Circulaire n° 107/87 du 25 novembre 1987
Caisse nationale d'assurance vieillesse
Sommaire
1ère partie
Rachats de cotisations.
1 - La constitution du dossier.
6 - Le point de départ des droits ouverts par le rachat.
2ème partie
Validation de la carrière algérienne
1 - La détermination de la loi applicable.
2 - Les modalités de la validation en cas d'affiliation au régime général algérien.
3 - Les modalités de la validation en cas de non affiliation au régime général algérien.
7 - La caisse de retraite compétente pour valider la carrière algérienne.
3ème partie
Rachats loi du 10 juillet 1965 en cours de paiement au 7 décembre 1985
1 - Le délai de manifestation du rapatrié.
2 - Les modalités de l'instruction des dossiers.
3 - Les modalités de calcul des cotisations à la charge du
rapatrié après l'aide de l'Etat.
4 - Les conséquences de la participation financière de l'Etat.
6 - La recevabilité des demandes d'annulation de rachats autorisés
au titre de la loi du 10 juillet 1965.
7 - Le point de départ des droits ouverts par un rachat loi du 10
juillet 1965 en cours de paiement au 7 décembre 1985.
4ème partie
Mode de calcul de la part de pension résultant du rachat loi du 4 décembre 1985.
2 - La définition de l'expression "majorations et accessoires".
4 - La revalorisation de l'élément (d) de l'état récapitulatif.
Des réunions se sont tenues à la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés les 26 mai et 17 juin dernier pour faire le point sur les difficultés rencontrées en matière de rachats de cotisations et de validations de carrière algérienne.
Certaines questions ont suscité des discussions. Des décisions ont été prises. Des questions ont été posées à la tutelle. Les réponses sont indiquées dans la présente circulaire.
Dans un souci de cohérence cette circulaire reprend lettre CNAVTS du 5 mai 1987 (publiée au bul. jur. n° 20/87, titre 1a rubrique C1) et, en les complétant, les circulaires CNAVTS n° 3/87 du 7 janvier 1987, 23/87 du 12 février 1987 et 53/87 du 7 mai 1987. Elle ne les annule pas. Elle traite dans sa première partie des rachats de cotisations ; les validations de carrière algérienne font l'objet de la seconde partie. La troisième partie vise les rachats autorisés au titre de la loi du 10 juillet 1965 en cours de paiement à la date du 7 décembre 1985. Enfin, la quatrième partie fixe le mode de calcul de la part de pension qui résulte d'un rachat autorisé au titre de la la loi du 4 décembre 1985.
A la demande de plusieurs caisses, il est au préalable précisé que la loi du 4 décembre 1985 modifiée portant amélioration des retraites des rapatriés s'applique :
- aux français quel que soit le lieu de leur résidence à la date de la demande de validation. Toutefois, s'agissant de la validation de périodes de salariat en Algérie, le titre 2 de cette loi ne s'applique pas aux français qui résident en Algérie à la date de leur demande de validation : le fait de résider en Algérie replace en effet les intéressés dans le cadre normal du champ d'application de la convention franco-algérienne ; or, celle-ci met à la charge des institutions du pays d'emploi les droits acquis ou en cours d'acquisition à des prestations de vieillesse du fait des périodes d'assurance accomplies dans ce pays.
- aux étrangers visés au deuxième alinéa de l'article 3 de la loi n° 61-1439 du 6 décembre 1961, c'est-à-dire ceux qui ont rendu des services à la France ; ils doivent résider en France à la date de leur demande de validation.
- aux conjoints survivants de ces personnes.
Rachats de cotisations
La circulaire interministérielle du 12 décembre 1986, annexée à la circulaire CNAVTS n° 3/87 du 7 janvier 1987, apporte les précisions nécessaires à la mise en uvre de la loi n° 85-1274 du 4 décembre 1985 et du décret n° 86-350 du 12 mars 1986. Ces textes portent amélioration des retraites des rapatriés des territoires anciennement placés sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France. Cette circulaire interministérielle en son titre 1er, vise les rachats de cotisations. Elle indique les conditions de la participation financière de l'Etat pour leur paiement.
Les modalités pratiques d'application de ces textes sont indiquées ci-après.
Elle doit être faite sur l'imprimé intitulé "demande de validation de périodes de salariat au titre de l'assurance vieillesse" diffusé avec une notice d'information par circulaire CNAVTS n° 53/87 du 7 mai 1987. Ce document est en voie d'homologation dans les services ministériels.
Les renseignements d'état civil portés sur la demande de rachat n'ont pas à être authentifiés par la mairie. Contrairement à la demande de retraite cet imprimé ne comporte donc pas de cadre réservé à cet effet. Une demande de rachat présentée par simple lettre est recevable. Dans ce cas, la lettre-type "validation : envoi de la demande", annexée à la circulaire CNAVTS n° 89/87 du 21 août 1987, est à utiliser pour adresser l'imprimé réglementaire à l'intéressé.
Les originaux ou des photocopies certifiées conformes aux originaux sont exigés pour :
Pour les autres documents, la photocopie non certifiée conforme à l'original peut être retenue par mesure de simplification. On sait, en effet, qu'en l'absence de tels documents, la déclaration sur l'honneur est recevable.
Les personnes employées dans une entreprise familiale justifient de la réalité de leur activité salariée par les moyens habituels. Il est d'usage de réclamer la production de documents d'époque :
Les personnes concernées doivent, en plus, attester que la qualité de rapatrié leur a été reconnue.
Les personnes qui demandent un rachat de cotisations dans le cadre de la loi du 4 décembre 1985 doivent produire l'un des documents visés au point 112 de la circulaire interministérielle du 12 décembre 1986. Or, il a été constaté une grande diversité dans les documents qui sont fournis.
