Circulaire n° 2003/48 du 21 novembre 2003
Caisse nationale d'assurance vieillesse
Direction de la Retraite et du Contentieux
Sommaire
11 - Circulaire DSS/SDGI/DSI n° 2002-578 du 27 novembre 2002
12 - Article 13 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003
13 - Lettre Ministérielle du 9 octobre 2003
2 - Les points majeurs de la convention
3 - Conséquence du dispositif conventionnel
31 - Avant liquidation - Régularisation de carrière
32 - Au moment de la liquidation des droits retraite
Annexe : Convention relative aux échanges dématérialisés de données carrière entre les régimes de retraite des salariés et exploitants agricoles (CCMSA), des commerçants (ORGANIC), des artisans (CANCAVA) et du régime général (CNAV)
La CANCAVA, l'ORGANIC, la CCMSA et la CNAV, se sont engagées par convention du 18 juillet 2003 (annexée d'un dossier technique) à reconnaître la valeur probante des informations relatives à la carrières des assurés échangées par voie électronique.
La présente circulaire a pour objet de diffuser cette convention pour application par les Caisses de retraite du régime général dans leurs relations avec les régimes des artisans, commerçants, salariés et exploitants agricoles dans le cadre de la régularisation et la prise en compte de la carrière des assurés pour le calcul de leurs droits.
Elle rappelle à cet effet le contexte juridique d'ensemble dans lequel s'inscrit cette démarche, décrit succinctement les points majeurs de la convention et en tire les conséquences sur le plan de la gestion des droits.
La circulaire DSS/SDGI/DSI n° 2002-578 du 27 novembre 2002 relative à la mise en uvre dans les organismes de sécurité sociale de la loi du 13 mars 2000 et du décret du 30 mars 2001 a posé le principe de la poursuite du processus de dématérialisation des procédures gérées par les organismes de sécurité sociale et de la suppression, dans la mesure du possible, du caractère systématique de l'envoi de pièces justificatives en cas de téléprocédures.
L'article 13 de la loi n° 2003-775 du 21 Août 2003, portant réforme des retraites, a complété ainsi l''article L. 173-1 du code de la sécurité sociale :
" Les caisses et services gestionnaires des régimes de base d'assurance vieillesse ont l'obligation de se transmettre directement ou indirectement, lorsque ces informations sont nécessaires à la liquidation des pensions, les données relatives à la carrière de leurs ressortissants et notamment les périodes prises en compte, la durée d'assurance et la nature des trimestres validés au plus tard en décembre de l'année qui précède le cinquante-sixième anniversaire de l'assuré puis, en cas de modification, en décembre de chaque année suivante. "
Dans ce contexte, le Ministère des Affaires Sociales du Travail et de la Solidarité a confirmé, par lettre du 9 octobre 2003, au Directeur de la CNAV, que les échanges de données magnétiques entre régimes, notamment dans le cadre de l'application de la mesure de départ anticipé, revêtent une pleine valeur juridique et qu'il n'y a pas lieu d'exiger la production de pièces justificatives supplémentaires pour leur prise en compte dans la phase de liquidation des droits.
Les quatre régimes de base contractants se sont conventionnellement engagés sur les conditions de reconnaissance mutuelle de la valeur des données carrière qu'ils échangent.
La Convention, ainsi que son dossier technique de présentation générale du processus d'échanges, figurent en annexe de la présente circulaire.
Les points majeurs de la Convention qu'il convient de souligner sont les suivants :
L'application de la convention conduit à considérer que les données carrières échangées informatiquement entre les régimes contractants ne doivent plus être confirmées par formule de liaison papier, sauf exception.
La formule de liaison (dite provisoire) échangée avant la liquidation dans le cadre des régularisations de carrière est supprimée entre le régime général et les régimes des artisans, des commerçants, des salariés et exploitants agricoles.
La formule de liaison papier peut cependant exceptionnellement être échangée à titre de vérification en cas de :
Les échanges par liaison papier des éléments de carrière, compte tenu du caractère validé des périodes transmises par voie magnétique pour les régimes contractants, n'ont plus lieu d'exister sauf dans les cas limitatifs suivants :
La présente circulaire est d'application immédiate
Patrick Hermange