Circulaire n° 134/88 du 12 décembre 1988

Caisse nationale d'assurance vieillesse

Destinataires
MM Les Directeurs des CRAM chargées de l'assurance vieillesse et de la CRAVTS de Strasbourg et des Caisses Générales de Sécurité Sociale.
Résumé
La présente circulaire fait le point sur :
- les modifications apportées aux instructions antérieures par la circulaire ministérielle du 11 octobre 1988,
- les catégories professionnelles affiliées tardivement au régime général,
- les instructions générales applicables à toutes les catégories de rachat.

La circulaire ministérielle du 11 octobre 1988 - Bureau A1 MA/LAE n° 533/88 - diffusée le 28 octobre 1988 sous le numéro 14/88 présente et commente le droit au rachat de cotisations d'assurance vieillesse ouvert, à nouveau, par les décrets n° 88-673 et 88-711 des 6 et 9 mai 1988. Une circulaire CNAVTS ultérieure diffusera une documentation pour les techniciens sur l'ensemble des textes de rachat.

1 - Modifications apportées par la circulaire ministérielle du 11 octobre 1988 aux instructions antérieures

Ces modifications ont trait :

- aux pièces à produire à l'appui d'une demande de rachat,
- au paiement du rachat en cas de décès de l'assuré,
- aux conséquences à tirer de la rédaction nouvelle de l'article R 742-32 du code de la sécurité sociale : les anciens salariés d'Algérie n'ont plus à être distingués des salariés des autres territoires étrangers.

Elles sont développées ci-après. Mais il est rappelé que les caisses de retraite ont eu à en tenir compte à réception de la diffusion des instructions ministérielles n° 14/88 du 28 octobre 1988 pour tous les dossiers en cours d'instruction et à venir. Les dossiers examinés selon les instructions antérieures ne doivent pas être repris dès lors :

- que la notification du rachat a été envoyée et que la décision ainsi notifiée n'a pas donné lieu à contestation,
- ou que le compte retraite de l'assuré décédé est alimenté (ou sur le point de l'être) par les cotisations de rachat qu'il a réellement versées au jour de son décès.

11 - Les pièces à produire à l'appui d'une demande de rachat

La procédure de la demande de rachat est fixée par l'arrêté du 10 octobre 1988 publié au Journal officiel le 18 octobre 1988 pour ce qui concerne la forme de la demande et la production de certains justificatifs.

111 - La forme de la demande

La demande de rachat doit être faite sur l'imprimé intitulé "demande de validation de périodes de salariat au titre de l'assurance vieillesse". Cet imprimé est en cours d'homologation dans les services ministériels. Le modèle diffusé par circulaire CNAVTS n° 52/87 du 7 mai 1987 doit être utilisé, à titre provisoire, dans l'attente de cette homologation.

Une demande de rachat présentée par simple lettre est recevable. Dans ce cas, la lettre-type "validation : envoi de la demande" annexée à la circulaire CNAVTS n° 16/88 du 22 janvier 1988, est à utiliser pour adresser l'imprimé réglementaire à la personne qui demande à racheter des cotisations.

112 - Les justificatifs à produire

Les justificatifs listés à l'article 1er de l'arrêté du 10 octobre 1988 se rapportent indistinctement à tous les cas de rachat ou de validation de carrière algérienne et à des catégories particulières de rachat. Il est précisé qu'aucune modification n'est apportée aux justificatifs à produire pour les catégories de rachat non citées dans l'arrêté du 10 octobre 1988 précité. Les instructions données doivent continuer à recevoir application.

1121 - Les justificatifs qui se rapportent à tous les cas de rachat ou de validation de carrière algérienne

Il s'agit :

- de la photocopie de la carte d'immatriculation à la sécurité sociale de la personne qui demande le rachat (ou celle du conjoint décédé). A défaut, doit être produite une fiche d'état civil avec mention de la filiation.

Ce premier document permettra d'entamer la reconstitution de la carrière professionnelle ; si le demandeur (ou son conjoint décédé) n'a pas été immatriculé à la sécurité sociale, la procédure d'immatriculation sera déclenchée à réception de la fiche d'état civil.