La circulaire CNAVTS n° 26/87 du 19 février 1987 indique les adresses des services du secrétariat d'Etat aux rapatriés compétents pour délivrer des attestations de rapatriement. Par circulaire CNAVTS n° 31/87 du 3 mars 1987 a été diffusé le modèle de l'attestation susceptible d'être délivrée par l'agence nationale pour l'indemnisation des français d'OUTRE-MER (ANIFOM). Cette attestation a depuis lors été complétée. Elle mentionne désormais le pays concerné.
Ces attestations répondent bien aux critères définis dans la circulaire interministérielle précitée. En cas de doute sérieux sur des éléments concernant la date du rapatriement l'ANIFOM peut être interrogée.
Dans l'ensemble ces documents ont été délivrés au moment où les intéressés ont quitté le pays où ils étaient établis. Bien que la plupart de ces documents mentionnent le terme "rapatrié", ils ne permettent pas d'établir avec certitude que les conditions de l'article 1er de la loi du 4 décembre 1985 sont bien remplies.
Nous avons saisi le ministère des affaires sociales et de l'emploi de ce problème : les caisses de retraite n'ont pas le pouvoir d'attester la validité de tels documents.
Dans l'attente de la réponse et pour régler les dossiers de cette nature, il convient de considérer valables uniquement les documents délivrés par les ambassades et consulats français qui indiquent que le rapatriement est motivé par des événements politiques ou qu'il résulte d'une situation consécutive à l'indépendance du pays.
A défaut, les intéressés sont invités à demander l'attestation adéquate à la délégation pour l'accueil et le reclassement des rapatriés si un dossier y a été enregistré au moment du rapatriement. Dans le cas contraire, c'est l'ANIFOM qui est compétente.
La mesure visée au dernier alinéa du paragraphe 1221 ci-dessus vaut pour tous les cas qui se présentent ; il en est ainsi notamment lorsque les intéressés produisent des attestations délivrées par leur administration employeur.
Dans un souci de bonne gestion, les personnes qui demandent à racheter des cotisations doivent envoyer les documents nécessaires à la constitution de leur dossier dans un délai variable selon la nature du document à produire.
Remarque
Ce délai indiqué ci-après, doit être augmenté des délais de distance fixés en matière de procédure civile (art 643 du code) c'est-à-dire de :
La demande de rachat présentée par simple lettre est recevable (cf. point 11 de cette circulaire). Toutefois, l'imprimé "demande de validation des périodes de salariat au titre de l'assurance vieillesse" doit parvenir à la caisse de retraite dans un délai de trois mois à compter de la date de la lettre conçue à cet effet pour envoyer l'imprimé aux intéressés.
Aucun délai n'est fixé. Il semble, à l'examen des dossiers, que cette attestation est adressée aux caisses de retraite dans un délai n'excédant pas trois mois.
Ce délai est fixé à un an à compter de la date à laquelle la caisse l'a demandé. (cf. circ. CNAVTS n° 38/86 du 27.05.1986)
Les justificatifs visant la durée de l'activité professionnelle, le cas échéant l'existence du salariat ainsi que le montant du dernier salaire à l'étranger sont à produire dans un délai de deux mois à compter de la date de la lettre par laquelle la caisse a demandé les documents. Ce délai de deux mois est opposable aux intéressés seulement si l'attestation de rapatriement et/ou le récépissé du certificat de nationalité sont au dossier.
La totalité de la période de salariat accomplie dans un ou plusieurs pays voisés par la loi du 4 décembre 1985 peut être rachetée sans considération de la date de l'indépendance de ce pays.
Toutefois, si après être rentré d'un des pays visés par la loi précitée, l'assuré y retourne puis revient en France, les périodes de salariat accomplies dans ce pays lors du second séjour ne doivent pas donner lieu à validation dans le cadre de cette loi. Elles sont à assimiler à des périodes de salariat effectuées dans un pays non visé par la loi du 4 décembre 1985 et doivent faire l'objet d'une décision de rejet : les demandes de rachat présentées dans le cadre de l'article L. 742-2 du code de la sécurité sociale ne sont plus recevables (art. R. 742-32 du code)
La règle générale de limitation des périodes de rachat s'applique. L'objectif de cette règle est de ne pas faire valider au compte, y compris le rachat, plus de 150 trimestres d'assurance. Elle conduit à ne pas contraindre un assuré à racheter une période en cours d'année déjà valable pour quatre trimestres. Reste qu'il n'y a pas lieu de le dissuader d'effectuer un tel rachat s'il le souhaite, la période visée pouvant être prise en compte dans le salaire annuel moyen.
Ses modalités d'application ont été développées dans la circulaire ministérielle n° 81-3 du 8 janvier 1981 et dans la circulaire CNAVTS n° 43/81 du 17 avril 1981.
Le rachat peut être limité seulement si le total des périodes d'assurance qui figurent au compte individuel de l'assuré et des périodes susceptibles d'être rachetées est supérieur à 80 trimestres. Dans ce cas, le rachat doit porter sur les périodes les plus anciennes.
En ce qui concerne les salariés qui ont travaillé à l'étranger, la demande de rachat souscrite au titre de l'article L 742-2 du code de la sécurité sociale peut être limitée à la totalité des périodes accomplies dans un ou plusieurs de ces pays. Toutefois, cette mesure bienveillante ne doit pas porter atteinte à la règle générale de limitation des rachats.
La circulaire CNAVTS n° 43/81 du 17 avril 1981 en son point B fixe la règle de détermination de la période d'assurance de 80 ou 150 trimestres.
La circulaire précitée indique en son point B la notion de trimestres d'assurance valables "utiles". Ainsi, lorsque au début ou à la fin d'une période de rachat le compte présente un exercice déjà validé pour quatre trimestres, il ne doit pas être fait obligation à l'assuré de racheter des cotisations pour la même année puisque ces cotisations ne sont pas productives de trimestres d'assurance supplémentaires.
