Circulaire n°12/92 du 13 janvier 1992

Caisse nationale d'assurance vieillesse

Destinataires
Madame et Messieurs les Directeurs des CRAM chargées de l'assurance vieillesse, de la caisse régionale d'assurance vieillesse de Strasbourg et des caisses générales de sécurité sociale.
Objet
Cotisation d'assurance maladie sur les retraites prévue à l'article L. 241-2 du code de la sécurité sociale - Application du décret n° 91-1280 du 17 décembre 1991.
Résumé
Cette circulaire précise les modalités pratiques d'application de la cotisation d'assurance maladie sur les retraites versées à compter du 1er janvier 1992.

Sommaire

1 - Champ d'application

11 - Les prestations attribuées
12 - La situation fiscale du retraité

2 - Modalités pratiques d'application de la cotisation d'assurance maladie en cas d'attribution d'une prestation

21 - Une prestation contributive est attribuée

211 - Le retraité réside en France (Métropole ou DOM)
212 - Le retraité réside hors de France

2121 - Le retraité réside dans un pays de la CEE, en Autriche ou à Monaco
2122 - Le retraité réside dans un autre pays que la CEE, l'Autriche ou Monaco

22 - Une prestation non contributive est attribuée

3 - Modalités pratiques d'application de la cotisation d'assurance maladie en cas de révision d'une prestation

31 - Une prestation contributive est révisée

311 - La révision concerne uniquement la cotisation d'assurance maladie

3111 - Changement de situation fiscale

31111 - Le retraité produit son justificatif fiscal de l'année en cours (année N)
31112 - Le retraité produit différents justificatifs fiscaux

3112 - Changement de résidence

31121 - Le retraité quitte la France

Il établit sa résidence dans un pays de la CEE, en Autriche ou à Monaco
Il établit sa résidence dans un autre pays que la CEE, l'Autriche ou Monaco

31122 - Le retraité vient résider en France

Au moment de son arrivée la cotisation d'assurance maladie est prélevée sur sa retraite
Au moment de son arrivée la cotisation d'assurance maladie n'est pas prélevée sur sa retraite

312 - La révision concerne uniquement la prestation de base
313 - La révision concerne la prestation de base et la cotisation d'assurance maladie

32 - Une prestation non contributive est révisée

321 - Le service de la prestation non contributive est suspendu
322 - Le service de la prestation non contributive est rétabli
323 - Conséquences au plan pratique

33 - Les règles de prescription

4 - Divers

41 - Assiette de la quotité saisissable
42 - Évaluation des ressources - Calcul de la pension de réversion cumulable - Montant de la retraite à prendre en compte
43 - Rapatriés - Artistes Auteurs - Calcul des fractions de pension

431 - Rapatriés (Application de la circulaire CNAVTS n° 107/87 du 25.11.1987)
432 - Artistes Auteurs (Application de la circulaire CNAVTS n° 97/88 du 10.8.1988 rectifiée le 24.8.1988)

44 - Cas particulier des conjoints séparés où la majoration pour conjoint à charge est servie seule
45 - Prestations algériennes cristallisées
46 - Recevabilité de la photocopie du document fiscal
47 - Autres précisions


Le décret n° 91-1280 du 17 décembre 1991 détermine les conditions d'exonération de la cotisation d'assurance maladie sur les retraites prévue à l'article L. 241-2 du code de la sécurité sociale. Il a été publié au journal officiel du 21 décembre 1991 et prend effet le 1er janvier 1992. Pour ce qui concerne le régime général, ce texte modifie les articles D. 242-9 et D. 242-11 du code de la sécurité sociale.

La modification apportée à l'article D. 242-9 concerne la période d'exonération. Elle est fixée du 1er janvier au 31 décembre d'une année donnée au lieu du 1er juillet d'une année au 30 juin de l'année suivante. L'article D. 242-11 modifie le système de preuve nécessaire pour bénéficier de l'exonération de la cotisation d'assurance maladie en remplaçant la déclaration sur l'honneur par un avis de non imposition ou de non mise en recouvrement de l'impôt sur le revenu.

La présente circulaire a pour objet de définir les modalités pratiques d'application de la cotisation d'assurance maladie aux retraites versées à compter du 1er janvier 1992.

1 - Champ d'application

L'application de la cotisation d'assurance maladie visée à l'article L. 241-2 du code de la sécurité sociale est déterminée par deux éléments : le type de prestation attribuée et la situation fiscale du retraité.

