Circulaire n°2002/34 du 4 juin 2002

Caisse nationale d'assurance vieillesse

Direction de la Retraite et du Contentieux
Service 635
Destinataires
Mesdames et Messieurs les Directeurs des CRAM chargées de l'assurance vieillesse, de la caisse régionale d'assurance vieillesse de Strasbourg et des caisses générales de sécurité sociale.
Objet
Effets de l'absence sur le paiement des arrérages de la pension en cas d'absence constatée par un jugement de présomption d'absence
Résumé
Par lettre du 2 février 2001, le Ministère de l'Emploi et de la Solidarité a précisé qu'il convenait d'appliquer les principes dégagés par la Cour de Cassation en matière de paiement des arrérages de la pension d'un prestataire absent. La présente circulaire qui se substitue à la circulaire CNAV n° 2001-57 du 11 septembre 2001 a pour objet de :
- Décliner les règles de gestion applicables à la pension de l'absent que celui-ci ait ou non fait l'objet d'un jugement de présomption d'absence.
- Préciser les conditions de liquidation de la pension de réversion provisoire du conjoint de l'absent.

Elle précise les points suivants non évoqués dans la circulaire 2001-57 précitée :

- Il n'y a pas lieu de dégager d'indu au titre de la période comprise entre la date de disparition de l'absent et la date de suspension du paiement des arrérages de la pension (1 §1.1)
- La date d'effet de la reprise du paiement des arrérages sur demande du représentant de l'absent (1 §2 )
- Les conditions d'ouverture du droit et de la date d'effet de la pension de réversion provisoire (§2).

Sommaire

Préambule

1 - Règles applicables à la pension de l'absent

11. Aucun jugement de présomption d'absence n'est porté à la connaissance de la caisse
12. Un jugement de présomption d'absence est porté à la connaissance de la caisse

121 - Conditions de la reprise du paiement des arrérages
122 - Modalités de la reprise des paiements

2 - Droit à pension de réversion provisoire du conjoint de l'absent

21. Les textes

210. Conditions d'ouverture du droit à pension de réversion provisoire
211. Date d'effet de la pension de réversion provisoire

22. Modalités de gestion

220. Le paiement des arrérages de la pension de l'absent est rétabli
221. Le paiement des arrérages de la pension de l'absent n'est pas rétabli

3 - Fin de la période de présomption d'absence

31. Réapparition de l'absent
32. Décès établi de l'absent

320. Réception d'un acte de décès de l'absent
321. Jugement déclaratif d'absence
322. Modalités de gestion de ces dossiers

3221 - Nécessité d'un signalement et d'un suivi de ces dossiers
3222 - Sommes payées postérieurement au décès établi du prestataire

4 - Dossiers en cours à la date de publication de la présente circulaire


Préambule

Il convient de rappeler que l'absent est juridiquement la personne qui a cessé de paraître au lieu de son domicile ou de sa résidence sans que l'on ait de ses nouvelles. Les caisses peuvent ainsi se trouver confrontées à la situation d'absence de prestataires dont on ignore s'ils sont toujours en vie. Cette situation d'absence est réglée et organisée par les articles 112 et suivants du code civil.

Le droit éventuel à pension de réversion provisoire du conjoint de l'absent est quant à lui prévu par les art L 353-2 et R353-7 et suivants du code de la sécurité sociale.

La présente circulaire a pour objet d'examiner successivement le sort de la pension du prestataire absent (1), le droit éventuel à pension de réversion provisoire de son conjoint (2), la fin de la période de présomption d'absence (3) ainsi que les modalités pratiques de gestion de ces dossiers (4).

1 - Règles applicables à la pension de l'absent

Lorsqu'un prestataire est absent, il y a lieu de distinguer deux situations.

11. Aucun jugement de présomption d'absence n'est porté à la connaissance de la caisse

Le paiement des arrérages de la prestation doit comme auparavant être suspendu dès lors que la caisse a connaissance d'une situation d'absence. Mais, il n'y a plus lieu pour les caisses de dégager un indu au titre de la période comprise entre la date de disparition du prestataire et la date de suspension du paiement des arrérages.