Dans la même logique, lorsqu'un certain nombre de trimestres de rachat est suffisant pour atteindre la durée d'assurance de 80 ou de 150 trimestres, il n'y a pas lieu de faire racheter jusqu'à la date arrêtée pour évaluer le compte.
La durée d'assurance doit, en principe, être appréciée à la date du dépôt de la commande de rachat selon la règle fixée au point B1 de la circulaire CNAVTS n° 43/81 du 17 avril 1981 précitée. Toutefois, dans la pratique, il convient de se placer à la date d'arrêt du compte individuel d'assurance vieillesse, si l'assuré est déjà retraité ou en voie de l'être.
Les rachats de cotisations se décomptent en trimestres civils entiers par analogie avec la règle appliquée en matière d'assurance volontaire (art R 742-6 du code de la sécurité sociale). Lorsqu'une période rachetable commence et/ou se termine au cours d'un trimestre civil, il a été admis que ce trimestre incomplet de salariat pouvait donner lieu à rachat. Selon sa situation dans le temps, il peut permettre un rachat de un ou de deux trimestres et de la validation de quatre trimestres d'assurance.
Exemple
Salariat à l'étranger du 1er mars au 15 avril 1980.
Les cotisations de rachat sont calculées dans les conditions prévues par la loi du 10 juillet 1965. Pour ce calcul, il est tenu compte de la date de la demande. Si elle a été présentée par simple lettre et seulement si l'imprimé réglementaire a été renvoyé dans les trois mois, il est tenu compte de la première manifestation écrite de l'intéressé.
Le rachat est notifié à l'intéressé au moyen de l'imprimé : Rachat de cotisations "vieillesse" : notification d'admission (cf. circulaire CNAVTS n° 65/87 du 25/06/1987). Un délai de quatre ans lui est accordé pour le payer, délai qui débute à la date portée sur la notification (cf. point 122 de la circulaire interministérielle). L'attention des caisses est appelée sur l'importance que revêt cette notification ; c'est à partir de ce document que les services du secrétariat d'Etat aux rapatriés et de l'ANIFOM considèrent comme recevables les demandes d'aide de l'Etat.
A cette notification doit être jointe la lettre du secrétariat d'Etat aux rapatriés dont le modèle a été annexé à la lettre CNAVTS du 22 janvier 1987 (984 JLB/RF/RM). Cette lettre invite les rapatriés à demander l'aide de l'Etat. A ce stade de l'instruction du dossier, un calcul informatif de la prestation, avec et sans rachat, doit être établi sur demande du rapatrié, il sera effectué seulement s'il a atteint l'âge de 55 ans.
Pour ces calculs informatifs les éléments suivants sont à retenir :
Elle est accordée par le secrétaire d'Etat aux rapatriés (cf. point 131 de la circulaire interministérielle) qui notifie aux intéressés le taux de prise en charge des cotisations de rachat. Ces derniers doivent adresser la notification de ce taux à leur caisse de retraite (ou une photocopie certifiée conforme à l'original). Ce document est conservé par l'agent comptable des caisses comme preuve de prise en charge par l'Etat de tout ou partie du rachat.
Remarque
Un même assuré peut être amené à produire plusieurs notifications du taux d'aide de l'Etat. En effet, pour calculer ce taux les ressources à prendre en compte sont celles des quatre années civiles précédant la date du dépôt de la demande de rachat (cf. point 1321 de la circulaire interministérielle).
Il en est ainsi, dans le régime général, pour tout rapatrié, autorisé à racheter des cotisations dans le cadre de la loi du 4 décembre 1985, qui demande aussi à bénéficier de l'aide de l'Etat pour payer un rachat au titre de la loi du 10 juillet 1965, en cours de paiement à la date du 7 décembre 1985. L'imprimé utilisé par l'ANIFOM vient d'être modifié (cf. annexe). Il comporte désormais la date de la demande de rachat auprès de la caisse de retraite.
A réception de la notification du taux d'aide de l'Etat la caisse de retraite calcule le montant des cotisations à la charge du rapatrié. Elle lui notifie ce montant au moyen de l'imprimé "RACHAT" : paiement du rachat après aide de l'Etat "diffusé par circulaire CNAVTS n° 65/87 du 25 juin 1987.
Cette deuxième notification ne modifie en rien le délai initialement fixé pour payer le rachat.
Des délais de paiement allant jusqu'à quatre ans à compter de la date de la notification du rachat peuvent être accordés ; toutefois, le rachat ne peut être annulé avant la fin de ce délai de quatre ans (art R 742-39 du code de la sécurité sociale).
Le rachat est considéré soldé lorsque l'assuré s'est acquitté des cotisations mises à sa charge. A ce moment là, l'alimentation du compte individuel d'assurance vieillesse s'effectue dans les conditions d'application de la loi du 10 juillet 1965 à partir des salaires forfaitaires qui ont servi de base au calcul du montant du rachat. Si les conditions sont remplies la retraite peut être mise en paiement.
Le point de départ de la pension peut être fixé rétroactivement si la demande de retraite est déposée dans le délai de six mois à compter de la date de notification du rachat. Ce point de départ ne peut être antérieur au 7 décembre 1985, date d'effet de la loi du 4 décembre 1985.
Les pensions déjà attribuées à la date du 4 décembre 1985 sont révisées à compter du premier jour du mois suivant la date du dépôt de la demande de rachat et au plus tôt à compter du 1er janvier 1986 sous réserve de l'application de la prescription quinquennale.
Validation de la carrière algérienne
Les titres 2 de la loi du 4 décembre 1985 et de la circulaire interministérielle du 12 décembre 1986 visent la validation des périodes de salariat en Algérie. Selon la situation de ces périodes dans le temps leur validation peut être gratuite ou onéreuse. Les modalités de cette validation sont indiquées ci-après.
