Circulaire n° 2004/8 du 12 février 2004
Caisse nationale d'assurance vieillesse
Sommaire
324 - La totalisation des différentes durées d'assurance
325 - Les règles de répartition
433 -Accords prévoyant un droit d'option entre l'application conjointe et l'application séparée des législations (ex : Israël, Niger ...)
434 - Cas particuliers
5 - Date d'effet
L'article 26-1 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 (Journal officiel du 22.8.2003) portant réforme des retraites a modifié l'article L.351-10 du code de la sécurité sociale relatif au minimum des pensions de vieillesse.
La présente circulaire a pour objet de fixer les règles de calcul du minimum lorsque l'assuré a été affilié :
Le champ d'application du minimum est inchangé. Il concerne les assurés qui obtiennent une pension du régime général au taux plein de 50 % :
L'article D.351-2-1 du code de la sécurité sociale tel qu'issu du décret n° 2003-1279 du 26 décembre 2003 (Journal officiel du 30 décembre 2003) fixe les montants du minimum au 1er janvier 2004.
Le montant minimum auquel est portée la pension de vieillesse au taux plein est fixé à 6511,06 euros par an. Ce montant est majoré au titre des périodes ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré pour atteindre 6706,39 euros par an.
Eu égard aux délais requis pour la mise en place par l'ensemble des organismes gestionnaires des régimes des traitements nécessaires pour distinguer dans la carrière totale les périodes cotisées, la Direction de la Sécurité Sociale a donné son accord pour appliquer, à titre transitoire, pour les pensions prenant effet en 2004 le montant afférent aux périodes cotisées soit 6706,39 euros.
La pension de vieillesse au taux plein rémunérant une durée d'assurance au régime général de :
peut être portée au minimum entier.
Dans le cas contraire, il est proratisé en 150èmes ou 152èmes en fonction du nombre de trimestres au régime général ayant servi au calcul de la pension.
Exemple
Assuré né en 1944. Date d'effet : 1er janvier 2004
Pension RG |
Minimum RG |
SAM x 50 x 152 |
6706,39 |
Pension RG |
Minimum RG |
SAM x 50 x 124 |
6706,39 x 124 = 5471,00 |
Dans le cadre du dispositif de la retraite anticipée, le montant minimum auquel peut être portée la pension attribuée est fonction de la durée d'assurance de l'intéressé prise en compte pour le calcul de sa pension (cf. circulaire CNAV n° 2003-46 du 18 novembre 2003 § 25).
L'article L.173-2 du code de la sécurité sociale relatif au cumul des pensions personnelles de vieillesse portées au minimum est abrogé (article 26 § III de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003). De nouvelles modalités de calcul sont applicables aux assurés ayant été affiliés à plusieurs régimes de base obligatoires. Selon que la durée totale d'assurance est supérieure ou non à 160 trimestres le minimum est réparti ou non entre les régimes en présence.
Tous les régimes de base obligatoires d'assurance vieillesse auprès desquels l'assuré a été affilié sont à prendre en compte qu'ils prévoient ou non, au titre de leur propre législation, un montant minimum.
La durée d'assurance à retenir au titre de chacun des régimes en présence est celle prise en compte pour le calcul de la pension dans lesdits régimes.
Il s'agit du nombre total de trimestres d'assurance ou d'activité dans lesdits régimes à l'exclusion, le cas échéant, des trimestres reconnus équivalents, communiqués par les caisses et services gestionnaires des régimes de base obligatoires au régime général dans le cadre de l'article R.351-38 du code de la sécurité sociale pour la détermination de la durée d'assurance nécessaire pour bénéficier du droit au taux plein.
Cette durée figure sur le formulaire S 5717 " liaison inter-régimes ".
Pour les régimes parties à la convention du 18 juillet 2003 relative aux échanges dématérialisés de données carrière entre les régimes de base :
cette durée est positionnée au système national de gestion des carrières (SNGC). Elle est, le cas échéant, à compléter au titre de la ou des dernières années (circulaire CNAV n° 2003-48 du 21 novembre 2003 § 3.2).
Il y a lieu de mettre en uvre les règles applicables en matière de liquidation de pension pour arrêter le compte. Certains régimes présentent des particularismes qui doivent être pris en compte.
La durée d'assurance est arrêtée au dernier jour du trimestre civil précédant la date d'effet de la pension du régime général (article R.351-1 CSS).
La législation appliquée par le régime des non salariés agricoles conduit à prendre en compte, au titre de ce régime, les 4 trimestres de l'année de cessation d'activité même s'il s'agit de l'année d'arrêt du compte au régime général (circulaires CNAV 83/83 du 15 juillet 1983 et n° 27/89 du 6 mars 1989).
