Circulaire n° 108/92 du 18 novembre 1992

Caisse nationale d'assurance vieillesse

Destinataires
Madame et Messieurs les Directeurs des CRAM chargées de l'assurance, de la caisse régionale d'assurance vieillesse de Strasbourg et des caisses générales de sécurité sociale.
Objet
Rapatriés - Rachats de cotisations en cours d'instruction ou de paiement au 7 décembre 1985 - Modification des circulaires CNAVTS n° 107/87 du 25 novembre 1987 (3ème partie) et n° 81/89 du 11 août 1989.

Résumé

Les rapatriés peuvent, à tout moment, demander l'aide de l'Etat pour leurs cotisations restant à payer ou acquittées après le 7 décembre 1985. Cette mesure vise les rachats de cotisations demandés au titre de la loi du 10 juillet 1965 avant le 1er juillet 1985 et non soldés à la date du 7 décembre 1985. La présente circulaire indique les règles à mettre en œuvre selon que la demande d'aide de l'Etat est faite dans le délai de paiement du rachat ou en dehors de ce délai. Ces règles sont d'application immédiate.


Sommaire

1.Champ d'application/rappel
2. Modalités pratiques d'application

2.1 La demande est faite dans le délai de paiement du rachat
2.2 La demande est faite en dehors du délai de paiement du rachat

3. Date d'application


Les rapatriés peuvent bénéficier d'une aide de l'Etat pour régler les sommes restant à payer à la date du 7 décembre 1985 au titre d'un rachat de cotisations autorisé dans le cadre de la loi du 10 juillet 1965. Ils doivent en faire la demande avant la fin du délai de 4 ans accordé pour payer leur rachat. Ces instructions ont été données dans la 3ème partie de la circulaire CNAVTS n° 107/87 du 25 novembre 1987 modifiée par la circulaire CNAVTS n° 81/89 du 11 août 1989.

Or, dans un arrêt du 9 juillet 1992 (CNAV c/B.) la cour de cassation a posé pour principe que la demande d'aide de l'Etat, quelle que soit la date à laquelle elle a été présentée, est recevable pour les cotisations acquittées depuis l'entrée en vigueur de la loi du 4 décembre 1985 portant amélioration des retraites des rapatriés. Il en résulte que les instructions précitées doivent être adaptées. Tel est l'objet de cette circulaire.

1 - Champ d'application - Rappel

Les instructions données dans la 3ème partie de la circulaire CNAVTS n° 107/87 du 25 novembre 1987 s'appliquent aux rachats de cotisations autorisés au titre de la loi du 10 juillet 1965 demandés avant le 1er juillet 1985 et en cours d'instruction ou de paiement au 7 décembre 1985, date d'entrée en vigueur de la loi n° 85-1274 du 04 décembre 1985. Le décret n° 82-1030 du 3 décembre 1982 avait, en effet, fixé au 30 juin 1985 la date limite de recevabilité des demandes présentées au titre de la loi du 10 juillet 1965.

2 - Modalités pratiques d'application

Les personnes qui souhaitent bénéficier de l'aide de l'Etat peuvent en faire la demande à tout moment. Elles doivent produire leur attestation de rapatrié puis leur notification du taux d'aide de l'Etat. Deux situations peuvent se présenter :

21 - La demande est faite dans le délai de paiement du rachat

Les instructions données dans la 3ème partie de la circulaire CNAVTS n° 107/87 du 25 novembre 1987 modifiée demeurent applicables. Elles sont rappelées ci-après.

211 - En ce qui concerne l'attestation de rapatrié

Cette attestation est nécessairement au dossier si un délai de 10 ans a été accordé pour le paiement du rachat au titre de la loi du 10 juillet 1965. La personne autorisée à racheter des cotisations peut aussi, d'elle-même, avoir versé au dossier un document justificatif de sa qualité de rapatrié. Deux situations peuvent se présenter :

2111 - Cette attestation est au dossier

La caisse régionale doit calculer les sommes restant à payer à la date du 7 décembre 1985 ainsi que, le cas échéant, celles déjà payées à cette date. Elle adresse au rapatrié notification des deux sommes à l'aide de l'imprimé "RACHAT : situation des paiements au 7 décembre 1985" (cf circ. CNAVTS n° 65/87 du 25.06.1987) et l'invite à demander l'aide financière de l'Etat. A cet effet, elle joint à la notification précitée l'imprimé de demande dont le dernier modèle a été diffusé par circulaire CNAVTS n° 97/92 du 23 octobre 1992.

2112 - Cette attestation n'est pas au dossier

La caisse régionale doit demander au rapatrié de la lui adresser. A réception, elle agit comme indiqué ci-dessus. Si la personne concernée ne la produit pas, les dispositions du titre 1er de la loi du 4 décembre 1985 ne lui sont pas applicables : une décision de rejet est opposée à la demande. Cette personne est alors invitée à payer son rachat dans le délai qui lui a été initialement accordé ou, s'il est dépassé, dans les 3 mois à compter de la date de la notification de rejet précitée.

212 - En ce qui concerne la notification du taux d'aide de l'Etat

Ce document doit être versé au dossier dans un délai maximum de 6 mois à compter de la date d'envoi de la demande d'aide de l'Etat (cf. point 2111 ci-dessus).

Le rapatrié doit être averti des conséquences de la non production de cette notification dans le délai précité : son rachat sera annulé s'il n'est pas soldé à la date limite fixée initialement pour son paiement ou, si cette date est dépassée à la fin du délai de 6 mois accordé pour produire la notification du taux d'aide de l'Etat.

L'ANIFOM a confirmé récemment qu'en règle générale le délai de délivrance de ce document n'excédait pas 6 mois à compter de la date à laquelle le rapatrié lui en faisait la demande.

22 - La demande est faite en dehors du délai de paiement du rachat

221 - Le rachat n'a pas été soldé dans le délai imparti

La demande n'est pas recevable. Le rachat autorisé au titre de l'article L.742-2 du code de la sécurité sociale est obligatoirement annulé (art. R. 742-39 de ce code).

222 - Le rachat a été soldé dans le délai imparti

La demande est recevable. Le rapatrié doit produire son attestation de rapatrié et sa notification du taux d'aide de l'Etat. Si l'attestation de rapatrié n'est pas au dossier la caisse régionale doit la lui demander. A réception, la caisse régionale notifie au rapatrié le montant des cotisations versées après le 7 décembre 1985 et l'invite à demander l'aide financière de l'Etat (cf. point 2111 ci-dessus).

Lorsque la caisse régionale reçoit la notification du taux d'aide de l'Etat, elle calcule les sommes restant effectivement à la charge du rapatrié et lui rembourse les sommes versées en trop.

Si l'attestation de rapatrié n'est pas produite, les dispositions du titre 1er de la loi du 4 décembre 1985 ne sont pas applicables : une décision de rejet est opposée à la demande.

3 - Date d'application

Ces dispositions sont d'application immédiate.

Le Directeur de la CNAV,
Rolande Ruellan