Cette loi demeure applicable aux anciens salariés d'Algérie (rapatriés ou non) qui n'ont pas été affiliés au régime général algérien (cf. let CNAVTS du 4-4-1985 publiée au bul. jur. n° 15/85, titre 1a, rubrique M1). Elle vise les périodes de salariat comprises au maximum entre le 1er juillet 1930 et le 30 juin 1962.
Pour les dossiers déposés à partir du 7 décembre 1985, les rachats de cotisations au titre de cette loi ne doivent être étudiés que sur demande expresse des intéressés. Il en est ainsi notamment lorsque la loi du 22 décembre 1961 est la seule loi applicable (cf. let min du 21-8-1987 diffusée sous le n° 9/87 le 8-9-1987) et que la demande est faite sur l'imprimé diffusé par circulaire CNAVTS n° 52/87 du 7 mai 1987.
Le titre 1er de la loi du 4 décembre 1985 s'applique pour les périodes de salariat comprises entre le 1er juillet 1930 et le 31 mars 1938 et pour celles situées après le 30 juin 1962 selon les modalités décrites au point 1 de cette circulaire, c'est-à-dire, au profit des seuls RAPATRIES. Il s'applique aussi, lorsque le rapatrié n'a été affilié à aucun régime français de sécurité sociale et qu'il a travaillé en Algérie entre le 1er avril 1938 et le 31 mars 1953.
Le titre 2 de la loi du 4 décembre 1985 vise les périodes de salariat accomplies en Algérie entre le 1er avril 1938 et le 30 juin 1962 qui n'ont pas donné lieu à affiliation au régime général Algérien. La validation intervient même si les personnes concernées n'ont pas la qualité de rapatrié ; dans ce cas elles n'ont pas droit à l'aide de l'Etat pour les périodes validées à titre onéreux. Par contre, elles y ont droit si elles attestent de leur qualité de rapatrié.
La loi 64-1330 du 26 décembre 1964 s'applique pour valider gratuitement les périodes de salariat en Algérie comprises entre le 1er avril 1938 et le 30 juin 1962 qui ont donné lieu à affiliation au régime général Algérien. La validation intervient sans que la qualité de rapatrié ait à être justifiée.
Il est rappelé qu'aucun mode de preuve spécifique n'a été envisagé pour établir la réalité de l'affiliation au régime Algérien. Le cas échéant, l'affiliation peut être prouvée par une déclaration sur l'honneur sauf si le dossier comporte des éléments de nature à en démontrer l'inexactitude (let min des 20-12-65 et 31-10-1978, circ. CNAVTS n° 113/78 du 4-12-1978 publiées au bulletin juridique titre 1a rubrique 0bis 1 ainsi que la let CNAVTS du 10-8-1977 publiée en rubrique 01bis).
La déclaration sur l'honneur doit être retenue :
- Lorsque la caisse algérienne indique qu'en raison de la destruction de ses archives elle ne trouve pas de compte individuel d'assurance vieillesse. En effet, cette réponse ne permet pas d'établir avec certitude qu'il n'y a pas eu affiliation au régime algérien (cf. circ. intermin. du 12-12-1986 et réponse à une question écrite publiée au bul. jur. n° 12/87, titre 1a, rubrique 0bis 1),
- en cas de réponse négative de la caisse algérienne.
L'administration a confirmé le 14 août 1987 - S/S direction de l'assurance vieillesse bureau V 1 - qu'une telle réponse ne saurait constituer une présomption de non affiliation au régime algérien. Cette lettre a été diffusée le 18 septembre 1987 sous le numéro 10/87.
La preuve de l'affiliation au régime général algérien peut être apportée par la production de la carte d'immatriculation à ce régime. Sur ce point, il est précisé qu'en Algérie ont été institués au profit des salariés non agricoles :
Ainsi, à partir du 1er avril 1953 les salariés d'Algérie ont été affiliés pour l'ensemble des risques maladie et vieillesse. On peut donc retenir la carte d'immatriculation au régime d'assurance maladie pour preuve de l'affiliation au régime d'assurance vieillesse à compter du 1er avril 1953.
Quant à la carte d'allocataire d'une caisse d'allocations familiales elle vaut :
Cas particulier
La cour de cassation a estimé dans un arrêté du 16 avril 1986 qu'une réponse d'une caisse algérienne faisant état d'une date d'immatriculation postérieure à celle déclarée sur l'honneur par le salarié ne contredisait pas la déclaration sur l'honneur d'autant que cette dernière était confortée par des documents annexes (avertissements et déclarations fiscales). Une telle interprétation ne saurait être généralisée, l'administration ayant rappelé, à différentes reprises, le caractère subsidiaire de la déclaration sur l'honneur.
La loi n° 64-1330 du 26 décembre 1964 et son décret d'application du 2 septembre 1965 demeurent applicables pour valider les périodes de salariat qui ont donné lieu à affiliation au régime général Algérien. La validation, au titre de ces textes, vise seulement la période du 1er avril 1938 au 30 juin 1962 inclus (affiliation obligatoire au 1-4-1953 ou rétroactive au 1-4-1938).
Les modalités d'application de ces textes ont été fixées par circulaire n° 72 SS du 8 septembre 1965 complétée en dernier lieu le 21 juin 1968 (publication au bul. jur. n° 39/65 et n° 28/68 titre 1a, rubrique P41 Algérie). Elles font l'objet des paragraphes 210 à 210-16 titre II chapitre II - du traité de la sécurité sociale (tome V).
Certaines personnes n'ont pas été immatriculées au régime Algérien à compter de la date d'affiliation obligatoire de leur catégorie professionnelle à ce régime (1-4-1953 en règle générale, 1-10-1954 pour les gens de maison ), mais seulement après cette date. La question s'est posée des modalités de validation d'une telle carrière depuis l'intervention de la loi du 4 décembre 1985. Compte tenu du principe dégagé au point 11 ci-dessus, la validation de la carrière algérienne doit intervenir :
Le titre 1er de la loi du 4 décembre 1985 permet le rachat de cotisations d'assurance vieillesse de toute période de salariat accomplie en Algérie depuis le 1er juillet 1930. Le salarié doit avoir la qualité de rapatrié.