L'existence d'un indu éventuel sera examiné à la réception de l'acte de décès de l'absent ou du " jugement déclaratif d'absence " emportant les effets du décès (Cf. § 32 ).

12 - Un jugement de présomption d'absence est porté à la connaissance de la caisse

Par lettre ministérielle du 2 février 2001, le Ministère se référant à l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 19 février 1998 dans l'affaire E..../D.... a estimé qu'en cas d'absence du prestataire, " la personne désignée pour le représenter doit continuer à percevoir les arrérages de sa pension de vieillesse " jusqu'au jugement déclaratif d'absence.

Dans la lettre précitée, le ministère a toutefois réservé le cas où le conjoint de l'absent entend bénéficier d'une pension de réversion provisoire au titre de l'article L.353-2 du code de la sécurité sociale. Selon la lettre ministérielle, les Caisses ne peuvent à la fois payer la pension personnelle du prestataire absent à son représentant et liquider la pension de réversion provisoire au conjoint de l'absent.

Cette impossibilité résulte :

– Des termes de l'article L.353-2 du code de la sécurité sociale (Cf. § 210). En effet, la circonstance que le représentant du prestataire absent désigné par le juge dans l'ordonnance constatant l'état de présomption d'absence réclame le paiement des arrérages de la pension de vieillesse s'oppose nécessairement à ce que la pension de réversion provisoire de son conjoint soit liquidée.

Dans ce cas tout se passe comme si l'absent ne l'était pas et le représentant doit affecter une partie de la prestation à l'entretien du ménage comme y est obligé le prestataire.

– Du principe d'unicité de la pension qui s'oppose à ce que à partir d'un même compte individuel soient liquidées et servies la pension du prestataire et une pension de réversion fut-elle provisoire, à son conjoint.

Une information du représentant de l'absent et de son conjoint préalablement à la reprise des paiements est donc à prévoir.

121 - Conditions de la reprise du paiement des arrérages.

Le paiement des arrérages suspendus et la poursuite du paiement des arrérages peut désormais intervenir si les conditions suivantes sont cumulativement réunies :

– Un jugement constatant l'état de présomption d'absence a été rendu.
– Ce jugement désigne une personne pour représenter l'absent. Il conviendra alors d'examiner l'étendue des pouvoirs confiés à cette personne par le juge.
– Le représentant de l'absent ainsi désigné demande expressément le versement des arrérages de l'absent.
– Aucune pension provisoire de réversion n'a été liquidée au profit du conjoint de l'absent.

122 - Modalités de la reprise des paiements

Les arrérages dont le paiement avait été suspendu sont restitués au représentant de l'absent. La reprise des paiements prend effet à la date à laquelle le paiement des arrérages avait été suspendu de telle sorte qu'il n'y ait aucune interruption du paiement de la pension.

Si un indu avait été dégagé dans le cadre d'instructions antérieures, cet indu est annulé. Mais l'existence d'un indu éventuel sera réexaminée à la réception de l'acte de décès de l'absent ou du " jugement déclaratif d'absence " emportant les effets du décès (Cf.§ 32).

2 - Droit à pension de réversion provisoire du conjoint de l'absent

21. Les textes

210. Conditions d'ouverture du droit à PR provisoire

L'article L.353-2 du code de la sécurité sociale reconnaît un droit à une pension de réversion à titre provisoire au profit du conjoint d'un assuré disparu de son domicile dès lors que :

– Celui-ci était prestataire et plus d'un an s'est écoulé sans qu'il ait réclamé les arrérages de sa prestation. L'art R 353-8 du code de la sécurité sociale précise que le délai d'un an prévu par l'article L.353-2 en cas de disparition court à dater de la première échéance non acquittée.

