la demande de l'assuré porte sur un nombre supérieur à 12 trimestres, soit parce que la durée utile à l'assuré est inférieure à celle initialement demandée - le versement pour la retraite doit être effectué dans l'ordre chronologique en partant de la période la plus ancienne.

La prise en compte du versement pour la retraite ne peut porter à plus de quatre le nombre de trimestres retenu au titre d'une année civile au régime général.

332 - Règle de limitation pour obtenir une pension entière et/ou le taux plein

La période faisant l'objet d'une demande de versement pour la retraite peut être utilement limitée afin d'aboutir :

- au nombre de trimestres nécessaires pour obtenir une pension entière selon l'année de naissance de l'assuré ;
- au nombre de trimestres nécessaires à l'obtention du taux de 50%,

4 - L'instruction de la demande de versement pour la retraite (articles D.351-4 et D.173-21-0-1 du code de la sécurité sociale)

41 - Le régime compétent pour le versement au titre des années incomplètes

La demande est recevable par le régime général dès lors que pour l'année en cause, le compte de l'assuré fait état :

- soit d'un report de salaire, au titre de l'assurance obligatoire (y compris au titre de l'article L.381-1 du code de la sécurité sociale) ou volontaire, même si la somme reportée ne permet pas la validation d'un trimestre,

- soit d'une période assimilée, à quelque titre que ce soit

- soit d'une période reconnue équivalente à une période d'assurance.

42 - Le régime compétent pour le versement au titre des périodes d'études

421 - Cas général

La demande est recevable par le régime général dès lors que, postérieurement à l'obtention du diplôme afférent à la période en cause, ou à l'issue de la scolarité assimilée, le régime général est le premier régime auquel l'assuré a été affilié et où a été validé au moins un trimestre.

Lorsque la demande de versement pour la retraite porte sur une période au cours de laquelle ont été obtenus plusieurs diplômes, la demande est recevable par le régime auquel l'assuré a été affilié en premier et où a été validé au moins un trimestre après l'obtention du dernier de ces diplômes.

Si la demande concerne une période au cours de laquelle a été achevée la scolarité assimilée et a été obtenu au moins un diplôme, c'est le premier régime auquel l'assuré a été affilié et où a été validé au moins un trimestre après l'obtention de ce diplôme qui est compétent pour recevoir la dite demande.

422 - Cas d'affiliations simultanées

Lorsque postérieurement à l'obtention du diplôme ou du dernier diplôme, l'assuré a été affilié et a validé au moins un trimestre, au cours de la même année, simultanément auprès de plusieurs régimes d'assurance vieillesse compétents en matière de versement pour la retraite, le régime auquel il incombe de recevoir la demande est déterminé comme suit :

1 - la demande est recevable auprès du régime général dès lors qu'il est en cause ;

2 - à défaut d'affiliation au régime général, la demande doit être adressée par l'assuré au régime en cause dans l'ordre de priorité suivant :

- le régime des salariés agricoles,
- le régime des professions artisanales,
- le régime des professions industrielles et commerciales
- le régime des professions libérales
- le régime des exploitants agricoles,
- le régime des avocats (la Caisse nationale des barreaux français),
- le régime des ministres des cultes et membres des congrégations et collectivités religieuses

43 - La caisse d'assurance vieillesse compétente

En cas de résidence en France, l'assuré doit adresser sa demande à la caisse de retraite du régime général dans le ressort de laquelle se trouve cette résidence.

En cas de résidence à l'étranger, l'assuré doit adresser sa demande à la caisse de retraite du régime général auprès de laquelle a été effectué le dernier report de salaire sur son compte d'assurance vieillesse.

44 - La demande d'évaluation de versement pour la retraite

L'assuré qui souhaite bénéficier du droit à versement pour la retraite doit d'abord compléter le formulaire " Demande d'évaluation de versement pour la retraite ".  Il doit y préciser les périodes pour lesquelles le versement est demandé, sa situation au regard de la condition d'affiliation ou de non affiliation.

Il doit produire à l'appui de cette demande, à peine d'irrecevabilité, les pièces justificatives permettant de l'identifier et d'apprécier s'il remplit les conditions posées pour bénéficier du droit à versement pour sa retraite, notamment celles relatives à l'obtention d'un diplôme ou à la scolarité assimilée.