Le titre 2 de cette loi s'applique, en ce qui concerne le régime général de sécurité sociale, aux salariés d'Algérie qui n'ont pas été affiliés au régime algérien non agricole. Il vise les périodes de salariat accomplies entre le 1er avril 1938 et le 30 juin 1962. Selon leur position dans le temps leur validation peut être gratuite ou onéreuse.
La loi du 4 décembre 1985 précitée s'applique aux demandes faites à partir du 7 décembre 1985.
- Cas des étrangers
Il est décidé de réserver le bénéfice de l'article 5 du titre II de la loi du 4 décembre 1985 aux seuls étrangers visés au deuxième alinéa de l'article 3 de la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 relative à l'accueil et à la réinstallation des français d'OUTRE-MER.
Par contre, les étrangers qui peuvent se prévaloir de la loi du 26 décembre 1964 peuvent bénéficier aussi de l'article 4 de la loi du 4 décembre 1985. Mais leur cas est déjà réglé dans le cadre de la loi du 26 décembre 1964. Il convient donc, pour la tranche de salariat en Algérie comprise entre le 1er avril 1938 et le 31 mars 1953, d'appliquer la loi du 26 décembre 1964 en le considérant prioritaire.
Pour l'application du titre 1er de la loi du 4 décembre 1985 le salarié doit attester de sa qualité de rapatrié. Par contre, la validation dans le cadre du titre 2 de cette loi s'articule autour de la date d'affiliation obligatoire, au régime général algérien, de la catégorie professionnelle à laquelle appartenait le salarié (cette date est, en principe, celle du 1er avril 1953).
Cette période peut être rachetée dans les conditions du titre 1er de la loi du 4 décembre 1985 : l'intéressé doit attester de sa qualité de rapatrié.
Cette période peut être validée gratuitement même si l'intéressé n'a pas qualité de rapatrié : la validation de cette période n'est pas conditionnée par le rachat d'une autre période.
La période de salariat comprise entre le 1er avril 1953 et le 30 juin 1962 peut être rachetée dans les conditions de la loi du 10 juillet 1965. Selon que l'intéressé justifie ou non de la qualité de rapatrié, il peut ou non faire valoir ses droits à l'aide de l'Etat. Seul le rachat effectué dans ces conditions permet la validation gratuite de la période située entre le 1er avril 1938 et le 31 mars 1953. Mais cette validation gratuite ne devient effective qu'une fois le rachat soldé.
Remarque
Ce rachat peut être limité seulement si la durée minimum de 80 trimestres d'assurance est atteinte sans considération de la période qui sera validée gratuitement à la suite du rachat. En effet, il serait contraire à l'esprit du titre II de la loi du 4 décembre 1985 d'en tenir compte puisqu'elle est générée par le rachat.
Cette période peut être rachetée dans les conditions du titre 1er de la loi du 4 décembre 1985 : l'intéressé doit attester de sa qualité de rapatrié.
Il doit attester de sa qualité de rapatrié.
Cette période peut être rachetée.
La période comprise entre le 1er juillet 1930 et le 31 mars 1938 doit être rachetée. Ce rachat, une fois soldé conférera à l'intéressé la qualité d'assuré social et entraînera la validation gratuite de la période située à partir du 1er avril 1938 en application de l'article 4 de la loi du 4 décembre 1985.
Les intéressés sont tenus de racheter des cotisations dans deux régimes différents :
- le régime agricole pour la période du 1er juillet 1950 au 30 juin 1962 (ce rachat peut entraîner la validation gratuite d'une période de salariat comprise entre le 1er janvier 1947 et le 30 juin 1950),
- le régime général des salariés du commerce et de l'industrie pour les périodes suivantes :
Des règles pratiques ont été dégagées pour gérer ces dossiers. Elles ont fait l'objet de la circulaire CNAVTS n° 66/87 du 30 juin 1987.
Qu'il s'agisse d'une demande de validation gratuite ou de rachat de cotisations, la demande doit être faite sur l'imprimé diffusé avec une notice d'information par circulaire CNAVTS n° 52/87 du 7 mai 1987. Cet imprimé est en voie d'homologation dans les services ministériels. Une demande de validation présentée par simple lettre est recevable. Dans ce cas, la lettre-type "validation : envoi de la demande "annexée à la circulaire CNAVTS n° 89/87 du 21 août 1987 est à utiliser pour adresser l'imprimé réglementaire à l'intéressé.
Sur ce point, les conditions de cette validation gratuite sont identiques à celles fixées pour appliquer la loi du 26 décembre 1964. Les personnes concernées doivent donc justifier de la réalité de leurs périodes de salariat en Algérie et du montant de leurs rémunérations : elles doivent être invitées à produire leurs bulletins de salaires.
A défaut, doivent être demandés les documents visés au d) de l'article 3 du décret du 2 septembre 1965. Ainsi, sont admis comme moyens de preuve des certificats ou contrats de travail, attestations d'employeurs, lettres d'engagement formant contrats de travail et certificats de présence, cartes de travail ou tout autre document de l'époque de nature à justifier de la durée de l'emploi.
Pour l'ensemble de ces documents des photocopies non certifiées conformes aux originaux peuvent être retenues par mesure de simplification. On sait, en effet, qu'en l'absence de tels documents la déclaration sur l'honneur est recevable.