– Celui-ci n'était pas prestataire il a disparu de son domicile depuis plus d'un an. L'art R 353-8 al 1 précise que ce délai d'un an court à compter du jour de la déclaration de la disparition aux autorités de police.

Le délai d'un an dont il s'agit est une condition d'ouverture du droit pour le conjoint de l'absent. Si ce délai d'un an tel que défini dans chaque cas précité ne s'est pas écoulé, une condition n'est pas remplie et la demande de pension de réversion provisoire doit être rejetée.

211. Date d'effet de la pension de réversion provisoire

L'art R 353-7 du code de la sécurité sociale précise comment est fixé le point de départ de cette pension de réversion :

– Au premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'assuré a disparu si la demande est déposée dans le délai d'un an suivant la période de douze mois écoulée depuis la disparition (art R 353-7 2°)

– Au premier jour du mois suivant la date de réception de la demande si celle-ci est déposée après l'expiration du délai d'un an mentionné au 2° de l'art R 353-7.

La date d'effet est donc fixée au plus tôt au 1er jour du mois suivant celui au cours duquel l'assuré a disparu (Cf. annexe).

22. Modalités de gestion

Il convient de distinguer deux situations :

220. Le paiement des arrérages de la pension de l'absent a été réclamé

– le représentant du prestataire est son conjoint

Si le conjoint de l'absent a demandé le maintien ou le rétablissement du paiement des arrérages de la pension de l'absent, et qu'il dépose ensuite une demande de pension de réversion provisoire, une décision de rejet devra être opposée à cette demande pour les motifs évoqués au § 12.

– le représentant du prestataire est une tierce personne

Si le conjoint de l'absent demande la liquidation de la pension de réversion provisoire, un rejet doit être opposé à sa demande (Cf. § 12).

221. Le paiement des arrérages de la pension de l'absent n'a pas été réclamé

C'est le cas où, il n'y a pas eu de jugement de présomption d'absence, ou bien il n'y a pas eu de représentant désigné dans le jugement de présomption d'absence ou bien le représentant désigné ne réclame pas les arrérages de la pension de l'absent.

Sous réserve que le conjoint de l'absent réunisse les conditions pour l'obtenir, une pension de réversion à titre provisoire peut être attribuée à ce conjoint. La date d'effet de la pension de réversion est fixée dans le respect des règles rappelées ci-dessus et au plus tôt à la date de suspension des arrérages de la pension de l'absent (Cf. § 211).

Les arrérages de la pension de l'absent dont le paiement avait été suspendu sont conservés par la caisse. Si un indu avait été dégagé dans le cadre des instructions antérieures, celui-ci est annulé.

3 - Fin de la période de présomption d'absence

31. Réapparition de l'absent

Lorsque le présumé absent reparaît il est sur sa demande mis fin par le juge aux mesures prises dans le cadre de la présomption d'absence pour sa représentation et l'administration de ses biens (art 118 du Code Civil).

Il appartient donc au retraité de produire à la caisse le jugement mettant fin à la présomption d'absence pour que le paiement des arrérages de sa pension de vieillesse soit rétabli entre ses mains.

Si le paiement des arrérages de la pension de l'absent avait été suspendu pour permettre la liquidation et le paiement de la pension de réversion provisoire au profit de son conjoint, celle-ci est annulée à compter de sa date d'effet. Les arrérages versés à ce titre doivent être remboursés à la caisse par le conjoint de l'absent (art R 353-8 du code de la sécurité sociale).

L'absent qui justifierait de son impossibilité à agir (art 2251 code civil) pendant la période de présomption d'absence obtiendrait le versement de l'intégralité des arrérages qui avaient été suspendus sans qu'il soit fait application de la prescription quinquennale.

32. Décès établi de l'absent

320. Réception d'un acte de décès de l'absent

Il se peut également qu'après le jugement de présomption d'absence mais avant l'intervention d'un jugement déclaratif d'absence, un acte de décès parvienne à la caisse avec une mention telle que " décès constaté le... paraissant remonter à x jours, mois ou année(s) ".

