Circulaire n° 17/99 du 3 février 1999

Caisse nationale d'assurance vieillesse

Destinataires
Mesdames et Messieurs les Directeurs des CRAM chargées de l'assurance vieillesse, de la caisse régionale d'assurance vieillesse de Strasbourg et des caisses générales de sécurité sociale
Objet
Examen des droits des assurés qui se déclarent inaptes au travail après le dépôt de leur demande de retraite.
Résumé
L'inaptitude au travail déclarée au cours de l'instruction de la demande de retraite est considérée comme un aménagement de cette demande.

Sommaire

1. Le certificat médical est reçu avant l'envoi de la notification d'attribution

1.1 La règle actuelle
1.2 La règle nouvelle

2. Le certificat médical est reçu pendant le délai de saisine de la commission de recours amiable
3. Le certificat médical est reçu après le délai de saisine de la commission de recours amiable


L'examen des droits au titre de l'inaptitude peut également intervenir, sous certaines conditions, si le certificat médical ou la déclaration d'inaptitude est adressé dans le délai de saisine de la commission de recours amiable. Passé ce délai, la reconnaissance de l'inaptitude au travail n'a pas d'incidence sur la pension de vieillesse attribuée.

Des difficultés sont apparues dans l'examen des droits des assurés qui se déclarent inaptes au travail postérieurement au dépôt de leur demande de retraite. Les pratiques en cours ont été réexaminées dans un souci d'harmonisation avec d'autres régimes de retraite dont la méthode est différente. Les règles à appliquer dans les trois situations susceptibles de se présenter sont développées ci-après.

1 - Le certificat médical est reçu avant l'envoi de la notification d'attribution

11 - La règle actuelle

Le dépôt d'un certificat médical est considéré comme une nouvelle demande. Le point de départ de la pension de retraite est alors, avec l'accord de l'assuré, reporté au premier jour du mois suivant la date à partir de laquelle l'inaptitude est reconnue. Cette position est fondée sur la difficulté d'une appréciation rétroactive de l'état d'inaptitude du demandeur.

12 - La règle nouvelle

Compte tenu du raccourcissement du délai moyen d'instruction des demandes de retraite, la réception d'un certificat médical avant l'envoi de la notification d'attribution doit désormais être considérée comme un aménagement de la demande. L'objectif est de faire coïncider la date de reconnaissance de l'inaptitude au travail et le point de départ de la retraite. Ce principe s'applique quelles que soient les indications portées par le demandeur à la rubrique 2.1 de la demande de retraite.

2 - Le certificat médical est reçu pendant le délai de saisine de la Commission de Recours Amiable

Lorsque le certificat médical ou la déclaration d'inaptitude est reçu pendant le délai de saisine de la commission de recours amiable, celle-ci peut annuler la pension attribuée à titre normal et faire procéder l'examen des droits au titre de l'inaptitude au travail s'il n'y a pas report de la date fixée pour le point de départ de la retraite.

3 - Le certificat médical est reçu après le délai de saisine de la Commission de Recours Amiable

Le principe jurisprudentiel du caractère définitif de la liquidation s'oppose à un nouvel examen des droits du pensionné. Toutefois, l'examen de l'inaptitude au travail peut intervenir dès lors que l'assuré y a intérêt pour un régime complémentaire de retraite (cf. lettres ministérielles des 07.07.1959 et 02.01.1991 publiées au bulletin juridique n° 14 - 1991 titre 1a rubrique I).

Cet examen peut également avoir lieu en cas de dépôt d'une demande, au titre de l'inaptitude au travail, de majoration article L.814-2 du code de la sécurité sociale ou d'allocation supplémentaire article L.815-2 (cf. art. D.814-2 et R.815-2 du code de la sécurité sociale). Dans ce cas, si la demande est déposée dans les trois mois civils suivant la mensualité du premier paiement de la pension, le point de départ de la majoration article L.814-2 ou de l'allocation supplémentaire article L.815-2, attribuée au titre de l'inaptitude au travail, peut rétroagir à la date d'effet de la prestation de base (cf. circ. CNAVTS n°s 49/86 et 77/86 des 25.4 et 29.10.1986). Le point de départ de ces prestations peut alors coïncider avec celui de la pension attribuée à titre normal.

Patrick Hermange