Circulaire n°120/82 du 28 décembre 1982

Caisse nationale d'assurance vieillesse

Destinataires
MM. les Directeurs des CRAM chargées de l'assurance vieillesse et de la CRAVTS de Strasbourg
Objet
Application du décret n° 82-1035 du 6 décembre 1982. Droits de réversion

Sommaire

1. Augmentation du taux des pensions de réversion et des pension de vieillesse de veuve ou de veuf

11.Pension de réversion
12.Pension de vieillesse de veuve ou de veuf

2.Majoration forfaitaire des pensions de réversion et des pension de vieillesse de veuve ou de veuf dont l'entrée en jouissance se situe avant le 1er décembre 1982

3. Montant minimum des pensions de réversion et des pension de vieillesse de veuve ou de veuf

31. Pension de réversion
32. Pension de vieillesse de veuve ou de veuf

4. Montant maximum des pensions de réversion et des pension de vieillesse de veuve ou de veuf
5 Limites de cumul des droits propres et des droits dérivés

51. Droits de réversion liquidés à partir du 1er décembre 1982 ou révisés à partir de cette date pour tenir compte de l'attribution d'un droit personnel
52. Droits de réversion cumulables, réduits ou entiers, en cours de paiement au 1er décembre 1982
53. Secours Viager

6  Nouveau partage de la pension de réversion au décès de l'un des bénéficiaires
7. Conjoint survivant ou ex-conjoint divorcé remarié puis redevenu veuf ou divorcé et non remarié


La loi n° 82-599 du 13 juillet 1982 a prévu un certain nombre de mesure concernant les prestations de vieillesse, d'invalidité et de veuvage servies aux ressortissants du régime général de la sécurité sociale. Le décret n° 82-1035 du 6 décembre 1982, publié au journal officiel des 6 et 7 décembre 1982, fixe les modalités d'application de ce texte en ce qui concerne les dispositions relatives d'une part aux invalides, d'autre part, aux droits des conjoints survivants en matière d'assurance invalidité et d'assurance vieillesse et à l'assurance veuvage.

La présente circulaire a pour objet de préciser, pour ce qui concerne les droits de réversion, les points d'application des dispositions du chapitre II du décret susvisé dont la date d'effet est fixée au 1er décembre 1982.

1 - Augmentation du taux des pensions de réversion et des pensions de vieillesse de veuf et de veuve

11 - Pensions de réversion

Lorsqu'elle prend effet à compter du 1er décembre 1982,  la pension de réversion est calculée au taux de 52% de la pension principale ou de la pension principale ou de la rente dont bénéficiait ou eut bénéficié l'assuré décédé (art. 5 du décret).

12 - Pensions de vieillesse de veuve ou de veuf

Cette pension est d'un montant égal à la pension d'invalidité de veuve ou de veuf à laquelle elle se substitue dont le taux est également porté de 50 à 52% (art. 4 du décret). Dans les cas particuliers où elle doit être calculée par les Caisses Régionales (vieillesse) sur la base de la pension d'invalidité dont était titulaire ou susceptible de bénéficier l'assuré décédé, il y a lieu d'appliquer le taux de 52%.

Lors des opérations de substitution à intervenir aux prochaines échéances, les Caisses Régionales (vieillesse) devront s'assurer au moyen des formules de liaison adressées par les services invalidité que les pensions d'invalidité de veuve ou de veuf ayant pris effet avant le 1er décembre 1982 ont été majorées de 4% en application de l'article 7 de la loi du 13 juillet 1982.

