Circulaire n° 2001/88 du 21 décembre 2001

Caisse nationale d'assurance vieillesse

Direction de la retraite et du contentieux
Département réglementation
Destinataires
Mesdames et Messieurs les Directeurs des CRAM chargées de l'assurance vieillesse, de la caisse régionale d'assurance vieillesse de Strasbourg et des caisses générales de sécurité sociale
Objet
Allocation de retour à l'activité
Résumé
L'article 28 de la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 d'orientation pour l'outre-mer a confié la gestion de l'allocation de retour à l'activité (ARA) aux caisses générales de sécurité sociale.

Les dispositions pratiques nécessaires à l'étude des demandes d'ARA sont précisées en ce qui concerne les modalités d'attribution, de service et de paiement de l'allocation. Une procédure contentieuse spécifique est mise en place.

Ce dispositif est applicable au 1er juillet 2001.


Sommaire

1 - Les conditions requises du demandeur

11 - Bénéficier d'un minimum social
12 - Résider dans un département d'outre-mer
13 - Exercer une activité déclarée

2 - La demande d'ARA

21 - L'organisme compétent
22 - Le dépôt de la demande

3 - L'attribution de l'allocation

31 - L'ouverture du droit
32 - La date d'effet de l'allocation
33 - Le montant de l'ARA
34 - La décision d'attribution
35 - Codification

4 - Les conséquences de l'attribution

41 - Le minimum social
42 - Les revenus professionnels
43 - Le cumul avec d'autres prestations
44 - Liaisons à établir avec d'autres organismes

5 - Le service de l'allocation

51 - Les conditions de service
52 - La suspension de l'ARA
53 - Le rétablissement de l'ARA
54 - La suppression de l'ARA
55 - L'ouverture d'un nouveau droit à l'ARA

6 - Le paiement de l'allocation

61 - La périodicité du paiement
62 - La durée de versement
63 - La revalorisation de l'ARA

7 - La procédure contentieuse

71 - Recours en droit

711 - Le recours gracieux

7111 - Autorité compétente
7112 - Délai

712 - Le recours juridictionnel
713 - Règles à respecter en matière de notification

72 - Recouvrement des créances

721 - Recouvrement des indus du vivant de l'allocataire
722 - Recouvrement des indus après décès de l'allocataire

7221 - Recouvrement amiable par l'agent comptable de la CGSS
7222 - Démarche préalable au recouvrement contentieux par les services contentieux de la CGSS en cas d'échec du recouvrement amiable


L'article L.832-9 du code du travail, issu de l'article 28 de la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 d'orientation pour l'outre-mer, prévoit une allocation de retour à l'activité en faveur des titulaires de certains minima sociaux dans les départements d'outre-mer.

Les dispositions réglementaires d'application de ce nouveau dispositif ont été fixées par le décret n° 2001-497 du 11 juin 2001 et l'arrêté du 28 septembre 2001 (J.O. du 12.10.2001). Les conditions de mise en œuvre de l'allocation de retour à l'activité (ARA) sont précisées par la circulaire interministérielle DGAS/DSS/DGEFP/DAESC n° 419 du 28 septembre 2001.

La présente circulaire a pour objet d'apporter les précisions pratiques nécessaires à l'étude des demandes d'ARA par les caisses générales de sécurité sociale.

L'ensemble de ces dispositions est applicable à compter du 1er juillet 2001.

1 - Les conditions requises du demandeur

11 - Bénéficier d'un minimum social

Le demandeur doit être bénéficiaire à la date de la demande d'au moins un des quatre minima sociaux suivants :

- Revenu Minimum d'Insertion (RMI)
- Allocation de Solidarité Spécifique (ASS)
- Allocation de veuvage
- Allocation de Parent Isolé (API)

En outre, le minimum social doit avoir été perçu pendant au moins trois mois dans un département d'outre-mer ou la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon à la date de la demande d'ARA.

12 - Résider dans un département d'outre-mer

L'assuré doit résider, à la date de sa demande, dans un département d'outre-mer (Guadeloupe, Martinique, Guyane, Réunion) ou à Saint-Pierre-et-Miquelon.

13 - Exercer une activité déclarée

La demande d'ARA vaut engagement du demandeur d'exercer une activité professionnelle déclarée. Aucun justificatif n'est demandé à l'intéressé, ni au moment de sa demande, ni ultérieurement (circ. min. du 28.09.01 ; II,2-1).

