Circulaire n° 2004/8 du 12 février 2004

Caisse nationale d'assurance vieillesse

Direction de la Retraite et du Contentieux
Département Réglementation
Destinataires
Mesdames et Messieurs les Directeurs des CRAM chargées de l'assurance vieillesse, de la caisse régionale d'assurance vieillesse de Strasbourg et des caisses générales de sécurité sociale
Objet
Loi n° 2003-775 du 21 août 2003 - Minimum des pensions de vieillesse
Résumé
Modalités d'application du minimum contributif des pensions de vieillesse pour les pensions prenant effet en 2004

Sommaire

1 - Champ d'application
2 - Montant
3 - Modalités de calcul du minimum contributif
31 - L'assuré a été affilié au seul régime général
32 - L'assuré a été affilié au régime général et à un ou plusieurs autres régimes de base obligatoires
321 - Les régimes concernés
322 - La durée d'assurance
323 - Le nombre de trimestres à retenir au titre de l'année du point de départ de la pension
3231 - Affiliation en dernier lieu au régime général, au régime des salariés agricoles, au régime des commerçants, des artisans ou des professions libérales
3232 - Affiliation en dernier lieu à un régime de non salariés agricoles
3233 - Affiliation en dernier lieu à un régime spécial de retraites

 324 - La totalisation des différentes durées d'assurance

 325 - Les règles de répartition

 3251 - La durée totale d'assurance accomplie dans l'ensemble des régimes est supérieure à 160 trimestres
 3252 - La durée totale d'assurance accomplie dans l'ensemble des régimes est inférieure ou égale à 160 trimestres
4 - Minimum contributif dans le cadre des accords internationaux de sécurité sociale
41 - Rappel des règles relatives aux modalités de prise en compte des périodes
411 - La totalisation des périodes
412 - La durée maximale du prorata temporis
42 - Minimum contributif dans le cadre des règlements communautaires
421 - La pension nationale
4211 - Le taux
4212 - La durée d'assurance
4213 - Le minimum contributif
422 - La pension globale théorique
4221 - Le taux
4222 - La durée d'assurance
4223 - Le minimum contributif
423 - La pension proratisée
424 - Exemples
4241 - Moins de 160 trimestres à l'ensemble des régimes
4242 - Plus de 160 trimestres à l'ensemble des régimes
425 - Calcul du minimum contributif lorsque la majoration d'assurance volontaire superposée s'ajoute à la pension proratisée
43 - Minimum contributif dans le cadre des accords bilatéraux de sécurité sociale
431 -Accords prévoyant la comparaison entre la pension nationale et la pension conventionnelle proratisée limitée à la durée maximale (Tunisie - Chili ...).
432 -Accords prévoyant le recours prioritaire à la liquidation séparée ou, si besoin est, à la totalisation des périodes et à la proratisation (ex : Algérie...)

433 -Accords prévoyant un droit d'option entre l'application conjointe et l'application séparée des législations (ex : Israël, Niger ...)

4331 - Le calcul en liquidation séparée
4332 - Le calcul en totalisation-proratisation
4333 - L'option
4334 - Exemple

434 - Cas particuliers

4341 - La convention franco-polonaise
4342 - La convention franco-tchécoslovaque

5 - Date d'effet


L'article 26-1 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 (Journal officiel du 22.8.2003) portant réforme des retraites a modifié l'article L.351-10 du code de la sécurité sociale relatif au minimum des pensions de vieillesse.

La présente circulaire a pour objet de fixer les règles de calcul du minimum lorsque l'assuré a été affilié :

- au régime général seul,
- au régime général et a un ou plusieurs autres régimes de base obligatoires,
- au régime général et à un ou plusieurs régimes d'assurance vieillesse de pays liés à la France par un accord de sécurité sociale.

1 - Champ d'application

Le champ d'application du minimum est inchangé. Il concerne les assurés qui obtiennent une pension du régime général au taux plein de 50 % :

- au titre de la durée d'assurance (article L.351-1 du code de la sécurité sociale),
- au titre des catégories particulières de pension (article L.351-8 du code de la sécurité sociale).

2 - Montant

L'article D.351-2-1 du code de la sécurité sociale tel qu'issu du décret n° 2003-1279 du 26 décembre 2003 (Journal officiel du 30 décembre 2003) fixe les montants du minimum au 1er janvier 2004.

Le montant minimum auquel est portée la pension de vieillesse au taux plein est fixé à 6511,06 euros par an. Ce montant est majoré au titre des périodes ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré pour atteindre 6706,39 euros par an.

