Circulaire n°113/77 du 21 novembre 1977
Caisse nationale d'assurance vieillesse
Il s'ensuit que les intéressées ne pourront pas bénéficier, le cas échéant, du minimum de pension, de l'allocation supplémentaire du FNS, à compter du point de départ de leur pension. Une statistique des pensions liquidées à ce titre (modèle joint) devra être établie trimestriellement par les Caisses Régionales.
La loi n° 77-774 du 12 juillet 1977 publiée au Journal Officiel du 13 juillet 1977, permet aux femmes justifiant d'au moins 37,5 années d'assurance dans le régime général ou dans le régime général et celui des salariés agricoles de bénéficier, avant l'âge de 65 ans, d'une pension de vieillesse calculée au taux normalement applicable à cet âge. Cette loi prend effet au 1er janvier 1978.
Deux étapes sont prévues. En 1978, pourront bénéficier de la pension anticipée, les femmes âgées d'au moins 63 ans. A partir du 1er janvier 1979, la pension anticipée pourra être accordée à partir de l'âge de 60 ans.
La présente circulaire a pour objet de préciser les modalités d'application de ces nouvelles dispositions.
La durée d'assurance doit être appréciée dans les conditions normales. Il doit, en particulier, être tenu compte des périodes assimilées et des majorations d'assurance prévues en faveur des mères de famille. Les périodes d'assurance agricoles à prendre en considération sont celles valables au regard de ce régime, mais bien entendu elles ne peuvent être additionnées à celles validées par le régime général que pour compléter celles-ci sans superposition.
Aux périodes susvisées devront, le cas échéant, être ajoutées (toujours sans superposition) :
- lorsque l'assuré relève d'une convention internationale, les périodes d'assurance accomplies sur le territoire étranger qui sont prises en compte pour l'application de la convention
- lorsque l'assuré a relevé d'un régime spécial de retraite, les périodes d'assurance accomplies sous ce régime, à condition que l'intéressée ait quitté ledit régime sans droit à pension.
2 - Calcul et service de la pensionLa pension est calculée dans les conditions habituelles sur la base de 50 % du salaire annuel moyen. Toutefois, il n'a pas paru possible au Ministère de la Santé et de la Sécurité Sociale d'assimiler ces pensions anticipées à celles accordées pour inaptitude au travail ou, " sur présomption d'inaptitude au travail ", aux déportés et internés politiques ou de la résistance, aux anciens combattants et anciens prisonniers de guerre, à certains travailleurs manuels et aux ouvrières mères de famille d'au moins trois enfants.
En conséquence, le minimum de pension et l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité ne pourront être attribués, le cas échéant, avant l'âge de 65 ans, que si l'intéressée est reconnue inapte au travail.
D'autre part, en cas de demande de majoration pour tierce personne formulée après l'âge de 65 ans par une retraitée pouvant justifier qu'elle remplissait les conditions d'invalidité requises avant cet âge, ladite majoration ne pourra être accordée que si l'inaptitude au travail a été constatée avant le 65ème anniversaire.
En revanche, la pension pourra être servie quel que soit le montant des revenus professionnels de la titulaire, les dispositions de l'article 76 a du décret du 29 décembre 1945, relatives au contrôle des revenus professionnels des inaptes au travail, n'étant pas applicables dans ce cas.
Enfin, les règles de non cumul prévues en matière d'allocation de chômage devront éventuellement être appliquées.
3 - Examen des demandesIl est vraisemblable que de nombreuses femmes ne demanderont pas expressément le bénéfice de la nouvelle loi, soit parce qu'elles savent que leur durée d'assurance est inférieure à 37, 5 ans, soit par ignorance. Pour l'examen des dossiers, deux cas sont donc à considérer.
a) Le bénéfice de la loi du 12 juillet 1977 est expressément demandéSi la durée d'assurance justifiée atteint 37,5 ans, aucun problème ne se pose. La pension est liquidée au taux de 50 %. Dans le cas contraire, il y aura lieu de rejeter la demande et de joindre à la notification une lettre précisant à l'intéressée qu'elle a la possibilité :
- soit de demander immédiatement la liquidation de ses droits dans les conditions du droit commun, la date de sa demande initiale pouvant, si elle le désire, être retenue pour la fixation du point de départ et du taux,
- soit d'ajourner purement et simplement la liquidation de ses droits.
b) La requérante n'a pas demandé le bénéfice de la loi du 12 juillet 1977Dans ce cas, si la condition de 37,5 années d'assurance n'est pas remplie, la pension devra d'office être liquidée dans les conditions du droit commun sauf s'il apparaît que l'intéressée pourrait, le cas échéant, totaliser, 37 ans ½ d'assurance avant l'âge de 65 ans.
Dans cette éventualité, la pension ne pourra être liquidée dans les conditions du droit commun qu'après que l'assurée ait été informée des dispositions de la loi du 12 juillet 1977 susvisée et qu'elle ait maintenu sa demande de pension, la date de sa demande initiale pouvant, si elle le désire, être retenue pour la fixation du point de départ et du taux.
Il y aurait lieu d'attirer l'attention des femmes âgées de 63 à 65 ans et non inaptes au travail qui, justifiant d'au moins 37,5 ans d'assurance, formulent actuellement leur demande de retraite ou dont le dossier est en cours d'examen, sur les dispositions de la loi du 12 juillet 1977 qui leur permettrait, si elles ajournent la liquidation de leur droit, de bénéficier, à partir du 1er janvier 1978, d'une pension calculée au taux de 50 %.
4 - Codification des pensionsCes pensions devront être codifiées comme celles qui sont attribuées au titre de l'inaptitude au travail (code AP - 34). D'autre part, " le code demande " prévu en annexe IV de la circulaire CNAVTS N° 44/76 du 1er avril 1976 (page 44) doit être complété comme suit : " 07 - au titre de femme justifiant de 37,5 ans d'assurance (loi N° 77-774 du 12 juillet 1977) ". Vous trouverez, ci-joint, en annexe, une nouvelle annexe IV à substituer à celle figurant dans la circulaire CNAVTS N° 44/76.
5 - StatistiquesAfin d'évaluer de façon précise la charge qu'entraînera pour le régime général cette nouvelle loi, les Caisses Régionales devront établir chaque trimestre civil, pour les liquidations effectuées au cours de ce trimestre, la statistique dont modèle ci-joint (annexe 2). Cette statistique devra être adressée à la Caisse Nationale dans les 15 premiers jours du trimestre suivant le trimestre considéré et, pour la première fois, avant le 15 avril 1978.
Le Directeur,
Francis Pavard
Rectificatif de l'annexe IV de la circulaire CNAVTS n° 44/76 du 1er avril 1976 relative au plan statistique de l'assurance vieillesse
Application de la loi n° 77-774 du 12 juillet 1977
relative à l'attribution d'une pension vieillesse anticipée aux femmes justifiant d'au moins 37,5 ans d'assurance
Région de.....
Trimestre 197..
Age à l'entrée en jouissance (en années révolues) (1) |
EFFECTIF |
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TOTAL |
Dont ayant cotisé en Régime Agricole |
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64 ans |
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63 ans |
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62 ans |
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61 ans |
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60 ans |
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1) Compte tenu de l'application progressive de la loi, il ne pourra pas être trouvé de personnes âgées de moins de 63 ans avant 1979