Circulaire n° 2002/36 du 14 juin 2002

Caisse nationale d'assurance vieillesse

Direction de la Retraite et du Contentieux
Département Réglementation
Destinataires
Mesdames et Messieurs les Directeurs des CRAM chargées de l'assurance vieillesse, de la caisse régionale d'assurance vieillesse de Strasbourg et des caisses générales de sécurité sociale
Objet
Validation chômage non indemnisé - Durée d'assurance - Date d'application
Résumé
Précisions sur les conditions de validation du chômage involontaire non indemnisé postérieur au 31 décembre 1979. Ces dispositions s'appliquent aux dossiers en cours à la date de parution de la présente circulaire.

Sommaire

1 - Règle de validation de chômage involontaire non indemnisé

11 - L'assuré n'a reçu aucune indemnisation
12 - L'assuré a cessé d'être indemnisé

2 - Date d'application


La circulaire CNAV n° 39/80 du 10 avril 1980 a précisé les conditions dans lesquelles sont prises en considération, pour la détermination des droits vieillesse, les périodes de chômage involontaire non indemnisé postérieures au 31 décembre 1979, il était notamment indiqué que l'assuré devait justifier d'une durée de cotisations d'au moins vingt ans au régime général.

Une instruction ministérielle vient de donner des précisions quant à l'interprétation de l'article R. 351-12-4° d du code de la sécurité sociale.

La validation d'une période de chômage involontaire non indemnisée est possible dans la limite de cinq ans pour les assurés d'au moins 55 ans à la date de cessation de l'indemnisation, dès lors qu'ils justifient d'une durée de cotisations d'au moins 20 ans tous régimes de base confondus et qu'ils ne relèvent pas à nouveau d'un régime obligatoire d'assurance vieillesse.

1- Règle de validation du chômage involontaire non indemnisé

11 - L'assuré n'a reçu aucune indemnisation

La première période de chômage involontaire non indemnisé, qu'elle soit continue ou non, est prise en compte dans la limite d'un an.

12 - L'assuré a cessé d'être indemnisé

Les périodes de chômage involontaire postérieures à la cessation de l'indemnisation sont prises en compte dans la limite d'un an. Cette limite est portée à cinq ans pour les assurés âgés d'au moins 55 ans à la date de cessation de l'indemnisation s'ils justifient d'au moins 20 ans de cotisations tous régimes de base confondus. Bien entendu, ils ne doivent pas relever à nouveau d'un régime de retraite de base obligatoire.

2- Date d'application

Ces dispositions s'appliquent aux dossiers en cours à partir de la diffusion de la présente circulaire. La nouvelle interprétation de l'article R. 351-12-4° d) du code de la sécurité sociale ne devra pas être appliquée aux assurés dont la retraite a été liquidée avant la date de parution de la présente circulaire et pour lesquels les voies de recours sont fermées.

Patrick Hermange