11 - Les prestations attribuées

Les prestations attribuées par les caisses de retraite du régime général sont soumises au prélèvement de la cotisation d'assurance maladie à l'exception :

- des prestations non contributives visées au point 2 du premier alinéa de l'article D. 242-9 du code de la sécurité sociale,
- de l'allocation de veuvage (circ. CNAVTS n° 76/81 du 29.6.1981).

12 - La situation fiscale du retraité

Le retraité est assujetti à la cotisation d'assurance maladie s'il est soumis à l'impôt sur le revenu. Il en est exonéré s'il n'est pas imposable ou si l'impôt qu'il doit n'est pas mis en recouvrement en raison de la faiblesse de son montant (420 F en 1991). Ce seuil de non assujettissement est le montant de l'impôt déduction faite des réductions d'impôt mais avant imputation de l'avoir fiscal ou restitution d'impôt.

Pour les retraités mariés, la situation fiscale du ménage doit être considérée pour déterminer si la cotisation d'assurance maladie doit ou non être prélevée sur la retraite de l'un et/ou de l'autre des conjoints. En cas de décès de l'un d'eux en cours d'année (année N) la décision de prélever ou non la cotisation d'assurance maladie sur la prestation attribuée au cours de cette année N est prise compte tenu de la situation fiscale du ménage en l'année N-1. La situation fiscale du seul conjoint survivant sera à retenir l'année suivante.

Des documents fiscaux illustrant les différentes situations sont annexés à la circulaire CNAVTS n° 99/91 du 31 décembre 1991 relative aux modalités pratiques d'application de la CSG sur les retraites.

2 - Modalités pratiques d'application de la cotisation d'assurance maladie en cas d'attribution d'une prestation

Deux règles distinctes sont applicables en la matière : l'une pour les prestations contributives l'autre pour les prestations non contributives. Par prestations non contributives il faut comprendre toute prestation soumise à une condition de ressources qu'elle soit servie seule ou en complément d'une prestation contributive. Pour l'application de ces règles, il convient de considérer les sommes versées à compter du 1er janvier 1992 au titre de la prestation attribuée.

Important : Une somme est considérée versée lorsque son paiement comporte une date d'émargement.

21 - Une prestation contributive est attribuée

Les sommes versées au titre de cette prestation, quel que soit son point de départ, sont soumises à la cotisation d'assurance maladie si le retraité a payé l'impôt sur le revenu l'année précédente. Par suite, toute prestation contributive versée pour la première fois à partir du 1er janvier 1992 (année N) est soumise à la cotisation d'assurance maladie si le retraité a payé l'impôt sur le revenu en 1991 (année N-1).

Rappel : L'assiette de la cotisation d'assurance maladie est constituée du montant brut de la pension contributive et des avantages complémentaires à l'exception de la majoration de 10 % pour enfants (art. L. 241-2 du code de la sécurité sociale et circ. 18 SS du 29.4.1980 publiée au bul. jur. n° 20-21/80 la C1) et de la majoration pour charge d'enfants prévue à l'article L. 353-5 du code de la sécurité sociale (circ. CNAVTS n° 76/88 du 29.6.1988).

Le retraité n'est pas soumis à la cotisation d'assurance maladie sur les sommes ainsi versées :

- s'il apporte la preuve qu'il est exonéré ou exempté de l'impôt sur le revenu l'année précédente. Toutefois, s'il ne réside pas en France (métropole ou DOM) cette mesure ne lui est pas applicable (cf. Circulaire 18 SS du 29.4.1980),

- s'il peut se prévaloir des dispositions d'accords internationaux de sécurité sociale prévoyant, sous certaines conditions l'exonération des cotisations d'assurance maladie sur les pensions (let. min. du 17.8.1981 annexée à la circ. CNAVTS N° 95/81 du 25.8.1981 et circ. CNAVTS n° 92/82 du 26.10.1982).

Il convient donc d'agir comme indiqué ci-après selon que le retraité réside en France ou hors de France.

211 - Le retraité réside en France (Métropole ou DOM)

La décision de prélever ou non la cotisation d'assurance maladie durant l'année N est prise en considérant la situation fiscale du retraité de l'année N-1. Pour être exonéré de la cotisation d'assurance maladie il doit produire son avis de non imposition ou de non mise en recouvrement de l'impôt dû en cette année N-1.