Eu égard aux délais requis pour la mise en place par l'ensemble des organismes gestionnaires des régimes des traitements nécessaires pour distinguer dans la carrière totale les périodes cotisées, la Direction de la Sécurité Sociale a donné son accord pour appliquer, à titre transitoire, pour les pensions prenant effet en 2004 le montant afférent aux périodes cotisées soit 6706,39 euros.

3 - Modalités de calcul du minimum contributif

31 - L'assuré a été affilié au seul régime général

La pension de vieillesse au taux plein rémunérant une durée d'assurance au régime général de :

- 150 trimestres pour les assurés nés avant 1944,
- 152 trimestres pour les assurés nés en 1944,

peut être portée au minimum entier.

Dans le cas contraire, il est proratisé en 150èmes ou 152èmes en fonction du nombre de trimestres au régime général ayant servi au calcul de la pension.

Exemple

Assuré né en 1944. Date d'effet : 1er janvier 2004

- 163 trimestres d'assurance au régime général

Pension RG

Minimum RG

SAM x 50 x 152
            100 152

6706,39

- 124 trimestres d'assurance au régime général - inapte

Pension RG

Minimum RG

SAM x 50 x 124
           100 152

6706,39 x 124 = 5471,00
                   152

Dans le cadre du dispositif de la retraite anticipée, le montant minimum auquel peut être portée la pension attribuée est fonction de la durée d'assurance de l'intéressé prise en compte pour le calcul de sa pension (cf. circulaire CNAV n° 2003-46 du 18 novembre 2003 § 25).

32 - L'assuré a été affilié au régime général et à un ou plusieurs autres régimes de base obligatoires

L'article L.173-2 du code de la sécurité sociale relatif au cumul des pensions personnelles de vieillesse portées au minimum est abrogé (article 26 § III de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003). De nouvelles modalités de calcul sont applicables aux assurés ayant été affiliés à plusieurs régimes de base obligatoires. Selon que la durée totale d'assurance est supérieure ou non à 160 trimestres le minimum est réparti ou non entre les régimes en présence.

321 - Les régimes concernés

Tous les régimes de base obligatoires d'assurance vieillesse auprès desquels l'assuré a été affilié sont à prendre en compte qu'ils prévoient ou non, au titre de leur propre législation, un montant minimum.

322 - La durée d'assurance

La durée d'assurance à retenir au titre de chacun des régimes en présence est celle prise en compte pour le calcul de la pension dans lesdits régimes.

Il s'agit du nombre total de trimestres d'assurance ou d'activité dans lesdits régimes à l'exclusion, le cas échéant, des trimestres reconnus équivalents, communiqués par les caisses et services gestionnaires des régimes de base obligatoires au régime général dans le cadre de l'article R.351-38 du code de la sécurité sociale pour la détermination de la durée d'assurance nécessaire pour bénéficier du droit au taux plein.

Cette durée figure sur le formulaire S 5717 " liaison inter-régimes ".

Pour les régimes parties à la convention du 18 juillet 2003 relative aux échanges dématérialisés de données carrière entre les régimes de base :

- régimes agricoles (salariés-exploitants),
- commerçants,
- artisans

cette durée est positionnée au système national de gestion des carrières (SNGC). Elle est, le cas échéant, à compléter au titre de la ou des dernières années (circulaire CNAV n° 2003-48 du 21 novembre 2003 § 3.2).

323 -Le nombre de trimestres à retenir au titre de l'année du point de départ de la pension

Il y a lieu de mettre en œuvre les règles applicables en matière de liquidation de pension pour arrêter le compte. Certains régimes présentent des particularismes qui doivent être pris en compte.

3231 - Affiliation en dernier lieu au régime général, au régime des salariés agricoles, au régime des commerçants, des artisans ou des professions libérales

La durée d'assurance est arrêtée au dernier jour du trimestre civil précédant la date d'effet de la pension du régime général (article R.351-1 CSS).

3232 - Affiliation en dernier lieu à un régime de non salariés agricoles

La législation appliquée par le régime des non salariés agricoles conduit à prendre en compte, au titre de ce régime, les 4 trimestres de l'année de cessation d'activité même s'il s'agit de l'année d'arrêt du compte au régime général (circulaires CNAV 83/83 du 15 juillet 1983 et n° 27/89 du 6 mars 1989).

3233 - Affiliation en dernier lieu à un régime spécial de retraite

Le trimestre civil de fin d'activité comprenant la date d'effet de la pension du régime général est, le cas échéant, validé par le régime spécial (lettre CNAV du 25 juin 1992).