- de la fiche d'état civil pour chacun des enfants qu'une mère de famille a eus ou élevés. Ce document est à produire uniquement lorsqu'elle demande un rachat à titre personnel.

- de la fiche familiale d'état civil à produire par le conjoint survivant qui demande un rachat à la place de l'ancien salarié. Ce document doit mentionner son mariage et son décès.

1122 - Le justificatif qui se rapporte aux validations de carrière algérienne

La preuve de l'immatriculation au régime général algérien doit être apportée par une photocopie de la carte d'immatriculation à ce régime.

1123 - Les justificatifs qui se rapportent aux rachats demandés dans le cadre des articles L 351-14 et L 742-2 du code de la sécurité sociale et du titre 1er de la loi n° 85-1274 du 4 décembre 1985 portant amélioration des retraites des rapatriés

Doivent être produits les documents habituellement demandés pour prouver la réalité du salariat et le montant du dernier salaire (à la date de l'affiliation obligatoire au régime général ou à l'étranger).

S'agissant des rachats demandés dans le cadre de l'article L 742-2 et du titre 1er de la loi du 4 décembre 1985 par des personnes résidant à l'étranger, l'arrêté du 10 octobre 1988 prévoit la production d'une photocopie certifiée conforme par les autorités consulaires de la carte nationale d'identité ou à défaut, du certificat de nationalité. La carte nationale d'identité doit être en cours de validité à la date de la demande de rachat.

Cette mesure limitera les demandes de certificat de nationalité, document dont le délai d'obtention est très long.

Rappel

Les personnes qui ne sont pas en possession d'un certificat de nationalité doivent prouver qu'elles ont bien engagé les formalités pour l'obtenir au moyen d'un accusé de réception délivré par le tribunal d'instance (cf. circ. CNAVTS n° 38/86 du 27/5/1986).

12 - Le paiement du rachat en cas de décès de l'assuré

Lorsque le paiement du rachat est interrompu par le décès de l'assuré, le conjoint survivant a la possibilité de continuer ou de ne pas continuer les versements de rachat. Cette mesure vaut quel que soit le texte en vertu duquel le rachat a été autorisé. Sur ce point les instructions contenues dans la circulaire n° 81/3 SS du 8 janvier 1981 sont remplacées par celles qui figurent au point VI de la circulaire ministérielle du 11 octobre 1988. Deux situations peuvent toujours se présenter :

121 - Le conjoint survivant ne continue pas les versements de rachat

Les sommes versées par l'assuré au jour de son décès sont remboursées au conjoint survivant.

122 - Le conjoint survivant continue les versements de rachat

S'il s'acquitte de l'intégralité des sommes mises à sa charge dans le délai accordé à l'assuré décédé il sera tenu compte de toute la période rachetée lors de la liquidation de la pension de réversion. Dans le cas contraire le rachat est annulé. Les sommes versées tant par l'assuré décédé que par le conjoint survivant sont remboursées à ce dernier.

Lorsque la personne décédée ne laisse pas de conjoint survivant, les sommes réellement versées au jour de son décès restent acquises à la caisse de retraite.

13 - Conséquences à tirer de la nouvelle rédaction de l'article R742-32 du code de la sécurité sociale

131 - Rappel du contenu de ce texte dans sa rédaction antérieure au décret du 9 mai 1988

L'article R742-32 fixait au 1er juillet 1985 le délai de recevabilité des demandes de rachat de cotisations au titre de l'article L 742-2. Toutefois, aux termes de son dernier alinéa, le délai n'était pas opposable aux salariés dont l'affiliation était obligatoire au régime de sécurité sociale applicable en ALGÉRIE pour la période antérieure au 1er juillet 1962.

Par suite, seuls les anciens salariés d'ALGÉRIE ont pu être autorisés à racheter des cotisations après le 30 juin 1985 dans le cadre de ce texte pour leurs périodes de salariat situées entre le 1er juillet 1930 et le 30 juin 1962.

