Circulaire n° 2002/41 du 10 juillet 2002
Caisse nationale d'assurance vieillesse
Direction de la Retraite et du Contentieux
Sommaire
1 Champ d'application territorial
2 Champ d'application personnel
3 Champ d'application matériel
4 Règles générales d'application
- 41 - Détermination des droits
42 - Durée d'assurance inférieure à un an
43 - Liquidations successives
5 Dispositions dérogatoires
6 Instructions des demandes
61 - La caisse de retraite est institution d'instruction
62 - La caisse de retraite est institution en cause
7 Droit aux soins de santé
8 Révision des droits
La convention franco-yougoslave de sécurité sociale du 5 janvier 1950 liait la France et la Yougoslavie. Cet État a été démembré et est dorénavant constitué de nouveaux territoires indépendants issus de l'ex-Yougoslavie. Dans la mesure où la convention de sécurité sociale n'a jamais été dénoncée, elle continue à engager les différentes parties et à s'appliquer à tous les nouveaux États.
La circulaire DSS/DACI/2002/234 du 18 avril 2002, précise les modalités de mise en uvre de l'ensemble des dispositions en matière de sécurité sociale. Y sont annexés les éléments de cartographie et la liste actualisée des institutions de protection sociale des États. Elle abroge la circulaire DSS/DAEI/99/48 du 29 janvier 1999.
La présente circulaire rappelle les dispositions conventionnelles, les modalités de calcul retenues ainsi que les règles qu'il convient de mettre en uvre en matière de retraite. Elle abroge la circulaire CNAVTS n° 23/2000 du 10 mars 2000.
Il s'agit de la France (métropole et DOM) et des États issus de l'ex-Yougoslavie, à savoir :
La convention s'applique aux travailleurs salariés français et ressortissants des États de l'ex-Yougoslavie ainsi qu'à leurs ayants droit. Sont donc visés, les ressortissants " yougoslaves " et/ou les ressortissants de l'un des nouveaux États.
Sont visés :
- Pour la France : le régime général, le régime agricole, les régimes spéciaux à l'exception de ceux des fonctionnaires.
Compte tenu du champ d'application personnel, qui vise les travailleurs salariés uniquement, la convention ne s'applique pas aux travailleurs non salariés (agricole, non agricole ...).
- En ce qui concerne les nouveaux États issus de l'ex-Yougoslavie : le régime de l'assurance pension.
Au moment où s'ouvre son droit à pension, l'assuré à la faculté d'opter entre l'application conjointe et l'application séparée des législations. Le choix de l'assuré s'exerce sur l'ensemble des prestations dont les montants ont été déterminés par chaque État en fonction de sa législation et selon les termes de la convention.
Une nouvelle option est possible :
Son montant est déterminé en fonction de la seule législation appliquée par le régime général.
Elle est déterminée en réduisant le montant global de la prestation à laquelle l'assuré aurait eu droit par totalisation des périodes, au prorata de la durée des périodes accomplies sous chaque législation, en l'occurrence compte tenu du nombre de trimestres d'assurance au régime général, par rapport au total des périodes validées.
Il convient de prendre en considération les périodes accomplies sous l'un ou plusieurs des territoires et attestées séparément ou globalement. Elles s'ajoutent aux périodes accomplies en France dans les régimes du champ d'application matériel de la convention.
La durée totale des périodes est limitée à 150 trimestres.
Au termes de l'article 19 de la convention, lorsque les périodes accomplies sous la législation d'un État n'atteint pas un an, aucune prestation n'est due. Les périodes attestées séparément par chaque État sont totalisées pour déterminer le montant de la pension conventionnelle due par le régime général.
Les droits de l'assuré doivent être établis au fur et à mesure qu'il remplit les conditions requises.
Aussi, à chaque réception de périodes attestées, les dispositions conventionnelles doivent être mises en uvre :
Il convient d'attribuer une pension nationale lorsque les périodes yougoslaves ne peuvent être attestées. Dans ce cas, les dispositions visant à informer l'assuré, lorsqu'il ne peut pas bénéficier du taux de 50%, s'appliquent. La liquidation de la pension conventionnelle et l'exercice du droit d'option s'effectuent à la réception de chaque formulaire comportant les périodes attestées.
Les formulaires doivent être adressés aux différents organismes mentionnés à l'annexe de la circulaire ministérielle du 18 avril 2002. Plusieurs institutions figurent pour la République Fédérale de Yougoslavie et pour la Bosnie-Herzégovine. Dans ce cas, celle compétente pour instruire la demande est celle du dernier lieu d'activité. Le livret de travail yougoslave doit être joint aux formulaires (Diffusion d'instructions ministérielles n° 5/90 du 3 août 1990).
Les formulaires établis par les institutions des différents États valent transmission des pièces justificatives. Ils valent demande de prestation et doivent être considérés valables et recevables pour instruire et examiner les droits. Ils doivent être retenus pour effectuer les opérations relatives à l'instruction du dossier et à la vérification de l'état civil.
En outre, dans la mesure où la filiation est renseignée sur les formulaires SE 21-14, ils peuvent être utilisés pour procéder aux opérations de certification.
Lorsque l'assuré réside sur le territoire de l'un des nouveaux États et est titulaire d'une prestation au seul titre de la législation française, les attestations du droit aux soins de santé doivent être établies. La délivrance des attestations qui avait été suspendue, au motif que l'assuré bénéficiait d'une prestation au seul titre de la législation interne, doit de nouveau être effectuée à la date d'effet de la prestation ou à la date du transfert de la résidence.
En revanche, s'il s'avère que l'assuré est titulaire d'une prestation au titre de la législation de son pays de résidence il conviendra d'annuler l'attestation du droit aux soins précédemment établie.
Elle doit être effectuée :
Patrick Hermange