324 - La totalisation des différentes durées d'assurance

Pour l'appréciation de la durée totale d'assurance à comparer à la limite de 160, les trimestres d'assurance de chaque régime en présence se totalisent même s'ils se superposent.

325 - Les règles de répartition

3251 - La durée totale d'assurance accomplie dans l'ensemble des régimes est supérieure à 160 trimestres

Lorsque la durée totale d'assurance accomplie dans l'ensemble des régimes est supérieure à 160 trimestres, le minimum est réparti entre les régimes en présence.

La fraction à la charge du régime général est calculée en multipliant le montant entier du minimum par le rapport entre la durée réelle d'assurance dans le régime général et la durée totale d'assurance dans l'ensemble des régimes soit :

minimum  x  nombre réel de trimestres d'assurance au RG
                          durée totale d'assurance tous régimes

Exemple

Assuré né en 1944.   Date d'effet : 1.1.2004

1) 153 trimestres d'assurance RG + 45 trimestres autre régime = 198 trimestres
198 > 160 => répartition du minimum

Pension RG

SAM x 50 x 152
           100  152

Minimum RG

6706,39 x 153 = 5182,21
                   198

2) 25 trimestres d'assurance RG + 140 trimestres autre régime = 165 trimestres
165 > 160 => répartition du minimum

Pension RG

SAM x 50 x 25
          100 152

Minimum RG

6706,39 x 25 = 1016,11
                 165

3) 160 trimestres d'assurance RG + 41 trimestres autre régime = 201 trimestres
201 > 160 => répartition du minimum

Pension RG

SAM x 50 x 152
           100  152

Minimum RG

6706,39 x 160 = 5338,41
                  201

Dans le cadre du dispositif de retraite anticipée les règles de répartition du minimum en présence de plusieurs régimes lorsque le total de la durée d'assurance est supérieur à 160 trimestres sont celles définies ci-dessus.

La durée d'assurance retenue pour le calcul de la pension de vieillesse tient compte de l'année de naissance de l'intéressé.

3252 - La durée totale d'assurance accomplie dans l'ensemble des régimes est inférieure ou égale à 160 trimestres

Lorsque la durée totale d'assurance accomplie dans l'ensemble des régimes est inférieure ou égale à 160 trimestres le minimum n'est pas réparti entre les régimes en présence.

Le régime général sert le minimum dans la limite de sa propre durée d'assurance dans les conditions fixées au point 31.

Exemple

Assuré né en 1944. inapte.  Date d'effet : 1er janvier 2004

1) 153 trimestres d'assurance RG + 7 trimestres autre régime = 160 trimestres
160 inférieur ou égal à 160 = pas de répartition du minimum

Pension RG

SAM x 50 x 152
          100   152

Minimum RG

6706,39

4 - Minimum contributif dans le cadre des accords internationaux de sécurité sociale

41 - Rappel des règles relatives aux modalités de prise en compte des périodes

411 - La totalisation des périodes

La totalisation des périodes accomplies dans les régimes, tant français qu'étrangers, s'effectue compte tenu des champs personnel, matériel, territorial, respectifs des accords internationaux de sécurité sociale.

Les périodes accomplies dans les régimes d'assurance vieillesse étrangers doivent être retenues au titre des périodes d'assurance sous réserve qu'elles ne se superposent pas à des périodes d'affiliation au titre des régimes français.

412 - La durée maximale du prorata temporis

Certains accords prévoient que si la durée totale des périodes accomplies est supérieure à la durée maximale requise pour le bénéfice d'une pension complète, il convient de prendre en compte la durée maximale au lieu de la durée totale. Lorsque les accords ne prévoient pas cette limitation, il convient de retenir la durée totale.

42 - Minimum contributif dans le cadre des règlements communautaires

421 - La pension nationale

4211 - Le taux

Sont prises en compte pour déterminer le taux, les périodes validées au seul titre de la législation française, y compris les périodes reconnues équivalentes.

4212 - La durée d'assurance

Le montant de la pension nationale est déterminé en fonction de la durée d'assurance au régime général.

4213 - Le minimum contributif

Les règles prévues au point 31 sont applicables. Lorsque l'assuré a appartenu à plusieurs régimes de retraite français et que la durée d'assurance est supérieure à 160 trimestres, les règles prévues au point 325 ci-dessus, sont mises en œuvre.

422 - La pension globale théorique

4221 - Le taux

Pour la détermination du taux de la pension globale théorique, il convient de prendre en compte les périodes d'assurance communiquées par les institutions des autres Etats.

4222 - La durée d'assurance

Le montant de la pension globale est déterminé compte tenu de la durée accomplie dans l'ensemble des régimes dans la limite de la durée maximale d'assurance requise par la législation française.

