Circulaire n°2000/43 du 19 juin 2000 annulée par circulaire 2006/13 du 07/02/2006

Caisse nationale d'assurance vieillesse

Destinataires
Directeurs des CRAM chargées de l'assurance vieillesse, de la caisse régionale d'assurance vieillesse de Strasbourg et des caisses générales de sécurité sociale.
Objet
Règles à appliquer en cas de dates de naissance, décès et mariage, imprécises.
Résumé
Précisions sur les dates complètes à prendre en compte pour des assurés dont seule l'année de naissance, décès, ou mariage est connue.

1 - Date de naissance à retenir pour les assurés dont seule l'année de naissance est connue

11. La règle à appliquer
12. Le fondement de la règle
13. Les exceptions : cas des assurés turcs et grecs

131. La Turquie
132. La Grèce

2 - Date de naissance à retenir pour les personnes naturalisées françaises et dont seule l'année de naissance était connu

21. La règle à appliquer
22. Conséquences pratiques en matière d'assurance vieillesse

221. Cas de la pension de vieillesse normale
222. Cas de la pension de vieillesse substituée à une pension d'invalidité

3 - Date de décès à retenir pour les assurés dont seule l'année de décès est connue

31. Règle à appliquer
32. Fondement de la règle

4 - Date de mariage à retenir pour les assurés dont seule l'année de mariage est connue

41. La règle à appliquer
42. Le fondement de la règle


1 - Date de naissance à retenir pour les assurés dont seule l'année de naissance est connue (dits " présumés nés ")

Il s'agit des assurés dont le jour et le mois de naissance ne sont pas mentionnés sur l'acte de naissance, et qui ne peuvent en apporter aucune preuve. Or, la détermination de la date de naissance entraîne des conséquences en matière d'assurance vieillesse.

11. - La règle à appliquer

Le 31 décembre de l'année de naissance doit être retenu comme date de naissance.

12. Le fondement de la règle

En matière d'assurance vieillesse, l'attribution des avantages est fonction d'un âge minimum révolu. En l'absence d'information sur le mois de naissance, cet âge minimum ne peut être présumé atteint avant le dernier jour du mois de décembre de l'année considérée.

13. Les exceptions : cas des assurés turcs et grecs

En application du principe énoncé par le code civil français, les actes de l'état civil des étrangers faits en pays étranger font foi, s'ils ont été rédigés dans les formes usitées dans ledit pays. Certains pays, pour pallier l'absence du mois de naissance sur les actes de naissance de leurs ressortissants ont établi des règles supplétives. Ces règles s'imposent donc aux caisses régissant l'assurance vieillesse comme interprétant les actes rédigés dans les formes du pays d'origine.

131. La Turquie

Le code d'état civil turc prévoit en son article 59 :

- la date de naissance n'indique que l'année de naissance sans le mois et le jour : retenir le 1er juillet de l'année de naissance comme point de départ dans le calcul de l'âge,

- la date de naissance n'indique que l'année et le mois de naissance sans le jour : retenir le premier jour du mois de naissance comme point de départ dans le calcul de l'âge.

132. La Grèce

La loi n° 1846 - Art. 10 - alinéa 5 - prévoit :

- la date de naissance n'indique que l'année de naissance sans le mois et le jour : retenir le 1er juillet de l'année de naissance comme point de départ dans le calcul de l'âge.

Si la date de naissance n'indique que l'année et le mois de naissance sans le jour : retenir le premier jour du mois de naissance comme point de départ dans le calcul de l'âge.

2 - Date de naissance à retenir pour les personnes naturalisées françaises dont seule l'année de naissance était connue

21. La règle à appliquer

Les personnes naturalisées françaises et dont seule était connue l'année de naissance reçoivent une date de naissance complète lorsque est dressé l'acte tenant lieu d'acte de naissance qui sera transcrit sur les registres des actes de naissance des français nés à l'étranger. Cette date complète est le 1er janvier de l'année de naissance. C'est donc cette date mentionnée sur l'acte de naissance français qui fait foi.