Le trimestre civil de fin d'activité comprenant la date d'effet de la pension du régime général est, le cas échéant, validé par le régime spécial (lettre CNAV du 25 juin 1992).
Pour l'appréciation de la durée totale d'assurance à comparer à la limite de 160, les trimestres d'assurance de chaque régime en présence se totalisent même s'ils se superposent.
Lorsque la durée totale d'assurance accomplie dans l'ensemble des régimes est supérieure à 160 trimestres, le minimum est réparti entre les régimes en présence.
La fraction à la charge du régime général est calculée en multipliant le montant entier du minimum par le rapport entre la durée réelle d'assurance dans le régime général et la durée totale d'assurance dans l'ensemble des régimes soit :
minimum x nombre réel de trimestres d'assurance au RG
durée totale d'assurance tous régimes
Exemple
Assuré né en 1944. Date d'effet : 1.1.2004
Pension RG SAM x 50 x 152 |
Minimum RG 6706,39 x 153 = 5182,21 |
Pension RG SAM x 50 x 25 |
Minimum RG 6706,39 x 25 = 1016,11 |
Pension RG SAM x 50 x 152 |
Minimum RG 6706,39 x 160 = 5338,41 |
Dans le cadre du dispositif de retraite anticipée les règles de répartition du minimum en présence de plusieurs régimes lorsque le total de la durée d'assurance est supérieur à 160 trimestres sont celles définies ci-dessus.
La durée d'assurance retenue pour le calcul de la pension de vieillesse tient compte de l'année de naissance de l'intéressé.
Lorsque la durée totale d'assurance accomplie dans l'ensemble des régimes est inférieure ou égale à 160 trimestres le minimum n'est pas réparti entre les régimes en présence.
Le régime général sert le minimum dans la limite de sa propre durée d'assurance dans les conditions fixées au point 31.
Exemple
Assuré né en 1944. inapte. Date d'effet : 1er janvier 2004
Pension RG SAM x 50 x 152 |
Minimum RG 6706,39 |
La totalisation des périodes accomplies dans les régimes, tant français qu'étrangers, s'effectue compte tenu des champs personnel, matériel, territorial, respectifs des accords internationaux de sécurité sociale.
Les périodes accomplies dans les régimes d'assurance vieillesse étrangers doivent être retenues au titre des périodes d'assurance sous réserve qu'elles ne se superposent pas à des périodes d'affiliation au titre des régimes français.
Certains accords prévoient que si la durée totale des périodes accomplies est supérieure à la durée maximale requise pour le bénéfice d'une pension complète, il convient de prendre en compte la durée maximale au lieu de la durée totale. Lorsque les accords ne prévoient pas cette limitation, il convient de retenir la durée totale.
Sont prises en compte pour déterminer le taux, les périodes validées au seul titre de la législation française, y compris les périodes reconnues équivalentes.
Le montant de la pension nationale est déterminé en fonction de la durée d'assurance au régime général.
Les règles prévues au point 31 sont applicables. Lorsque l'assuré a appartenu à plusieurs régimes de retraite français et que la durée d'assurance est supérieure à 160 trimestres, les règles prévues au point 325 ci-dessus, sont mises en uvre.
Pour la détermination du taux de la pension globale théorique, il convient de prendre en compte les périodes d'assurance communiquées par les institutions des autres Etats.
Le montant de la pension globale est déterminé compte tenu de la durée accomplie dans l'ensemble des régimes dans la limite de la durée maximale d'assurance requise par la législation française.
Le montant de la pension théorique est porté, le cas échéant, au montant du minimum contributif entier ou proratisé en fonction de l'ensemble des périodes par rapport à la durée maximale.
Elle est calculée à partir du montant de la pension théorique réduite au prorata des périodes validées par le régime général par rapport à la durée totale, dans la limite de la durée maximale requise par la législation française. Lorsque l'assuré réunit plus de 160 trimestres à l'ensemble des régimes, le minimum contributif de la pension globale est réduit au prorata des périodes validées par le régime général par rapport à la totalité des périodes retenues.
Durée requise par la législation française |
|
Non atteinte |
Atteinte voire dépassée |
Assuré né en 1944 - Inapte au travail 140 trimestres au régime général Pension nationale Pension globale Pension proratisée Minimum global 150 x 140 |
Assuré né en 1944 - Inapte au travail 140 trimestres au régime général Pension nationale Pension globale (152/152) Pension proratisée Minimum entier x 140 |
Régime général seul et un autre Etat |
Deux régimes de base français et un autre Etat |
Assuré né en 1944
Pension nationale Pension globale (152/152) Pension proratisée |
Assuré né en 1944 Pension nationale Pension globale (152/152) Pension proratisée |
Les modalités de calcul ont été fixées par les circulaires CNAV n° 20/94 du 31 juin 1994 et n° 89/94 du 12 décembre 1994. Elles précisent que le montant de la majoration n'a pas d'existence propre et qu'elle doit être incluse dans le montant à comparer. Le montant de la pension proratisée auquel s'ajoute la majoration est éventuellement porté au minimum contributif.