4223 - Le minimum contributif

Le montant de la pension théorique est porté, le cas échéant, au montant du minimum contributif entier ou proratisé en fonction de l'ensemble des périodes par rapport à la durée maximale.

423 - La pension proratisée

Elle est calculée à partir du montant de la pension théorique réduite au prorata des périodes validées par le régime général par rapport à la durée totale, dans la limite de la durée maximale requise par la législation française. Lorsque l'assuré réunit plus de 160 trimestres à l'ensemble des régimes, le minimum contributif de la pension globale est réduit au prorata des périodes validées par le régime général par rapport à la totalité des périodes retenues.

424 - Exemples

4241 - Moins de 160 trimestres à l'ensemble des régimes

Durée requise par la législation française

Non atteinte

Atteinte voire dépassée

Assuré né en 1944 - Inapte au travail

140 trimestres au régime général
10 trimestres en Allemagne

Pension nationale
Minimum x 140
                     152

Pension globale
Minimum x 150
                     152

Pension proratisée

Minimum global 150 x 140
                               152    150

Assuré né en 1944 - Inapte au travail

140 trimestres au régime général
15 trimestres en Allemagne

Pension nationale
Minimum x 140
                     152

Pension globale (152/152)
Minimum entier

Pension proratisée

Minimum entier x 140
                                152

4242 - Plus de 160 trimestres à l'ensemble des régimes

Régime général seul et un autre Etat

Deux régimes de base français et un autre Etat

Assuré né en 1944
-150 trimestres au régime général
- 20 trimestres en Italie

 

Pension nationale
Pas de droit au minimum contributif

Pension globale (152/152)
Minimum entier

Pension proratisée
Minimum entier x 150
                                170

Assuré né en 1944
- 36 trimestres au régime général
- 44 trimestres au régime agricole
- 96 trimestres en Belgique
- 176 trimestres au total

Pension nationale
Pas de droit au minimum contributif

Pension globale (152/152)
Minimum entier

Pension proratisée
Minimum entier x 36
                               176

425 - Calcul du minimum contributif lorsque la majoration d'assurance volontaire superposée s'ajoute à la pension proratisée

Les modalités de calcul ont été fixées par les circulaires CNAV n° 20/94 du 31 juin 1994 et n° 89/94 du 12 décembre 1994. Elles précisent que le montant de la majoration n'a pas d'existence propre et qu'elle doit être incluse dans le montant à comparer. Le montant de la pension proratisée auquel s'ajoute la majoration est éventuellement porté au minimum contributif.

Le nombre de trimestres de la pension proratisée auquel s'ajoute le nombre de trimestres ayant servi à déterminer le montant de la majoration sert à calculer le montant du minimum contributif.

Exemple

Régime général :

Assurance obligatoire de 1960 à 1968 : 36 trimestres
Assurance volontaire de 1969 à 1979 : 44 trimestres

Belgique de 1969 à 2003 : 140 trimestres

Pension nationale : 80/152
--> Pas de droit au minimum contributif

Pension globale : 152/152

Régime général :    36 trimestres
Belgique :               140 trimestres
TOTAL :                   176 trimestres

--> Minimum entier

Pension proratisée :   36
                                       152

- Majoration :   44
                         152

- Minimum entier x  80  (36 + 44)
                                  176

43 - Minimum contributif dans le cadre des accords bilatéraux de sécurité sociale

431 - Accords prévoyant la comparaison entre la pension nationale et la pension conventionnelle proratisée limitée à la durée maximale (Tunisie - Chili ...)

Les règles de calcul fixées au point 42 ci-dessus s'appliquent pour déterminer le montant du minimum contributif de la pension nationale et de la pension proratisée.

Bien entendu, les périodes retenues pour fixer le taux de la pension nationale sont celles accomplies dans les seuls régimes de base français.

Pour déterminer le montant de la pension conventionnelle, les périodes prises en compte tant pour fixer le taux que celles retenues au titre de la durée sont les périodes prévues par les champs respectifs des accords mis en œuvre.

Exemple

Régime général : 140 trimestres
Régime des non salariés (français exclu du champ de l'accord) : 22 trimestres
Tunisie : 8 trimestres

Pension nationale
Minimum x 140
                     162

Pension globale conventionnelle (148/152)
Pas de droit au minimum contributif

Régime général : 140 trimestres
Régime des non salariés : 8 trimestres
Tunisie : 22 trimestres

Pension nationale (140/152)
Pas de droit au minimum contributif

Pension globale (152/152)
Minimum entier

Pension proratisée
Minimum entier x 140
                                162

432 - Accords prévoyant le recours prioritaire à la liquidation séparée ou, si besoin est, à la totalisation des périodes et à la proratisation (ex : Algérie ...)

