Circulaire n°19/77 du 14 février 1977

Caisse nationale d'assurance vieillesse

Destinataires
Directeurs des CRAM chargées de l'Assurance Vieillesse et de la CRAVTS de Strasbourg.
Objet
Majoration pour conjoint à charge - règles de non cumul - Article 5 du décret n° 53-348 du 14 avril 1953
Résumé
Lorsqu'un assuré relève du régime général et du régime des mines, les règles de non cumul en matière de majoration pour conjoint à charge, prévues par l'article 5 du décret n° 53-348 du 14 avril 1953 doivent continuer à recevoir application. La présente circulaire précise les modalités de mise en œuvre de cette disposition.

Par circulaire CNAVTS n° 93/75 du 27 juin 1975, je vous informais avoir saisi le Ministère du Travail de la question de savoir si, depuis l'entrée en vigueur de la loi du 3 janvier 1975, les dispositions de l'article 5 du décret n° 53-348 du 14 avril 1953 relatives au non cumul des majorations pour conjoint à charge susceptibles d'être attribuées à un même assuré par le régime général et par un régime spécial de retraite (en fait le seul régime des mines) devaient encore être appliquées.

J'ai l'honneur de vous faire connaître que, par lettre du 27 janvier 1977, dont copie ci-jointe, le Ministère m'a précisé que cette question comporte une une réponse affirmative. Il convient de remarquer toutefois que :

- conformément aux dispositions du texte précité, explicitées par la lettre du 17 août 1953 du 14ème bureau de la Direction Générale de la Sécurité Sociale (cf. Traité de la Sécurité Sociale - Tome V - Titre VI - § 236),
- et compte tenu de l'article 18 du décret du 24 février 1975 selon lequel le régime général doit continuer de calculer suivant ses règles une fraction de pension correspondant aux activités postérieures au 30 juin 1930 validées par le régime spécial,

le régime prioritaire pour le service de la majoration pour conjoint à charge doit être déterminé en comparant la durée totale d'assurance au régime des mines à la durée totale d'assurance retenue pour le calcul des fractions de pension "régime général".

Par suite, sur le plan pratique, c'est le régime général qui sera prioritaire. Ce n'est que dans l'hypothèse où l'assuré aurait cotisé au régime des mines avant le 1er juillet 1930 que la plus longue période d'assurance pourrait être constatée dans ce régime, mais il ne pourrait s'agir là que d'un cas très exceptionnel. En effet, les assurés actuellement âgés de 65 ans avaient moins de 19 ans à la date précitée.

Lorsque la durée totale d'assurance (régime général + Mines) sera inférieure à 150 trimestres et si l'assuré remplit les conditions requises, il appartiendra au régime des mines, conformément au dernier alinéa de la lettre ministérielle du 27 janvier 1977, de compléter la fraction de majoration qui lui sera notifiée afin que l'intéressé puisse bénéficier de la majoration entière.

Pour permettre audit régime de calculer, le cas échéant, ce complément, il conviendra de lui indiquer la fraction de majoration servie par le régime général.

Francis Pavard