Ainsi, l'avis de non imposition de l'année 1991 ou de non mise en recouvrement de l'impôt sur le revenu dû en 1991 permet l'exonération de la cotisation d'assurance maladie sur les sommes versées du 1er janvier au 31 décembre 1992. Sa non production entraîne le prélèvement d'office de la cotisation d'assurance maladie.

212 - Le retraité réside hors de France

Il convient de déterminer si le retraité peut ou non se prévaloir d'un des accords internationaux prévoyant l'exonération des cotisations d'assurance maladie sur les pensions : règlements CEE n° 1408/71 du 14 juin 1971 et n° 574/72 du 21 mars 1972, convention franco-autrichienne du 28 mai 1971 et convention franco-monégasque du 28 février 1952 modifiée par l'avenant du 17 décembre 1979.

Deux situations sont donc à envisager selon le lieu de résidence du retraité.

2121 - Le retraité réside dans un pays de la CEE, en Autriche ou à Monaco

La caisse de retraite lui envoie l'imprimé intitulé "attestation de la charge des prestations en nature de l'assurance maladie" (cf. circ. CNAVTS n° 95/81 du 25.8.1981). Il doit le faire compléter par l'institution compétente de son pays de résidence et le lui renvoyer. La cotisation d'assurance maladie est prélevée dans l'attente de la réponse.

Lorsque le retraité répond deux situations peuvent se présenter :

- les prestations en nature de l'assurance maladie sont à la charge du pays de résidence

le prélèvement de la cotisation d'assurance maladie est supprimé. Les sommes prélevées à ce titre depuis le point de départ de la retraite sont remboursées à l'intéressé, dans la limite du délai de prescription (cf. point 33 ci-après).

- les prestations en nature de l'assurance maladie ne sont pas à la charge du pays de résidence

le prélèvement de la cotisation d'assurance maladie est maintenu.

En cas de non réponse du retraité, le prélèvement de la cotisation d'assurance maladie sur la retraite est maintenu.

2122 - Le retraité réside dans un autre pays que la CEE, L'Autriche ou Monaco

La cotisation d'assurance maladie est prélevée à compter du point de départ de la retraite.

22 - Une prestation non contributive est attribuée

Les sommes versées au titre d'une prestation non contributive sont exonérées de la cotisation d'assurance maladie à compter du point de départ de cette prestation. L'exonération porte sur l'ensemble des versements effectués même si une partie de la prestation n'est pas servie sous condition de ressources.

Exemple

Un retraité, imposable en l'année N-1 (1991) sur ses revenus de l'année N-2 (1990), paye la cotisation d'assurance maladie durant l'année N (1992). Au mois d'avril de l'année N (1992), il devient titulaire de l'allocation supplémentaire du FNS. Bien qu'il soit imposable en l'année N-1 (1991), la cotisation d'assurance maladie n'est plus prélevée sur sa retraite dès l'attribution de l'allocation supplémentaire du FNS c'est-à-dire sur les sommes versées au titre de la retraite à partir du 1er avril de l'année N (1992). Si la mensualité de retraite due pour le mois de mars 1992 est émargée le 1er avril 1992, les sommes qui s'y rapportent ne sont pas soumises à la cotisation d'assurance maladie.

Exception

Dans le cas où une pension contributive assortie d'une prestation non contributive pendant une courte période est pour la première fois payée en dehors de la période d'exonération définie au point 321 ci-après, la cotisation d'assurance maladie n'est pas prélevée sur le premier versement de la retraite. La décision de prélever ou non la cotisation d'assurance maladie lors des versements suivants est prise en fonction de la situation fiscale du retraité de l'année précédente.

Exemple

Une pension de vieillesse et la majoration "article L. 814-2" sont attribuées le 1er avril 1992. La majoration "article L. 814-2 est suspendue à compter du 1er juin 1992 suite à l'attribution d'un avantage viager d'un régime étranger. Le premier paiement est émargé le 1er mars 1994 (demande déposée dans un organisme étranger le 12 mars 1992, formule de liaison reçue en janvier 1994). Le retraité est imposable en l'année 1993.

Le premier versement de la retraite comporte une prestation non contributive. La cotisation d'assurance maladie n'est pas prélevée sur ce premier versement qui intervient en mars 1994.

Par contre, la cotisation d'assurance maladie est prélevée sur les sommes émargées à compter du 1er avril 1994 en raison de la situation fiscale du retraité en 1993.

3 - Modalités pratiques d'application de la cotisation d'assurance maladie en cas de révision d'une prestation

Comme en matière d'attribution, deux règles sont applicables :

- l'une pour les prestations contributives,
- l'autre pour les prestations non contributives.