Actuellement, il est fait appel aux périodes accomplies dans les régimes d'assurance vieillesse relevant des champs d'application des accords uniquement pour la détermination de la durée d'assurance pour fixer le taux applicable au salaire de base. La règle du prorata temporis n'est pas appliquée.

Il convient donc de déterminer le montant du minimum contributif en fonction des périodes accomplies dans les seuls régimes de base français.

Exemple

- Assuré né en 1944
- Régime général : 96 trimestres
- Régime agricole : 68 trimestres
- Algérie : 12 trimestres

Minimum contributif x  96
                                       164

433  Accords prévoyant un droit d'option entre l'application conjointe et l'application séparée des législations (ex : Israël, Niger ...)

Le taux de la pension est déterminé comme au point 432 ci-dessus.

4331 - Le calcul en liquidation séparée

Le montant du minimum contributif est déterminé en fonction des règles prévues par la législation française (cf ci-dessus).

4332 - Le calcul en totalisation-proratisation

La totalisation des périodes s'effectue, sans superposition, en fonction des régimes visés et retenus selon les champs de l'accord.

Le prorata n'est, en règle générale, pas limité à la durée maximale.

4333 - L'option

Il appartient à l'assuré de choisir entre l'application conjointe et l'application séparée des législations.

Le choix de l'assuré s'exerce sur l'ensemble des prestations déterminé par chacun des Etats.

4334 - Exemples

Régime général : 140 trimestres
Régime des non salariés (français visé par l'accord) : 22 trimestres
Israël : 10 trimestres

Liquidation séparée
Minimum x 140
                     162

Pension globale conventionnelle (152/152)
Minimum entier

Pension proratisée
Minimum entier x 140
                                172

Assuré inapte au travail
Régime général : 60 trimestres
Régime des fonctionnaires (exclu de l'accord) : 90 trimestres
Niger : 25 trimestres

Liquidation séparée
Minimum x 60
                    152

Pension globale conventionnelle
Minimum x 85
                   152

Pension proratisée
Minimum global (85/152) x 60
                                                  85

434 - Cas particuliers

4341 - La convention franco-polonaise

Bien que la convention prévoit uniquement l'application de la règle de la totalisation-proratisation, les autorités compétentes des deux pays ont décidé de procéder aux liquidations distinctes (Cf. Circulaire CNAV n° 3/94 du 11 janvier 1994) :

- de la pension nationale dont le taux est déterminé en fonction des seules périodes d'assurance, et des périodes reconnues équivalentes, validées par l'ensemble des régimes de base français
- de la pension conventionnelle par totalisation des périodes validées par l'ensemble des régimes tant français que polonais visés par l'accord et de la pension proratisée calculée dans la limite de la durée maximale.

Il résulte de ce qui précède que, s'agissant du minimum contributif, les règles prévues au point 431 peuvent être appliquées.

4342 - La convention franco-tchécoslovaque

Cette convention qui s'applique dans les relations avec les Républiques tchèque et slovaque, prévoit également que la liquidation des retraites s'effectue selon le principe de la totalisation-proratisation.

La Circulaire DSS/DACI/2003/88 du 21 février 2003 précise qu'il convient de procéder également à une liquidation séparée sur la base de la seule activité exercée en France lorsque l'assuré bénéficie du taux plein. Ce montant est comparé à celui de la pension calculée selon la règle de la totalisation-proratisation.

Dans la mesure où la prestation est liquidée de façon séparée uniquement lorsque le taux plein est atteint au seul titre de la législation française, cette pension doit être portée au montant du minimum contributif déterminé en fonction des règles prévues par la législation française.

En revanche, aux termes du paragraphe 1 de l'article 23 de l'arrangement administratif pris pour l'application de la convention, la pension globale conventionnelle ne peut pas être portée au montant du minimum contributif.

En conséquence, la pension proratisée ne l'est pas non plus.

Seul le total des fractions de pensions françaises et tchécoslovaques est porté au montant du minimum prévu par la législation du pays de résidence (majoration L.814-2).

5 - Date d'effet

Ces dispositions s'appliquent aux pensions de vieillesse prenant effet en 2004.

Elles s'appliquent également aux pensions dues au titre du code local des assurances sociales du 19 juillet 1911 et au titre de la loi du 20 décembre 1911 en vigueur dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle (art. L.351-19 CSS).

P. Hermange