45 - L'évaluation du versement pour la retraite

S'il ressort de l'examen de la demande d'évaluation qu'un droit à versement pour la retraite est ouvert, une " Evaluation de versement pour la retraite " est alors adressée à l'assuré.

Elle a pour objectif de communiquer à l'assuré toutes les informations relatives au nombre de trimestres pour lequel un versement pour la retraite peut être effectué aux options de versement (voir point 51), au coût du versement, aux modalités de paiement, ainsi que les voies et délais de recours dont il dispose.

Ce document est accompagné d'un relevé de carrière régularisé et du formulaire " Confirmation d'une demande de versement " que l'assuré doit retourner à la caisse de retraite du régime général pour communiquer son choix.

Si une partie des périodes demandées par l'assuré ne peut pas faire l'objet du versement, toutes les précisions relatives aux périodes non retenues, le motif d'une telle décision ainsi que les voies et délais de recours sont indiquées à l'assuré.

46 - La confirmation d'une demande de versement pour la retraite

La confirmation de la demande de versement pour la retraite vaut demande officielle. Sur ce document, l'assuré doit exprimer sa décision relative :

- au nombre de trimestres pour lequel le versement pour la retraite est demandé,
- à l'option choisie (voir point 51 ci-dessous), qui est irrévocable,
- aux modalités de paiement du versement pour la retraite.

Dès réception de la confirmation de la demande de versement dûment complétée, la caisse de retraite est en mesure d'établir la notification d'admission au versement pour la retraite destinée à l'assuré.

5 - Le montant du versement pour la retraite

Le montant du versement, pour un trimestre, est déterminé en fonction de l'option de versement choisie par l'assuré, de ses revenus d'activité salariée et non salariée, ainsi que de son âge.

51 - L'option de versement (article D 351-7 du code de la sécurité sociale)

L'assuré a le choix entre :

- un versement pour la retraite au titre du taux seul ; il contribue à l'atténuation du coefficient de minoration mais n'est pas pris en compte pour la détermination de la durée d'assurance pour le calcul de la pension ;

- un versement pour la retraite au titre du taux et de la durée d'assurance ; dans ce cas il contribue non seulement à l'atténuation du coefficient de minoration, mais il est également retenu pour le calcul de la durée d'assurance.

52 - Les revenus de l'assuré (article D.351-8 I 4°) du code de la sécurité sociale et article 6 3°) du décret du 31 décembre 2003)

521 - Nature des revenus

L'assuré doit communiquer le montant de ses salaires et le cas échéant de ses revenus d'activité non salariée (Bénéfices Industriels et Commerciaux, Bénéfices Non Commerciaux, Bénéfices Agricoles ....), soumis à cotisations de sécurité sociale, non limités au plafond. Les autres revenus n'ont pas à être déclarés.

522 - Période de référence

Pour les demandes déposées au cours d'une période allant du 1er juillet d'une année au 30 juin de l'année suivante, sont pris en compte les revenus tels que définis ci-dessus, perçus au cours des trois années civiles précédant cette période. Il en résulte que :

- pour les demandes déposées entre le 1er janvier 2004 et le 30 juin 2004, sont pris en compte les revenus perçus au cours des années 2000 à 2002 ;
- pour les demandes déposées entre le 1er juillet 2004 et le 30 juin 2005, sont pris en compte les revenus perçus au cours des années 2001 à 2003 ;
- pour les demandes déposées entre le 1er juillet 2005 et le 31 décembre 2005, sont pris en compte le revenus perçus au cours des années 2002 à 2004.

523 - Calcul de la moyenne annuelle

Les salaires et revenus déclarés par l'assuré sont revalorisés par les coefficients applicables aux salaires pris en compte pour le calcul des pensions.

Les revenus ainsi revalorisés sont additionnés et le résultat obtenu est divisé par le nombre d'années au cours desquelles ces revenus ont été perçus. Pour cette opération, doivent être ignorées les années au cours desquelles aucun des revenus à déclarer n'a été perçu.

