Circulaire n°13/74 du 23 janvier 1974
Caisse nationale d'assurance vieillesse
L'article 13 de la loi de finances rectificative pour 1973 n° 73-1128 du 21 décembre 1973 a abrogé, à compter du 1er janvier 1974, les articles L. 694 à L. 697 du code de la Sécurité Sociale relatifs aux conditions de prise en considération de l'aide alimentaire en matière d'allocation supplémentaire.
Sur le plan pratique, les articles conduisaient à négliger, pour l'attribution de cette allocation, l'aide apportée au titre de l'obligation alimentaire mais celle-ci était toutefois retenue en vue d'un recours éventuel contre les débiteurs d'aliments pour la récupération des arrérages payés.
L'objet de l'article 13 susvisé est de supprimer tous recours contre les intéressés.
Il y a lieu, par suite, de mettre un terme aux actions qui auraient été exercées devant l'autorité judiciaire en vue de la fixation ou de la révision de la dette alimentaire à l'encontre de débiteurs d'aliments.
Il convient de signaler par ailleurs que, pour déterminer le montant des arrérages à servir au titre de l'allocation supplémentaire, il conviendra, comme par le passé, de négliger purement et simplement l'aide effective apportée par les enfants.
Dans un souci d'unification, la même règle devra dorénavant être retenue pour les autres allocations.
Ce point sera d'ailleurs expressément précisé dans le décret n° 64-300 du 1er avril 1964 lors d'une prochaine modification de ce texte.
F. Pavard