Circulaire n°12/86 du 19 février 1986

Caisse nationale d'assurance vieillesse

Objet
Loi n° 73-1051 du 21 novembre 1973, aux services accomplis dans la garde volontaire  de libération en Indochine et dans certaines formations supplétives de l'armée Française.
Résumé
Modalités d'application dans le régime général du décret n 84-158 du 1er mars 1984 qui assimile à des services militaires des périodes durant lesquelles des personnes de nationalité Française ont combattu :
- Dans la garde volontaire de libération en Indochine, entre le 13 octobre 1945 et le 1er octobre 1947,
- Dans les unités de partisans et les compagnies légères de partisans locaux encadrés par des gradés français entre le 16 septembre 1945 et le 1er octobre 1957.

Par lettre du 16 décembre 1985 (bureau V 1 - 283/AG 85) l'Administration précise les modalités d'application, dans le régime général d'assurance vieillesse, du décret n° 84-158 du 1er mars 1984 (JO du 4-3-1984) qui assimile à des services militaires au sens de l'article L 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les services accomplis dans la garde volontaire de libération en Indochine et dans certaines formations supplétives de l'armée française.

Cette assimilation autorise donc la prise en compte, pour la détermination des droits à pension de vieillesse dans le régime général tant au titre de l'article 3 (article L 161-19 du code de la sécurité sociale) que de l'article 1er (article D 351-2 du code de la sécurité sociale) de la loi n 73-1051 du 21 novembre 1973, des périodes durant lesquelles des personnes de nationalité Française ont combattu :

- Dans la garde volontaire de libération en Indochine, entre le 13 octobre 1945 et le 1er octobre 1957,
- Dans les unités de partisans et les compagnies légères de partisans locaux encadrées par des gradés français, entre le 16 septembre 1945 et le 1er octobre 1957.

Ces services peuvent être attestés par le bureau central d'archives administratives militaires - Caserne Bernadotte - 64023 PAU CEDEX.

S'agissant de la condition de nationalité française posée par le décret du 1er mars 1984, il est rappelé que pour l'application de la loi n° 73-1051 du 21 novembre 1973, cette condition doit être appréciée à la date de la demande de pension (let min du 1-10-1976 - Bul Jur n° 49-76, la I 1).

Contrairement à ce qui est prévu dans le régime des pensions civiles et militaires de retraite, il n'a pas paru possible à l'Administration d'opposer cette même condition de nationalité aux conjoints survivants des bénéficiaires de la mesure d'assimilation en cause, pour la détermination de leurs droits à pension de réversion du régime général.

Les dispositions évoquées ci-dessus sont applicables sur demande des intéressés, à la date d'entrée en jouissance de leur pension de vieillesse et, au plus tôt, le 1er janvier 1983, sous réserve, bien entendu, de l'application de la prescription quinquennale.

Le Directeur,
J. Le Bihan