Pour l'application de ces règles il convient de considérer les sommes versées à compter du 1er janvier 1992 au titre de la prestation révisée. Sous réserve des règles de prescription (cf. point 33 ci-après) ni la date d'effet de la révision, ni la période sur laquelle porte la révision ne sont à retenir.

Important : Une somme est considérée versée lorsque son paiement comporte une date d'émargement.

31 - Une prestation contributive est révisée

Différentes situations peuvent avoir un effet sur la cotisation d'assurance maladie. Elles sont examinées ci-après en distinguant les cas où la révision concerne uniquement la cotisation d'assurance maladie, uniquement la prestation de base ou les deux à la fois.

Rappel : L'assiette de la cotisation d'assurance maladie est constituée du montant brut de la pension contributive et des avantages complémentaires à l'exception de la majoration de 10 % pour enfants (art. L. 241-2 du code de la sécurité sociale et circ. 18 SS du 29.4.1980 et de la majoration pour charge d'enfants prévue à l'article L. 353-5 du code de la sécurité sociale (circ. CNAVTS n° 76/88 du 29.6.1988).

311 - La révision concerne uniquement la cotisation d'assurance maladie

3111 - Changement de situation fiscale

Une régularisation de la cotisation d'assurance maladie intervient lorsque le retraité produit un ou plusieurs justificatifs fiscaux qui contredisent les informations détenues à la caisse de retraite. Plusieurs situations peuvent se présenter :

31111 - Le retraité produit son justificatif fiscal de l'année en cours (année N)

Le changement de situation fiscale a un effet sur la cotisation d'assurance maladie l'année civile suivante c'est-à-dire au plus tôt sur les versements de la prestation contributive effectués à compter du 1er janvier de l'année civile suivante.

Exemples

1er cas

le retraité non imposable devient imposable.

Le retraité non imposable en l'année civile N-1 (1991) sur ses revenus de l'année N-2 (1990) est exonéré de la cotisation d'assurance maladie au cours de l'année N (1992).

S'il devient imposable en l'année civile N (1992) il reste exonéré de la cotisation d'assurance maladie sur les sommes versées au titre de sa retraite jusqu'au 31 décembre de cette année N (1992). Il est soumis à la cotisation d'assurance maladie sur les sommes versées au titre de sa retraite à compter du 1er janvier 1993 (année N+1).

2ème cas

le retraité imposable devient non imposable

Le retraité imposable en l'année civile N-1 (1991) sur ses revenus de l'année N-2 (1990) est soumis à la cotisation d'assurance maladie au cours de l'année N (1992).

S'il devient non imposable en l'année civile N (1992) il reste soumis à la cotisation d'assurance maladie sur les sommes versées au titre de sa retraite jusqu'au 31 décembre de cette année N (1992).

Sur production de son justificatif fiscal de l'année N (1992) il sera exonéré de la cotisation d'assurance maladie sur les sommes versées au titre de sa retraite à compter du 1er janvier 1993 (année N+1).

31112 - Le retraité produit différents justificatifs fiscaux

Compte tenu des règles de prescription (cf. point 33 ci-après) les justificatifs fiscaux à retenir sont ceux des années N à N-3 au plus, selon que le retraité produit ou non son justificatif fiscal de l'année en cours (année N). Le retraité peut être amené a produire ces quatre justificatifs ou seulement certains d'entre eux.

Exemples

1er cas

la cotisation d'assurance maladie a été prélevée sur toutes les sommes versées au titre d'une retraite attribuée avec effet du 1er mars 1991. Le retraité produit ses avis de non imposition des années 1994 (année N-1) et 1995 (année N) le 10 décembre 1995.

Il n'est pas imposable en l'année N-1. La caisse de retraite doit lui rembourser la cotisation d'assurance maladie sur les sommes versées au titre de sa retraite à compter du 1er janvier 1995 (année N).

2ème cas

la cotisation d'assurance maladie a été prélevée sur toutes les sommes versées au titre d'une retraite attribuée avec effet du 1er mars 1991. Le retraité adresse ses justificatifs fiscaux des années 1991, 1992, 1993 et 1994 (années N-4 à N-1) le 10 juillet 1995. Il n'est pas encore en possession de son justificatif fiscal de 1995 (année N).

Il convient d'examiner, pour chaque année, les justificatifs fiscaux produits par le retraité pour savoir si la cotisation d'assurance maladie doit ou non être remboursée.