2- Majoration forfaitaire des pensions de réversion et des pensions de vieillesse de veuve et de veuf dont l'entrée en jouissance se situe avant le 1er décembre 1982

Pour rendre équitable la mesure visée au point 1, portant de 50 à 52% le taux des pensions de réversion, il a été décidé de majorer forfaitairement à effet du 1er décembre 1982 toutes les pensions de réversion dont le point de départ est antérieur à cette date (art. 7 de la loi du 13 juillet 1982). Cette majoration fixée à 4% répercute exactement l'augmentation du taux de la pension de réversion. La même mesure vise les pensions de vieillesse de veuve ou de veuf. Cette majoration de 4% est applicable au montant calculé de la pension avant qu'elle n'ait été portée éventuellement au minimum

3- Montant minimum des pensions de réversion et des pensions vieillesse de veuve et de veuf

31 - Pension de réversion

311 - Montant du minimum

Le minimum entier n'est accordé que dans la mesure où la pension de réversion est calculée sur une durée d'assurance au moins égale à 60 trimestres, dans le cas contraire, il est réduit à autant de 60èmes que l'assuré décédé justifiait de trimestres d'assurance au régime général ; Il s'agit d'une mesure semblable à celle instituée en matière de droit propre par Ia loi du 3 janvier 1975. Toutefois le décret d'application ne comportant pas d'exception, la pension de réversion fondée sur une pension de vieillesse substituée à une pension d'invalidité ne doit pas d'office être portée au minimum entier, elle doit être, le cas échéant, également proratisée.

312 - Recherche des autres droits en vue de compléter le minimum proratisé

3121 - La majoration prévue à l'article L. 676 du Code de la Sécurité sociale

Le minimum des pensions de réversion proratisé peut le cas échéant, être majoré dans les conditions prévues à l'article L. 676 du Code de la Sécurité Sociale.

3122 - Le secours viager

Dans le cas particulier où le conjoint survivant remplirait les conditions requises pour l'octroi du secours viager, celui-ci pourrait lui être servi au lieu et place de la fraction de minimum. Toutefois, par mesure de simplification si le conjoint survivant remplit les conditions d'attribution de la majoration prévue à l'article L. 676 du Code de la Sécurité sociale, le droit au secours viager ne doit être examiné que si la bonification pour enfants s'ajoute à cette allocation.

Il s'agit d'une mesure identique à celle prévue par circulaire CNAVTS n° 48/79 du 25 mai 1979 en cas de partage de la pension de réversion entre un conjoint survivant et un ou plusieurs ex-conjoint divorcés.

Remarque : La loi du 13 juillet 1982 ne comporte pas de dispositions permettant comme en matière de droit propre depuis 1975 de remplacer le service d'une pension de réversion d'un montant minime par versement forfaitaire unique.

313 - Règles de coordination

Depuis le 1er avril 1977 lorsque l'assuré décédé relevait de plusieurs régimes de sécurité sociale, pour éviter le cumul des pensions de réversion minima, une règle de priorité définie par le décret n° 77-315 du 28 mars 1977 donnait compétence au régime général dans tous les cas où il était concerné.

A compter du 1er décembre 1982 la proratisation du minimum de base de la pension de réversion rend caduque Ia règle de priorité susvisée et les instructions données par circulaire CNAVTS n° 40/77 du 18 avril 1977.

En conséquence, il appartiendra aux Caisses Régionales de notifier aux régimes sociaux visés par le décret n° 50-132 du 20 janvier 1950, en application de l'article 17 du décret n° 75-109 du 24 février 1975, la fraction de pension de réversion dont la charge incombe à ces régimes calculée dans les mêmes conditions qu'au régime général, c'est-à-dire le cas échéant, portée au minimum de base proratisé.

32 - Pension vieillesse de veuve ou de veuf

En l'absence de dispositions spécifiques aux invalides dans la loi du 13 juillet 1982 et compte tenu des dispositions de l'article L. 329 du Code de la sécurité sociale, il y a lieu de continuer à payer le cas échéant, la pension vieillesse de veuve ou de veuf sur la base du minimum entier quelle que soit la durée d'assurance du défunt.

4 - Montant maximum des pensions de réversion et pensions vieillesse de veuve ou de veuf

Le montant maximum de la pension principale de réversion et de la pension vieillesse de veuve ou de veuf est égal à 52% du maximum qui était ou aurait été opposable à l'assuré décédé.

