Circulaire n°134/75 Du 17 septembre 1975

Caisse nationale d'assurance vieillesse

Destinataires
MM. les Directeurs des CRAM chargées de l'Assurance Vieillesse et de la CRAVTS de Strasbourg
Objet
Religieux exerçant des fonctions enseignantes ou hospitalière - Périodes susceptibles de faire l'objet d'un rachat de cotisations.
Résumé
Le Ministère du Travail a appelé l'attention de la caisse nationale sur les difficultés soulevées par certaines demandes de rachat de cotisations se rapportant à des périodes d'activité anciennes, présentées par les religieuses et religieux ayant exercé des fonctions enseignantes ou hospitalières.

La présente circulaire rappelle aux caisses régionales les instructions bienveillantes données en faveur des intéressés par les circulaires CNAVTS n° 86/73 du 11 octobre 1973 et n° 98/74 du 18 septembre 1974 et précise que les demandes précédemment rejetées devront faire l'objet d'un nouvel examen.


Mon attention a été tout particulièrement appelée par le Ministère du Travail sur les difficultés soulevées par certaines demandes de rachat de cotisations présentées par les religieuses et religieux ayant exercé des fonctions enseignantes ou hospitalières.

Ces demandes qui se rapportent à des périodes d'activité anciennes font, dans certains cas, l'objet de décisions de rejet de la part des Caisses, au motif que la liberté de choix laissée aux intéressés par leur supérieur religieux pour exercer de telles fonctions doit être considérée comme devant s'appliquer seulement aux périodes d'activité ayant précédé immédiatement l'époque où cette catégorie de salariés a pu être affilée au régime général.

Je crois utile de rappeler à ce sujet que les instructions bienveillantes contenues notamment dans la lettre ministérielle n° 7956 P du 1er octobre 1973 (Cf. circ. CNAVTS n° 86/73 du 11 octobre 1973), permettant à cette catégorie de salariés d'effectuer le rachat de leurs cotisations, ne prévoient aucune limitation quant aux périodes susceptibles de faire l'objet d'un tel rachat dès lors qu'elles se situent avant le 1er janvier 1973 et que les requérants peuvent justifier avoir été liés à leur employeur durant ces mêmes périodes par un contrat personnel de travail.

A défaut de la justification d'un tel contrat, il y a lieu, ainsi que le prévoit la circulaire CNAVTS n° 98/74 du 18 septembre 1974, de permettre le rachat afférent à toute période d'activité comprise entre le 1er juillet 1930 et le 1er janvier 1973 chaque fois que les requérants peuvent produire une déclaration sur l'honneur précisant que l'emploi, quelle que soit l'époque à laquelle il a été exercé, ne leur a pas été imposé par leur supérieur religieux.

Les demandes précédemment rejetées devront faire l'objet d'un nouvel examen soit à l'initiative de la Caisse dans la mesure où il lui est possible de déceler les dossiers des intéressés, soit à la demande de ces derniers dans le cas contraire.

Le Directeur
F. Pavard