Circulaire n° 2003/46 du 18 novembre 2003
Caisse nationale d'assurance vieillesse
Sommaire
1 - Modalités de détermination du droit à retraite avant 60 ans
11 - Condition d'attribution
111- une durée d'assurance
112 - une durée d'assurance cotisée
1121 - la définition
1122 - les périodes retenues
1123 - la prise en compte des périodes assimilées
11231 - le service national
11232 - la maladie, la maternité, l'incapacité temporaire des accidents du travail
11233 - la règle de priorité entre périodes réputées cotisées
1124 - la prise en compte des périodes effectuées à l'étranger
113 - le début d'activité
114 - les cas particuliers
121 - la phase d'étude préalable
122 - la demande de retraite avant 60 ans
13 - Date d'effet de la pension
2 - Modalités de calcul de la retraite avant 60 ans
21 - Le salaire annuel moyen
22 - Le taux
23 - La durée d'assurance
24 - Les avantages complémentaires
25 - Le montant minimum
26 - Le montant maximum
31 - Les assurés qui se déclarent inaptes au travail
32 - Les assurés invalides
33 - Les avantages non contributifs
34 - Les assurés titulaires d'une pension de réversion ou d'une
pension vieillesse de veuve ou de veuf
35 - La situation des chômeurs
L'article 23 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 prévoit que l'âge de la retraite peut être abaissé pour les assurés ayant commencé à travailler avant un âge fixé par décret et ayant une longue carrière.
Le décret n° 2003-1036 du 30 octobre 2003 précise les conditions dans lesquelles cet âge est abaissé : des conditions de durée totale d'assurance, de durée de cotisations et de début d'activité permettant un départ en retraite à 56, 57, 58 ou 59 ans sont ainsi fixées.
Ces dispositions sont applicables aux pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2004. Sont concernés les régimes alignés (régime général, des salariés agricoles, des artisans et commerçants) et les régimes des travailleurs non salariés des professions agricoles, artisanales, industrielles et commerciales, des travailleurs non salariés des professions libérales et des avocats.
Cette circulaire est rédigée en l'état actuel des textes et sera éventuellement complétée en fonction des éléments portés à notre connaissance par la Direction de la Sécurité Sociale.
Le droit à retraite avant 60 ans est soumis à trois conditions cumulatives :
Les assurés doivent justifier, dans le régime général et dans un ou plusieurs autres régimes de base obligatoires, d'une durée minimale d'assurance et de périodes reconnues équivalentes au moins égale à 168 trimestres. Cette durée minimale prend en compte tous les trimestres retenus pour déterminer le taux de la pension (article L.351-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale).
Les périodes effectuées à l'étranger doivent être totalisées en tenant compte des
champs personnels, matériels et territoriaux des accords internationaux tels
qu'appliqués
.
Les assurés doivent justifier d'une durée d'assurance, tous régimes de base confondus, ayant donné lieu à cotisations à leur charge. Cette durée est fonction de l'âge de l'assuré à la date d'effet de sa pension.
Age à la date d'effet de la retraite |
Durée cotisée |
56 ans / 57 ans |
168 trimestres |
58 ans |
164 trimestres |
59 ans |
160 trimestres |
Cette durée d'assurance cotisée correspond à l'ensemble des périodes de cotisations à l'assurance obligatoire, à l'assurance volontaire, aux rachats ou aux périodes ayant donné lieu à validation gratuite (cf. tableau annexé).
Ne sont donc pas retenues au titre de la durée cotisée :
- les périodes d'assurance vieillesse des parents au foyer dont les cotisations sont à la charge des organismes débiteurs des prestations familiales (article L.381-1 du code de la sécurité sociale)
- les périodes assimilées à des périodes d'assurance (article R.351-12 du code de la sécurité sociale, à l'exception, dans certaines conditions, du service national, des périodes de maladie, maternité et de l'incapacité temporaire des accidents du travail (cf point 1123)
- les périodes reconnues équivalentes
- les majorations de durée d'assurance pour enfant (article L.351-4 du code de la sécurité sociale) ou pour congé parental (article L.351-5 du code de la sécurité sociale)
Les périodes de service national ou d'indemnisation au titre de la maladie, de la maternité ou des accidents du travail peuvent être prises en compte dans la durée cotisée sous certaines conditions.
