Circulaire n° 2001/7 du 23 janvier 2001

Caisse nationale d'assurance vieillesse

Direction de la Retraite et du Contentieux
Département Réglementation
Destinataires
Mesdames et Messieurs les Directeurs des CRAM chargées de l'assurance vieillesse, de la caisse régionale d'assurance vieillesse de Strasbourg et des caisses générales de sécurité sociale
Objet
Salariés en cessation anticipée d'activité avec suspension du contrat de travail
Résumé
Incidences des dispositifs de cessation anticipée d'activité mis en place dans le cadre de l'article R.322-7-2 du code du travail (CATS).
Conditions de validation des périodes de perception du revenu de remplacement CATS par les caisses de retraite du régime général.
Modalités de passage à la retraite des salariés en cessation anticipée d'activité.

Sommaire

Préambule

1 - La validation des périodes de perception de l'allocation de cessation d'activité

11 - La règle de validation
12 - Modalités de décompte des périodes
13 - Pièces justificatives

2 - La CNAV apporte son concours aux entreprises

21 - L'accès au dispositif

211 - Les conditions de l'article R.322-7-2 du code du travail
212 - Les conditions posées par un accord de branche et/ou d'entreprise

22 - La sortie du dispositif

221 - Les conditions de l'article R.322-7-2 du code du travail
222 - Les conditions posées par un accord de branche et/ou d'entreprise

23 - Les conventions passées avec les entreprises

3 - Modalités de passage à la retraite des salariés en CATS

31 - L'étude des droits à retraite

311 - La régularisation de carrière
312 - La détermination du droit au taux plein

32 - L'information de l'assuré
33 - L'information de l'entreprise

4 - Modalités particulières d'instruction des demandes de retraite

41 - La demande de retraite
42 - L'étude du droit à retraite

421 - Le droit au taux plein est ouvert
422 - Le droit au taux plein n'est pas ouvert

Annexes


Des dispositifs de cessation anticipée d'activité permettent à certains salariés de bénéficier d'une dispense d'activité et de percevoir un revenu de remplacement de la part de leur entreprise. Leur contrat de travail est alors suspendu.

L'article R.322-7-2 du code du travail, relatif à la cessation anticipée d'activité de certains travailleurs salariés (CATS), définit le cadre juridique de la prise en charge partielle par l'Etat du revenu de remplacement versé aux bénéficiaires.

Cette prise en charge partielle concerne des dispositifs de cessation d'activité organisés par les branches professionnelles et les entreprises elles-mêmes, sur la base d'accords conclus à chacun de ces deux niveaux. L'intervention de l'Etat est alors subordonnée à la conformité du contenu de l'accord professionnel et de l'accord d'entreprise aux dispositions réglementaires.

Les dispositions de l'article R.351-12, 4°, g, issues du décret n° 2000-1242 du 19 décembre 2000, permettent l'assimilation à des périodes d'assurance des périodes pendant lesquelles les salariés concernés ont relevé du dispositif de cessation d'activité.

La présente circulaire a pour objet de préciser les modalités pratiques de validation des périodes de perception du revenu de remplacement et les conditions dans lesquelles la branche retraite peut apporter son concours aux entreprises ayant conclu une convention de cessation d'activité. Une action d'information particulière de l'assuré est également préconisée.

1 - La validation des périodes de perception de l'allocation de cessation d'activité

11 - La règle de validation

En application des dispositions des articles L.351-3 et R.351-12, 4°, g, du code de la sécurité sociale, les périodes pendant lesquelles l'assuré a bénéficié d'un revenu de remplacement de la part de son entreprise sont assimilées à des périodes d'assurance.

La validation est subordonnée à l'absence complète d'activité professionnelle du salarié. En outre, l'entreprise doit avoir conclu avec l'Etat une convention prévue au VI de l'article R.322-7-2 du code du travail. La référence à cette seule condition permet de viser l'ensemble des bénéficiaires d'une cessation anticipée d'activité de l'entreprise conventionnée, y compris ceux dont le revenu de remplacement n'est pas pris en charge par l'Etat.

Ces dispositions sont applicables aux salariés qui ont bénéficié d'un revenu de remplacement dans le cadre d'une convention CATS postérieurement à la publication du décret n° 2000-105 du 9 février 2000 (J.O. du 10.02.2000).