1ère hypothèse : le retraité n'est pas imposable depuis l'année 1991 (N-4).

La caisse de retraite doit rembourser la cotisation d'assurance maladie prélevée sur les sommes versées au titre de la prestation dans la limite de la prescription biennale et pour son montant réellement prélevé. Les seuls justificatifs fiscaux à considérer sont ceux des années 1992, 1993 et 1994 (années N-3 à N-1).

2ème hypothèse : le retraité est imposable en 1993 (année N-2) et non imposable en 1992 et 1994 (années N-3 et N-1).

Compte tenu des justificatifs fiscaux produits pour les années 1992 et 1994 (années N-3 et N-1) , la caisse de retraite doit rembourser la cotisation d'assurance maladie réellement prélevée sur les sommes versées au titre de la retraite en 1993 sous réserve de l'application de la prescription biennale et à partir du 1er janvier 1995 (année N).

La production du justificatif fiscal de l'année 1993 (année N-2) ne modifie pas la situation du retraité au regard de la cotisation d'assurance maladie.

3ème cas

la cotisation d'assurance maladie a été prélevée sur toute les sommes versées au titre d'une retraite attribuée avec effet du 1er mars 1991. Le retraité adresse ses justificatifs fiscaux des années 1991 à 1995 (années N-4 à N) le 10 décembre 1995. Il n'est pas imposable en 1991, 1992 et 1995 (années N-4, N-3 et N).

Le justificatif fiscal de l'année 1991 (année N-4) n'est pas à considérer. Compte tenu des justificatifs fiscaux produits pour les années 1992 et 1995 (années N-3 et N), la caisse de retraite doit rembourser la cotisation d'assurance maladie réellement prélevée sur les sommes versées au titre de la retraite en 1993 sous réserve de l'application de la prescription biennale. Le retraité est exonéré à partir du 1er janvier 1996 (année N+1).

3112 - Changement de résidence

Le changement de résidence peut avoir un effet sur la cotisation d'assurance maladie. Il convient d'examiner les différentes situations susceptibles de se présenter selon que le retraité quitte la France ou vient résider en France. L'année du changement de résidence est désignée ci-après "année N".

31121 - Le retraité quitte la France

Il convient de déterminer s'il peut ou non se prévaloir d'un des accords internationaux prévoyant l'exonération des cotisations d'assurance maladie sur les pensions : règlements communautaires, convention franco-autrichienne ou convention franco-monégasque. Deux situations sont donc à envisager selon le pays, où il établit sa résidence.

Il établit sa résidence dans un pays de la, CEE, en Autriche ou à Monaco.

La caisse de retraite lui envoie l'imprimé intitulé "attestation de la charge des prestations en nature de l'assurance maladie" (cf. circ. CNAVTS n° 95/81 du 25 août 1981). Il doit le faire compléter par l'institution compétente de son pays de résidence et le lui renvoyer. Dans l'attente de la réponse du retraité aucune modification n'intervient au niveau de la cotisation d'assurance maladie qu'elle soit ou non précomptée sur la retraite.

Lorsque le retraité répond, deux situations peuvent se présenter :

- les prestations en nature de l'assurance maladie sont à la charge du pays de résidence :
- soit il continue à être exonéré de la cotisation d'assurance maladie,
- soit il en est exonéré sur les sommes versées à compter du premier jour du mois suivant son départ de France. La cotisation d'assurance maladie qui a pu être prélevée indûment est remboursée dans la limite du délai de prescription (cf. point 33 ci-après).
- les prestations en nature de l'assurance maladie ne sont pas à la charge du pays de résidence :
- soit le prélèvement de la cotisation d'assurance maladie est maintenu,
- soit le prélèvement de la cotisation d'assurance maladie intervient sur les sommes versées au titre de la retraite à compter du 1er janvier de l'année suivant le départ de France (année N+1).

En cas de non réponse du retraité dans le délai de deux mois à compter de la date d'envoi de l'imprimé, la cotisation d'assurance maladie continue à être prélevée ou est prélevée sur la retraite à compter du 1er janvier de l'année suivant son départ de France. Ce délai est augmenté d'un mois pour les personnes qui résident dans un territoire d'Outre-Mer et de deux mois pour les autres.

Il établit sa résidence dans un autre pays que la CEE, L'Autriche ou Monaco.