La circulaire interministérielle du 12 décembre 1986 rappelle que la déclaration sur l'honneur peut être prise en considération, à titre tout à fait subsidiaire, en cas d'impossibilité absolue d'obtenir l'un ou l'autre des documents précités. Il est bien évident, dans cette hypothèse, qu'elle ne sera retenue que si le dossier ne comporte pas d'éléments contradictoires. C'est ainsi, à titre d'exemple qu'elle ne sera pas retenue si elle porte sur des périodes non déclarées sur la demande de validation (cf. lettre CNAVTS du 7-7-1987 ).
On a vu au point 32 ci-dessus que selon la position dans le temps des périodes de salariat en Algérie, leur validation peut être gratuite ou onéreuse.
Elle s'étend au maximum du 1er avril 1938 au 31 mars 1953. En cas de début et/ou de fin d'activité en cours de mois, chaque mois incomplet est validable gratuitement.
Si l'intéressé indique des dates d'activité imprécises la validation s'effectue dans les conditions suivantes :
- si le mois et l'année du début et/ou de fin de la période d'activité sont précisés : ce premier mois et/ou ce dernier mois sont à négliger. La validation commence au premier jour du mois suivant celui indiqué pour le début de la période d'activité. Elle s'arrête au dernier jour du mois précédant celui indiqué pour la fin de la période d'activité.
- si seule l'année est indiquée : la première et/ou la dernière doit être négligée. La validation commence au premier jour de l'année suivant celle indiquée pour le début de la période d'activité. Elle s'arrête au dernier jour de l'année précédant celle indiquée pour la fin de la période d'activité.
Remarque :
Cette règle vaut aussi pour les validations à intervenir dans le cadre de la loi du 26 décembre 1964.
L'alimentation du compte individuel suite à une validation gratuite doit s'effectuer à partir :
Le rachat doit être effectué dans les conditions prévues au titre 1er de la loi du 4 décembre 1985 (application de la loi du 10 juillet 1965). Ainsi qu'il est précisé au point 323 ci-dessus, lorsque le rachat porte seulement sur la période comprise entre le 1er avril 1953 et le 30 juin 1962, l'intéressé peut ne pas avoir la qualité de rapatrié.
Rappel
Les rachats dans le cadre de la loi du 22 décembre 1961 ne doivent être étudiés que sur DEMANDE EXPRESSE des intéressés. Ils visent au maximum des périodes de salariat en Algérie accomplies entre le 1er juillet 1930 et le 30 juin 1962.
Elles sont indiquées dans la première partie de cette circulaire. Il est rappelé que ce rachat peut être limité seulement si la durée minimum de 80 trimestres d'assurance est atteinte sans considération de la période qui sera validée gratuitement à la suite du rachat.
L'alimentation du compte individuel d'assurance vieillesse s'effectue dans les conditions d'application de la loi du 10 juillet 1965 à partir des salaires forfaitaires qui ont servi de base au calcul du montant du rachat (cf. point 5 de la première partie de cette circulaire).
L'attention des caisses est appelée sur l'importance que revêt cette notification ; c'est à partir de ce document que les services du secrétariat d'Etat aux rapatriés et de l'ANIFOM considèrent comme recevables les demandes d'aide de l'Etat. Or, s'agissant des validations de carrière algérienne seuls les rapatriés ont droit à l'aide de l'Etat.
L'imprimé diffusé par circulaire CNAVTS n° 89/87 du 21 août 1987 doit être utilisé pour notifier des validations en application :
Remarque : A cette notification doit être jointe la lettre du secrétariat d'Etat aux rapatriés dont le modèle a été annexé à la lettre CNAVTS du 22 janvier 1987 (984 JLB/RF/RM). Cette lettre invite les rapatriés à demander l'aide de l'Etat.
A réception du taux d'aide de l'Etat la caisse de retraite agit comme indiqué au point 42 de la première partie de cette circulaire.
La validation de la carrière algérienne est effective :
Selon la règle appliquée en la matière, le point de départ de la pension peut être fixé rétroactivement si la demande de retraite est déposée dans le délai de six mois à compter de la date de la notification de validation de la carrière algérienne. Ce point de départ ne peut pas être antérieur au 7 décembre 1985, date d'effet de la loi.
Les pensions déjà attribuées à la date du 4 décembre 1985 sont révisées à compter du premier jour du mois suivant la date du dépôt de la demande de validation et au plus tôt à compter du 1er janvier 1986 sous réserve de l'application de la prescription quinquennale.
Par mesure de simplification, quelle que soit la période concernée (qui doit, selon le cas, être rachetée ou validée gratuitement) la caisse compétente est déterminée comme suit :
La demande doit être déposée à la caisse du lieu de sa résidence.
- à la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés
- à la caisse qui lui paie sa retraite
- à la caisse qui a autorisé ce rachat ou la validation gratuite de la carrière algérienne dans le cadre de la loi du 26 décembre 1964.
Rachats loi du 10 juillet 1965 en cours de paiement au 7 décembre 1985
L'aide financière de l'Etat est accordée sur leur demande aux rapatriés autorisés à racheter des cotisations dans le cadre de la loi du 10 juillet 1965 (art R 742-2 du code de la sécurité sociale) dès lors :
Cette demande fait obstacle à toute annulation de rachat non payé dans le délai imparti.
On sait que l'aide de l'Etat est accordée pour les cotisations non encore échues au 7 décembre 1985 (art 2 de la loi du 4-12-1985), c'est-à-dire, comme l'a explicité la circulaire interministérielle du 12 décembre 1986 (point 123) pour les cotisations dues aux échéances postérieures au 7 décembre 1985.
Ainsi, les intéressés doivent demander le bénéfice de la loi du 4 décembre 1985 avant la fin du délai de quatre ans accordé pour payer leur rachat au titre de la loi du 10 juillet 1965 sous réserve que ce rachat n'ait pas été soldé au plus tard le 7 décembre 1985.
C'est donc au terme du délai de quatre ans visé à l'article R 742-39 du code de la sécurité sociale que le rapatrié ne sera plus en droit de demander le bénéfice de l'aide de l'Etat en application du deuxième alinéa de l'article 2 de loi du 4 décembre 1985 précitée.