Le demandeur ne doit pas être titulaire d'une aide directe à l'emploi. L'ARA est ainsi incompatible avec :

- un contrat emploi solidarité (CES) ;
- un contrat emploi consolidé (CEC) ;
- un contrat emploi-jeune ;
- un contrat d'insertion par l'activité (CIA) ;
- l'aide à la formation en mobilité dans le cadre du projet initiative jeune (PIJ).

Les situations suivantes sont également incompatibles avec l'ARA :

- bénéfice d'une allocation d'assurance chômage ;
- accès à un emploi dans la fonction publique : agents titulaires ou non titulaires des trois fonctions publiques (Etat, territoriale, hospitalière) ;
- être titulaire d'une pension personnelle de retraite d'un régime de base obligatoire.

En revanche, les dispositifs suivants sont cumulables avec l'ARA :

- formation en alternance ou assimilée : contrat d'accès à l'emploi, contrat d'apprentissage, contrat de qualification, contrat d'adaptation, contrat d'orientation, contrat initiative emploi, etc. ;
- aide aux chômeurs créateurs d'entreprises (article L.351-24 du code du travail) ;
- utilisation du titre de travail simplifié (TTS) ;
- exonérations de cotisations patronales en cas d'embauche en contrat de travail ordinaire.

2 - La demande d'ARA

21 - L'organisme compétent

Les caisses générales de sécurité sociale sont compétentes pour l'étude du droit et la gestion de l'ARA. La demande d'ARA est déposée auprès de la CGSS, quel que soit le minimum social perçu ;

Elle peut également être déposée :

--> par les bénéficiaires du RMI, auprès de l'agence départementale d'insertion ;

--> par les bénéficiaires de l'ASS, auprès d'une agence locale pour l'emploi. L'agence départementale d'insertion ou les agences locales pour l'emploi indiquent au moyen d'un cachet la date de dépôt ou de réception de la demande et vérifient que le dossier est complet. Elles transmettent dès que possible la demande à la CGSS.

22 - Le dépôt de la demande

La demande d'allocation de retour à l'activité doit être formulée sur un imprimé spécifique prévu à cet effet (annexe). Elle est accompagnée des pièces justificatives suivantes : (cf. arrêté du 28.09.01)

- la photocopie d'une pièce d'identité du demandeur ;
- un relevé d'identité bancaire, postal ou de caisse d'épargne ;
- et, selon le cas :
- une attestation de la caisse d'allocations familiales, pour les demandeurs bénéficiaires du revenu minimum d'insertion ou de l'allocation de parent isolé, indiquant le montant perçu les trois derniers mois précédant la date de la demande (annexe) ;
- une attestation de l'ASSEDIC, pour les demandeurs bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique, indiquant le montant perçu les trois derniers mois précédant la demande (annexe) ;
- une photocopie de la dernière notification de droit à l'allocation de veuvage, lorsque cette allocation n'a pas été attribuée par la CGSS du lieu de résidence.

3 - L'attribution de l'allocation

31 - L'ouverture du droit

Le droit est ouvert dès lors que le demandeur satisfait à la date de sa demande aux conditions fixées par les articles L.832-9 et R.831-24 du code du travail et précisées par la circulaire interministérielle du 28 septembre 2001. Dans le cas contraire, la demande est rejetée.

Si le dossier n'est pas complet, le demandeur est invité à produire les documents nécessaires avant la fin du délai de deux mois suivant le dépôt de sa demande. Si à l'issue de ce délai le dossier n'est toujours pas complet, la demande est rejetée.

32 - La date d'effet de l'allocation

La date d'effet de l'allocation est fixée au premier jour du mois qui suit la date de réception de la demande par l'agence départementale d'insertion, l'agence locale pour l'emploi ou la CGSS lorsque la demande lui est adressée directement.

33 - Le montant de l'ARA

Le montant de l'ARA est égal à 60% du montant de base du RMI en vigueur en métropole, soit 1565,10 F au 1er janvier 2001. Toutefois, ce montant est limité à la moyenne des sommes perçues par l'intéressé au titre du RMI, de l'ASS, ou de l'API au cours des trois mois précédant sa demande.