Si au moment de son départ la cotisation d'assurance maladie est prélevée sur sa retraite, elle continue à l'être. Si au moment de son départ la cotisation d'assurance maladie n'est pas prélevée sur sa retraite, elle doit l'être sur les sommes versées à compter du 1er janvier de l'année suivant son départ de France (année N+1).

Exemple

Un retraité exonéré de la cotisation d'assurance maladie quitte la France le 20 mars 1993 (année N). Il reste exonéré de cette cotisation jusqu'au 31 décembre 1993 (année N). La cotisation d'assurance maladie est prélevée sur les sommes versées au titre de la retraite à compter du 1er janvier 1994 (année N+1).

31122 - Le retraité vient résider en France

Au moment de son arrivée la cotisation d'assurance maladie est prélevée sur sa retraite. La cotisation d'assurance maladie continue à être prélevée. Au moment de son arrivée la cotisation d'assurance maladie n'est pas prélevée sur sa retraite. La cotisation d'assurance maladie est prélevée sur les sommes versées au titre de la retraite à compter du premier jour du mois qui suit le retour en France.

Si le retraité apporte la preuve qu'il n'était pas imposable ou était exonéré de l'impôt sur le revenu en France, l'année précédant son retour (année N-1), la cotisation d'assurance maladie réellement précomptée est remboursée dans la limite de la prescription biennale (cf. point 33 ci-après).

312 - La révision concerne uniquement la prestation de base

Lorsqu'une prestation contributive est révisée pour quelque motif que ce soit il convient de considérer la situation fiscale du retraité inchangée dans la mesure où il ne produit pas de justificatifs fiscaux contredisant les informations détenues à la caisse de retraite.

Si le résultat de la révision est positif, la décision de prélever ou non la cotisation d'assurance maladie sur les sommes versées en l'année N au titre de la prestation révisée est prise compte tenu de la seule situation fiscale du retraité de l'année N-1.

Si le résultat de la révision est négatif et si la cotisation d'assurance maladie a été prélevée sur les sommes versées en trop, la cotisation d'assurance maladie réellement précomptée doit être remboursée. Elle est alors déduite des sommes a récupérer par la caisse de retraite.

Exemples

1er cas

la pension d'un retraité attribuée avec effet du 1er mars 1990 est révisée en 1992 (année N) pour attribution de la majoration pour conjoint à charge à compter du 1er mars 1990.

Les sommes dues au titre de la majoration pour conjoint à charge sont soumises ou non à la cotisation d'assurance maladie selon la situation fiscale du retraité telle qu'enregistrée à la caisse de retraite pour l'année N-1 (1991). Le point de départ de la majoration pour conjoint à charge n'est pas à prendre en considération.

2ème cas

la pension d'un retraité attribuée avec effet du 1er mars 1990 est révisée en 1993 (année N) pour suppression de la majoration pour conjoint à charge à compter du 1er février 1991. La cotisation d'assurance maladie est prélevée sur la retraite.

Les sommes versées au titre de la majoration pour conjoint à charge à compter du 1er février 1991 sont récupérées déduction faite de la cotisation d'assurance maladie réellement prélevée sur la majoration pour conjoint à charge.

313 - La révision concerne la prestation de base et la cotisation d'assurance maladie

Lorsqu'à l'occasion de la révision d'une prestation pour quelque motif que ce soit le retraité produit des justificatifs fiscaux qui contredisent les informations détenues à la caisse de retraite, les règles définies ci-dessus aux points 311 et 312 doivent être appliquées.

Exemples

1er cas

la pension d'un retraité est attribuée avec effet du 1er mars 1990. La cotisation d'assurance maladie est prélevée sur cette pension. Le retraité demande en 1992 (année N) la majoration pour conjoint à charge et la suppression de la cotisation d'assurance maladie. Il produit son avis de non imposition de l'année 1991 (année N-1).

Le droit à la majoration pour conjoint à charge est ouvert à compter du 1er mars 1991. La révision est effectuée en 1992 (année N). La cotisation d'assurance maladie n'est pas due sur l'ensemble des sommes versées en 1992 (année N) c'est-à-dire :

- sur la prestation de base à compter du 1er janvier 1992,
- sur les sommes dues au titre de la majoration pour conjoint à charge à compter du 1er mars 1991.