5 - Limites de cumul des droits propres et des droits dérivés

Depuis le 1er juillet 1974, la pension de réversion se cumule avec les avantages personnels de vieillesse et d'invalidité dont est titulaire le conjoint survivant dans la limite de la moitié du total de ces avantages et de la pension principale ou rente dont bénéficiait ou eut bénéficié l'assuré décédé.

Cette limite, depuis le 1er juillet 1978 ne pouvait être inférieure à 70% du montant maximum, de la pension du régime général liquidée à 65 ans (circ. CNAVTS n° 79/77 du 28 juillet 1977).

L'augmentation du taux des pensions de réversion de 50 à 52% engendre corrélativement le relèvement des limites de cumul susvisées (art. 8 du décret n° 82-1035 du 6 décembre 1982 modifiant l'article 90 du décret du 29 décembre 1945)

- la limite calculée

La pension de réversion et la pension vieillesse de veuve ou de veuf se cumulent avec les avantages personnels de vieillesse et d'invalidité dans la limite de 52% du total de ces avantages et de la pension principale ou rente dont bénéficiait ou eut bénéficié l'assuré décédé.

- la limite forfaitaire

Elle est fixée à 73% du montant maximum de la pension de vieillesse du régime général liquidée à 65 ans, soit 36,5% du salaire plafond soumis à cotisations (au 1er décembre 1987 - 7.752,60 francs par trimestre).

Remarque : Lorsque le requérant a droit à des avantages de réversion au titre de plusieurs régimes de retraite les règles actuelles de calcul des limites de cumul ont été reconduites par l'article 9 du décret du 6 décembre 1982 (art. 91 du décret du 29 décembre 1945 modifié).

Ces nouvelles dispositions s'appliquent non seulement aux droits de réversion liquidés à partir du 1er décembre 1982 ou révisés après cette date pour tenir compte notamment de l'attribution d'un droit personnel mais également à ceux en cours de paiement au 1er décembre 1982.

51 - Droits de réversion liquidés à partir du 1er décembre 1982 ou révisés à partir de cette date pour tenir compte de l'attribution d'un droit personnel

L'application des nouvelles limites de cumul ne soulève pas de difficultés, les nouveaux pourcentages se substituant aux anciens.

52 - Droits de réversion cumulables, réduits ou entiers, en cours de paiement au 1er décembre 1982

Il convient d'appliquer purement et simplement aux avantages de réversion cumulés avec un droit propre en cours de paiement au 1er décembre 1982 (après application le cas échéant, de la majoration forfaitaire prévue au titre 1er de la loi n° 82- 599 du 13 juillet 1982) la majoration de 4% fixée par l'article 7 de la loi susvisée du 13 juillet 1982.

53- Secours viager

En ce qui concerne le secours viager, dans l'attente de la publication du décret qui fixera les modalités d'application de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1982, il convient d'appliquer, dés maintenant, à cet avantage la nouvelle limite forfaitaire de cumul. (73% du montant maximum de pension de vieillesse liquidée à 65 ans).

6 - Nouveau partage de la pension de réversion au décès de l'un des bénéficiaires (art. 81 du du décret du 29.12.1945 modifié par l'article 6 du décret du 6.12.1982)

Aux termes des articles 13 et articles 31 de la loi du 13 juillet 1982 le partage de la pension de réversion entre le conjoint survivant et le ou les conjoints divorcés non remariés n'est plus définitif à partir du 1er décembre 1982. Au décès de l'un des bénéficiaires sa part viendra augmenter celle du ou des autres à compter du premier jour du mois suivant le décès.

Il s'ensuit que toutes les fractions de pension de réversion liquidées avec une date d'effet postérieure au 30 novembre 1982 sont susceptibles d'être réattribuées au profit d'un autre ayant-droit.

Par contre, si une seule fraction de pension de réversion à été liquidée avec une date d'effet antérieure au 1er décembre 1982, la part (ou les autres parts) de pension de réversion octroyées après le 30 novembre 1982 ne pourront pas être réattribuées en cas de décès de leur (s) titulaire (s).