Le nombre de trimestres de la pension proratisée auquel s'ajoute le nombre de trimestres ayant servi à déterminer le montant de la majoration sert à calculer le montant du minimum contributif.
Exemple
Régime général :
Assurance obligatoire de 1960 à 1968 : 36 trimestres
Assurance volontaire de 1969 à 1979 : 44 trimestres
Belgique de 1969 à 2003 : 140 trimestres
Pension nationale : 80/152
--> Pas de droit au minimum contributif
Pension globale : 152/152
Régime général : 36 trimestres
Belgique :
140 trimestres
TOTAL :
176 trimestres
--> Minimum entier
Pension proratisée : 36
152
- Majoration : 44
152
- Minimum entier x 80 (36 + 44)
176
Les règles de calcul fixées au point 42 ci-dessus s'appliquent pour déterminer le montant du minimum contributif de la pension nationale et de la pension proratisée.
Bien entendu, les périodes retenues pour fixer le taux de la pension nationale sont celles accomplies dans les seuls régimes de base français.
Pour déterminer le montant de la pension conventionnelle, les périodes prises en compte tant pour fixer le taux que celles retenues au titre de la durée sont les périodes prévues par les champs respectifs des accords mis en uvre.
Exemple
Régime général : 140 trimestres Pension nationale Pension globale conventionnelle (148/152) |
Régime général : 140 trimestres Pension nationale (140/152) Pension globale (152/152) Pension proratisée |
Actuellement, il est fait appel aux périodes accomplies dans les régimes d'assurance vieillesse relevant des champs d'application des accords uniquement pour la détermination de la durée d'assurance pour fixer le taux applicable au salaire de base. La règle du prorata temporis n'est pas appliquée.
Il convient donc de déterminer le montant du minimum contributif en fonction des périodes accomplies dans les seuls régimes de base français.
Exemple
- Assuré né en 1944
- Régime général : 96 trimestres
- Régime agricole : 68 trimestres
- Algérie : 12 trimestres
Minimum contributif x 96
164
Le taux de la pension est déterminé comme au point 432 ci-dessus.
Le montant du minimum contributif est déterminé en fonction des règles prévues par la législation française (cf ci-dessus).
La totalisation des périodes s'effectue, sans superposition, en fonction des régimes visés et retenus selon les champs de l'accord.
Le prorata n'est, en règle générale, pas limité à la durée maximale.
Il appartient à l'assuré de choisir entre l'application conjointe et l'application séparée des législations.
Le choix de l'assuré s'exerce sur l'ensemble des prestations déterminé par chacun des Etats.
Régime général : 140 trimestres Liquidation séparée Pension globale conventionnelle (152/152) Pension proratisée |
Assuré inapte au travail Liquidation séparée Pension globale conventionnelle Pension proratisée |
Bien que la convention prévoit uniquement l'application de la règle de la totalisation-proratisation, les autorités compétentes des deux pays ont décidé de procéder aux liquidations distinctes (Cf. Circulaire CNAV n° 3/94 du 11 janvier 1994) :
Il résulte de ce qui précède que, s'agissant du minimum contributif, les règles prévues au point 431 peuvent être appliquées.
Cette convention qui s'applique dans les relations avec les Républiques tchèque et slovaque, prévoit également que la liquidation des retraites s'effectue selon le principe de la totalisation-proratisation.
La Circulaire DSS/DACI/2003/88 du 21 février 2003 précise qu'il convient de procéder également à une liquidation séparée sur la base de la seule activité exercée en France lorsque l'assuré bénéficie du taux plein. Ce montant est comparé à celui de la pension calculée selon la règle de la totalisation-proratisation.
Dans la mesure où la prestation est liquidée de façon séparée uniquement lorsque le taux plein est atteint au seul titre de la législation française, cette pension doit être portée au montant du minimum contributif déterminé en fonction des règles prévues par la législation française.
En revanche, aux termes du paragraphe 1 de l'article 23 de l'arrangement administratif pris pour l'application de la convention, la pension globale conventionnelle ne peut pas être portée au montant du minimum contributif.
En conséquence, la pension proratisée ne l'est pas non plus.
Seul le total des fractions de pensions françaises et tchécoslovaques est porté au montant du minimum prévu par la législation du pays de résidence (majoration L.814-2).
Ces dispositions s'appliquent aux pensions de vieillesse prenant effet en 2004.
Elles s'appliquent également aux pensions dues au titre du code local des assurances sociales du 19 juillet 1911 et au titre de la loi du 20 décembre 1911 en vigueur dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle (art. L.351-19 CSS).
P. Hermange