53 - Modalités de détermination du coût (articles D.351-8 I et II et D.351-10 du code de la sécurité sociale et arrêté du 31 décembre 2003)

531 - Date d'appréciation des éléments retenus pour déterminer le coût

En accord avec la Direction de la Sécurité Sociale, il a été décidé de retenir la date de première manifestation de l'assuré plutôt que, comme le prévoient les articles du code de la sécurité sociale concernés, la date à laquelle l'assuré est informé de l'acceptation de sa demande. Une telle mesure évite que l'assuré ne puisse être pénalisé par la durée d'instruction de son dossier.

Pour déterminer le coût du versement pour la retraite, il est admis de tenir compte de la date de réception d'une simple lettre (ou courriel) lorsque celle-ci fait apparaître sans aucun doute que l'assuré souhaite effectuer un versement pour la retraite.

Toutefois cette mesure ne peut s'appliquer que si l'imprimé de demande d'évaluation de versement pour la retraite est déposé dans le délai de trois mois suivant la date à laquelle la caisse de retraite l'a envoyé à l'assuré.

A défaut, la date de réception de l'imprimé de demande d'évaluation sera prise en considération.

532 - Fixation du coût

Le coût total du versement est égal au produit du nombre de trimestres admis au versement pour la retraite par la valeur d'un trimestre fixée comme suit.

Le coût du versement pour un trimestre est déterminé en fonction de l'âge de l'assuré à la date d'appréciation retenue, de l'option qu'il a choisie, et compte tenu du montant moyen annuel de ses revenus comparé aux trois tranches suivantes :

- la 1ère tranche correspond aux revenus dont le montant est inférieur ou égal à 75% du plafond de la sécurité sociale ; elle s'impose de fait à l'assuré qui n'a perçu aucun salaire ou revenu d'activité non salariée au cours de la période de référence ;
- la 2ème tranche correspond aux revenus dont le montant est supérieur à 75% du plafond et inférieur ou égal à un plafond ;
- la 3ème tranche correspond aux revenus dont le montant est supérieur au plafond.

Le barème des versements pour 2004 a été diffusé par l'arrêté du 31 décembre 2003Versement pour la retraite.

6 - Notification et paiement

A défaut de notification de la décision de la caisse compétente, dans le délai de deux mois suivant la réception de la demande, celle-ci est réputée rejetée. Les dispositions mises en œuvre pour l'instruction des dossiers de versement pour la retraite (demande d'évaluation / évaluation/confirmation valant demande officielle) devraient permettre de notifier la décision de la caisse de retraite au cours de ce délai de deux mois. Dans la négative, un courrier doit être utilement adressé à l'assuré, l'informant de la poursuite de l'examen de sa demande.

En tout état de cause quelle que soit la décision prise, celle-ci doit faire l'objet d'une notification expresse à l'assuré.

61 - La notification à l'assuré de la décision d'admission  (article D.351-13 du code de la sécurité sociale)

La caisse de retraite notifie à l'assuré :

- le nombre de trimestres pour lequel il est admis à effectuer un versement pour la retraite,
- l'option qu'il a choisie,
- le coût d'un trimestre et le coût total du versement,

- les modalités de paiement du versement pour la retraite : en cas d'échelonnement du paiement, l'assuré doit en outre être informé de la date de paiement de chaque échéance et de la majoration qui sera appliquée aux sommes restant dues à l'issue de chaque période de 12 mois.

62 - L'information relative aux périodes ne pouvant faire l'objet d'un versement pour la retraite

L'examen de la demande d'évaluation permet de déterminer quelles périodes sont susceptibles de faire l'objet d'un versement pour la retraite, et celles pour lesquelles un tel versement ne peut être admis.

Si tout ou partie des périodes demandées ne peut être admis au versement il convient d'en informer l'assuré au moyen d'un courrier motivant la décision, et sur lequel figurent les voies et délais de recours dont l'assuré dispose.

63 - Le paiement (articles D.351-11 et D.351-12 du code de la sécurité sociale)

631 - Paiement comptant ou échelonnement

Lorsque le versement ne porte que sur un trimestre, l'assuré doit s'acquitter en une seule fois de l'intégralité de la somme due.