Exemple

Demande d'ARA le 17 décembre 2001
RMI perçu en septembre 2001 :450 F
RMI perçu en octobre 2001 : 1800 F
RMI perçu en novembre 2001 : 1800 F
Montant moyen perçu au cours des trois mois précédant la demande d'ARA : 4050 F/3 = 1350 F
Le montant de l'ARA à servir sera de 1350 F par mois

Cette limitation ne s'applique pas aux titulaires de l'allocation de veuvage : ils perçoivent le montant entier de l'ARA quel que soit le montant de leur allocation de veuvage. Cette règle s'applique même si le titulaire perçoit également une fraction de RMI, ASS ou API.

34 - La décision d'attribution

La décision d'attribution est prise par le préfet ou par le directeur de la CGSS ayant reçu délégation en application de l'article R.831-24 du code du travail. Une notification de décision (attribution ou rejet) est adressée à l'intéressé. Cette notification doit intervenir dans le délai maximum de deux mois suivant la demande. En cas de difficultés, une lettre d'attente est adressée à l'intéressé. (cf. circulaire CNAV n° 2001-38 du 6.6.2001)

35 - Codification

L'ARA a pour code de prestation 82.

4 - Les conséquences de l'attribution

41 - Le minimum social

Le droit au RMI, à l'ASS et à l'API cesse au dernier jour du mois qui précède la date d'effet de l'ARA (cf. articles L.832-9, 4° et R.831-22, III du code du travail). En revanche, le droit à l'allocation de veuvage reste ouvert.

42 - Les revenus professionnels

L'ARA est cumulable intégralement avec les revenus issus de l'activité professionnelle. Elle peut aussi faire suite à un régime d'intéressement propre à certains minima sociaux : RMI, API ou ASS. Le montant de RMI, d'API ou d'ASS servi est supprimé.

En ce qui concerne le dispositif d'intéressement propre à l'allocation de veuvage, l'ARA s'ajoute à l'allocation de veuvage et aux revenus professionnels. Elle est alors incluse dans les ressources de l'allocataire pour le service de l'allocation de veuvage.

43 - Le cumul avec d'autres prestations

L'ARA est une ressource de droit commun et comptabilisée comme telle pour les droits aux prestations familiales ou sociales (circ. min. du 28.09.01 ; IV, 6.3). En conséquence, elle doit être incluse dans les ressources des demandeurs ou bénéficiaires pour l'attribution ou le service de l'allocation de veuvage et des avantages non contributifs. Elle est également incluse dans les ressources des demandeurs de pensions de réversion.

44 - Liaisons à établir avec d'autres organismes

La CGSS adresse un avis de décision (attribution ou rejet) à l'organisme débiteur du minimum social dont le droit prend fin :

--> RMI ou API : CAF
--> ASS : ASSEDIC

Sous réserve de l'accord de l'intéressé, les sommes dues au titre de l'ARA sont reversées à la CAF débitrice du RMI ou de l'API pour compensation des versements indus effectués à ce titre.

A titre d'information, un avis de décision est également adressé à l'agence départementale d'insertion et à l'agence locale pour l'emploi.

5 - Le service de l'allocation

51 - Les conditions de service

Le demandeur est informé qu'il ne peut cumuler l'ARA avec une allocation d'assurance chômage. Il s'engage à déclarer à la CGSS la perception d'une telle allocation. En cas de besoin, la CGSS interroge l'ASSEDIC pour vérifier l'absence d'indemnisation au titre de l'assurance chômage. Le demandeur est également informé de l'impossibilité de cumuler l'ARA :

- avec un contrat de travail aidé : contrat emploi-jeune, contrat emploi solidarité, contrat emploi consolidé, contrat d'insertion par l'activité, aide à la formation en mobilité dans le cadre du projet initiative jeune ; à cet égard, les services gestionnaires des contrats aidés (DTEFP, ANPE) doivent avertir la CGSS de la conclusion d'un tel contrat ;

- avec un emploi dans la fonction publique ;
- avec une pension personnelle de retraite d'un régime de base obligatoire.

Les allocataires sont invités à faire connaître à la CGSS tous changements dans leur situation.

52 - La suspension de l'ARA

Lorsqu'un allocataire perçoit une allocation d'assurance chômage à la suite de la perte de son emploi, le service de l'ARA est suspendu. Si l'allocataire sans emploi ne perçoit pas d'allocation d'assurance chômage, le service de l'ARA est maintenu.

