Circulaire n° 2003/56 du 30 décembre 2003

Caisse nationale d'assurance vieillesse

Direction de la Retraite et du Contentieux
Département Réglementation
Destinataires
Mesdames et Messieurs les Directeurs des CRAM chargées de l'assurance vieillesse, de la caisse régionale d'assurance vieillesse de Strasbourg et des caisses générales de sécurité sociale
Objet
Revalorisation à compter du 1er janvier 2004
Résumé
A compter du 1er janvier 2004, revalorisation (1,017) :
- des pensions et rentes en cours de service
- des salaires et cotisations
- du minimum contributif (6511,06 euros par an)
- des rentes ROP (88,952)
- de la majoration tierce personne (11 350,44 euros par an)
- du versement forfaitaire unique (134,69 euros par an)
- de la majoration forfaitaire enfant (83,03 euros par mois)
- des avantages non contributifs et des plafonds de ressources.

Le minimum contributif majoré est égal à 6706,39 euros par an.


Un projet d'arrêté fixe à 1,7 % la majoration à appliquer aux pensions et rentes de vieillesse au 1er janvier 2004. Les pensions et rentes déjà attribuées devront donc être revalorisées depuis cette date par application du coefficient 1,017.

1 - Calcul des pensions

Pour le calcul des prestations attribuées à compter du 1er janvier 2004, les salaires et cotisations devront être majorés par les coefficients ci-après :

Cotisations

Années

Coefficients de revalorisation

1930 - 1935
1ère à 4ème catégorie

46.773,90

1930 - 1935
5ème catégorie

42.096,51

1936

24.021,071

1937

16.823,5

1938

15.262,237

1939 - 1940

14.008,625

1941

9343,15

1942 - 1943

6003,987

1944

4849,7

1945

1601,65

1946

1318,416

 

Salaires

Années

Coefficients de revalorisation

Années

Coefficients de revalorisation

1930 à 1935

1870,956

1970

7,218

1936

1681,475

1971

6,474

1937

1345,880

1972

5,834

1938

1220,979

1973

5,392

1939

1120,690

1974

4,754

1940

1120,690

1975

4,001

1941

747,452

1976

3,402

1942

480,319

1977

2,936

1943

480,319

1978

2,641

1944

387,976

1979

2,409

1945

192,198

1980

2,120

1946

158,210

1981

1,872

1947

123,239

1982

1,672

1948

86,046

1983

1,578

1949

72,730

1984

1,496

1950

63,803

1985

1,434

1951

45,277

1986

1,402

1952

37,731

1987

1,350

1953

37,213

1988

1,319

1954

34,775

1989

1,274

1955

32,050

1990

1,238

1956

28,615

1991

1,218

1957

26,618

1992

1,181

1958

23,448

1993

1,181

1959

21,221

1994

1,159

1960

19,704

1995

1,146

1961

17,133

1996

1,119

1962

14,769

1997

1,107

1963

13,183

1998

1,094

1964

11,877

1999

1,082

1965

11,110

2000

1,077

1966

10,498

2001

1,054

1967

9,941

2002

1,032

1968

9,162

2003

1,017

1969

7,944

.

.

2 - Montant du minimum de la pension de vieillesse

Pour les pensions attribuées antérieurement au 1er janvier 2004, le montant minimum auquel est portée la pension de vieillesse liquidée au taux plein et correspondant à une durée d'assurance au régime général d'au moins 150 trimestres est fixé à cette date à 6511,06 euros par an soit 542,58 euros par mois.

Pour celles attribuées à compter du 1er janvier 2004, ce montant minimum est majoré au titre des périodes ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré pour s'élever à 6706,39 euros par an soit 558,86 euros par mois lorsque le total de ces périodes est supérieur ou égal à la limite prévue pour obtenir une pension entière.

En accord avec la Direction de la sécurité sociale pour les pensions prenant effet en 2004 les périodes cotisées ne doivent pas être distinguées. Le montant du minimum majoré pour une carrière complète doit être servi.