2ème cas

la cotisation d'assurance maladie a été prélevée sur toutes les sommes versées au titre d'une pension attribuée à compter du 1er mars 1991 et assortie d'une majoration pour conjoint à charge. Le retraité, en 1995 (année N), signale le décès de son conjoint survenu le 12 septembre 1993 et produit ses avis de non imposition des années 1994 et 1995 (années N-1 et N). Il convient :

- de faire ressortir les sommes versées en trop au titre de la majoration pour conjoint à charge depuis le 1er octobre 1993,
- de déduire de ces sommes la cotisation d'assurance maladie qui a été prélevée :
- sur la majoration pour conjoint à charge depuis le 1er octobre 1993,
- sur les sommes versées au titre de la prestation de base depuis le 1er janvier 1995.

32 - Une prestation non contributive est révisée

Le retraité, titulaire d'une prestation non contributive, est exonéré de la cotisation d'assurance maladie sur les sommes versées au titre de sa retraite à compter du point de départ de cette prestation non contributive. L'exonération porte sur l'ensemble des versements effectués même si une partie de la prestation n'est pas servie sous condition de ressources.

En cas de suspension ou de rétablissement du service de la prestation non contributive, les règles suivantes sont à appliquer :

321 - Le service de la prestation non contributive est suspendu

L'exonération de la cotisation d'assurance maladie est maintenue jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle au cours de laquelle la prestation non contributive est suspendue c'est-à-dire sur toutes les sommes versées jusqu'à cette date (art. D. 242-9 du code de la sécurité sociale et circ. 24 SS du 28.5.1980.

322 - Le service de la prestation non contributive est rétabli

Dans ce cas, il convient d'appliquer la règle fixée en matière d'attribution d'une prestation non contributive (cf. point 22 de cette circulaire).

323 - Conséquences au plan pratique

En cas de révision d'une prestation non contributive pour quelque motif que ce soit, la cotisation d'assurance maladie n'est pas prélevée sur les sommes versées pendant la période d'exonération. Cette période est toujours bornée à partir de la date de suspension de la prestation non contributive. Elle varie donc en fonction de cette date de suspension.

Lorsque la prestation contributive est révisée alors que le service de la prestation non contributive est suspendu, il y a lieu d'appliquer les règles habituelles de prélèvement de la cotisation d'assurance maladie (cf. point 31 ci-dessus) si les sommes dues au titre de la prestation contributive révisée sont versées en dehors de la période d'exonération.

Si la révision de la prestation de base entraîne la suspension du service de la prestation non contributive à la date de son attribution il convient d'appliquer les règles habituelles de prélèvement de la cotisation d'assurance maladie (cf. point 31 ci-dessus) puisque la période d'exonération initialement fixée disparaît.

Exemples

1er cas

un retraité est titulaire de l'allocation supplémentaire du FNS. Le service de cette prestation est suspendu le 1er avril 1992 (année N). L'exonération de la cotisation d'assurance maladie sera maintenue sur les sommes versées jusqu'au 31 décembre 1993 (année N+1).

2ème cas

un retraité est titulaire d'une pension de réversion et de l'allocation supplémentaire du FNS depuis le 1er janvier 1987. La cotisation d'assurance maladie n'est pas prélevée.

1ère hypothèse

une révision est faite pour attribuer un droit personnel et suspendre l'allocation supplémentaire du FNS à effet du 1er février 1992. La cotisation d'assurance maladie continue à ne pas être prélevée. L'exonération vaut sur les sommes versées jusqu'au 31 décembre 1993.

2ème hypothèse

une révision du droit personnel, attribué à effet du 1er février 1992, est effectuée suite au paiement d'un rachat de cotisations. L'allocation supplémentaire du FNS a été suspendue à cette date. Les sommes dues au titre de la prestation révisée sont versées en mars 1994.

Il y a lieu d'examiner la situation fiscale du retraité en l'année 1993 pour déterminer si la cotisation d'assurance maladie doit être prélevée sur les sommes à verser au titre de la prestation révisée en mars 1994.

3ème cas

un assuré demande sa retraite personnelle et l'allocation supplémentaire du FNS. Le point de départ de la pension est fixé au 1er mars 1992, celui de l'allocation supplémentaire du FNS au 1er juillet 1992.

Il doit être exonéré de la cotisation d'assurance maladie sur les sommes versées à compter du 1er juillet 1992 (point de départ de l'allocation supplémentaire du FNS).

1ère hypothèse

le premier versement de la prestation (pension et allocation supplémentaire du FNS) intervient en octobre 1992.

Le retraité est exonéré de la cotisation d'assurance maladie depuis le point de départ de sa retraite.

2ème hypothèse

le premier versement de la pension intervient en avril 1992 et celui de l'allocation supplémentaire du FNS en septembre 1992.