Il à été admis d'appliquer également cette mesure en cas de décès d'un ayant droit potentiel. En revanche, elle ne saurait être étendue en cas de remariage d'un tel ayant droit. Deux cas peuvent se présenter :

- Il n' avait que deux ayants-droit

La pension de réversion entière revient au survivant.

- Il y avait plus de deux ayants-droit

Une nouvelle répartition de la pension de réversion entière doit être faite au prorata de la durée des mariages des survivants.

7- Conjoint survivant ou ex-conjoint divorcé remarié puis redevenu veuf ou divorcé et non remarié

Les mesures bienveillantes contenues dans la lettre ministérielle du 3 août 1964   et dans la réponse à la question écrite n° 22800 du 23 novembre 1979 ) qui permettent au conjoint survivant ou à l'ex-conjoint divorcé non remarié d'un assuré décédé, d'obtenir sous certaines conditions une pension de réversion du chef d'un premier conjoint, sont réglementées et élargies par l'article 12 de la loi du 13 juillet 1982 et l'article 7 du décret du 6 décembre 1982.

Avant le 1er décembre 1982, la veuve ou l'ex-conjoint divorcé pouvait obtenir la pension de réversion du chef de son premier mari sous réserve que son second mari ait été bénéficiaire ou ait pu bénéficier à la date de son décès d'une retraite du régime général ou du régime des salariés agricoles (Cf. lettre CNAVTS du 28.10.1980).

A compter du 1er décembre 1982, il n'est plus exigé que le conjoint survivant ou ex-conjoint divorcé, par ses mariages successifs se soit toujours trouvé rattaché au régime général des salariés. Désormais, il suffit que le requérant ne soit pas en droit d'obtenir une pension de réversion du chef de son dernier conjoint au titre d'un régime de base obligatoire d'assurance vieillesse quel qu'il soit (régime général régime des salariés agricoles, régime spécial de sécurité sociale, régimes des professions non salariés ...) pour qu'il puisse prétendre à une pension de réversion du chef d'un précédent conjoint salarié sous réserve bien entendu que toutes les conditions d'attribution soient remplies.

A ce sujet, il convient de souligner que pour ouvrir droit à pension de réversion du chef du premier conjoint salarié au profit d'un ex-conjoint divorcé en premier lieu, la date du décès de l'assuré peut se situer antérieurement ou postérieurement au remariage du requérant.

En outre, ce droit à pension de réversion ne doit pas être ouvert ou susceptible d'être ouvert au profit d'un autre conjoint survivant ou ex-conjoint divorcé. Un tableau annexé à la présente circulaire fait apparaître les différentes situations qui peuvent se présenter pour l'application de cette disposition.

Je vous serais très obligé de bien vouloir me faire part, le cas échéant, des difficultés que vous pourriez rencontrer pour l'application des dispositions de la présente circulaire.

Le Directeur
Francis Pavard


Annexe

Pension de réversion du régime général de sécurité sociale ( application de l'article 81 d) du décret du 29 décembre 1945 modifié - (art. 7 du décret 82-1035 du 6.12.1982)

Situation du conjoint survivant remarié ou de l'ex-conjoint divorcé remarié qui ne peut prétendre à pension de réversion du chef de son dernier conjoint ou ex-conjoint : attribution d'une pension de réversion du chef de son premier conjoint ou ex-conjoint salarié

Situation au regard du premier conjoint décédé, salarié du régime général ouvrant droit à pension de réversion

Droit à pension de réversion s'opposant à l'application de l'article 81 d) du 29/12/1945

Situation au regard du dernier conjoint décédé n'ouvrant pas droit à pension de réversion au titre d'un régime de base obligatoire d'assurance vieillesse

Conjoint survivant

- ex- conjoint divorcé d'un précédent mariage

conjoint survivant ou ex-conjoint divorcé

Ex-conjoint divorcé

- ex-conjoint divorcé d'un précédent mariage
- ex-conjoint divorcé d'un mariage postérieur
- conjoint survivant d'un mariage postérieur

- conjoint survivant ou ex- conjoint divorcé