3 - Rentes ROP

Pour le calcul des rentes "retraites ouvrières et paysannes" attribuées à partir du 1er janvier 2004, le coefficient de revalorisation à appliquer est : 88,952.

4 - Majoration pour tierce personne

Son montant est porté au 1er janvier 2004 à 11 350,44 euros par an, soit 945,87 euros par mois.

5 - Versement forfaitaire unique

La somme limite prévue à l'article L.351-9 du code de la sécurité sociale, en dessous de laquelle une pension de vieillesse ne peut être servie, est portée, à compter du 1er janvier 2004 à 134,69 euros par an.

6 - Minimum de la pension de réversion

Son montant est porté au 1er janvier 2004 à 2935,60 euros par an, soit 244,63 euros par mois.

7 - Majoration pour charge d'enfant

Le montant de la majoration instituée par l'article L.353-5 du code de la sécurité sociale est porté à 83,03 euros par mois.

8 - Allocations non contributives et allocation supplémentaire

L'article L.816-2 du code de la sécurité sociale prévoit que le coefficient de revalorisation des pensions de vieillesse s'applique également aux différentes prestations constituant le minimum vieillesse et aux plafonds de ressources prévus pour leur attribution.

Les pensions et rentes de vieillesse déjà attribuées étant majorées de 1,7% à compter du 1er janvier 2004, il s'ensuit que ces prestations et ces plafonds de ressources s'élèvent à la même date à :

- Allocation aux vieux travailleurs salariés, secours viager et allocation aux mères de famille :

Leur montant s'élève à 2898,28 euros par an soit 241,52 euros par mois.

- Allocation supplémentaire :

Cette allocation est égale à 4154,67 euros par an soit 346,22 euros par mois pour une personne seule et à 6855,79 euros par an soit 571,31 euros par mois pour un couple marié lorsque deux allocations sont servies.

- Plafond de ressources (Allocation aux vieux travailleurs salariés, allocation supplémentaire, secours viager et allocation aux mères de famille) :

Pour l'appréciation des ressources les chiffres limites sont égaux à 7223,45 euros par an soit 601,95 euros par mois pour une personne seule ou 12652,36 euros par an soit 1054,36 euros par mois pour un ménage.

9 - Régime local

Les coefficients fixés par la circulaire CNAV n° 2002-63 du 12 décembre 2002 en vue de majorer les cotisations et salaires pris en compte pour le calcul des pensions de vieillesse dues aux assurés ayant, antérieurement au 1er juillet 1946 été affiliés au régime local d'Alsace-Lorraine sont également modifiés comme suit à compter du 1er janvier 2004 :

Pensions d'assurances sociales liquidées sous le régime local des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle

Référence à l'arrêté du 3 mars 1973

Anciens coefficients

Nouveaux coefficients

Article 2

836,740

850,964

Article 3

590,131

600,163

Article 10

1 765,798

1 795,816

 

Pensions de vieillesse attribuées dans le cadre du régime général des assurés ayant cotisé, avant le 1er juillet, dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle

Référence à l'arrêté du 5 mars 1973

Anciens coefficients

Nouveaux coefficients

Article 2

339,071

344,835

1082,368

1100,768

Article 5

236,170

240,184

La majoration acquise en raison de l'affiliation à un deuxième régime, en exécution des articles 3 à 5 et 8 de l'arrêté du 5 mars 1973, ne pourra être supérieure au tiers du maximum fixé pour la pension principale.

L'application de ces différents coefficients ne peut avoir pour effet de porter le montant des pensions et des rentes de vieillesse à une somme supérieure à 50 % du salaire limite soumis à cotisations (sous réserve des dispositions des articles L.351-1, alinéa 5 et R.351-8 du code de la sécurité sociale).

Il serait souhaitable que les retraités soient mis en possession, au plus tôt, des augmentations qui leur sont dues et, dans la mesure du possible, à partir de la mensualité de janvier 2004.

Patrick Hermange