Dans la pratique, la validation a continué à intervenir en application de la loi 61-1413 du 22 décembre 1961 et ses textes d'application conformément aux instructions ministérielles du 8 décembre 1967 (lettre n° SI/8793 publiée au bulletin juridique n° 19/68 titre la rubrique M1).

132 - Le contenu de l'article R742-32 (nouveau)

Ce texte ne reprend pas les termes du dernier alinéa de l'article ancien : le délai de recevabilité des demandes de rachat est désormais opposable aux anciens salariés d'ALGÉRIE ; ils ne doivent donc plus être distingués des salariés des autres territoires étrangers.

133 - Conséquences pratiques

Ainsi que le précise la circulaire ministérielle du 11 octobre 1988, le contenu de l'article R742-32 (nouveau) rend caduque la lettre ministérielle du 8 décembre 1967 précitée. Il s'ensuit que pour les demandes déposées à compter du 12 mai 1988, date d'effet du décret n° 88-711 du 9 mai 1988, les modalités d'application de la loi n° 65-555 du 10 juillet 1965 devenu article  L 742-2 du code de la sécurité sociale sont seules applicables.

Elles font l'objet des articles R.742-30 à R.742-39 du code de la sécurité sociale et des arrêtés des 20 juin 1988 et 10 octobre 1988 publiés au Journal officiel respectivement les 25 juin 1988 (page 8375) et le 18 octobre 1988 (page 13117). Les instructions ministérielles données pour la mise en œuvre de la loi n° 65-555 du 10 juillet 1965  et les précisions apportées par la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés pour l'application de ce texte demeurent désormais SEULES applicables.

Rappel

Les dossiers examinés conformément aux instructions antérieures au 28 octobre 1988, date de publication de la circulaire ministérielle du 11 octobre 1988, ne doivent pas être repris dès lors que la notification du rachat aura été envoyée à l'assuré et qu'elle n'aura pas donné lieu à contestation.

2 - Catégories professionnelles affiliées tardivement au régime général

Ces catégories n'ont jamais été définies avec précision. Un tableau qui sera diffusé ultérieurement par voie de circulaire CNAVTS indiquera pour chaque catégorie la référence du texte qui s'y rapporte ainsi que la date de l'immatriculation obligatoire au régime général.

3 - Instructions générales applicables à toutes les catégories de rachat

Un certain nombre de règles générales sont applicables à toutes les demandes de rachat de cotisations quel que soit le texte (ou l'instruction ministérielle) en vertu duquel elles sont déposées. Ces règles ont largement été développées dans la circulaire ministérielle n° 813 SS du 8 janvier 1981 et dans la circulaire CNAVTS n° 43/81 du 17 avril 1981.

Elles ont été reprises et complétées dans la circulaire CNAVTS n° 107/87 du 25 novembre 1987 (1ère partie). Cette circulaire fait le point sur les modalités d'application de la loi n° 85-1274 du 4 décembre 1985 modifiée relative aux rapatriés. Ces règles générales ont trait à la période rachetable et au coût du rachat (points 21 et 22). Elles s'appliquent à toutes les catégories de rachat.

Enfin, s'agissant du délai d'envoi des documents nécessaires à la constitution d'un dossier rachat, les instructions contenues au point 13 de la première partie de la circulaire CNAVTS précitée doivent être élargies à toutes les catégories de rachat.

Le délai de deux mois fixé pour l'envoi des documents cités au paragraphe 134 vaut aussi pour les documents à produire à l'appui d'un rachat demandé au titre des articles R 381-110 (détenus) et L 742-4 du code de la sécurité sociale (anciens titulaires de l'indemnité de soins aux tuberculeux) et de la loi n° 78-2 du 2 janvier 1978 - article 15 II - (personnes qui ont assumé bénévolement les fonctions de tierce personne auprès d'un membre de leur famille handicapé).

Ce délai de deux mois est opposable aux intéressés seulement si la reconstitution de leur carrière professionnelle est terminée.

J Le Bihan