12 - Modalités de décompte des périodes

Il est décompté autant de trimestres qu'au cours de l'année civile correspond de fois à 50 jours la durée des périodes de perception du revenu de remplacement. L'application de ces dispositions ne peut avoir pour effet de porter à un chiffre supérieur à quatre le nombre de trimestres d'assurance valables au titre d'une même année civile.

Exemple

Salarié né en juin 1944 bénéficiaire d'un dispositif de cessation d'activité à compter du 1er juillet 2000

- versement de l'allocation du 01.07.2000 au 31.12.2000.
- reprise d'activité du 01.01.2001 au 30.04.2001 ; cessation d'activité.
- versement de l'allocation du 01.05.2001 au 31.06.2005 (droit à retraite au taux de 50% au 01.07.2005)

Il sera validé :

=> pour 2000 : 3 trimestres assimilés (184 jours/50)
=> pour 2001 à 2004 : 4 trimestres assimilés par an (plus de 200 jours d'indemnisation par année civile )
=> pour 2005 : 3 trimestres assimilés (181 jours/50) ramenés à 2 compte tenu d'une date d'arrêt du compte au 30.06.2005.

13 - Pièces justificatives

La validation des périodes de versement du revenu de remplacement est effectuée compte tenu des informations transmises par l'entreprise ou, le cas échéant, par l'organisme gestionnaire désigné par l'accord professionnel.

Un décompte définitif des périodes sera effectué après production d'une attestation récapitulative établie par l'employeur comportant la date de cessation de perception du revenu de remplacement (réf.30104). Cette attestation pourra utilement être jointe à la demande de retraite (cf. point 41).

2 - La CNAV apporte son concours aux entreprises

Pour mettre en œuvre un dispositif de cessation d'activité les entreprises doivent connaître les informations relatives à la carrière des assurés susceptibles d'adhérer à ce dispositif.

Pour formaliser la communication de ces informations, des conventions peuvent être conclues, au plan national dès lors que plusieurs régions sont concernées ou au plan régional, entre une entreprise ou un groupe d'entreprises et un organisme de retraite du régime général (CNAV, CRAM, CRAV, CGSS).

21 - L'accès au dispositif

211 - Les conditions de l'article R.322-7-2 du code du travail

Les conditions d'éligibilité des salariés au dispositif de prise en charge partielle de l'allocation par l'Etat sont vérifiées sur la base des documents administratifs probants relatifs à la carrière par l'entreprise ou, le cas échéant, par l'organisme gestionnaire désigné par l'accord professionnel.

Sont ainsi examinées, pour chacun des salariés candidats, des conditions d'âge, d'activité salariée, d'appartenance à l'entreprise, de cumul avec le versement d'une pension de vieillesse au taux plein. A cet égard, le salarié ne doit pas réunir les conditions lui permettant d'obtenir une retraite à taux plein au sens des articles R.351-27 ou R.351-45 du code de la sécurité sociale.

En outre, il ne doit bénéficier ni d'un avantage de vieillesse à caractère viager acquis à titre personnel liquidé après l'entrée dans le dispositif, ni d'une allocation de chômage ou de solidarité, ni d'une allocation spéciale du fonds national de l'emploi (ASFNE), ni d'une allocation de remplacement pour l'emploi (ARPE).

212 - Les conditions posées par un accord de branche et/ou d'entreprise

Des conditions spécifiques d'accès au dispositif de cessation anticipée d'activité peuvent être prévues par un accord national professionnel, voire par un accord d'entreprise, conclu par les partenaires sociaux. Un examen particulier de ces conditions peut alors être nécessaire.

22 - La sortie du dispositif

221 - Les conditions de l'article R.322-7-2 du code du travail

Le V de l'article R.322-7-2 du code du travail prévoit que le versement de l'allocation est interrompu en cas de reprise d'une activité professionnelle par le salarié.

En outre, le versement du revenu de remplacement prend fin lorsque, à partir de son soixantième anniversaire, le salarié remplit les conditions d'obtention d'une retraite au taux plein au sens des articles R.351-27 et R.351-45 du code de la sécurité sociale.

222 - Les conditions posées par un accord de branche et/ou d'entreprise

Un accord national professionnel, voire un accord d'entreprise, peut également prévoir des dispositions particulières de sortie du dispositif notamment en ce qui concerne les conditions de mise à la retraite des salariés concernés.