Lorsque le versement porte sur plus d'un trimestre, l'assuré peut effectuer un paiement comptant ou opter pour un échelonnement en échéances mensuelles d'égal montant (exception faite de la majoration annuelle des sommes restant dues), déterminé comme suit :

- de 2 à 8 trimestres acceptés : l'échelonnement peut se faire sur un an ou sur trois ans, soit 12 ou 36 mensualités ;
- de 9 à 12 trimestres acceptés : l'échelonnement peut se faire sur un an, trois ans ou cinq ans, soit 12 ou 36 ou 60 mensualités.

L'assuré doit préciser son choix sur l'imprimé de confirmation de la demande de versement.

En cas d'échelonnement sur une période de plus d'un an, les sommes restant dues à l'issue de chaque période de 12 mois sont majorées.

Le taux de majoration applicable est le taux d'évolution prévisionnelle des prix à la consommation, hors tabac, prévu dans le rapport économique, social et financier annexé à la loi de finances (pour chacune des années au cours desquelles ces paiements doivent intervenir).

La caisse de retraite informe l'intéressé de cette majoration au plus tard le 1er décembre qui précède son application, et lui communique le montant de chaque échéance majorée pour l'année considérée.

632 - Modalité de paiement

En cas d'échelonnement, l'assuré doit autoriser la caisse de retraite à effectuer un prélèvement sur un compte bancaire, postal ou d'épargne.

633 - Délai de paiement

La paiement intégral, ou en cas d'échelonnement le premier paiement, doit être effectué au plus tard le dernier jour du deuxième mois suivant la date de notification à l'assuré de la décision d'admissionexemple.

7 - L'interruption du versement pour la retraite (article D.351-14 du code de la sécurité sociale)

71 - Les cas d'interruption du versement pour la retraite

Il est mis fin au versement pour la retraite :

- en cas de paiement comptant, lorsque le règlement n'est pas effectué dans les délais (cf. Point 633) ou que ce règlement est incomplet ;

- en cas d'échelonnement :

- lorsque l'assuré ne communique pas l'autorisation de prélèvement,
- lorsque le premier paiement ne parvient pas à la caisse dans les délais impartis,
- lorsque le paiement de deux échéances mensuelles, successives ou non, n'a pas été intégralement effectué ;

- en cas de dépôt d'une demande de pension : à compter de la date fixée pour le point de départ de cette pension ;

- en cas de décès de l'assuré.

72 - Les conséquences (complété par Circulaire Cnav 2006/42 § 3)

Les sommes réglées au titre du versement pour la retraite, au moment de l'interruption, sont converties en autant de trimestres que le permet la division du montant versé par le coût d'un trimestre. Le reliquat est remboursé à l'assuréexemple.

L'assuré (sauf en cas de décès) doit être informé, par la caisse de retraite, de l'interruption du versement du versement. Aucune nouvelle demande de versement pour la retraite ne pourra être présentée par l'intéressé au cours du délai de douze mois suivant la notification de l'interruption.

Le remboursement du reliquat à l'assuré intervient dans le délai d'un mois suivant cette information. En cas de décès la somme est versée à l'actif successoral.

8 - Les droits résultant du versement pour la retraite (article D.351-14 et D.351-7 du code de la sécurité sociale.)

81 - La liquidation de la retraite

Un trimestre ayant fait l'objet d'un versement pour la retraite donne lieu à validation d'un trimestre au titre de l'année considérée, mais aucun report (salaire ou cotisations) n'est effectué sur le compte en contrepartie.

Les trimestres ayant fait l'objet d'un versement pour la retraite ne peuvent être pris en compte qu'après paiement intégral des sommes dues à ce titre, ou interruption.

L'assuré, qui doit effectuer un versement pour la retraite afin que son droit à pension soit ouvert, doit donc attendre d'avoir soldé son versement pour obtenir sa pension. Il en résulte nécessairement que le point de départ de cette pension ne peut être fixé au plus tôt qu'au 1er jour du mois qui suit le règlement de la somme due au titre du versement pour la retraite.