Dans ce cas, si les arrérages de la pension de vieillesse de l'absent ont été versés au représentant désigné dans le jugement de présomption d'absence, les règles habituelles s'appliqueront au trop-perçu résultant d'un tel constat a posteriori.

321. Jugement déclaratif d'absence

Le jugement déclaratif d'absence emporte à partir de sa transcription, tous les effets que le décès établi aurait eus (art 128 du code civil). Il peut intervenir :

– au plus tôt 10 ans après le jugement ayant constaté la présomption d'absence visé à l'article 112 du code civil
– voire même jamais si personne n'en fait la demande. Il appartient donc aux caisses de prendre cette initiative.

322. Modalités de gestion de ces dossiers

3221 - Nécessité d'un signalement et d'un suivi des dossiers pour lesquels la caisse continue à verser les arrérages de la pension de l'absent sur demande du représentant du prestataire.

Il importe que les caisses, qui justifient un intérêt financier à agir, prennent l'initiative dès l'année précédant l'expiration du délai de 10 ans de faire déclarer judiciairement l'absence du prestataire.

Pour cela, il est impératif qu'au terme d'un délai de neuf ans suivant le jugement de présomption d'absence, ces dossiers puissent être identifiés et transmis aux services contentieux afin que la caisse fasse judiciairement déclarer l'absence du prestataire en vue de mettre fin au paiement des arrérages.

3222 - Sommes payées postérieurement au décès établi de l'absent.

Dans ces cas (§ 320 et 321), toute somme payée postérieurement au décès (date figurant dans l'acte de décès ou résultant du jugement déclaratif de décès) s'analyse comme un indu de droit commun appréhendé par un tiers encaisseur qu'il convient d'identifier. En tant que tel cet indu est soumis à la prescription trentenaire.

4 - Dossiers en cours à la date de publication de la présente circulaire

Les dossiers en cours à la date de publication de la présente circulaire, pour lesquels le paiement des arrérages a été suspendu en raison de l'absence du prestataire, pourront être remis en paiement sur demande expresse du représentant judiciairement désigné dans les conditions précitées au point 1.

Patrick Hermange


Annexe

Assuré disparu en février 1999 et déclaration aux autorités de police le même mois.

S'il n'est pas prestataire

Droit ouvert pour le conjoint lorsqu'un an s'est écoulé depuis la déclaration de disparition aux autorités de police : février 2000.

Pour EJ au 1er mars 1999 la demande doit être déposée dans le délai d'1 an suivant la période de 12 mois écoulée depuis la disparition : 12 mois à compter de février 1999 = février 2000. La demande devait donc être déposée avant février 2001.

S'il est prestataire et que la 1ère échéance non réclamée est celle de mai 1999

Droit ouvert pour le conjoint lorsqu'un an s'est écoulé depuis la 1ère échéance non acquittée : mai 2000.

Pour EJ au 1er mars 1999, la demande devait être déposée avant février 2001. L'EJ de la PR doit être fixée au 1er mai 1999. En effet, on ne peut pas rétroagir au 1er mars 1999 car le cumul est impossible entre droit du disparu et droit dérivé.

En résumé, il y a deux cas bien distincts (a) et à partir de là deux situations (b) à envisager :

a) deux cas distincts

Le disparu est ou n'est pas prestataire --> d'où délais d'ouverture de droit et de dépôt de la demande différents

b) deux situations à envisager selon chacun de ces cas

– Le conjoint a déposé sa demande dans le délai imparti --> rétroactivité au 1er jour du mois suivant la disparition (ou déclaration aux autorités de police) sous réserve lorsque le disparu était prestataire qu'il n'y ait pas cumul de prestations (disparu + conjoint).

– Le conjoint n'a pas déposé sa demande dans le délai imparti --> effet de la PR au lendemain du dépôt de la demande, le cumul de prestations étant toujours impossible.