La détermination de la durée réputée cotisée doit s'effectuer en limitant le nombre de trimestres retenus par année civile à un maximum de quatre trimestres tous régimes de base confondus (article D.171-11-1 du code de la sécurité sociale).
Un assuré peut bénéficier de 4 trimestres réputés cotisés service national et 4 trimestres réputés cotisés maladie ou incapacité temporaire des accidents du travail, soit 8 trimestres réputés cotisés au maximum.
Les règles de validation des périodes assimilées service national sont celles de droit commun et les règles de compétence entre régimes sont celles actuellement en vigueur en application de l'article L.161-19 du code de la sécurité sociale.
Ainsi, les périodes de service national, quel que soit sa nature, sont retenues de date à date par périodes de 90 jours en totalisant tous les jours de service validables. Le résultat est arrondi au chiffre entier supérieur (articles R.351-12 6°, R.161-10-2 CSS et lettre CNAV du 10 octobre1996).
Les trimestres assimilés sont validés dans l'année civile où expire chaque période de 90 jours. Le trimestre supplémentaire qui correspond à la dernière fraction de période est affecté soit :
La solution la plus favorable à l'assuré est retenue.
L'article D.351-1-2 du code de la sécurité sociale dispose que l'ensemble de ces périodes sont retenues dans limite de quatre trimestres sur la totalité de la carrière.
Le nombre de trimestres cotisés ne peut excéder quatre pour une même année civile.
Ces trimestres peuvent être affectés à toute année civile comportant du service
national.![]()
Les règles de validation des périodes assimilées maladie, maternité et incapacité temporaire des accidents du travail sont celles de droit commun.
L'article R.351-12 du code de la sécurité sociale prévoit que sont notamment comptés comme périodes d'assurance pour l'ouverture du droit à pension :
L'article D.351-1-2 du code de la
sécurité sociale dispose que l'ensemble de ces périodes est retenu dans la limite
de quatre trimestres sur la totalité de la carrière. Sont exclues les rentes accident du
travail perçues pour une incapacité permanente au moins égale à 66%. ![]()
Le nombre de trimestres cotisés ne peut excéder quatre pour une même année civile.
Si un assuré bénéficie sur une même année civile de trimestres assimilés service
national et de trimestres assimilés maladie ou incapacité temporaire des accidents du
travail, les trimestres service national doivent être pris en compte en priorité dans la
durée cotisée
.
A noter que les périodes assimilées reportées au compte avant 1971 ne peuvent être différenciées. Sauf éléments contradictoires au dossier, ces dernières devront être considérées comme entrant dans la catégorie des périodes assimilées maladie, maternité, incapacité temporaire des accidents du travail.
L'examen des périodes réputées cotisées devra s'effectuer en priorité sur les trimestres assimilés reportés postérieurement à 1971 qui sont identifiés. L'examen des périodes avant 1971 ne devra s'opérer qu'à défaut de périodes assimilées maladie, maternité, incapacité temporaire des accidents du travail reportées après cette date.
Les périodes effectuées dans le champ de la mise en uvre des règlements communautaires ou dans un pays lié par convention de sécurité sociale avec la France doivent être retenues telles qu'indiquées sur le formulaire communautaire E 205 ou le formulaire de liaison conventionnel. Aucune requalification des périodes en durée cotisée ou non cotisée n'est à effectuer. Seules les périodes d'assurance, d'emploi ou de résidence renseignées en tant que telles sur les formulaires de liaison conventionnels ou le formulaire communautaire E 205 doivent être retenues en tant que durée cotisée.
Si la distinction entre périodes d'assurance et périodes assimilées n'apparaît pas sur les formulaires de liaison, l'ensemble des périodes mentionnées doit être retenu en périodes cotisées.
Les assurés doivent avoir débuté leur activité avant 16 ans ceux ayant 56, 57 ou 58 ans à la date d'effet de leur pension et avant 17 ans ceux ayant 59 ans à la date d'effet de leur pension (article D.351-1-1 du code de la sécurité sociale).
