Circulaire n°1/73 du 3 janvier 1973
Caisse nationale d'assurance vieillesse
Sommaire
A. Règle générale
B. Définition de l'année civile d'assurance
C. Calcul du salaire annuel moyen
C1° L'assuré justifie d'au moins dix années civiles d'assurance postérieurement au 31 décembre 1947
C2° L'assure justifie de moins de 10 années civiles d'assurance postérieurement au 31 décembre 1947
D. Pension de vieillesse substituée a une pension d'invalidé
E. Droits dérivés
E1° Le décès est survenu avant le 1er janvier 1973
E2° Le décès est survenu postérieurement au 31 décembre 1972
Pour la détermination du montant des pensions prenant effet postérieurement au 31 décembre 1972, le salaire moyen à prendre en considération est celui correspondant aux cotisations versées au cours des dix années civiles d'assurance accomplies postérieurement au 31 décembre 1947 dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l'assuré.
S'il ne peut pas être trouvé 10 années civiles d'assurance entre le 31 décembre 1947 et l'entrée en jouissance de la pension, les années d'assurance antérieures à 1948 sont prises en considération en remontant à partir de cette date jusqu'à concurrence de 10 années.
Il convient d'entendre par année civile d'assurance toute année civile au cours de laquelle l'assuré a cotisé même si le montant du salaire correspondant est inférieur au minimum prévu pour valider un trimestre et même si l'année civile comporte un ou plusieurs trimestres assimilés à des périodes d'assurance.
En revanche, les années ne comportant aucun salaire mais seulement des périodes assimilées doivent être négligées.
Enfin, s'agissant d'années civiles, il ne doit pas être tenu compte, de l'année au cours de laquelle se situe le point de départ de la pension.
Pour la détermination des années civiles à retenir, les salaires ayant donné lieu à cotisations sont revalorisés par les coefficients visés à l'article L.344 du code de la Sécurité Sociale, en vigueur à la date d'entrée en jouissance de la pension. Le salaire annuel moyen est ensuite calculé sur la base des salaires revalorisés et du nombre de trimestres correspondants (y compris les trimestres assimilés), ce nombre pouvant éventuellement être inférieur à 40.
Dans cette hypothèse, il n'y a pas de choix possible. Le salaire annuel moyen doit être calculé en fonction des salaires soumis à cotisations et des trimestres validés au cours des 10 dernières années civiles d'assurance ou de la totalité des années civiles d'assurance lorsque leur nombre est inférieur à 10.
Lorsque la durée d'assurance postérieure au 31 décembre 1935 est au plus égale à 9 années, il est tenu compte de l'ensemble de la période du 1er juillet 1930 au 31 décembre 1935. Cette période ne peut, en effet, être fragmentée en raison de l'impossibilité d'affecter les cotisations à une année déterminée.
Exemple
Années |
Cotisations ou salaires ou périodes assimilées |
Nombre de trimestres valables |
|
du 01.01.1932 au 31.12.1935 |
- |
1042 cotisations
journalières |
16 |
1936 |
du 01.01 au 30.06 |
420 AF |
2 |
1937 |
du 01.01 au 30.09 |
600 AF |
3 |
1938 |
- |
660 AF |
4 |
1939 |
- |
460 AF 1 PA |
4 (dont 1 PA) |
1940 |
- |
4 PA |
4 PA |
1941 |
- |
4 PA |
4 PA |
1942 |
- |
4 PA |
4 PA |
1943 |
- |
4 PA |
4 PA |
1944 |
- |
4 PA |
4 PA |
1945 |
- |
100 AF |
0 |
1946 |
- |
5 100 AF |
4 |
1947 |
- |
163 500 AF |
4 |
1948 |
- |
200 000 AF |
4 |
- |
- |
TOTAL |
61 |
Pour le calcul du salaire annuel moyen, les années 1940 à 1944, qui ne comptent que des trimestres assimilés, sont négligées. Il reste, de ce fait, 8 années d'assurance postérieures à 1935, y compris l'année 1945 au titre de laquelle aucun trimestre n'est validé. Ce nombre étant inférieur à 10, il devra être tenu compte également de l'ensemble de la période de 1930 à 1935.
Le salaire moyen à retenir sera égal aux 4/41èmes (61 - 20) des salaires revalorisés sur la base desquels les cotisations ont été versées au cours des périodes du 1er janvier 1932 au 31 décembre 1939 et du 1er janvier 1945 au 31 décembre 1948.
Le nouveau mode de calcul du salaire annuel moyen à retenir, pour la détermination du montant des pensions de vieillesse, sera, en règle générale, plus avantageux que l'ancien qui continuera à s'appliquer en matière d invalidité. Par suite, les pensions de vieillesse, liquidées au titre de l'inaptitude au travail, pourront, même avant 1975 (année à partir de laquelle il pourra être retenu 37,5 ans d'assurance), être supérieures aux pensions d'invalidité du 2ème groupe.
Lorsque le défunt avait obtenu la liquidation de ses droits, aucun problème ne se pose. La pension de réversion est calculée sur la base de la pension de vieillesse qui lui avait été attribuée. Dans le cas contraire, deux hypothèses sont à envisager :
Le salaire annuel moyen à retenir pour le calcul de la pension qu'aurait obtenu le défunt doit être déterminé en fonction des règles antérieures.
Le salaire annuel moyen est à calculer selon les nouvelles dispositions.
Les Caisses ont souhaité, dans le cas où l'assuré décédé n'avait pas demandé la liquidation de ses droits vieillesse, que soient retenues, pour le calcul de la pension qui aurait pu être attribuée au défunt, les règles en vigueur à la date d'entrée en jouissance de la pension de réversion au lieu de celles applicables à la date du décès.
Cette proposition entraînant la modification de certaines dispositions réglementaires ne peut être retenue dans l'immédiat. Elle est soumise à l'Administration.
Vous voudrez bien me faire connaître les difficultés que vous pourriez rencontrer pour l'application de ces nouvelles dispositions et notamment les problèmes qui pourraient se poser sur les plans du personnel et du matériel.
Le Directeur,
F. Pavard