Les personnes qui demandent à bénéficier de l'aide de l'Etat doivent prouver leur qualité de rapatrié : cette preuve est nécessairement au dossier si un délai de dix ans à été accordé pour le paiement du rachat au titre de la loi du 10 juillet 1965. L'assuré peut aussi, de lui-même, avoir versé au dossier un document justificatif de cette qualité. Deux situations peuvent donc se présenter :
La caisse de retraite doit calculer les sommes restant à payer à la date du 7 décembre 1985 ainsi que, le cas échéant, celles déjà payées à cette date. Elle adresse notification des deux sommes aux intéressés à l'aide de l'imprimé "RACHAT : situation des paiements au 7 décembre 1985" (cf. circ. CNAVTS n° 65-87 du 25-6-1987).
Pour ces deux calculs, les sommes comptabilisées en application de la circulaire n° 43 SS du 27 mars 1962 sont assimilées à des sommes effectivement payées.
En même temps, la caisse doit inviter le rapatrié à demander l'aide financière de l'Etat au moyen de l'imprimé du secrétariat d'Etat aux rapatriés dont un modèle a été annexé à la lettre CNAVTS du 22 janvier 1987 (984 JLB/RF/RM).
Aucun délai n'est fixé pour l'envoi de la notification du taux d'aide de l'Etat.
La caisse doit demander au salarié de produire son attestation de rapatriement (cf. point 122 de la première partie de cette circulaire). Deux situations peuvent encore se présenter :
Dans ce cas, il y a lieu d'agir comme indiqué ci-dessus au point 21.
Les dispositions du titre 1er de la loi du 4 décembre 1985 ne lui sont donc pas applicables : une décision de rejet doit lui être notifiée. L'intéressé est alors invité à payer son rachat dans le délai qui lui a été initialement accordé ou s'il est dépassé, dans les trois mois à compter de la date de la notification de rejet précitée.
Une fois versée au dossier la notification du taux d'aide de l'Etat le montant des sommes qui restent, le cas échéant, à la charge du rapatrié est calculé (cf. point 41 de la première partie de cette circulaire).
L'aide de l'Etat n'intervient que pour les cotisations qui restent à payer après le 7 décembre 1985. Il convient donc de déterminer le montant de ces cotisations et d'appliquer à ce montant le taux d'aide de l'Etat. Selon le résultat de l'opération, le rachat est en tout ou partie soldé.
Il est précisé que tout règlement effectué le 7 décembre 1985 soit directement à la caisse de retraite (dépôt d'un chèque ou de numéraires), soit par courrier (dans ce cas, c'est le cachet de la poste qui fait foi) est considéré payé à cette date.
Rappel
Le rachat est réputé soldé dès lors que le rapatrié s'est acquitté des cotisations mises à sa charge.
Si le montant des cotisations encaissées n'atteint pas celui des cotisations à racheter ou si le rapatrié n'a rien payé après le 7 décembre 1985, la somme due lui est indiquée au moyen de la lettre intitulée "paiement du rachat après aide de l'Etat (cf. circ. CNAVTS n° 65/87 du 25-6-87).
Il doit s'en acquitter :
- soit dans le délai initialement accordé pour solder son rachat (il peut s'agir d'un délai de dix ans accordé en application du décret n° 63-96 du 8 février 1963 modifié par le décret n° 76-536 du 14-6-1976),
- soit, si ce délai est dépassé dans les trois mois suivant la date de la lettre précitée. Si l'un ou l'autre de ces délais n'est pas respecté, le rachat est annulé et les cotisations versées remboursées au rapatrié.
La procédure décrite ci-dessus au point 3 n'est pas adaptée lorsque l'assuré, autorisé à racheter des cotisations dans le cadre de la loi du 10 juillet 1965, a travaillé dans des pays qui ne sont pas tous visés par la loi du 4 décembre 1985. Pour traiter ces dossiers des modalités pratiques ont été dégagées. Elles sont indiquées ci-après.
Le montant global du rachat au titre de la loi du 10 juillet 1965 et la date limite de paiement fixés initialement demeurent. Mais il y a lieu de fractionner ce rachat :
Le salarié est informé de ce fractionnement au moyen d'une lettre-type qui indique les périodes auxquelles se rapportent les cotisations à payer respectivement dans le cadre des lois des 10 juillet 1965 et 4 décembre 1985 (cf. annexe).
A cette lettre sont joints :
Sur cet imprimé est à indiquer au premier alinéa le montant du rachat autorisé au titre de la loi du 10 juillet 1965 dans sa globalité, tel qu'initialement notifié. La somme à porter au troisième alinéa sera toujours celle correspondant aux cotisations "loi du 4 décembre 1985" restant à payer (cf. point 52 ci-après).
Ces documents lui permettent de demander l'aide de l'Etat.
Les cotisations dues au titre du rachat qui reste autorisé en application de la loi du 10 juillet 1965 doit être soldé dans le délai initialement accordé ou, si ce délai est dépassé, dans un délai de trois mois à compter de la date de la lettre informant le salarié de sa situation (cf. point 51 ci-dessus).
Rappelons que les documents joints à cette lettre lui permettent de demander l'aide de l'Etat. Il convient donc d'attendre la notification du taux d'aide de l'Etat pour calculer les cotisations mises à la charge du rapatrié conformément aux dispositions de la loi du 4 décembre 1985
Qu'il s'agisse de versements effectifs ou de sommes comptabilisées par application des dispositions de la circulaire n° 43 SS du 27 mars 1962 ils sont affectés par priorité au paiement des cotisations dues au titre de la loi du 10 juillet 1965.
Il convient d'agir comme indiqué ci-dessus au point 521.