Ainsi, sont considérés comme ayant débuté leur activité avant l'âge de 16 ou 17 ans les assurés justifiant d'une durée d'assurance d'au moins 5 trimestres avant la fin de l'année civile du 16ème anniversaire pour les départs en retraite à partir de 56, 57, 58 ans et avant la fin de l'année civile du 17ème anniversaire pour les départs à 59 ans (article D.351-1-3 1° du code de la sécurité sociale).
Les assurés nés au 4ème trimestre qui ne rempliraient pas la condition précédente doivent justifier de 4 trimestres dans l'année civile du 16ème anniversaire pour les départs à 56, 57, 58 ans et dans l'année civile du 17ème anniversaire pour les départs à 59 ans (article D.351-1-3 2° du code de la sécurité sociale).
La durée d'assurance désigne les périodes de cotisations à l'assurance vieillesse obligatoire ou volontaire, les rachats ainsi que les périodes assimilées à des périodes d'assurance retenus dans un ou plusieurs régimes de base.
Doit également être pris en compte le début d'activité effectué à l'étranger au regard des périodes telles qu'elles sont communiquées sur le formulaire communautaire E 205 ou le formulaire conventionnel (le cas échéant totalisées avec les périodes retenues par les régimes de base français). A défaut d'information précise permettant de vérifier le respect de la condition de début d'activité, celle-ci sera considérée comme non remplie.
Pour les périodes d'apprentissage effectuées avant le 1er juillet 1972, les apprentis non rémunérés ont la possibilité d'accéder au dispositif de régularisation des cotisations arriérées prévu à l'article R.351-11 du code de la sécurité sociale et précisé par la lettre ministérielle n° 486/99 du 23 septembre 1999.
Ainsi, les assurés qui se déclarent apprentis auprès de leur caisse de retraite peuvent demander cette régularisation auprès de l'URSSAF de leur lieu de résidence. La régularisation prend effet à la date du versement effectif des cotisations arriérées.
Les unions de recouvrement font connaître à chaque caisse régionale d'assurance maladie intéressée, la date du versement des cotisations et le montant du salaire ayant donné lieu, par année, à régularisation.
Les cotisations arriérées doivent alors être retenues pour l'ouverture du droit à retraite et pour le calcul de cette prestation (Circulaire ministérielle n° 37 SS du 31 décembre 1975).
Pour l'application de la condition de début d'activité, les non salariés agricoles doivent justifier de quatre trimestres d'assurance à la fin de l'année au cours de laquelle est survenu leur 16ème ou 17ème anniversaire (article 28 ter du décret du 31 mai 1955).
Cette disposition s'applique aux salariés ayant été affiliés au cours de leur carrière au régime des non salariés agricoles et au régime général (article D.171-11-1 du code de la sécurité sociale).
Ainsi, un assuré ayant été affilié au régime général avant son 16ème ou 17ème anniversaire doit remplir les conditions prévues à l'article D.351-1-3 du code de la sécurité sociale (cf. Point 113).
Si ce même assuré a débuté son activité en étant affilié au régime des non salariés, quatre trimestres lui suffisent.
L'assuré doit être invité à prendre contact avec sa caisse de mutualité sociale agricole afin de faire valider les années en cause.
Cette validation nous sera communiquée grâce à l'imprimé "Départ en retraite avant 60 ans - activité autre régime".
Les assurés remplissant les conditions pour un départ à un âge donné sont considérés comme remplissant les conditions nécessaires les années suivantes.
Ainsi, l'assuré remplissant les conditions de durée d'assurance, de durée cotisée et de début d'activité pour un départ à 56 ans peut partir en retraite à 57, 58 ou 59 ans sans qu'aucune autre condition ne lui soit opposée.
A noter que l'attribution d'une pension par un autre régime (aligné ou non) n'a aucune incidence sur l'ouverture du droit à retraite avant 60 ans.
L'étude du droit à retraite avant 60 ans s'effectue en deux étapes distinctes :
Le régime d'accueil est celui dont relève l'assuré au cours de sa dernière activité. Toutefois, il est admis que l'intéressé puisse saisir le régime de son choix, dont il a relevé au cours de sa carrière, dès lors qu'il s'agit d'un des régimes dans le champ de la demande unique de retraite (Circulaire Cnav n°77/95 du 7 décembre 1995).
