Circulaire n° 2001/66 du 31 octobre 2001
Caisse nationale d'assurance vieillesse
Sommaire
- 21 - L'examen du droit à une pension de réversion
- 22 - L'examen du droit à une pension de veuve (veuf) du régime local d'Alsace-Lorraine
Le décret n° 98-1224 du 29 décembre 1998 portant revalorisation de divers avantages de vieillesse et d'invalidité et de l'allocation supplémentaire a fixé, au 1er janvier 1999, un montant minimum, auquel peut être porté la pension de réversion, supérieur au montant minimum alloué aux titulaires d'une pension de veuve ou de veuf.
Cette différence ayant été maintenue lors des revalorisations intervenues au 1er janvier 2000 et au 1er janvier 2001, de nouvelles conditions d'examen des droits à pension de réversion des bénéficiaires d'une pension de vieillesse de veuve ou de veuf sont définies.
Ces dispositions, d'application immédiate, intéressent également les pensions de veuve ou de veuf du régime local d'Alsace-Lorraine. Pour ces dernières, il y a toutefois lieu de distinguer les pensions de veuve ou de veuf attribuées au titre de l'article L.357-10 du code de la sécurité sociale de celles attribuées au titre de l'article L.357-11 du code de la sécurité sociale.
Lors de la mise en uvre des dispositions de la loi n° 75-3 du 3 janvier 1975, il avait été observé que l'examen des droits à pension de réversion des bénéficiaires d'une pension de vieillesse de veuve ou de veuf se révélerait dans la très grande majorité des cas sans intérêt. En effet, soit le droit à pension de réversion n'aurait pu être reconnu, soit le montant de celle-ci aurait été le même que celui de la pension de vieillesse de veuve ou de veuf.
Aussi avait-il été décidé de subordonner l'examen des droits à pension de réversion à une demande expresse du conjoint survivant (cf. point 24 de la circulaire CNAV n° 46/75 du 4.4.1975).
Pour permettre aux bénéficiaires d'une pension de vieillesse de veuve ou de veuf de bénéficier du montant minimum des pensions de réversion, l'examen des droits éventuels du conjoint survivant doit être envisagé.
En conséquence, les intéressés devront être invités à déposer une demande de pension de réversion chaque fois qu'il sera constaté que le montant minimum dû au titre de l'article L.353-1 du code de la sécurité sociale serait supérieur au montant de la pension de vieillesse de veuve ou de veuf.
Dans la pratique, cette situation est actuellement susceptible d'être rencontrée lorsque l'assuré décédé justifiait au régime général d'une durée d'assurance au moins égale à soixante trimestres.
Pour l'examen du droit au " minimum des pensions de réversion " des pensions de veuves (veufs) dues au titre du code local des assurances sociales du 19 juillet 1911 (assurance des ouvriers) ou de celles dues au titre de la loi du 20 décembre 1911 (assurance des employés), il y a lieu de rechercher la nature de la pension à laquelle ouvrait droit le défunt.
Si le défunt ouvrait droit à une pension de vieillesse au titre de l'article L.357-10 du code de la sécurité sociale, le conjoint survivant a droit au montant " minimum des pensions de réversion " prévu à l'article L.353-1 du code de la sécurité sociale.
Si le défunt ouvrait droit à une pension d'invalidité due au titre de l'article L.357-11 du code de la sécurité sociale, le montant " minimum des pensions de réversion " prévu à l'article L.353-1 du code de la sécurité sociale ne peut être attribué que sous réserve que le défunt justifie de la période de stage exigée par les textes (1200 semaines pour l'assurance des ouvriers, 120 mois pour l'assurance des employés), et du maintien de ses droits.
A défaut, seul le minimum prévu à l'article L.341-5 du code de la sécurité sociale peut être attribué.
La pension de vieillesse de veuve ou de veuf, acquise du chef d'un même conjoint, n'étant pas cumulable avec la pension de réversion, la prestation dont le montant est le plus élevé est servie (cf. circulaire CNAV n° 31/75 du 5.3.1975, point 251).
Patrick Hermange