82 - Le salaire annuel moyen (article 6 II du décret n° 2004-144 du 13 février 2004) complété par Circulaire Cnav 2006/42 du 18/07/2006 § 4

Les années comprenant une période au titre de laquelle un versement pour la retraite a été effectué, quelle que soit l'option choisie par l'assuré, ne sont pas prises en compte pour la détermination du salaire annuel moyen. A ce titre, sont visés tous les versements pour la retraite demandés entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2005.

83 - La conséquence de l'option choisie

831 - Cas général

Selon le choix de l'assuré, les trimestres qui résultent du versement pour la retraite seront retenus :

- soit uniquement pour le taux sans avoir d'impact sur la durée d'assurance,
- soit  la fois pour le taux et pour la durée d'assurance.

Ces dispositions s'appliquent aux retraites devant être prises à partir de l'âge de 60 ans (article L.351-1 du Code de la Sécurité Sociale).

832 - Cas particulier des assurés qui souhaitent obtenir une retraite avant 60 ans

La Direction de la Sécurité Sociale a été saisie afin que soit clairement établie une qualification de la nature juridique des périodes faisant l'objet d'un versement pour la retraite, selon l'option au titre de laquelle ce versement est opéré. Dès réponse, toutes précisions seront communiquées sur les modalités de prise en compte d'un versement pour la retraite dans le cadre du dispositif de la retraite avant 60 ans.

Patrick Hermange


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exemples - Age à la date de demande

1er cas

- un assuré dont le 54ème anniversaire se situe le 14 août 2004 dépose sa demande de versement le 15 février 2004 : sa demande n'est pas recevable, et il devra la renouveler à compter du 14 août 2004.

2ème cas

- un assuré qui aura 55 ans le 1er janvier 2006 souhaite déposer sa demande en 2005 : cette demande n'est pas recevable puisqu'il n'était pas âgé de 54 ans en 2004 ; il doit attendre la parution des dispositions qui entreront en vigueur à compter du 1er janvier 2006.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pays membres de l'Union Européenne

Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, Finlande, France, Grèce, Irlande, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni et Suède.

Adhésion à partir du 01/05/2004

Chypre, Estonie, Hongrie, Lettonie, Lituanie, Malte, Pologne, République Tchèque, Slovaquie, Slovénie.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exemples - Années d'études

Périodes d'études et activité salariée pendant les vacances scolaires --> la période d'études hors vacances scolaires peut faire l'objet du versement pour la retraite.

Périodes d'études et affiliation au titre de l'article L.381-1 du code de la sécurité sociale (AVPF) pendant toute la période en cause --> la période d'études ne peut être retenue.

Périodes d'études en France et activité salariée à temps réduit pendant toute la scolarité en Belgique --> la période d'études ne peut être retenue.

Exemples

Jusqu'au 30 avril 2004, une période de scolarité en Hongrie ne peut faire l'objet d'une demande de versement pour la retraite.

Jusqu'au 30 avril 2004, l'assuré ayant fait ses études en Autriche et travaillé pendant sa scolarité en Hongrie peut prétendre au versement pour la retraite.

En revanche à compter du 1er mai 2004, une demande portant sur une période de scolarité en Hongrie sera recevable, et dès cette date l'existence d'une affiliation à un régime obligatoire de retraite hongrois pendant une scolarité s'opposera au droit au versement au titre des périodes d'études.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exemple - Délai de paiement

Pour toute notification adressée entre le 1er et le 31 juillet, le paiement comptant ou le premier paiement doit être effectué avant le 30 septembre.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exemple

Un assuré de 57 ans, dont le revenu moyen est supérieur au plafond, souhaite effectuer un versement pour la retraite au titre du taux et de la durée d'assurance. Le nombre de trimestres concerné est de 4 trimestres.

- coût total 5 029 euros x 4 = 20 116 euros
- paiement échelonné sur 12 mois
- montant d'une mensualité = 1 676,33 euros

Il y a interruption de versement après la 5ème mensualité.

- sommes versées = 1 676,33 euros x 5 = 8 381,65 euros
- nombre de trimestres validables = 8 381,65 / 5029 = 1,66 (donc un seul trimestre)
- reliquat = 8 361,65 euros - 5 029 euros = 3 352,65 euros à rembourser à l'assuré