Cette phase consiste à vérifier que l'assuré remplit les conditions de durée d'assurance, de durée cotisée et de début d'activité lui permettant d'accéder au dispositif de retraite avant 60 ans.
Si l'assuré remplit les conditions nécessaires, une demande de retraite - départ avant 60 ans - lui sera délivrée. Ce document est un imprimé unique de demande de retraite commun au régime général, au régime des salariés et non salariés agricoles, au régime des artisans et au régime des commerçants.
La date d'effet de la retraite avant 60 ans est fixée selon les règles habituelles. Elle est choisie par l'assuré et est fixée le premier jour d'un mois. Elle ne peut être fixée à une date antérieure :
La date de demande d'attestation pour un départ avant 60 ans pourra être retenue pour fixer la date d'effet de la pension. Pour que cette date soit retenue, la demande réglementaire de retraite devra alors être reçue ou déposée dans le délai de trois mois suivant la date à laquelle aura été établi le document de situation de l'assuré vis-à-vis de la retraite avant 60 ans.
Aux termes de l'article R.351-29-1 du code de la sécurité sociale, le nombre d'années retenues pour le calcul du salaire annuel moyen est déterminé selon la date de naissance de l'assuré pour les pensions prenant effet avant le 1er janvier 2008 soit :
Bénéficie du taux plein l'assuré qui réunit 160 trimestres au titre de la durée d'assurance et des périodes reconnues équivalentes (article L.351-1 alinéa 2 )
Compte tenu du nombre de trimestres dont doivent justifier les assurés pour ouvrir droit à retraite avant 60 ans, le taux plein leur est nécessairement acquis.
Aux termes de l'article L.351-1 du code de la sécurité sociale, tel que modifié par l'article 22 de la loi du 21 août 2003, pour les pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2004, le prorata applicable à la durée d'assurance nécessaire pour obtenir une pension entière est le suivant :
Le Ministère des Affaires Sociales, du Travail et de la Solidarité nous a fait savoir que la majoration pour enfant (article L.351-12 du code de la sécurité sociale) et la majoration pour conjoint à charge (article L.351-13 du code de la sécurité sociale) pouvaient être attribuées en complément d'une retraite avant 60 ans.
La majoration pour tierce personne (article L.355-1 du code de la sécurité sociale) ne peut, par contre, pas être attribuée puisqu'elle ne concerne que les titulaires d'une pension au titre de l'inaptitude au travail (cf. Point 31).
La pension de vieillesse au taux plein peut être portée, le cas échéant, au montant du minimum contributif (article L.351-10 du code de la sécurité sociale).
Pour les pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2004, la durée d'assurance maximale prise en compte pour déterminer le montant de la pension passera progressivement de 150 à 160 trimestres (article 22 de la loi du 21 août 2003).
Le minimum contributif doit être proratisé dans les mêmes conditions.
Par ailleurs, de nouvelles modalités de calcul sont prévues pour les assurés ayant appartenu à plusieurs régimes de retraite de base obligatoires et dont la durée totale d'assurance est supérieure à la durée nécessaire à l'obtention du taux plein (soit 160 trimestres en 2004).
Le montant du minimum contributif entier doit ainsi être proratisé par le rapport entre la durée d'assurance dans le régime général et la durée totale d'assurance de l'intéressé.
Le montant de base de la pension de vieillesse avant 60 ans doit être comparé au montant maximum à servir (Loi n° 49-244 du 24 février 1949 article 2).
Les assurés ne peuvent pas, en l'état actuel des textes, demander une pension au titre de l'inaptitude avant 60 ans (article R.351-2 du code de la sécurité sociale).
Les pensions seront donc liquidées à titre normal. L'assuré pourra être médicalement reconnu inapte entre 60 et 65 ans afin de préserver ses droits à la majoration pour tierce personne, par analogie au dispositif prévu au § 3 de la circulaire Cnav 17/99 du 3 février 1999 : l'examen de l'inaptitude peut s'effectuer dès lors que l'assuré y a intérêt sans entraîner la révision de la pension.
La pension d'invalidité prend fin à l'âge de 60 ans (article L.341-15 du code de la sécurité sociale tel que modifié par l'article 23 III de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003). Elle est remplacée à partir de cet âge par la pension de vieillesse allouée en cas d'inaptitude au travail.