23 - Les conventions passées avec les entreprises

Dans le but d'apporter une réponse adaptée aux besoins spécifiques des entreprises concernées et de définir les moyens à mettre en œuvre, des conventions peuvent être conclues avec les employeurs au niveau national ou régional.

Ces conventions doivent notamment spécifier :

--> la nature et le contenu des échanges d'informations nécessaires à l'examen par les entreprises des conditions d'accès au dispositif de cessation d'activité ;
--> les modalités de transmission du relevé de carrière avant ou après régularisation de la carrière professionnelle ;
--> la détermination de la date d'obtention possible d'une retraite au taux plein ;
--> les dispositions pratiques liées à la sortie du dispositif, particulièrement en ce qui concerne le dépôt de la demande de retraite ;
--> le cas échéant, des actions d'information sur la retraite ;
--> un calendrier des différentes opérations selon les volumes de salariés concernés et les possibilités des partenaires.

En outre, elles prévoient de manière systématique :

- l'établissement d'une procuration par chaque salarié adhérant au dispositif (cf. circulaire CNAV n° 47/97 du 30.05.1997) ;

- les dispositions nécessaires au respect de la confidentialité des échanges et des règles du secret professionnel auxquelles doivent se conformer les caisses de retraite du régime général.

Bien entendu, ces conventions peuvent également prévoir d'autres dispositions complémentaires négociées en fonction des besoins particuliers exprimés par les signataires.

3 - Modalités de passage à la retraite des salariés en CATS

31 - L'étude des droits à retraite

L'étude des droits à retraite des salariés en CATS a pour but d'établir la régularisation complète de leur carrière et de déterminer avec exactitude la date à laquelle les conditions d'obtention d'une pension de vieillesse au taux maximum de 50% seront remplies.

Ces opérations sont mises en œuvre quel que soit l'âge du salarié bénéficiaire ou susceptible de bénéficier d'un dispositif CATS.

311 - La régularisation de carrière

La demande de régularisation de carrière peut émaner de l'assuré lui-même ou de son entreprise, dans les conditions prévues par la convention passée avec un organisme de retraite du régime général (CNAV, CRAM, CRAV, CGSS).

Dans le cas où la demande émane d'une entreprise qui n'a pas conclu d'accord préalable avec la caisse de retraite, la procuration du salarié concerné doit également être impérativement produite.

La caisse du lieu de résidence du salarié est compétente pour la régularisation de la carrière.

Sous réserve des dispositions de l'accord de branche ou d'entreprise, le résultat de la régularisation de carrière doit tenir compte :

- des trimestres validables par le régime général (périodes d'assurance ; périodes assimilées ; périodes reconnues équivalentes ; majoration d'assurance) ;
- des trimestres validés par les autres régimes de retraite de base obligatoires français (périodes d'assurance et périodes reconnues équivalentes) ;
- le cas échéant, des périodes assimilées correspondant à la perception du revenu de remplacement, y compris les périodes à venir, qui seront supposées.

312 - La détermination du droit au taux plein

La date à laquelle les conditions d'obtention d'une pension de vieillesse au taux plein seront susceptibles d'être remplies sera recherchée :

- au titre de l'article L.351-1 du code de la sécurité sociale en tenant compte des dispositions propres aux anciens combattants en Afrique du Nord prévues à l'article L.351-7-1 du même code ;

- au titre de l'article L.351-8 du code de la sécurité sociale : anciens combattants ; mères de famille ayant exercé un travail manuel ouvrier ; assurés qui atteignent l'âge de 65 ans.

En outre, pour garantir les droits des salariés concernés, cette opération devra être effectuée compte tenu d'une date fictive d'arrêt du compte fixée au dernier jour du trimestre civil précédant la date à laquelle une retraite pourrait prendre effet (cf. article R.351-1 du code de la sécurité sociale).

32 - L'information de l'assuré

La caisse de retraite informe dans tous les cas l'assuré du résultat de sa régularisation de carrière au moyen de l'imprimé " CATS-Attestation de carrière " (réf.30103). Le nombre de trimestres totalisés est arrêté au dernier jour du trimestre civil précédant la date de l'attestation.

Elle lui indique aussi la date à laquelle il remplira les conditions d'obtention d'une retraite au taux maximum de 50% et lui communique le montant estimatif de sa retraite.

Exemple :

Attestation établie le 15 mars 2001 ; l'assuré, né en décembre 1942, justifie de 151 trimestres dont 98 au régime général.