La décision de prélever ou non la cotisation d'assurance maladie sur les sommes versées avant le 1er juillet 1992 est prise en fonction de la situation fiscale du retraité de l'année 1991.

4ème cas

un retraité est titulaire d'une pension de vieillesse et de l'allocation supplémentaire du FNS à effet du 1er février 1992. La cotisation d'assurance maladie n'est pas prélevée. Suite à un rachat de cotisations, l'allocation supplémentaire du FNS est suspendue à effet du 1er février 1992. Les sommes dues au titre de la prestation révisée sont versées en février 1993. La période d'exonération initialement fixée disparaît. Il y a lieu d'examiner la situation fiscale du retraité.

Pour déterminer si la cotisation d'assurance maladie doit être prélevée :

- sur les sommes émargées du 1er février 1992 au 31 décembre 1992 : il convient de considérer la situation fiscale de l'année 1991,
- sur les sommes émargées à compter du 1er janvier 1993 : il convient de considérer la situation fiscale de l'année 1992.

33 - Les règles de prescription

Les règles de prescription applicables ont été précisées par les circulaires CNAVTS n° 54/89 des 19 mai et 1er juin 1989 et n° 50/91 du 21 mai 1991.

4 - Divers

41 - Assiette de la quotité saisissable

L'assiette de la quotité saisissable est déterminée à partir du montant de la prestation déduction faite le cas échéant :

- de la cotisation d'assurance maladie visée à l'article L. 241-2 du code de la sécurité sociale (art. L.355-2 du code de la sécurité sociale),
- de la CSG (circulaire CNAVTS n° 99/91 du 31.12.1991),
- de la majoration pour tierce personne (let. min. du 16.8.1985, bul. jur. n° 36/85 1a G31).

42 - Évaluation des ressources - Calcul de la pension de réversion cumulable - Montant de la retraite à prendre en compte

Il convient de retenir le montant de la retraite avant déduction de la cotisation d'assurance maladie prévue à l'article L. 241-2 du code de la sécurité sociale et de la CSG :

- lors de l'évaluation des ressources pour l'attribution ou la révision d'une prestation non contributive, par analogie avec les dispositions de l'article R. 815-27 du code de la sécurité sociale,

- lors du calcul d'une pension de réversion cumulable, pour la détermination de la limite de cumul (circ. CNAVTS n°s 31/75 du 5.3.1975 et 105/90 du 15.11.1990).

43 - Rapatriés - artistes Auteurs - Calcul des fractions de pension

431 - Rapatriés (application de la circulaire CNAVTS n° 107/87 du 25.11.1987)

Il convient de prélever la cotisation d'assurance maladie, le cas échéant, sur la pension résultant des cotisations obligatoires et des cotisations rachetées (pension P) et sur la pension calculée à partir des seules cotisations obligatoires (pension P').

432 - Artistes Auteurs (application de la circulaire CNAVTS n° 97/88 du 10.8.1988 rectifiée le 24.8.1988)

Il convient de ne pas prélever la cotisation d'assurance maladie sur le montant de la fraction de pension "artistes auteurs".

44 - Cas particulier des conjoints séparés où la majoration pour conjoint à charge est servie seule

La décision de prélever ou non la cotisation d'assurance maladie sur la majoration pour conjoint à charge est prise en fonction de la situation fiscale du titulaire du droit générateur de la majoration pour conjoint à charge.

45 - Prestations algériennes cristallisées

La cotisation d'assurance maladie ne doit pas être prélevée sur les prestations algériennes cristallisées (lettre CNAVTS du 27/1/1981.

46 - Recevabilité du document fiscal

La photocopie du document fiscal doit être prise en compte même si elle n'est pas certifiée conforme à l'original. Le document original devra toutefois être demandé en cas de doute sur la qualité de la photocopie transmise.

47 - Autres précisions

La récupération de la cotisation d'assurance maladie n'intervient pas si la somme à récupérer est inférieure à 30 F, seuil actuel de non recouvrement des créances de cotisations (art. 1er du décret n° 79-682 du 8.8.1979 pris en application des dispositions de l'article 82 du décret n° 62-1587 du 29.12.1962 portant règlement général sur la comptabilité publique).

En cas de décès du retraité, la cotisation d'assurance maladie est récupérée auprès des héritiers. Lorsqu'elle a été prélevée par erreur, elle leur est remboursée.

Le Directeur
Rolande Ruellan