La substitution de la pension d'invalidité en pension de vieillesse au titre de l'inaptitude au travail ne peut donc s'effectuer qu'à 60 ans.
Toutefois, l'assuré, titulaire d'une pension d'invalidité, peut demander à bénéficier de sa retraite avant 60 ans s'il remplit les conditions énoncées ci-dessus. La caisse d'assurance maladie servant la pension d'invalidité devra être informée de cette attribution.
L'allocation supplémentaire prévue aux articles L.815-2 et L.815-3 du code de la sécurité sociale est servie sous réserve que le demandeur remplisse notamment une condition d'âge (article R.815-2 du code de la sécurité sociale). Il doit ainsi être âgé d'au moins soixante-cinq ans ou d'au moins soixante ans en cas d'inaptitude au travail.
Cet âge est abaissé à moins de 60 ans en cas d'invalidité.
L'allocation supplémentaire peut être servie quel que soit l'âge du demandeur s'il est atteint d'une invalidité générale réduisant sa capacité d'au moins deux tiers (article R.815-4 du code de la sécurité sociale).
Sont considérées invalides pour l'attribution de l'allocation supplémentaire, les personnes titulaires d'une pension d'invalidité ou d'une pension de vieillesse de veuf ou de veuve. Ces dernières pourront donc demander le bénéfice de l'allocation supplémentaire en complément de leur retraite avant 60 ans.
Peut bénéficier de la majoration prévue à l'article L. 814-2 du code de la sécurité sociale la personne âgée de plus de soixante-cinq ans ou de soixante ans en cas d'inaptitude au travail (article D.814-2 du code de la sécurité sociale). Cette majoration ne peut donc être attribuée en complément d'une retraite avant 60 ans.
Les règles de cumul entre droit propre et droit dérivé s'appliquent en cas d'attribution d'une retraite avant 60 ans (articles L.353-1 et L.342-1 du code de la sécurité sociale).
L'article L.351-19 du code du travail précise que le revenu de remplacement prévu à l'article L.351-2 du même code (c'est-à-dire les allocations d'assurance, de solidarité et les indemnisations spécifiques chômage ) cesse d'être versé aux allocataires âgés de plus de 60 ans justifiant de la durée d'assurance requise pour l'ouverture du droit à taux plein (soit 160 trimestres) et, en tout état de cause, aux allocataires atteignant l'âge de 65 ans.
Un assuré bénéficiant d'allocations de chômage et remplissant les conditions nécessaires peut demander à partir en retraite avant 60 ans. Dans cette hypothèse, les Assédic doivent être informées afin de donner la suite qu'il convient au regard des allocations de chômage.
A noter que l'article L.351-19 du code du travail ne permet pas aux Assédic de mettre fin prématurément au versement des allocations. En tout état de cause, aucune demande de retraite avant 60 ans ne doit être provoquée par les Assédic.
Le service de la pension avant 60 ans est subordonné aux mêmes conditions de cessation d'activité que l'ensemble des pensions prenant effet au 1er janvier 2004.
Pour les pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2004, la cessation d'activité ne doit plus viser que l'activité générant l'affiliation au régime auprès duquel la retraite est demandée (article L.161-22 du code de la sécurité sociale tel que modifié par l'article 15 de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites).
Ainsi, l'assuré doit cesser son activité chez le dernier employeur pour le service de la pension mais cette cessation ne s'applique qu'à l'activité du régime concerné.
S'agissant des modalités de service de la pension, le décret précisera ultérieurement les éléments à prendre en compte afin de déterminer le dernier salaire d'activité ainsi que les dispositifs de contrôle.
En cas de rétroactivité de la date d'effet par rapport à la date de dépôt de la demande de retraite, le respect de la condition de cessation d'activité de l'assuré devra être vérifié afin d'éviter toute situation de cumul emploi-retraite non autorisé. Si l'assuré n'avait pas cessé son activité du régime concerné à cette date, la date d'effet de la pension devra être différée en conséquence.
Les dispositions relatives au cumul emploi-retraite autorisé (Circulaire ministérielle du 4 juillet 1984 modifiée) demeurent applicables.