L'intéressé doit informer la CGSS de sa nouvelle situation et communiquer une copie de sa notification d'attribution d'allocation de l'assurance chômage.

La suspension du service de l'ARA prend effet au premier jour du mois civil qui suit la date de début d'indemnisation par l'ASSEDIC. En cas de besoin, cette date peut être confirmée par l'ASSEDIC.

53 - Le rétablissement de l'ARA

Le service de l'ARA peut être rétabli, dans la limite du reliquat de l'allocation attribuée, si le titulaire retrouve une nouvelle activité professionnelle qui interrompt l'indemnisation d'assurance chômage.

L'assuré doit informer la CGSS de sa reprise d'activité et communiquer une copie de la notification de suspension du droit à l'assurance chômage.

Le rétablissement de l'ARA prend effet au premier jour du mois civil comprenant la date de suspension de l'indemnisation par l'ASSEDIC. En cas de besoin, cette date peut être confirmée par l'ASSEDIC.

54 - La suppression de l'ARA

Le droit à l'ARA prend fin dans les conditions suivantes :

- à l'expiration des 24 mensualités, celles-ci ayant pu être interrompues par une ou plusieurs périodes de suspension : la suppression prend effet au premier jour du mois civil suivant celui correspondant à la 24ème mensualité ;
- en cas de fin d'indemnisation du chômage avant la reprise d'une activité : la suppression prend effet au premier jour du mois civil suivant la date de fin d'indemnisation par l'ASSEDIC ;
- en cas de contrat de travail aidé non cumulable ou d'embauche dans la fonction publique : la suppression prend effet au premier jour du mois civil suivant la date du début de la nouvelle activité ;
- à l'attribution d'une pension personnelle de retraite à taux plein ou à taux réduit : la suppression prend effet au premier jour du mois civil suivant le point de départ de la pension ;
- au décès de l'allocataire : la suppression prend effet au premier jour du mois civil suivant la date du décès ;
- en cas de renonciation de l'allocataire : la suppression prend effet au premier jour du mois civil suivant la date de renonciation.

55 - L'ouverture d'un nouveau droit à l'ARA

L'ancien titulaire d'une ARA peut devenir à nouveau titulaire d'un des minima sociaux visés à l'article L.832-9 du code du travail. Si les conditions se trouvent à nouveau remplies, un nouveau droit à l'ARA peut être ouvert. Toutefois, lorsque le titulaire de l'ARA bénéficie de l'allocation de veuvage, un nouveau droit ne peut être rouvert au titre du même minimum social (cf. circ. min. du 28.09.01 ; IV,4)

6 - Le paiement de l'allocation

61 - La périodicité du paiement

L'allocation est versée mensuellement à terme échu aux mêmes dates que les pensions de vieillesse du régime général.

62 - La durée de versement

L'ARA est versée, dans la limite de 24 mensualités, aux bénéficiaires qui satisfont aux conditions requises (cf. point 5). Ces 24 mensualités ne sont pas nécessairement consécutives (cas des suspension/rétablissement)

63 - La revalorisation de l'ARA

La revalorisation de l'ARA intervient à chaque changement de montant du RMI. (en ce sens, article R.831-22, II du code du travail). La revalorisation des montants " limités " interviendra par référence au prorata de RMI correspondant au montant initialement servi.

Exemple

Montant servi 1350 F soit 1565,10 F x 0,8625.
L'allocataire continuera à percevoir le même prorata du montant entier de l'ARA à chaque évolution du RMI métropole.

7 - La procédure contentieuse

71 - Recours en droit

L'ARA est une allocation d'Etat et le contentieux relève des Tribunaux Administratifs. Un recours gracieux auprès du préfet est possible. (circ. min. du 28.09.01 ; V, 2 )

711 - Le recours gracieux

En contentieux administratif, le recours gracieux est toujours possible, jamais obligatoire. Compte tenu que la circulaire interministérielle du 28 septembre 2001 l'envisage, il convient de l'organiser.

7111 - Autorité compétente

Le recours gracieux est de la compétence du Préfet. La commission de recours amiable (CRA) de la CGSS n'est donc pas compétente pour prendre les décisions sur les recours en droit concernant l'ARA. Toutefois, en fonction de l'accord passé entre le préfet et la caisse gestionnaire, les recours gracieux pourront être préalablement étudiés par les services contentieux des CGSS avant transmission au préfet pour décision gracieuse.

