Circulaire n°170/75 du 22 décembre 1975

Caisse nationale d'assurance vieillesse

Destinataires
MM. les Directeurs des CRAM chargées de l'assurance vieillesse et de la CRAVTS de Strasbourg
Objet
Priorité de la "majoration article L676" sur l'allocation aux vieux travailleurs salariés
Résumé
Il y a lieu désormais de donner priorité à la majoration article L676 du Code de la Sécurité Sociale sur l'Allocation aux Vieux Travailleurs Salariés. Les droits à cette dernière allocation ne devront être examinés que sur demande expresse des requérants.

Par lettre du 3 décembre 1975, qui sera prochainement publiée au bulletin juridique, le Ministère du travail, à la suite d'un vœu formulé par le Conseil d'Administration de la CNAVTS, a admis, dans un souci de simplification, qu'il y avait lieu désormais de donner priorité à la majoration prévue à l'article L676 du code de la sécurité sociale sur l'allocation aux vieux travailleurs salariés.

Les droits à cette dernière allocation ne devront donc être examinés que sur demande expresse des requérants.

Il a été constaté en effet, d'une part, que les conditions requises pour l'octroi de l'AVTS était rarement remplies, et, d'autre part, que dans la presque totalité des cas, son montant n'était pas supérieur à celui de l'avantage résultant des cotisations augmenté de la majoration "article L676".

Lorsqu'à la suite d'une demande expresse, il apparaîtrait exceptionnellement qu'une AVTS d'un montant supérieur à l'avantage de vieillesse majoré pourrait être accordée, le point de départ de ladite allocation devrait être fixé :

- soit à compter de la date d'entrée en jouissance dudit avantage de vieillesse si celui-ci a été attribué après l'âge de 65 ans ou au titre de l'inaptitude au travail,

- soit à compter de la date à laquelle a pris effet la majoration "article L676" dans les autres cas.

Le Directeur,
Francis Pavard