Pour les pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2004, une déclaration sur l'honneur de l'assuré justifiant de la rupture de tout lien professionnel avec son employeur est suffisante pour attester de sa cessation d'activité.
La déclaration de cette cessation d'activité pourra se faire, soit librement, soit en utilisant le formulaire "Déclaration sur l'honneur de cessation d'activité salariée". Si la déclaration sur l'honneur n'est pas effectuée sur la base dudit formulaire, le document remis par l'assuré doit contenir des informations identiques.
Patrick Hermange
| . | Durée pour le taux RG |
Durée cotisée |
Durée d'assurance RG |
Périodes de cotisations à l'assurance obligatoire(L351-2 css) |
x |
x |
x |
Périodes reconnues équivalentes (L351-1,R351-4 css) |
x |
Non |
Non |
Périodes assimilées (L351-3,R351-12 css + autres) |
x |
Non sauf service national maladie,maternité et accident du travail |
x |
Majoration d'assurance enfant (L351-4, L351-4-1, L351-5, R351-3 css) |
x |
Non |
x |
Assurance volontaire - cotisations à la charge de l'assuré, même prises en charge par un tiers (ex. : ATA, routiers) |
x |
x |
x |
Rachats de cotisations - cotisations à la
charge de l'assuré, même prises en charge par un tiers (ex. : aide de l'Etat) |
x |
x |
x |
Rachat réforme (années d'études ou incomplètement validées) |
A déterminer en attente du décret rachat |
A déterminer en attente du décret rachat |
A déterminer en attente du décret rachat |
AVPF (L381-1 css) |
x |
Non |
x |
Congé formation (L351-2 css) |
x |
x |
x |
Stagiaires de la FP et cotisations prises en charge par l'Etat |
x |
x |
x |
Périodes cotisées autres régimes obligatoires |
x |
x |
Non |
Périodes d'assurance non cotisées autres régimes |
x |
Non |
Non |
Durée de cotisations - Périodes à
l'étranger
Assuré né le 6 janvier 1948 (56 ans au 1er février 2004)
Sa carrière est la suivante :
Pour ouvrir droit à la retraite anticipée, l'assuré doit justifier de 168 trimestres d'assurance, soit dans le cadre des règlements communautaires (France/Italie), soit dans le cadre de la convention franco-tunisienne.
Il ne totalise que 124 trimestres dans le cadre de l'application des règlements communautaires et 138 dans le cadre de la convention franco-tunisienne. Il n'ouvre donc pas droit à pension avant 60 ans (les périodes effectuées à l'étranger l'ont été après le 1/04/1983).
Compte tenu des champs respectifs des règlements et de la convention, la totalisation de l'ensemble des périodes ne peut être effectuée.
Durée réputée cotisée
- Prise en compte du service national
service national du 1er décembre 1965 au 30 novembre1966
365 / 90 = 4, 05 arrondi à 5 périodes assimilées
Au compte de l'assuré :
Dans le cadre de la retraite avant 60 ans, seront retenues comme périodes réputées cotisées un trimestre en 1965 et trois trimestres en 1966. Le dernier trimestre assimilé de 1966 n'est pas retenu comme période " réputée cotisée " du fait de la prise en compte du service national dans la durée cotisée dans la limite de quatre trimestres.
1970 |
4 trimestres d'assurance cotisés |
1971 |
2 trimestres d'assurance cotisés et 3 trimestres assimilés maladie |
1972 |
3 trimestres d'assurance cotisés et 1 trimestre assimilé maternité |
1973 |
4 trimestres cotisés |
1974 |
4 trimestres assimilés maladie |
Doivent être retenus en périodes réputées cotisées, deux trimestres assimilés maladie en 1971, le trimestre assimilé maternité en 1972 et un trimestre assimilé maladie en 1974 (soit quatre trimestres réputés cotisés maladie, maternité, accident du travail au total).
Priorité de prise en compte des périodes
réputées cotisées
1964 |
2 trimestres d'assurance cotisés et 2 trimestres assimilés maladie |
1965 |
2 trimestres assimilés maladie et 2
trimestres assimilés service national |
1966 |
3 trimestres assimilés service national et 1 trimestre cotisé |
Sont retenus en périodes réputées cotisées :
Cet élément sera confirmé ultérieurement par
décret.