Ces cotisations n'ouvrent aucun droit tant que le rachat n'est pas entièrement payé. Il convient d'attendre la notification du taux d'aide de l'Etat pour calculer les cotisations mises à la charge du rapatrié conformément aux dispositions de la loi du 4 décembre 1985
Les cotisations encaissées au titre de la loi du 10 juillet 1965 n'ouvrent pas de droit. Selon la date de leurs versements les cotisations excédentaires sont prises en compte pour calculer les sommes restant à payer au 7 décembre 1985 et/ou celles déjà payées à cette date.
Ces sommes doivent apparaître sur l'imprimé "RACHAT : situation des paiements au 7 décembre 1985" (cf. point 51 ci-dessus). Là encore il y a lieu d'attendre la notification du taux d'aide de l'Etat pour calculer les cotisations mises à la charge du rapatrié conformément aux dispositions de la loi du 4 décembre 1985.
Une fois versée au dossier la notification du taux d'aide de l'Etat (cf. points 521 et 522 ci-dessus) le montant des sommes qui restent, le cas échéant, à la charge du rapatrié est calculé. Selon le cas il convient d'agir comme indiqué au point 4 ci-dessus.
Si les cotisations au titre des lois des 10 juillet 1965 ET/OU du 4 décembre 1985. ne sont pas payées dans les délais impartis (cf. points 521 et 523 ci-dessus) le rachat doit être annulé. Toutefois, cette annulation ne doit pas intervenir avant la fin du délai accordé pour payer les cotisations restant à la charge du rapatrié dans le cadre de la loi du 4 décembre 1985.
Il est apparu que des rapatriés demandent l'annulation du rachat ainsi autorisé et le remboursement des sommes déjà payées, pour obtenir le bénéfice d'un rachat en application de la loi du 4 décembre 1985.
En accord avec l'administration de tutelle, il a été décidé de ne pas faire droit aux demandes de cette nature. Il y a lieu d'appliquer en la matière les règles du droit civil (art 1134 du code) selon lesquelles un contrat légalement formé tient lieu de loi à ceux qui l'ont passé. Il ne saurait donc être annulé au gré de l'une des parties.
Les périodes d'assurance couvertes par le rachat global sont intangibles. Par suite, une fois le rachat soldé dans les conditions de l'article 2 de la loi du 4 décembre 1985, les droits s'ouvrent dans les conditions habituelles.
Le point de départ de la pension peut être fixé rétroactivement à compter du premier jour du mois suivant la demande de rachat si la demande de retraite a été déposée dans le délai de six mois à compter de la date de notification initiale du rachat au titre de la loi du 10 juillet 1965.
Les pensions déjà attribuées sont révisées à compter du premier jour du mois suivant la date de la demande de rachat et au plus tôt à compter du premier jour du mois suivant la publication du texte qui a autorisé le rachat au titre de la loi du 10 juillet 1965.
Mode de calcul de la part de pension résultant du rachat Loi du 4 décembre 1985
L'article 3 de cette loi de cette loi prévoit le versement des cotisations prises en charge par l'Etat à chacune des institutions des régimes obligatoires d'assurance vieillesse gérant l'assurance volontaire prévue par la loi du 10 juillet 1965.
Ce texte fixe les modalités d'application de la loi du 4 décembre 1985 précitée. Il précise que les Caisses de retraite doivent établir chaque année un état récapitulatif :
au titre de cette loi au cours de l'année civile précédente.
Elle explicite l'établissement de l'état récapitulatif ; celui-ci est composé de quatre éléments :
Les montants (c) et (d) comprennent la pension vieillesse ou de réversion et la totalité de leurs majorations et accessoires. Le remboursement intervient lorsque le total des cotisations encaissées est inférieur au montant des prestations servies.
Par majoration et accessoires il faut entendre tout ce qui s'ajoute au montant principal de la pension, c'est-à-dire :
le cas échéant :
Cet élément (c) correspond au montant total de la pension du bénéficiaire de la loi du 4 décembre 1985. Aucune particularité n'est à relever pour ce calcul. Il s'agit du calcul normal d'une pension liquidée ou révisée à la suite d'un rachat de cotisations.
La part de pension correspondant au rachat de cotisations s'analyse comme étant l'augmentation de la pension dont peut bénéficier l'assuré à l'âge où il demande sa retraite (cf. point 12 de la circulaire interministérielle du 12-12-1986). Elle constitue l'élément (d).
Il est donc égal à la différence entre la pension (P) qui résulte du rachat telle que décrite ci-dessus au point 31 et la pension (P') qui aurait été payée s'il n'y avait pas eu de rachat de cotisations ; on a :
pension (P) = montant global de la pension calculée sur les cotisations obligatoires et les cotisations rachetées (y compris les majorations de durée d'assurance et les périodes assimilées).
Remarque :
Lorsque le rachat génère une validation gratuite (cf. point 323 de la deuxième partie de cette circulaire) il est tenu compte de la période validée gratuitement et de celle qui a donné lieu à rachat, pour déterminer la pension (P).
pension (P') = montant global de la pension calculée sur les cotisations obligatoires (y compris les majorations de durée d'assurance et les périodes assimilées).
Le rachat de cotisations joue dans des proportions différentes sur les trois facteurs de calcul de la pension :
et sur un avantage complémentaire = la majoration pour conjoint à charge.
On peut donc avoir :
Sur les pensions P et P' définies ci-dessus, doit être prélevée, le cas échéant, la cotisation d'assurance maladie de 1,4 % prévue à l'article L 131-1 du code de la sécurité sociale.
La part de pension qui résulte du rachat autorisé au titre de la loi du 4 décembre 1985 - élément (d) - déterminé dans les conditions indiquées au point 3 ci-dessus est revalorisée aux mêmes dates et selon les mêmes taux que les pensions du régime général. Cette décision est motivée par le fait que la plus grande partie des éléments constitutifs de l'une et de l'autre des pensions P et P' évoluent uniformément.
J Le Bihan