22. Conséquences pratiques en matière d'assurance vieillesse

221. Cas de la pension de vieillesse normale

La date d'effet de la pension de vieillesse est fixée au premier jour du mois suivant le dépôt de la demande ou au premier jour du mois suivant le 60ème anniversaire ou comprenant le 60ème anniversaire si la date de naissance est la premier jour d'un mois. La naturalisation peut avoir des conséquences sur le point de départ de la pension de vieillesse.

Exemple

Demande déposée en août 1999 :

- Assuré présumé né en décembre 1939 : Le point de départ ne peut être antérieur au 1er janvier 2000 (premier jour du mois qui suit le 60ème anniversaire)

- Assuré naturalisé français donc né au 1er janvier 1939 : Le point de départ de la pension peut être fixé au 1er septembre 1999.

Lorsque la naturalisation a pour effet de modifier la date d'effet initialement prévue de la pension, il convient de demander à l'assuré confirmation de la date d'effet choisie en lui donnant les éléments de calcul de sa pension aux deux dates possibles.

222. Cas de la pension de vieillesse substituée à une pension d'invalidité

La date d'effet de la pension de vieillesse est fixée au premier jour du mois suivant le 60ème anniversaire ou comprenant le 60ème anniversaire si la date de naissance est le premier jour d'un mois. Il convient donc de faire rétroagir la date d'effet de la pension de vieillesse au 60ème anniversaire compte tenu de la nouvelle date de naissance.

Exemple

Assuré présumé né en décembre 1939 :

=> 60 ans au 31 décembre 1999
=> substitution de la pension de vieillesse à la pension d'invalidité au 1er janvier 2000

En cas de naturalisation :

=> 60 ans au 1er janvier 1999
=> substitution de la pension de vieillesse à la pension d'invalidité au 1er janvier 1999

Le rappel de pension de vieillesse doit être réservé pour l'organisme débiteur de la pension d'invalidité.

Si le rappel ne couvre pas la totalité des arrérages de pension d'invalidité trop versée, une retenue légale est pratiquée sur la pension de vieillesse sur opposition amiable de l'organisme débiteur de pension d'invalidité.

3 - Date de décès à retenir pour les assurés dont seule l'année de décès est connue (dits " présumés décédés ")

Il s'agit des assurés dont le jour et le mois de décès ne sont pas mentionnés sur l'acte de décès. Or, la détermination de la date de décès entraîne des conséquences en matière d'assurance vieillesse.

31. Règle à appliquer

Le 1er janvier de l'année du décès doit être retenu comme date de décès.

32. Fondement de la règle

Le droit s'éteint avec le décès du prestataire et les arrérages ne peuvent être perçus par le titulaire que si son existence est établie sans ambiguïté. Les agents comptables des caisses sont tenus de procéder à certains contrôles devant porter sur la validité de la créance (art. D.253-22 - 4ème Sec. Soc.). Ainsi, les caisses ne pouvant payer que ce qui est certainement dû, les échéances ne peuvent concerner qu'un prestataire pour lequel existe une certitude d'existence.

En l'absence d'information sur le mois de décès, l'existence de l'assuré n'est certaine que jusqu'au dernier jour de l'année précédant le décès.

4 - Date de mariage à retenir pour les assurés dont seule l'année de mariage est connue

Il s'agit des assurés dont le jour et le mois du mariage ne sont pas mentionnés sur l'acte, et qui ne peuvent en apporter aucune preuve.

41. La règle à appliquer

Le 31 décembre de l'année du mariage doit être retenu comme date de mariage.

42. Le fondement de la règle

En matière d'assurance vieillesse, l'attribution de la pension de réversion est soumise à une condition de durée du mariage. Le fondement de la règle énoncée en matière de date présumée de naissance est le même pour la date présumée de mariage. En l'absence d'information sur le jour et le mois du mariage, cette union ne peut être présumée célébrée avant le dernier jour du mois de décembre de l'année considérée.

Patrick Hermange