Circulaire n° 2002/40 du 4 juillet 2002
Caisse nationale d'assurance vieillesse
Sommaire
1 - L'allocation équivalent retraite est attribuée par les ASSEDIC
2 - La caisse de retraite délivre une attestation de carrière
21 - La reconstitution de carrière
22 - L'attestation de carrière
- 221 - La recherche des 160 trimestres
- 222 - L'attestation est adressée à l'assuré
3 - La sortie du dispositif AER
31 - La fin du droit à l'AER liée au passage à la retraite
32 - Le droit aux retraites à taux plein
- 321 - Le droit à pension au régime général
- 322 - Le droit à pension dans les autres régimes
4 - La demande de retraite des titulaires de l'AER
Annexes :
L'article 144 de la loi de finances pour 2002 (n° 2001-1275 du 28.12.2001) remplace l'article L.351-10-1 du code du travail et crée une "allocation équivalent retraite" destinée, sous certaines conditions, aux chômeurs justifiant de quarante années d'assurance.
Les décrets n° 2002-461 et n° 2002-462 du 5 avril 2002 apportent des précisions sur les modalités d'application de ces dispositions qui prennent effet au 8 avril 2002.
L'examen par les Assédic des conditions d'accès et de sortie du nouveau dispositif nécessite l'intervention des caisses de retraite dans les conditions décrites par la présente circulaire.
L'allocation équivalent retraite (AER) peut être attribuée aux demandeurs d'emploi et aux titulaires du revenu minimum d'insertion (RMI) qui justifient, avant l'âge de soixante ans, d'au moins 160 trimestres validés dans les régimes de base obligatoires d'assurance vieillesse ou de périodes reconnues équivalentes.
L'AER se substitue, pour leurs titulaires, à l'allocation de solidarité spécifique (ASS), au RMI et à l'allocation spécifique d'attente (ASA). Elle peut également compléter ou remplacer une allocation d'assurance chômage (allocation d'aide au retour à l'emploi ; allocation chômeurs âgés ; allocation unique dégressive).
Les périodes de perception de l'AER ouvrent droit à la validation de périodes assimilées en application des dispositions de l'article R.351-12, 4°, du code de la sécurité sociale.
Les personnes susceptibles de bénéficier de l'AER doivent en faire la demande auprès de l'Assédic de leur domicile. Le formulaire de demande d'AER comprend une demande d'attestation de carrière " Allocation Équivalent Retraite " que le demandeur doit transmettre à la caisse de retraite de son lieu de résidence. Toutefois, les titulaires de l'allocation chômeurs âgés (ACA) ou de l'allocation spécifique d'attente (ASA), qui ont déjà obtenu une attestation de carrière, sont dispensés d'en produire une nouvelle.
La caisse de retraite régularise la carrière professionnelle de l'assuré selon les dispositions des articles L.351-1 à L.351-5 du code de la sécurité sociale. La durée d'assurance exigée des demandeurs de l'AER comprend :
Les périodes d'assurance suisses pourraient également être prises en compte. Le Ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité doit apporter des précisions sur ce point. Dans cette attente, les périodes validées par le régime d'assurance vieillesse suisse peuvent être indiquées à titre d'information sur l'attestation de carrière.
L'attestation de carrière a pour objet d'indiquer la date précise à laquelle l'assuré totalise 160 trimestres. Lorsque l'intéressé ne totalise pas 160 trimestres à la date d'établissement de l'attestation, la date à laquelle ce nombre est susceptible d'être atteint est recherchée. La validation des trimestres d'assurance ultérieurs est alors supposée.
Selon la situation du demandeur, il est fait application des dispositions des articles R.351-12 ou R.351-9 du code de la sécurité sociale.
La date déterminée est indépendante des règles relatives à l'arrêt du compte applicables pour l'attribution d'une retraite (art. R.351-1 du code de la sécurité sociale).
Les éléments d'informations déterminés sont communiqués à l'assuré au moyen de l'imprimé spécifique " Allocation Equivalent Retraite : attestation de carrière " destiné à l'Assédic. Après contrôle, l'attestation établie doit être datée, signée et porter le cachet de la caisse de retraite. Le relevé de carrière est joint dans tous les cas à l'attestation.
Le droit à l'AER prend fin dans les conditions fixées à l'article L.351-19 du code du travail. L'allocation cesse d'être versée aux titulaires de plus de soixante ans qui justifient de la durée d'assurance, définie au deuxième alinéa de l'article L.351-1 du code de la sécurité sociale, requise pour l'ouverture du droit à une pension de vieillesse à taux plein, et au plus tard à soixante-cinq ans.
Toutefois, le versement de l'AER peut être maintenu, dans la limite de l'âge de soixante-cinq ans, lorsque l'intéressé n'est pas susceptible d'obtenir la totalité de ses retraites à taux plein. Cette mesure permet de prendre en compte les différences d'âge d'ouverture de droit à la retraite, tant au titre de certains régimes français (professions libérales), qu'à celui des régimes des États membres de la Communauté européenne et des États parties à l'Espace économique européen dans lesquels cet âge est supérieur à 60 ans.
Les caisses de retraite du régime général déterminent la date d'obtention du taux plein au régime général dans les conditions issues de la convention CNAV/Unédic (cf. circulaire CNAV n° 100/91 du 31.12.1991).
La date à laquelle les conditions d'obtention d'une pension de vieillesse du régime général au taux de 50% seront susceptibles d'être remplies est recherchée au titre de l'article L.351-1 du code de la sécurité sociale en tenant compte des dispositions propres aux anciens combattants en Afrique du nord prévues à l'article L.351-7-1 du même code.
A la différence de la recherche des 160 trimestres (cf. 221), cette opération est effectuée compte tenu d'une date fictive d'arrêt du compte fixée au dernier jour du trimestre civil précédant la date à laquelle une retraite pourrait prendre effet (cf. art. R.351-1 du code de la sécurité sociale).
Pour la détermination de la durée d'assurance nécessaire à l'obtention du taux plein, il doit être tenu compte :
Pour faciliter la détermination par l'Assédic de la date à laquelle l'allocataire sera susceptible d'obtenir la totalité de ses retraites au taux plein, la caisse de retraite lui communique les informations utiles concernant la carrière d'assurance de l'assuré en France ou à l'étranger.
L'assuré est informé du résultat de l'étude de ses droits et de la date à laquelle il justifiera du nombre de trimestres nécessaires pour obtenir une retraite du régime général au taux de 50%.
En outre, lorsqu'il aura été affilié à plusieurs régimes de retraite français et étrangers, il conviendra de l'orienter vers les organismes compétents de chacun de ces régimes. Ces organismes sont en effet seuls habilités à lui fournir les informations nécessaires sur les conditions d'attribution et les montants des retraites qu'ils sont susceptibles d'attribuer.
L'Assédic examine les conditions de sortie du dispositif et détermine la date de fin d'indemnisation au titre de l'AER. L'intéressé doit alors être en mesure d'obtenir la totalité de ses retraites à taux plein.
Pour permettre l'attribution de la pension de vieillesse du régime général en évitant toute interruption de revenus, l'Assédic invite l'allocataire, quatre mois avant la date de fin d'indemnisation, à déposer rapidement une demande de retraite auprès de la caisse de son lieu de résidence.
Patrick Hermange