L'attestation indiquera :

-  Au 31.12.2000, vous totalisez 151 trimestres aux régimes de base français, dont 98 trimestres au seul titre du régime général ;
Si vous continuez à percevoir des revenus de remplacement CATS, vous pourrez percevoir une retraite au taux maximum de 50% :
- au 01.01.2003, date à laquelle vous totaliserez 159 trimestres ;

Lorsque la date d'effet de la pension susceptible d'être attribuée se situe moins de quatre mois après la notification du résultat de la régularisation de carrière, l'assuré est invité à établir sans tarder sa demande de retraite. Il en est de même s'il est établi avant la fin de l'étude des droits qu'une pension de retraite est susceptible d'être attribuée dans un délai inférieur à quatre mois.

Par ailleurs, selon la situation particulière de l'assuré, des informations complémentaires sur les modalités et les conséquences de son futur passage à la retraite devront lui être données, en particulier lorsqu'il aura été affilié au cours de sa carrière professionnelle à plusieurs régimes de retraite français et étrangers.

Il pourra alors utilement être orienté vers les organismes compétents de chacun des régimes en cause. Ces organismes sont en effet habilités à lui fournir les informations nécessaires sur les conditions d'attribution et les montants des retraites auxquelles il pourra éventuellement prétendre.

33 - L'information de l'entreprise

Le résultat de la régularisation de carrière et de l'étude des droits à retraite des salariés en CATS est également adressé à l'employeur dès lors que les intéressés ont établi une procuration à cet effet.

Un imprimé spécifique " CATS-Information de l'employeur " (réf. 30102) indique à l'employeur le nombre de trimestres d'assurance totalisés par l'assuré au titre des régimes d'assurance vieillesse de base français et la date à laquelle il remplira les conditions pour obtenir sa retraite au taux maximum de 50%.

4 - Modalités particulières d'instruction des demandes de retraite

41 - La demande de retraite

Le salarié en CATS doit être invité par l'organisme régional du régime général ou/et par son employeur à déposer une demande de retraite quatre mois avant la date à laquelle une pension de vieillesse au taux maximum de 50% est susceptible de lui être attribuée. Une " Attestation de l'employeur " (réf.30104) est jointe à la demande. Dans le cas contraire, elle est demandée au salarié ou à l'employeur.

Cette attestation permet d'effectuer le décompte définitif des périodes assimilées correspondant au versement du revenu de remplacement (cf. point 13). Elle indique en outre la date de radiation du salarié des effectifs de l'entreprise. A cet égard, elle remplace, pour les salariés en CATS, l'attestation de cessation d'activité salariée.

42 - L'étude du droit à retraite

La caisse de retraite détermine si le demandeur remplit les conditions pour obtenir une pension de vieillesse au taux maximum de 50% en application des articles L.351-1 ou L.351-8 du code de la sécurité sociale.

421 - Le droit au taux plein est ouvert

La pension de vieillesse attribuée prend effet à la date fixée en application des dispositions de l'article R.351-37 du code de la sécurité sociale. La décision d'attribution est notifiée à l'assuré.

422 - Le droit au taux plein n'est pas ouvert

L'assuré est informé du résultat de l'étude de ses droits selon les règles habituelles. En outre, la caisse de retraite établit une attestation de carrière CATS et invite l'intéressé à s'adresser à son employeur pour obtenir la poursuite ou le rétablissement du versement de son revenu de remplacement.

Le cas échéant, l'employeur ou l'organisme gestionnaire peut également être informé du résultat de l'étude des droits, du nombre de trimestres d'assurance totalisés par l'assuré au titre des régimes d'assurance vieillesse de base français et de la date à laquelle les conditions d'obtention d'une pension de vieillesse au taux plein sont réunies.

Compte tenu des informations qu'il aura obtenues, l'assuré devra faire connaître à la caisse s'il demande l'attribution de sa retraite à taux réduit ou s'il souhaite en reporter le point de départ à une date ultérieure.

Patrick Hermange


Annexes

Annexe 1 : Attestation de l'employeur : référence 30104
Annexe 2 : Attestation de carrière : référence 30103
Annexe 3 : Information à l'employeur : référence 30102

Pour obtenir les fichiers de ces documents, vous pouvez contacter l'atelier de PAO de la CNAV au numéro 01.55.45.88.38