7112 - Délai

En l'absence de disposition particulière sur le délai pour former un recours gracieux, ce recours est recevable si il est présenté avant l'expiration du délai de recours juridictionnel soit 2 mois. Le recours gracieux peut être présenté par l'intéressé ou son avocat et même verbalement en l'absence de dispositions contraires (CE 7 novembre 1956 - DELZAN).

712 - Le recours juridictionnel

L'allocataire qui conteste la décision de recours gracieux prise par le préfet devra saisir le Tribunal Administratif. De même que le recours gracieux, le recours juridictionnel pourra être préalablement étudié par les services contentieux de la CGSS avant transmission des conclusions de cette étude au Préfet qui soutiendra l'action devant le tribunal administratif.

713 - Règles à respecter en matière de notification

En Droit du Contentieux Administratif les formes en lesquelles publication, affichage et notification doivent intervenir ne font pas l'objet d'une réglementation générale. S'agissant des notifications, il peut être prescrit par un texte qu'elles soient faites par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception. Mais en l'absence de prescriptions spéciales, l'autorité compétente peut procéder selon son gré, à condition que l'information assurée soit suffisante.

Afin d'assurer une bonne information du requérant, il convient donc de faire figurer sur les notifications, les voie et délai de recours : 2 mois pour le recours amiable auprès du Préfet, avant tout recours juridictionnel devant le Tribunal Administratif.

Il convient aussi de préciser dans la notification que le recours doit être fait par écrit, et à qui il doit être adressé : Par exemple " Directeur de la CGSS qui transmettra au Préfet "

72 - Recouvrement des créances

" Les modalités de gestion de l'ARA sont précisées au niveau local par convention entre le Préfet et la caisse gestionnaire. Cette convention doit être simple et prévoira les modalités et procédures de transmission des dossiers et de décision. Elle contiendra l'autorisation pour le Directeur d'effectuer tous les actes de gestion y compris les récupérations d'indus et les remises de dettes ... " ( circ. min. du 28.09.01 ; V, 1.2 )

" L'ARA est une allocation d'Etat et le Contentieux relève des tribunaux administratifs. La caisse effectuera les démarches préalables à la procédure contentieuse (mise en demeure ...). Le dossier sera ensuite transmis à l'Etat pour engagement du contentieux " ( circ. min. du 28.09.01 ; V, 2 )

721 - Recouvrement des indus du vivant de l'allocataire

- Calcul de l'indu : Application de la prescription biennale

- Mise en œuvre de la procédure de remises de dettes avec examen par la CRA selon les règles applicables pour les indus de prestations. Après examen par la CRA la décision de remise de dettes sera notifiée par le préfet.

- Récupération de l'indu notifié par prélèvement sur les mensualités d'ARA, selon les règles applicables au prélèvement sur prestations aussi longtemps que le droit à l'ARA est ouvert.

- En cas de reliquat d'indu non récupéré sur les mensualités d'ARA parce que le droit à l'ARA n'est plus ouvert, transmission au Préfet pour la récupération du reliquat d'indu. Cette transmission sera précédée :

- d'une intervention de l'agent comptable de la CGSS : demande de remboursement du reliquat d'indu adressée au débiteur par lettre simple (tentative de recouvrement amiable),

- puis d'une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception adressée par les services contentieux de la CGSS en cas d'échec de la tentative de recouvrement amiable.

Délai de réponse à la mise en demeure : 2 mois

Au delà de ce délai, transmission au Préfet pour recouvrement contentieux de la créance selon les règles propres aux allocations d'Etat.

722 - Recouvrement des indus après décès de l'allocataire

7221 - Recouvrement amiable par l'agent comptable de la CGSS.

Procéder par analogie à la procédure mise en œuvre pour les indus de prestation.

7222 - Démarche préalable au recouvrement contentieux par les services contentieux de la CGSS en cas d'échec du recouvrement amiable.

Mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception. Délai de réponse à la mise en demeure : 2 mois. Au delà de ce délai, transmission au Préfet pour recouvrement contentieux de la créance selon les règles propres aux allocations d'Etat.

Patrick Hermange